860.113.1
Ordonnance de Direction sur le système des bons de garde
du 13.02.2019 (état au 01.04.2019)
La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne,
vu l’article 84, alinéa 2 de la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc) ainsi que les articles 34d, alinéa 4, 34e, alinéa 4, 34k, alinéa 4 et 34o, alinéa 5 de l’ordonnance du 2 novembre 2011 sur les prestations d’insertion sociale (OPIS),
arrête:
1. Objet
Art. 1
La présente ordonnance de Direction contient les dispositions d’exécution des articles 34a à 34x OPIS.
2. Activité lucrative, recherche d’emploi, formation et perfectionnement
Art. 2 Activité lucrative
Sont considérés comme exerçant une activité lucrative
les femmes pendant toute la durée légale du congé de maternité, et jusqu’à trois mois après la fin de celui-ci, pour autant que les rapports de travail soient maintenus pendant cette période;
les parents qui bénéficient d’un congé non payé d’une durée de trois mois au maximum.
Art. 3 Recherche d’emploi
Un bon de garde est établi s’il est indispensable à l’aptitude au placement des parents cherchant un emploi.
Le taux d’activité des parents correspond à
l’investissement déployé pour la recherche d’un emploi,
leur aptitude au placement et
leur aptitude au travail.
Les parents doivent fournir la preuve qu’ils recherchent un emploi approprié.
Art. 4 Aptitude au placement
Pour les parents à la recherche d’un emploi, l’aptitude au placement est en principe définie selon les dispositions fédérales sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité.
Si l’aptitude au placement ne peut pas être définie selon les dispositions fédérales sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, elle sera déterminée par la commune de domicile.
Art. 5 Formation et perfectionnement
Sont réputés professionnels les formations ou perfectionnements visant
la transmission des connaissances scolaires nécessaires pour suivre une formation professionnelle ou exercer une activité lucrative ou
l’acquisition d'une formation professionnelle ou d’une qualification professionnelle supplémentaire en vue de l’exercice d’une activité lucrative.
3. Limitation de l’aptitude à la prise en charge pour des raisons de santé
Art. 6 Conditions
Il y a limitation de l’aptitude à la prise en charge pour des raisons de santé lorsqu’un enfant ne peut pas être pris en charge en raison d’un problème de santé qui affecte durablement
les parents eux-mêmes,
un autre enfant dont les parents assument la responsabilité ou
un membre de la famille proche auquel les parents fournissent durablement des soins.
Il incombe au médecin traitant ou à la médecin traitante de confirmer la limitation de l’aptitude et de préciser l’ampleur du besoin de prise en charge.
Art. 7 Attestation
Les médecins visés à l’article 6, alinéa 2 doivent être au bénéfice d’une autorisation d’exercer en Suisse.
L’attestation est valable pour une période tarifaire au maximum.
Les parents prennent en charge les frais d’attestation.
5. Forfait pour frais de garde extraordinaires
Art. 11 Conditions
Les parents reçoivent un forfait pour frais de garde extraordinaires
lorsque l’enfant est suivi par un fournisseur de prestations au sens de l’article 12 en raison de ses besoins particuliers;
lorsqu’un besoin de prise en charge élevé est évalué par un service spécialisé au sens de l’article 13 et
lorsqu’il s’avère justifié que le fournisseur de prestations facture les frais de garde extraordinaires de 50 francs ou plus pour 20 pour cent de prise en charge hebdomadaire en garderie ou de 4,25 francs ou plus par heure de prise en charge en famille d’accueil.
Art. 12 Suivi
Le suivi visé à l’article 11, alinéa 1, lettre a peut être assuré par
le Service éducatif itinérant (SEI) du canton de Berne,
les services psychologiques pour enfants et adolescents,
l’Ecole pour enfants et adolescents aveugles et malvoyants de Zollikofen (prestations d’éducation précoce spécialisée),
le Centre pédagogique de logopédie et d’entraînement auditif de Münchenbuchsee (CPLEAM),
des éducateurs spécialisés et éducatrices spécialisées indépendants.
Art. 13 Services spécialisés
Les services spécialisés compétents pour l’évaluation et les recommandations visés à l’article 11, alinéa 1, lettre b sont
le SEI du canton de Berne,
les services psychologiques pour enfants et adolescents,
l’Ecole pour enfants et adolescents aveugles et malvoyants de Zollikofen (prestations d’éducation précoce spécialisée),
le CPLEAM.
Les services spécialisés ne perçoivent aucun émolument de la part des parents pour l’évaluation et les recommandations.
Art. 14 Montant
Le forfait visant à subventionner les coûts supplémentaires engendrés par le besoin de prise en charge extraordinaire s’élève à
50 francs pour 20 pour cent de prise en charge hebdomadaire en garderie,
4,25 francs par heure de prise en charge en famille d’accueil.
Art. 15 Procédure
La commune de domicile examine si les conditions d’octroi sont remplies lors de l’examen de la demande.
6. Détermination du taux d’activité minimal requis
Art. 16
Le taux d’activité est déterminé sur la base des indications fournies par les parents.
Le taux d’activité actuel est déterminant.
En cas de taux d’activité irrégulier, la moyenne des six derniers mois sert de référence.
7. Calcul des unités de prise en charge et décision
Art. 17 Calcul des unités de prise en charge en garderie
Les unités de prise en charge en garderie se calculent comme suit:
Taux de prise en charge | Durée de prise en charge | Durée de prise en charge hebdomadaire |
|---|---|---|
20 pour cent | 8 à 12 heures | journée entière |
15 pour cent | 5 à 8 heures | matin ou après-midi avec repas de midi |
10 pour cent | 2 à 5 heures | demi-journée |
5 pour cent | jusqu’à 2 heures | prise en charge de courte durée |
La durée de prise en charge subventionnée pour un taux de prise en charge de 100 pour cent est de 20 jours par mois. La réduction du taux de prise en charge implique une diminution linéaire de la durée de prise en charge.
Art. 18 Calcul des unités de prise en charge en famille d’accueil
L’unité de prise en charge en famille d’accueil correspond au nombre d’heures de prise en charge.
La durée de prise en charge subventionnée pour un taux de prise en charge de 100 pour cent est de 220 heures par mois. La réduction du taux de prise en charge implique une diminution linéaire de la durée de prise en charge.
Art. 19 Décision
La décision d’octroi d'un bon de garde précise en particulier
le motif du besoin,
la subvention par unité de prise en charge,
le taux de prise en charge subventionné,
le taux de prise en charge accordé,
les frais pour le taux de prise en charge subventionné,
le fournisseur ou les fournisseurs de prestations,
la durée de validité du bon de garde,
le forfait pour frais de garde extraordinaires.
8. Entrée en vigueur
Art. 20
La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er avril 2019.
Berne, le 13 février 2019
Le directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale: Schnegg
19-010