Fonte

669.721

Ordonnance sur l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source

du 18.10.2000 (état au 01.04.2021)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 15 et 20 de l'ordonnance fédérale du 22 août 1967 relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source1,

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

Art. 1 Compétence

L'exécution de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source incombe à l'Intendance cantonale des impôts.

Art. 2 Demande d'imputation

La demande d'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source doit être établie sur un formulaire spécial (feuille complémentaire de demande d'imputation d'impôts étrangers retenus à la source) à déposer auprès de l'Intendance cantonale des impôts, accompagné des justificatifs ad hoc.

Art. 3 Remboursement et compensation

Le montant de l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source est remboursé à la personne ayant droit.

Le cas échéant, il peut être compensé avec les arriérés d'impôts cantonal et communal.

Art. 4 Décompte entre le canton et les communes

Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables devant être réparti entre le canton et les communes conformément à l'article 20, alinéa 1, lettre a (personnes physiques) de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source2 est mis à la charge du canton et de la commune de domicile du requérant ou de la requérante, proportionnellement à leurs quotités d'impôt.

Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables devant être réparti entre le canton et les communes conformément à l'article 20, alinéa 1, lettre b (personnes morales) de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source est mis à la charge du canton, de la commune du siège et de la paroisse de la personne morale demandant l'imputation, proportionnellement à leurs quotités d'impôt.

Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables devant être retranché de la part cantonale à l'impôt fédéral direct (art. 196 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]3) conformément à l'article 20, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source est mis à la charge du canton, des communes et des paroisses, proportionnellement à leur participation respective à la part cantonale à l'impôt fédéral direct (art. 2a de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts [LI]4).

Art. 5 Organisation et procédure

Au surplus, les dispositions de l'ordonnance du 18 octobre 2000 sur le remboursement de l'impôt anticipé (ORI)5 s'appliquent en ce qui concerne l'organisation et la procédure.

Art. 6 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 29 décembre 1967 sur l'imputation forfaitaire d'impôt (RSB 669.721) est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Berne, le 18 octobre 2000

Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Andres le chancelier: Nuspliger

Approuvée par l'Administration fédérale des contributions, division remboursement, le 12 décembre 2000.

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