Fonte

682.1

Loi sur la régale des sels

du 18.02.1968 (état au 01.01.2007)

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l'article 31, 2e alinéa, de la Constitution fédérale1,

sur proposition du Conseil-exécutif,

décrète:

Art. 1

La production et le commerce du sel sont des régales de l'Etat.

Est réputée sel toute substance qui contient 30 pour cent ou davantage de chlorure de sodium.

Art. 2

Art. 3

Le Conseil-exécutif est autorisé à édicter les prescriptions permettant la création de stocks suffisants, celles nécessaires pour une distribution rationnelle du sel, comme toutes autres prescriptions qui s'imposent.

Art. 4

Est puni d'une amende de deux francs par kilogramme celui qui, sans permis de la Société des Salines suisses du Rhin réunies

  1. exploite des gisements salins dans le canton;

  2. introduit sur le territoire du canton du sel soumis à la régale;

  3. acquiert, vend ou utilise du sel soumis à la régale dont il sait ou doit savoir qu'il a été produit ou introduit illicitement, ou favorise de toute autre manière la production, l'écoulement ou l'utilisation de pareil sel.

L'entrepreneur ou importateur versera d'autre part à la caisse de l'Etat le prix légal du sel qui n'existe plus ou qui a été illicitement exploité ou introduit; le sel encore existant sera confisqué.

Art. 5

Le Conseil-exécutif est autorisé à prononcer des amendes d'ordre allant jusqu'à 100 francs en cas d'infraction aux dispositions relatives au commerce du sel prises en vertu de l'article 3 ci-dessus; il a la faculté de déléguer cette compétence à la Direction des finances.

Art. 6

La présente loi entrera en vigueur2 après avoir été acceptée par le peuple et à la date que fixera le Conseil-exécutif.

Elle abroge à cette date toutes dispositions contraires, en particulier la loi du 3 juillet 1938 sur la régale des sels.

Le Conseil-exécutif est chargé de son exécution.

Berne, le 12 septembre 1967

Au nom du Grand Conseil, le président: Péquignot le chancelier: Hof

1968 d 22 | f 23