551.331
Ordonnance concernant l'identification judiciaire
du 09.01.1942 (état au 01.04.2021)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
sur proposition de la Direction de la police,
arrête:
Art. 1
Une unité administrative chargée de l'identification judiciaire est subordonné au Commandement de la police cantonale.
Art. 2
Elle a pour tâche de pourvoir à toutes les mesures d'identification nécessaires en affaires pénales, en procédure administrative d'expulsion, de rapatriement et d'internement dans un établissement, en matière d'exécution des peines, ainsi qu'en cas d'entraide judiciaire.
Ses méthodes peuvent également être appliquées pour l'identification de personnes vivantes ou mortes.
La photographie de personnes à fin d'identification ne peut être pratiquée sur le territoire bernois que par ladite unité.
Art. 3
Toutes les personnes condamnées à une peine de détention de plus de 30 jours, ou qui font l'objet de mesures de sûreté, doivent, si elles ont dépassé l'âge de 18 ans, être conduites avant d'être incarcérées au Commandement de la police cantonale, à Berne, à fin d'identification.
Art. 4
Les employés d'établissement de l'Etat peuvent être appelés à prêter leur concours pour les opérations de l'unité administrative chargée de l'identification judiciaire.
Art. 5
Les méthodes d'identification seront adaptées aux directives de l'Office central fédéral.
Art. 6
La Direction de la sécurité exécute la présente ordonnance. Elle veille à ce que l'unité administrative chargée de l'identification judiciaire soit toujours agencée selon les besoins et l'état de la science criminaliste.
Art. 7
La présente ordonnance a effet dès le 1er janvier 1942.
Elle abroge celle du 16 janvier 1914 relative au même objet.
Berne, le 9 janvier 1942
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Möckli le chancelier p. s.: Hubert
1942 d 4 | f 4