767.32
Ordonnance concernant les services de secours sur l'eau
du 01.07.2020 (état au 01.01.2021)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 16, alinéas 2 à 4 et 27, alinéa 1 de la loi du 19 février 1990 sur la navigation et l'imposition des bateaux (loi sur la navigation)1,
sur proposition de la Direction de la sécurité,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance
règle la collaboration entre la Police cantonale et les services privés de secours sur l'eau;
fixe les principes applicables au calcul des indemnités versées aux services privés de secours sur l'eau.
Art. 2 Collaboration
La Police cantonale peut collaborer avec des services privés de secours sur l'eau afin d'accomplir son mandat de secours sur les eaux bernoises.
Elle conclut des conventions de prestations à cet effet.
Art. 3 Tâches dans le cadre de la collaboration
La Police cantonale
fixe les exigences relatives au personnel, à la formation et au matériel;
surveille les services privés de secours sur l'eau dans l'accomplissement des tâches qu'elle leur confie.
Les services privés de secours sur l'eau
effectuent un service de disponibilité et des interventions sur ordre de la Police cantonale;
annoncent tout événement important.
Art. 4 Indemnités
La Police cantonale indemnise les services privés de secours sur l'eau au moyen d'un forfait annuel pour les prestations qu'ils fournissent sur mandat du canton.
Art. 5 Calcul du forfait
Le forfait est calculé de la manière suivante et adapté périodiquement au renchérissement:
45'000 francs par an à titre de montant de base,
125 francs par heure de prestations à fournir en vertu de la convention.
La montant de base correspond à l'indemnité pour
l'entretien, l'assurance, l'amarrage et l'amortissement des bateaux,
le reste du matériel,
les frais administratifs.
Le montant horaire est indépendant du nombre de personnes engagées et correspond à l'indemnité pour
les interventions,
la disponibilité aux heures fixées dans la convention de prestations,
les exercices prescrits ou autorisés par la Police cantonale,
les coûts de carburant.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Berne, le 1er juillet 2020
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Schnegg le chancelier: Auer
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