Fonte

521.11

Ordonnance cantonale sur la protection civile

du 03.12.2014 (état au 01.02.2025)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 47, alinéa 3, 62, alinéa 3, 82, alinéa 5 et 90 de la loi cantonale du 19 mars 2014 sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi)1,

sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,

arrête:

1 Généralités

Art. 1

Dans le domaine de la protection civile, la présente ordonnance règle l'organisation, les compétences, les interventions, l'instruction et le perfectionnement, les grades et les désignations des fonctions, ainsi que le financement.

2 Principes et organisation

Art. 2 Structure standard

Une organisation de protection civile (OPC) est généralement organisée en bataillon (structure standard) et comprend

  1. le commandement du bataillon,

  2. l'état-major du bataillon,

  3. une compagnie d'état-major,

  4. une compagnie d'intervention,

  5. plusieurs compagnies mixtes ou organisées par domaine.

Elle peut être structurée en compagnie lorsqu'il n'est pas possible de mettre en place un bataillon en raison de la topographie ou de la tactique d'intervention.

Art. 3 Service volontaire

La personne qui désire s'engager volontairement dans la protection civile adresse une demande écrite à l'OPC compétente pour l'accomplissement de services dans les formations régionales et à l'OSSM pour l'accomplissement de services dans les formations cantonales.

L'accord écrit de l'employeur est joint à la demande mentionnée à l'alinéa 1. Un tel accord devra également être obtenu de tout employeur ultérieur, puis envoyé à l'OPC compétente.

Le service volontaire dans la protection civile n'est possible qu'au sein de l'OPC qui a statué sur l'incorporation.

La personne qui désire s'engager volontairement dans la protection civile doit effectuer un test d'aptitude dans un centre de recrutement et être déclarée apte au service sur la base d'un avis médical.

Art. 4 Changement de domicile

En cas de changement de domicile, la personne astreinte est incorporée dans l'OPC compétente pour sa nouvelle commune de domicile.

Moyennant l'accord des OPC concernées, elle peut être incorporée dans une OPC située hors de sa commune de domicile.

L'OPC de la commune de domicile décide de l'incorporation de la personne astreinte.

3 Compétences

Art. 5 Direction de la sécurité

D'entente avec la Direction de l'instruction publique et de la culture, la Direction de la sécurité

  1. détermine les besoins en abris cantonaux pour biens culturels visant à la protection de collections de biens culturels meubles d'intérêt public;

  2. ordonne des mesures de protection particulières pour les biens culturels menacés.

Art. 6 OSSM

Au sein de la Direction de la sécurité, l'OSSM est l'unité en charge de la protection civile.

À ce titre, il assume notamment les tâches suivantes:

  • a définir, conformément au mandat relatif au controlling et au pilotage du système, les indicateurs de prestation et les normes applicables notamment à l'instruction, aux interventions, au personnel et à la tenue des contrôles, et formuler des recommandations relatives à l'acquisition de matériel;

  • b assumer la responsabilité de l'homogénéité des instructions (instruction de base et complémentaire, formation et perfectionnement des cadres);

  • c coordonner l'instruction avec la Confédération, les centres d'instruction de la protection civile du canton de Berne et les autres cantons;

  • c1 coordonner l'affectation à la réserve nationale de personnel et l'attribution de cette réserve aux OPC régionales et aux formations cantonales;

  • c2 régler l'intervention des personnes astreintes des formations cantonales en faveur de la Confédération;

  • d vérifier périodiquement, selon les prescriptions fédérales et cantonales,

  • 1 la disponibilité opérative des OPC dans le cadre d'un exercice d'intervention planifié par l'OPC;

  • 2 le respect des prescriptions en procédant à des visites de contrôle;

  • 3 les secrétariats en procédant à des contrôles administratifs.

