930.11
Ordonnance sur le commerce et l'industrie
du 24.01.2007 (état au 01.04.2022)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 39 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)1, l’article 18, alinéa 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque2, l’article 17, alinéa 1 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant3, l’article 9 de la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)4 ainsi que les articles 8, 15, alinéa 4 et 25 de la loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l’industrie (LCI)5,
arrête:
1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance règle
l’exécution de la loi sur le commerce et l’industrie, à l’exception des automates de jeux d’adresse ou de divertissement, ainsi que de la détention et de la conduite de taxis,
l’exécution du droit fédéral dans le domaine du commerce et de l’industrie.
2 Heures d’ouverture des magasins
Art. 2 Limites du champ d’application et des réglementations exceptionnelles
Les entreprises de services telles que les salons de coiffure ou les instituts de beauté ne sont pas considérées comme des commerces de détail.
Les commerces de détail, dont la majeure partie de l’activité correspond aux exceptions selon l’article 9, alinéas 2 et 3, l’article 10, alinéa 3 et l’article 11, alinéa 1 LCI, peuvent faire usage desdites exceptions.
Art. 3 Expositions et manifestations
Sont réputés expositions au sens de l’article 9, alinéa 2 LCI des événements d’une durée déterminée où plusieurs exposants présentent des marchandises qu’il est possible de commander sur place.
Sont réputés manifestations au sens de l’article 9, alinéa 2 LCI des événements d’une durée déterminée tels que séances de lecture ou lancements de livres ou de disques, qui se tiennent généralement hors d’un espace de vente et où la vente même de marchandises n’est pas la priorité.
Des événements organisés dans les grands magasins et les centres d’achat dans le but de rendre ceux-ci plus attrayants pour le public ne sont pas considérés comme des manifestations.
Pour autant que l’article 9, alinéa 2 LCI ne s’applique pas, des autorisations exceptionnelles sont possibles selon l’article 14, alinéa 2 LCI.
Art. 4 Surface de vente
Est considérée comme surface de vente au sens de l’article 10, alinéa 3, lettre a et de l’article 11, alinéa 1, lettre b LCI la surface nette de plancher de l’espace de vente.
Art. 5 Lieux à vocation touristique
Sont réputées lieux à vocation touristique conformément à l’article 12 LCI les communes suivantes:
Adelboden,
Aeschi bei Spiez,
Beatenberg,
Boltigen,
Bönigen,
Brienz,
Därligen,
Diemtigen,
Frutigen,
…
Grindelwald,
Gsteig,
Guttannen,
Habkern,
Hasliberg,
Heiligenschwendi,
16a. Hofstetten bei Brienz,
Innertkirchen,
Interlaken,
Iseltwald,
19a. Kandergrund,
Kandersteg,
Krattigen,
Lauenen,
Lauterbrunnen,
Leissigen,
Lenk,
Lütschental,
Matten bei Interlaken,
Meiringen,
Niederried bei Interlaken,
Oberried am Brienzersee,
Reichenbach im Kandertal
Ringgenberg,
Saanen,
Sigriswil,
Schattenhalb,
St. Stephan,
Unterseen,
Wilderswil,
Zweisimmen.
3 Restrictions au commerce des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes, des cigarettes électroniques et des boissons alcoolisées
Art. 6 Bâtiments publics
Sont réputés bâtiments publics selon l’article 15, alinéa 1, lettre b LCI les bâtiments consacrés aux tâches de la Confédération, du canton ou des communes, tels que bâtiments administratifs, tribunaux ou écoles.
Art. 7 Cinéma
Les séances de cinéma ne sont pas considérées comme des manifestations publiques au sens de l’article 15, alinéa 2 LCI.
Art. 8 Etalages
Les affiches collées sur les vitrines ne sont pas considérées comme des étalages au sens de l’article 15, alinéa 3, lettre b LCI.
Art. 9 Vente et remise de produits du tabac, de produits à fumer à base de plantes et de cigarettes électroniques
Un panneau doit être placé en évidence dans les points de vente et attirer l’attention, par des caractères très lisibles, sur le fait que la remise et la vente aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans de produits du tabac, de produits à fumer à base de plantes et de cigarettes électroniques sont interdites.
Art. 9a Produits nicotiniques à usage oral sans tabac
Les articles 14c à 18a LCI sur les restrictions au commerce des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes, des cigarettes électroniques et des boissons alcoolisées s'appliquent également aux produits nicotiniques à usage oral sans tabac.
Les dispositions de la Confédération sur les produits thérapeutiques et les stupéfiants sont réservées.
4 …
Art. 10–14 …
4a. Profession de prêteur sur gages
Art. 14a Autorisation
L’autorisation d’exercer la profession de prêteur sur gages est délivrée sur attestation de
l’inscription de l’entreprise dans le registre du commerce,
la conclusion d’une assurance couvrant les dommages portés aux objets mis en gage et leur perte, lesdits objets étant estimés pour ce faire à leur valeur vénale,
la conclusion d’une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant des dommages patrimoniaux à hauteur d'au moins un million de francs.
L’autorisation est délivrée pour cinq ans au plus.
Art. 14b Taux d'intérêt maximal
Le taux d'intérêt applicable lors de l'octroi d'un prêt ne peut pas dépasser le taux d'intérêt maximal selon l'article 1 de l'ordonnance fédérale du 6 novembre 2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)6 et à l'ordonnance du DFJP sur le taux d'intérêt maximal pour les crédits à la consommation7.
