Fonte

935.551

Ordonnance sur les appareils de jeu

du 20.12.1995 (état au 01.01.2019)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 60, alinéa 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (loi sur les maisons de jeu, LMJ) et en application de l'article 3, alinéa 1, lettre d ainsi que de l'article 25 de la loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l'industrie (LCI) et de l'article 5 de la loi du 6 octobre 1940 sur l'introduction du Code pénal suisse (LiCPS),

sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,

arrête:

Art. 1 Appareils de jeu Définition

Sont réputés appareils de jeu au sens de la présente ordonnance tous les automates de jeu, appareils et installations dont le mécanisme permet, moyennant versement d'une taxe d'utilisation, des jeux d'adresse ou de divertissement.

Ne sont pas considérés comme appareils de jeu conformément au 1er alinéa

  1. les automates à musique,

  2. les vidéo-clip-juke-boxes,

  3. les jeux de quilles et de bowling,

  4. les tables de billard,

  5. les jeux mécaniques de football de table et de hockey sur glace,

  6. les tables de ping-pong,

  7. les installations de tir pour armes à air comprimé,

  8. les appareils qui établissent les horoscopes, enregistrent les réactions, mesurent la force et les jeux de pêche miraculeuse,

  9. les jeux de fléchettes.

En ce qui concerne les appareils servant au jeu de la boule, les prescriptions fédérales sont réservées.

Art. 2 Appareils de jeu prohibés et exceptions
a Principe

Il est interdit d'installer des automates et d'autres appareils qui, moyennant versement d'une mise, distribuent de l'argent ou des objets monnayables.

Art. 3 b Réglementation spéciale pour les casinos

L'installation et l'exploitation des appareils de jeu dans les casinos sont soumises à la législation fédérale sur les maisons de jeu.

Le montant de l'impôt et son affectation sont régis par l'article 24a LCI et par l'article 19k, alinéas 2 et 3.

Art. 3a c Réglementation spéciale pour les anciens casinos

Pour les anciens casinos, la réglementation spéciale des articles 19a à 19k s'applique.

Art. 4 d Appareils distribuant des gains en nature

Les appareils distribuant des gains en nature (marchandises en nature ou bons cadeaux pour marchandises) sont autorisés sous réserve de la législation sur les loteries.

Art. 5 e Machines à sous à jetons

Les appareils de jeux distribuant des gains monnayables sous forme de jetons sont autorisés uniquement si les jetons peuvent être échangés exclusivement et gratuitement sur place contre une boisson, un menu, un jeu ou des prix similaires ou encore contre des bons de marchandises à faire valoir dans un commerce de détail ou une entreprise de services déterminés. L'échange en espèces des jetons gagnés est interdit. La valeur maximale du gain autorisée est de 50 francs, sans possibilité de report sur le jeu suivant.

En cas d'utilisation partielle d'un bon de marchandises, la valeur restante du bon doit être fixée de manière appropriée et ne peut pas être versée en espèces.

Le nombre de machines à sous à jetons installées dans un salon de jeu ne peut être supérieur au tiers de tous les appareils de jeux installés ni dépasser dix. Il n'est pas autorisé d'installer plus d'une machine à sous à jetons dans un établissement d'hôtellerie et de restauration.

Art. 6 Installation d'appareils de jeu

Seuls peuvent être installés les appareils de jeu qui, selon décision du Département fédéral de justice et police, ne sont pas soumis aux prescriptions de la loi sur les maisons de jeu.

Les appareils de jeu au sens de l'article premier, 1er alinéa ne peuvent être installés

  1. que dans les salons de jeu soumis à autorisation conformément à l'article 7;

  2. qu'au nombre d'une machine à sous à jetons au maximum, soumise à autorisation selon l'article 7, dans les établissements d'hôtellerie et de restauration;

  3. qu'au nombre de deux appareils de jeu autres que des machines à sous à jetons, sans autorisation, dans les établissements d'hôtellerie et de restauration.

Les salons de jeu mobiles sont interdits.

L'article 3a est réservé.

Art. 7 Régime de l'autorisation pour salons de jeu et pour l'installation d'une machine à sous à jetons dans un établissement d'hôtellerie et de restauration

L'installation et l'exploitation d'un salon de jeu nécessitent une autorisation du préfet ou de la préfète, de même que l'exploitation d'une machine à sous à jetons dans un établissement d'hôtellerie et de restauration.

Les autorisations peuvent être assorties de charges et de conditions.