  • e régler la préparation, l'équipement, l'instruction et la tenue des contrôles des formations cantonales ainsi qu'engager et diriger ces formations;

  • f statuer sur l'admission au service volontaire au sein des formations cantonales de protection civile;

  • g assurer le respect des limites légales concernant le nombre maximal de jours de service accomplis par les personnes astreintes incorporées dans les formations cantonales;

  • h coordonner l'aide supralocale lors d'interventions de formations de la protection civile;

  • i approuver l'organigramme des OPC;

  • k par voie de décision, évaluer les interventions des OPC en faveur de la collectivité conformément aux prescriptions fédérales et autoriser ces interventions au niveau local, régional et cantonal;

  • l …

  • m évaluer et statuer sur les demandes de libération anticipée de l'obligation de servir dans la protection civile afin de rejoindre une organisation partenaire, conformément à l'article 37 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2;

  • n statuer, dans son domaine de compétence, sur les demandes en dommages-intérêts et sur les actions récursoires portant sur des dommages occasionnés par des membres de la protection civile pendant leur service;

  • o édicter des instructions relevant de son domaine de compétence;

  • p conseiller les communes et les associations de communes sur des questions techniques.

D'entente avec l'Office de la culture, il exécute les tâches suivantes dans le domaine spécifique de la protection des biens culturels:

  1. conseiller et soutenir les organes d'exécution et les particuliers;

  2. veiller à l'exécution des mesures de protection, lorsqu'elles relèvent des services compétents de la protection civile;

  3. édicter des instructions en la matière.

Art. 7 Office de la culture

L'Office de la culture

  1. désigne les biens culturels d'importance nationale et régionale situés en territoire bernois et demande à l'Office fédéral de la protection de la population leur inscription à l'Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale;

  2. établit et gère la documentation de sécurité qui s'y rapporte;

  3. soutient les communes lors de la sélection et de la documentation des biens culturels d'importance locale à protéger.

Art. 8 Archives de l'État

Les Archives de l'État constituent le service de prise en charge des biens culturels archivistiques.

Les tâches des Archives de l'État en matière de protection des biens culturels sont régies par la législation sur l'archivage.

Art. 9 Commission spéciale PCi

La Commission spéciale PCi est consultée par l'OSSM sur des questions de principe relatives à la protection civile et dans le cadre de projets concrets. Ses membres sont chargés d'informer les commandants et commandantes de la protection civile de leur région administrative.

La Commission spéciale PCi se compose

  1. d'un commandant délégué ou d'une commandante déléguée de la protection civile pour chacune des cinq régions administratives,

  2. d'un représentant ou d'une représentante des centres d'instruction régionaux,

  3. d'un délégué ou d'une déléguée de l'Association bernoise pour la protection civile,

  4. de représentants et représentantes de l'OSSM.

Elle est dirigée par l'OSSM qui en assure également le secrétariat.

Les membres de la Commission spéciale PCi et les spécialistes éventuellement consultés sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales3.

Art. 10 Communes

Les communes sont notamment responsables de

  1. mettre à disposition les moyens en personnel et en matériel permettant de maîtriser une catastrophe ou une situation d'urgence survenant dans la commune, dans le cadre du système coordonné de protection de la population et sur la base de l'analyse des dangers;

  2. fournir de tels moyens en vue d'intervenir à l'échelle supralocale sous la direction du canton, dans le cadre de l'état de préparation accrue;

  3. fournir de tels moyens en vue d'intervenir à l'échelle supralocale sous la direction du canton, en application de l'article 11 LCPPCi;

  4. pourvoir à l'instruction des personnes astreintes, conformément au chapitre 3.4 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 portant introduction de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (Oi LPPCi)4;

  5. délivrer l'autorisation pour le service volontaire de protection civile dans les OPC;

  6. régler les compétences de convocation et les compétences financières;

  7. régler les obligations et attributions du commandant ou de la commandante de l'OPC, de la personne responsable du secrétariat de la protection civile ainsi que de leurs suppléants et suppléantes;

