Fonte

815.171

Ordonnance concernant les bains et les piscines

du 12.11.1985 (état au 01.11.2011)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 5, 2e alinéa, lettre e de la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique,

sur proposition de la Direction de l'économie publique,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique:

  1. aux bains publics de lacs et de rivières qui sont désignés comme tels et qui sont équipés des installations nécessaires à l'exploitation de bains;

  2. aux bains publics avec bassins artificiels et aux piscines d'entreprises, d'hôtels, d'habitations collectives, d'écoles, d'hôpitaux et d'autres établissements ainsi qu'aux bassins d'apprentissage.

Art. 2 Permis de construire

Dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire pour les piscines au sens de l'article premier, lettre b, les plans de construction ou de transformation ainsi qu'une description du traitement des eaux de baignade seront soumis pour appréciation, avant le début des travaux, au Laboratoire cantonal.

2 Exigences

Art. 3 Principe

L'eau des bains et des douches doit répondre aux exigences de l'hygiène du point de vue chimique, physique et bactériologique.

Art. 4 Directives

La construction et l’exploitation de bains et de piscines sont régies par les directives de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (norme SIA 385/9 «Eau et installations de régénération de l’eau dans les piscines publiques», valable à partir du 1er mai 2011).

La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP) fixe les critères d’appréciation pour les types de bains et de piscines n’étant pas inclus dans les directives citées à l’alinéa 1.

3 Contrôle et surveillance

Art. 5 Contrôle

Le Laboratoire cantonal effectue des contrôles en fonction des risques sans préavis pendant les heures d’ouverture des bains et des piscines, conformément aux prescriptions de la SAP.

Les contrôles consistent à effectuer des prélèvements pour analyse chimique, physique et microbiologique, à inspecter les installations et, le cas échéant, à analyser la composition de l'air ambiant.

Art. 6 Coûts

Les frais occasionnés par les contrôles sont à la charge du ou de la propriétaire.

Art. 7 Surveillance

La personne responsable de l’installation est tenu d'effectuer chaque jour un contrôle de l'eau; pour les installations à ozonisation simple, elle devra en outre procéder à des analyses de l'air ambiant.

Elle devra consigner les résultats dans un registre de contrôle avec indication de l'heure exacte et le tenir à la disposition des organes de contrôle.

L'ampleur des analyses est fixée par le Laboratoire cantonal.

Art. 8 Obligation d'informer

Tout résultat insuffisant constaté lors d'une surveillance ou tout événement extraordinaire dans l'exploitation d'un établissement tel que l'apparition de maladies de la peau ou des yeux sera communiqué sans délai par la personne responsable de l’installation au Laboratoire cantonal.

4 Exécution et voies de droit

Art. 9 Exécution

Le Laboratoire cantonal est chargé de l'exécution de la présente ordonnance; sont réservées les mesures de lutte contre les épidémies et la tuberculose ainsi que la compétence de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale dans ce domaine.

Le Laboratoire cantonal arrête les décisions nécessaires.

Il est notamment habilité à exiger la fermeture de piscines au sens de la présente ordonnance si la santé du baigneur est mise en danger ou que l'exploitation ne répond pas aux exigences susmentionnées et que les responsables n'ont pas apporté les améliorations exigées dans un délai raisonnable.

Art. 10

Art. 11 Recours

Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables aux voies de droit contre les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance.

Art. 12 Dispositions pénales

Les dispositions de la loi sur la santé publique s'appliquent pour les dispositions pénales.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 13 Adaptation des installations existantes

Si les installations de piscines existantes ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance, elles devront être adaptées aux nouvelles prescriptions d'ici à la fin de 1989 au plus tard.

Art. 14 Dispositions finales

L'ordonnance du 23 mars 1977 concernant les piscines est abrogée.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Berne, le 12 novembre 1985

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Martignoni le chancelier: Nuspliger

1985 d 379 | f 395