Fonte

841.312

Ordonnance portant introduction de la réforme des prestations complémentaires

du 12.08.2020 (état au 01.01.2021)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 88, alinéa 3 de la Constitution cantonale (ConstC)1,

sur proposition de la Direction de l’intérieur et de la justice,

arrête:

Art. 1 Prime effective de l’assurance obligatoire des soins

L’Office des assurances sociales (OAS) demande aux assureurs, sur requête de la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB), le montant effectif de la prime selon l’article 54a, alinéa 5bis de l’ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité2 pour la réévaluation annuelle du droit aux prestations complémentaires.

Il communique à la CCB le montant effectif des primes des bénéficiaires des prestations complémentaires indiqué conformément à l’alinéa 1 dans un délai de 14 jours civils à compter de la requête de la CCB.

Art. 1a Restitution des prestations complémentaires légalement perçues

L’organe responsable des scellés indique dans le procès-verbal si la personne décédée, la personne avec laquelle elle était mariée qui est prédécédée ou le couple marié a bénéficié légalement des prestations complémentaires dans les dix ans précédant le décès de la personne ayant survécu à la première.

Lorsque la personne décédée vivait seule et qu’elle, que la personne avec laquelle elle était mariée qui est prédécédée ou que le couple marié a bénéficié légalement des prestations complémentaires dans les dix ans précédant le décès de la personne ayant survécu à la première, la préfecture adresse à la CCB une copie du procès-verbal de scellés en vue de

  1. l’information préliminaire des héritiers concernant une éventuelle obligation de restitution,

  2. l'évaluation du montant de la succession dans les cas où aucun inventaire n’est dressé.

Les alinéas 1 et 2 s’appliquent également aux personnes ayant vécu sous le régime du partenariat enregistré jusqu’au décès de la première d’entre elles.

Lorsque, dans les cas prévus aux alinéas 1 et 3, un inventaire doit être dressé, la préfecture adresse à la CCB

  1. une copie de la décision ordonnant l’établissement d’un inventaire public ou d’un inventaire fiscal (art. 19, al. 2 de l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur l’établissement d’inventaires3) ou

  2. une copie de la lettre qu’elle a envoyée à la commune dans les cas où il y a lieu d’ordonner un inventaire successoral (art. 19, al. 3 de l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur l’établissement d’inventaires).

La préfecture adresse à la CCB une copie de l’inventaire (al. 4) sans aucune annexe.

Art. 2 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2020 et sa validité est limitée au 31 août 2025 au plus tard.

Elle est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO)4 (publication extraordinaire).

Berne, le 12 août 2020

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Schnegg le chancelier: Auer

Approuvée par le Département fédéral de l’intérieur le 8 octobre 2020.

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