  8. choisir et nommer le commandant ou la commandante de l'OPC, la personne responsable du secrétariat de la protection civile ainsi que leurs suppléants et suppléantes;

  9. garantir le respect des limites légales concernant le nombre maximal de jours de service accomplis par les personnes astreintes;

  10. saisir les jours de service effectués dans le système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA), selon les prescriptions de la Confédération et de l'OSSM;

  11. statuer, dans leur domaine de compétence, sur les demandes en dommages-intérêts et sur les actions récursoires portant sur des dommages occasionnés par des membres de la protection civile pendant leur service;

  12. communiquer annuellement à l'OSSM l'organigramme des OPC mentionné à l'article 6, alinéa 2, lettre i et les effectifs de ces dernières.

Il leur incombe en outre de

  1. régler la procédure de regroupement des OPC de plusieurs communes;

  2. désigner les biens culturels d'importance locale et d'approuver les listes correspondantes.

Art. 11 Formations cantonales

Les formations cantonales accomplissent des tâches dans les domaines suivants:

  • a assistance psychologique et spirituelle d'urgence,

  • b soutien aux services d'intervention ABC en vue de maîtriser des événements majeurs et des catastrophes de ce type,

  • c soutien à la conduite des organes de conduite cantonaux,

  • d …

  • e interventions à titre subsidiaire en faveur des OPC régionales,

  • e1 activités en faveur de la Confédération,

  • f tâches supplémentaires particulières relevant de la protection de la population et dont l'exécution ne peut être assurée par les OPC régionales.

L'incorporation dans les formations cantonales intervient en règle générale lors du recrutement.

Les personnes astreintes accomplissant des tâches en faveur de la Confédération sont incorporées dans la formation cantonale.

Les personnes astreintes faisant partie de groupes associés au sport de compétition et d'élite définis par Swiss Olympic sont incorporées dans la formation cantonale.

4 Interventions

Art. 12 Convocation

Les communes règlent, d'entente avec le service en charge de la protection civile, la procédure applicable à la convocation des personnes astreintes, conformément à l'article 14 Oi LPPCi.

L'OSSM peut contraindre une OPC à participer à des interventions supralocales et charger le service communal de protection civile de procéder aux convocations nécessaires.

Il établit, en vue d'assurer une aide supralocale en cas de catastrophes ou de situations d'urgence, une planification de la préparation accrue tenant compte de l'ensemble des OPC. Échelonnée sur plusieurs années, cette planification leur est communiquée au moins un an à l'avance.

Il est compétent pour les convocations adressées aux formations cantonales.

Art. 13 Forme de la convocation et délai

Les convocations sont en règle générale effectuées par écrit, au moins six semaines avant le début de l'intervention. Des délais plus brefs sont admissibles dans des cas exceptionnels et dûment motivés.

Lorsque la situation l'exige, les convocations verbales ou transmises par un moyen technique ont force obligatoire.

Le service chargé de la convocation confirme ultérieurement par écrit les convocations verbales ou transmises par un moyen technique.

Art. 14

Art. 15 Catastrophes, situations d'urgence et événements majeurs

Les interventions prévues à l'article 2 LCPPCi en cas de catastrophes, de situations d'urgence ou d'événements majeurs comprennent

  1. la lutte contre les dommages;

  2. les mesures immédiates de prévention contre les dommages consécutifs;

  3. la sauvegarde à brève échéance des infrastructures vitales;

  4. les travaux de déblaiement qui ne peuvent être différés;

  5. le soutien en vue de maintenir l'exploitation d'infrastructures critiques et d'activités ayant une importance systémique dans l'approvisionnement économique;

  6. le soutien aux institutions de santé, d'assistance et de formation;

  7. le soutien aux organisations d'intervention d'urgence en cas d'événements majeurs;

  8. d'autres tâches sur mandat des organes de conduite civils.