Art. 8 Conditions
1. Autorisation d'installer

Les conditions suivantes doivent être remplies pour la délivrance d'une autorisation d'installer:

  1. les locaux prévus comme salon de jeu doivent disposer d'une bonne aération mécanique, être facilement accessibles et contrôlables et aménagés de façon que le voisinage ne soit pas incommodé de manière excessive;

  2. les prescriptions fixées par la police du feu et des denrées alimentaires doivent être remplies. Les exigences en la matière seront fixées au cas par cas par les autorités compétentes;

  3. le salon de jeu doit disposer de ses propres WC;

  4. il ne doit exister aucun accès direct du salon de jeu vers un établissement de restauration servant des boissons alcooliques;

  5. les divers appareils de jeu doivent être disposés de façon que les joueurs ne se gênent pas mutuellement. La distance latérale entre les divers appareils doit être de 60 cm au moins.

Avant l'ouverture du salon de jeu, l'autorité de police communale examine si ces conditions sont remplies et demande à la préfecture de venir procéder à la réception de l'établissement.

Les prescriptions fixées par la police des constructions doivent être remplies, particulièrement en ce qui concerne un équipement technique suffisant, le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et le respect des dispositions relatives à l'affectation de la zone. Elles sont fixées au cours de la procédure d'octroi du permis de construire.

La loi sur la coordination est réservée.

Art. 9 2. Autorisation d'exploiter

Quiconque veut exploiter un salon de jeu ou bien exploiter ou faire exploiter une machine à sous à jetons dans son établissement d'hôtellerie et de restauration doit avoir l'exercice des droits civils et offrir pleine garantie quant à l'exploitation correcte de l'établissement.

Au cas où des tierces personnes sont chargées de la surveillance du salon de jeu, celles-ci doivent satisfaire aux mêmes exigences.

Les machines à sous à jetons doivent être installées de façon que le personnel de l'exploitation puisse exercer une surveillance constante.

Art. 10 Documents annexés à la demande d'autorisation

La demande d'autorisation d'installer comportera

  1. le nom et l'adresse du requérant ou de la requérante,

  2. des indications précises sur l'emplacement projeté de l'établissement de jeu ainsi que les plans relatifs aux locaux prévus et à leur aménagement,

  3. l'assentiment du ou de la propriétaire de l`immeuble,

  4. la demande de permis de construire.

La demande d'autorisation d'exploiter comportera

  1. l'identité exacte du requérant ou de la requérante et des tierces personnes éventuelles qui seront chargées de la surveillance de l'établissement de jeu;

  2. l'autorisation d'installer avec le procès-verbal de réception ou l'autorisation d'exploiter encore en vigueur;

  3. pour l'installation d'une machine à sous à jetons dans un établissement d'hôtellerie et de restauration, en lieu et place de l'autorisation d'installer, l'autorisation délivrée pour ledit établissement ou l'autorisation d'exploiter encore en vigueur.

Art. 11 Procédure

Les demandes seront présentées à l'autorité de police communale.

Art. 12 Recherches, corapport

L'autorité de police communale transmet à la préfecture la demande accompagnée du dossier complet et de son corapport.

Elle peut préalablement entreprendre d'autres recherches jugées appropriées.

Le préfet ou la préfète statue sur la demande.

Art. 13 Modifications ultérieures

Si des modifications importantes sont apportées à l'aménagement d'un salon de jeu, une demande d'adaptation de l'autorisation d'installer devra être déposée.

En cas de changement de l'exploitant ou de l'exploitante, une demande de transfert doit être présentée. En cas de changement d'une tierce personne chargée de la surveillance, une annonce à l'autorité de police communale suffit.

Art. 14 Protection de la jeunesse

L'accès aux salons de jeu et l'utilisation d'appareils de jeu dans les établissements d'hôtellerie et de restauration sont interdits aux adolescents de moins de 16 ans.

Le ou la titulaire de l'autorisation de salon de jeu ou de la patente d'hôtellerie et de restauration répond de l'observation de la limite d'âge.

L'interdiction d'accès aux salons de jeu est signalée au moyen de deux avis placés bien en vue, l'un à l'entrée et l'autre à l'intérieur du salon de jeu.

Art. 15 Consommations

Il est interdit de servir et de consommer des boissons alcooliques dans les salons de jeu.