Art. 14c Généralités concernant les coûts
Sous réserve des dispositions de l'article 14d, le taux d'intérêt selon l'article 14b, alinéa 1 couvre tous les frais courants du prêteur ou de la prêteuse sur gages, en particulier ceux qui résultent de la conservation, de l'entretien et de l'assurance de l'objet mis en gage.
Les frais de réalisation peuvent être facturés en sus, lorsque celle-ci génère un produit excédentaire.
Art. 14d Coûts relatifs à des objets de nature particulière mis en gage
Outre le taux d'intérêt selon l'article 14b, alinéa 1, les coûts locaux en usage pour la conservation de l'objet mis en gage ainsi que les frais usuels du marché pour l'entretien et l'assurance de ce dernier peuvent être facturés à la personne ayant constitué le gage lorsque
cet objet est grand et encombrant (p. ex. un véhicule motorisé ou un bateau) et que
le taux d'intérêt convenu est inférieur de trois points de pourcentage au taux d'intérêt maximal selon l'article 14b, alinéa 1.
Le contrat de gage doit alors détailler ces coûts et présenter leur montant mensuel.
Les frais de réalisation peuvent être facturés en sus, lorsque celle-ci génère un produit excédentaire.
Art. 14e Réalisation du gage
Si l'objet mis en gage n'a pas été dégagé à la date convenue, le prêteur ou la prêteuse sur gages est tenue de sommer la personne ayant constitué le gage par lettre recommandée et, si celle-ci ne peut être dûment remise, par une publication unique du numéro du reçu correspondant dans l'organe officiel afin que cet objet soit remboursé dans les huit jours.
Si cette sommation reste vaine, l'objet mis en gage est vendu aux enchères publiques sans poursuite préalable.
La procédure de vente aux enchères publiques est régie par l'article 132 de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)8 .
5 Procédure et juridiction
Art. 15 Exécution de la LCI
L'Office de l'économie (OEC) est le service compétent pour autoriser des exceptions temporaires selon l’article 14, alinéa 2 LCI et pour exécuter les tâches selon l’article 21 LCI.
Le préfet ou la préfète est le service compétent pour ordonner des fermetures selon l’article 14, alinéa 3 et l’article 18a LCI.
Art. 15a Exécution du droit fédéral
L'OEC est le service compétent pour
exécuter la législation fédérale sur le crédit à la consommation;
délivrer les autorisations pour les activités foraines et les cirques selon l’article 2, alinéa 1, lettre c de la loi fédérale sur le commerce itinérant;
habiliter les entreprises au sens de l’article 8 de la loi fédérale sur le commerce itinérant;
représenter le canton vis-à-vis de la Confédération dans les affaires concernant l’exécution de la loi fédérale sur le commerce itinérant;
exécuter la législation fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque;
délivrer les autorisations pour exercer la profession de prêteur sur gages.
Le préfet ou la préfète est le service compétent pour délivrer les autorisations aux personnes pratiquant le commerce itinérant selon l’article 2, alinéa 1, lettres a et b de la loi fédérale sur le commerce itinérant.
Art. 16 Documents
Les services compétents demandent les documents nécessaires à leur appréciation, tels que des extraits du casier judiciaire, du registre du commerce ou du registre des poursuites.
L'OEC peut demander d’autres documents, notamment un corapport de la commune-siège ou une prise de position des salariés ou de leurs organisations.
Art. 17 Juridiction
La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement statue sur les recours formés contre des décisions du préfet ou de la préfète.
Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)9 sont applicables.
6 Dispositions transitoires et finales
Art. 18 Vente de tabac
Les panneaux selon l’article 9 de la présente ordonnance doivent être placés jusqu’au 1er juillet 2007.
Art. 19 Patentes cantonales de guide de montagne
Les patentes cantonales de guide de montagne établies avant 2001 sont équivalentes au certificat de capacité fédéral.
Art. 20 Abrogation d’actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
ordonnance du 19 mai 1993 sur l’exploitation de distributeurs automatiques de marchandises et de prestations de services (Ordonnance sur les distributeurs automatiques), (RSB 817.015),
ordonnance du 29 octobre 1997 sur l’ouverture des magasins dans les lieux à vocation touristique (OOMLT), (RSB 930.11),
ordonnance du 29 octobre 1997 sur les guides de montagne (OGMont), (RSB 935.221),
ordonnance du 12 décembre 1973 concernant le contrôle des prix (RSB 942.1).
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.
T1 Disposition transitoire de la modification du 14.11.2018
Art. T1-1
Les dispositions des contrats de gage conclus avant le 1er janvier 2019 qui ne seraient pas conformes aux prescriptions des articles 14b à 14e sont valables jusqu'à l'échéance contractuelle convenue, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2019.
Lorsque les contrats de gage mentionnés à l'alinéa 1 font l'objet d'un avenant ou d'une prolongation, ils sont valides
s'ils satisfont aux dispositions des articles 14b à 14e et
s'ils sont appliqués au plus tard à compter du 1er juillet 2019.
T2 Disposition transitoire de la modification du 19.05.2021
Art. T2-1
Les panneaux visés à l'article 9 doivent avoir été adaptés d'ici au 1er janvier 2022.
Berne, le 24 janvier 2007
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Luginbühl le chancelier: Nuspliger
07-29