L'organe de conduite civil décide, en collaboration avec les organes communaux compétents, de la fin des interventions en cas de catastrophes, de situations d'urgence ou d'événements majeurs.

Art. 16–17

5 Instruction

Art. 18 Convocation

Les convocations aux services prévus à l'article 22 Oi LPPCi sont effectuées par les services compétents du canton ou des communes en vertu de l'article 20 Oi LPPCi, au moins six semaines avant le début du service.

Art. 19 Cours de répétition

Les buts des cours de répétition sont les suivants:

  1. la consolidation des compétences techniques,

  2. la mise en œuvre de la capacité d'engagement et son maintien,

  3. le maintien et le renforcement de la collaboration avec les organisations partenaires.

Les communes assurent le déroulement des cours de répétition selon les prescriptions de l'OSSM.

Art. 19a Interventions en faveur de la collectivité

Les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité doivent être conformes aux exigences de la Confédération; elles font l'objet d'une demande présentée 100 jours au moins avant le début de l'intervention, par la voie hiérarchique, à l'OSSM, dans le respect des prescriptions de ce dernier. Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, le délai est de 20 jours avant le début de l'intervention.

L'OSSM

  1. autorise les interventions en faveur de la collectivité au niveau local, régional et cantonal par voie de décision et

  2. communique à l'OFPP les données relatives à l'intervention conformément à l'article 56 de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile5.

Il doit être impliqué dans la coordination d'interventions d'envergure sur le plan régional, liées à des grandes manifestations.

Il coordonne les interventions nécessitant le soutien de plusieurs OPC. La conduite incombe en principe à l'OPC compétente à raison du lieu.

Art. 20 Recommandation en vue de la poursuite de l'instruction

Seuls les membres de la protection civile ayant reçu, au cours de la dernière période de service, une recommandation écrite soit de l'organisme d'instruction correspondant soit du commandement de la protection civile sont admis en vue de la poursuite de l'instruction; la décision incombe au commandement de la protection civile.

Art. 21 Remise de la planification annuelle et du programme d'instruction

La planification annuelle des cours de répétition doit être communiquée à l'OSSM au plus tard le 15 novembre de chaque année par les commandements de la protection civile sous forme écrite, au moyen du modèle cantonal.

L'OSSM approuve la planification annuelle après s'être assuré du respect des prescriptions légales.

Une fois approuvée par l'OSSM, la planification annuelle a valeur d'autorisation pour les cours de répétition.

Une copie du programme sommaire des cours de répétition, établi en conformité avec les prescriptions de la Confédération et celles de l'OSSM, doit être remise à ce dernier huit semaines avant le début du service.

L'OSSM approuve ce programme après examen de son contenu.

Art. 22 Séances d'information

L'OSSM met sur pied des séances d'information destinées aux commandants et commandantes des OPC, ainsi qu'aux responsables des secrétariats de la protection civile et à leurs suppléants et suppléantes.

Art. 23 Personnel d'instruction

Le personnel d'instruction professionnel des centres d'instruction de la protection civile est tenu de se rendre aux cours de préparation et de perfectionnement ordonnés par la Confédération et le canton.

Pour l'instruction relevant du Care Team et de la protection des biens culturels, notamment, mais aussi pour des modules spécifiques de formations techniques, il est possible d'engager des spécialistes et des formateurs et formatrices qui ne remplissent pas les conditions posées par l'article 62, alinéa 2 LCPPCi. L'OSSM peut accorder d'autres exceptions.

6 Grades et désignations des fonctions

Art. 24 Grades et désignations des fonctions

Les grades et les désignations des fonctions sont réglés à l'annexe 1.

Sont réputées cadres les personnes servant dans la protection civile dont le grade est égal ou supérieur à celui de caporal.

Les personnes chargées d'une suppléance sont subordonnées d'un grade à celles exerçant les fonctions principales.

