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Règlement de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) concernant les émoluments pour l'examen intercantonal des ostéopathes

439.182.7 · Législation Berne

https://lexipedia.io/it/docs/ch-be/bsg-rsb/439-182-7/fr/reglement-de-la-conference-suisse-des-directrices-et-directeurs-cantonaux-de-la-sante-cds-concernant-les-emoluments-pour-l-examen-intercantonal-des-osteopathes

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Berna
  3. Legislazione Berna
Fonte

439.182.7

Règlement de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) concernant les émoluments pour l'examen intercantonal des ostéopathes

du 14.02.2008 (état au 10.04.2014)

Le comité directeur de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS),

vu l’article 10 de l'accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études (Accord sur la reconnaissance des diplômes)1 et vu l'article 9 alinéa 1 du règlement du 23 novembre 2006 de la CDS concernant l’examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse,

arrête:

Footnotes

  1. [1] RSB 439.18

Art. 1 Champ d'application

Ce règlement fixe les émoluments des activités et des décisions de la commission intercantonale d’examen liées à l’admission à l’examen intercantonal des ostéopathes et à l’examen.

Art. 2 Taux d'émolument

Les émoluments sont les suivants:

  1. émolument pour l'inscription à la première partie de l'examen intercantonal: 300 francs

  2. émolument pour la première partie de l'examen (art. 13 règlement): 300 francs

  3. émolument pour l'inscription à la deuxième partie de l'examen: 300 francs

  4. émolument pour la deuxième partie de l'examen: théorie: 500 francs

  5. émolument pour la deuxième partie de l'examen: pratique (art. 15 et 25 règlement): 950 francs

Les émoluments selon les lettres a et c doivent être acquittés en même temps que l’inscription, les émoluments selon les lettres b, d et e selon l’article 9 alinéa 2 du règlement.

Par ailleurs, l’Ordonnance sur les émoluments du Conseil fédéral du 8 septembre 2004 (OGEmol)2 s’applique.

Footnotes

  1. [2] RS 172.041.1

Art. 3 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur dès son adoption par le Comité directeur.3

Footnotes

  1. [3] 14 2.2008

08-93