Art. 25 Responsables des centres d'instruction et instructeurs et instructrices professionnels

Les responsables des centres d'instruction de protection civile ont le grade de major et les instructeurs et instructrices professionnels, celui de capitaine.

Art. 26 Promotion des cadres

Les cadres ne peuvent être promus par le service compétent qu'après avoir accompli l'instruction nécessaire à l'exercice de leur nouvelle fonction.

Art. 27 Promotion sans instruction complémentaire

Le service compétent peut accorder les grades suivants, même si les personnes promues n'ont pas suivi d'instruction complémentaire:

  1. à un soldat de la protection civile, le grade d'appointé,

  2. à un caporal, le grade de sergent,

  3. à un lieutenant, le grade de premier lieutenant.

Toute promotion prévue à l'alinéa 1 implique que la personne concernée ait fait la preuve de qualifications supérieures à la moyenne lors de formations et/ou d'interventions, d'un grand engagement, et qu'elle ait accompli les services annuels d'instruction et les interventions correspondantes.

Art. 28 Spécialistes

Les spécialistes et leurs grades sont réglés à l'annexe 1.

La nomination à une fonction de spécialiste est subordonnée à l'accomplissement d'une instruction complémentaire reconnue par l'OSSM. Elle relève de la compétence exclusive de ce dernier.

7 Financement

Art. 29 Prise en charge des frais d'interventions supralocales en cas de catastrophes, de situations d'urgence ou d'événements majeurs

L'aide supralocale apportée par des OPC en cas de catastrophes, de situations d'urgence ou d'événements majeurs est facturée, à raison d'un montant forfaitaire de 40 francs par personne astreinte et par jour, aux personnes et collectivités requérant l'intervention.

L'OSSM adapte périodiquement ce montant au renchérissement, en règle générale tous les cinq ans.

Ce montant couvre la convocation, la solde, l'administration, les collations et les repas de midi, le nettoyage des vêtements et les frais.

D'autres montants peuvent être facturés en fonction des charges occasionnées, après discussion préalable avec le coordinateur ou la coordinatrice de conduite de l'OSSM.

Art. 30 Prise en charge des frais découlant de travaux de remise en état

L'aide supralocale apportée par des OPC dans le cadre de travaux de remise en état est facturée aux personnes et collectivités requérant l'intervention de la protection civile, sur la base de l'offre soumise par les OPC engagées sur le terrain.

Art. 31 Prise en charge des frais consécutifs à des interventions en faveur de la collectivité

Lors d'interventions en faveur de la collectivité menées par des OPC dans le cadre d'une aide supralocale, la répartition des frais est réglée par le biais d'une convention de prestations passée avec la personne ou collectivité requérante.

Art. 32 Prise en charge des frais d'instruction

Les interventions de membres du personnel de l'OSSM en matière d'instruction (maîtres et maîtresses de classe, etc.) sont facturées aux mandants; les tarifs sont régis par l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)6.

Le canton ne verse aucune indemnité pour les séances d'information visées à l'article 22. Les communes supportent les frais relatifs à la solde, aux repas, au transport et à l'hébergement.

Lors de formations entrant dans leur domaine de compétence, les communes supportent les frais relatifs à la solde, aux repas, au transport et à l'hébergement, ainsi que d'autres coûts externes. Le droit aux allocations pour perte de gain est garanti.

8 Disposition transitoire et dispositions finales

Art. 33 Disposition transitoire

Tant qu'une OPC n'est pas raccordée aux systèmes correspondants, elle n'est pas soumise à l'obligation de saisir les jours de service effectués dans le système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA), visée à l'article 10, alinéa 1, lettre k.

Art. 34 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance cantonale du 27 octobre 2004 sur la protection civile (OCPCi) (RSB 521.11) est abrogée.

Art. 35 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO)7 (publication extraordinaire).

Berne, le 3 décembre 2014

Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Egger-Jenzer le chancelier: Auer

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