Dans les salons de jeu, il est permis de servir

  1. sans autorisation supplémentaire, des snacks et des boissons sans alcool conditionnés en emballage fermé;

  2. avec une autorisation d'automate, des snacks et des boissons sans alcool en automate;

  3. avec une autorisation d'exploiter un établissement d'hôtellerie et de restauration, des mets et des boissons sans alcool.

Tout commerce de marchandise est interdit.

Art. 16 Heures d'ouverture

Les salons de jeu peuvent être ouverts aux heures suivantes:

  1. du lundi au samedi de 09.00 heures à 00.30 heure du jour suivant;

  2. les jours fériés officiels de 13.00 heures à 00.30 heure du jour suivant.

Les jours de grande fête, les salons de jeux restent fermés.

L'horaire de jeu d'une machine à sous à jetons située dans un établissement d'hôtellerie et de restauration dépend des heures d'ouverture de l'établissement en question. Les jours de grande fête selon le 2e alinéa, l'exploitation de la machine à sous à jetons est interdite.

Art. 17 Autorité de la personne responsable, sécurité

Le ou la titulaire de l'autorisation exerce lui-même ou elle-même l'autorité de la personne responsable et veille à l'ordre et à la tranquillité dans son établissement, tout en étant personnellement responsable tant de ses propres actes que de ceux des tierces personnes chargées de la surveillance. Les personnes importunes doivent être, si besoin est, renvoyées ou expulsées de l'établissement.

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les nuisances dues au bruit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du salon de jeu et pour assurer la sécurité des hôtes et du personnel. En particulier, les sorties de secours doivent être libres et déverrouillées en permanence et le bon fonctionnement des extincteurs doit être assuré.

Art. 18 Contrôle

La police des établissements de jeu est exercée, sous la surveillance de la préfecture, par les organes des polices cantonale et communale.

Ces organes ont le droit de faire ouvrir un établissement de jeu et d'y entrer en tout temps ainsi que d'enlever et de mettre sous séquestre les appareils prohibés, conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale du canton de Berne du 20 mai 1928.

Art. 19 Perception des émoluments par les communes

Les communes peuvent percevoir un émolument par année et par appareil installé dont le montant n'excédera pas celui de l'émolument de l'Etat selon l'ordonnance fixant les émoluments de l`administration cantonale.

Art. 19a Réglementation spéciale pour les anciens casinos
1. Principe

Les anciens casinos peuvent exploiter des appareils à sous servant aux jeux d'adresse au sens de l'article 3, alinéa 3 de la loi sur les maisons de jeu qui offrent la chance de réaliser un gain en argent, dans le cadre défini par les dispositions qui suivent.

Sont considérés comme anciens casinos ceux qui n'ont pas obtenu de concession fédérale de maison de jeu et qui disposaient, au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les maisons de jeu, d'une autorisation cantonale d'exploiter des machines à sous.

Art. 19b 2. Autorisation

L'installation d'appareils à sous servant aux jeux d'adresse est soumise à l'autorisation du Secrétariat général de la Direction de la police et des affaires militaires.

L'autorisation peut être délivrée à une personne physique ou morale qui dispose des locaux de l'ancien casino en vertu d'un droit réel ou d'une obligation réelle.

Le ou la titulaire de l'autorisation doit avoir la capacité civile et offrir les garanties d'une exploitation irréprochable, notamment sur le plan du contrôle d'entrée et de la surveillance.

Il ou elle peut mettre l'autorisation à disposition d'une autre personne physique ou morale, pour autant que sa demande mentionne cette intention. En pareil cas, il ou elle reste responsable, conjointement avec l'exploitant ou l’exploitante, du respect des prescriptions légales et des conditions fixées dans l'autorisation.

Art. 19c 3. Demande

La demande d'autorisation doit

  1. montrer que les mesures portant sur la construction, l'organisation et le personnel ont été prises ou le seront avant le début de l'exploitation;

  2. contenir une déclaration selon laquelle le ou la titulaire de l'autorisation s'oblige, le cas échéant, à verser l'impôt.

Seront jointes à la demande:

  1. les indications personnelles précises de la personne qui fait la demande et, le cas échéant, des personnes qui bénéficieront de l'autorisation;

  2. les données concernant le lieu et les plans des locaux prévus pour l'exploitation;

  3. une description des mesures prévues conformément à l'article 19g;

  4. une éventuelle approbation de tiers en vue de l'exploitation.

L'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger d'autres documents.

Art. 19d 4. Contenu de l'autorisation

L'autorisation règle en particulier

  1. le nombre d'appareils à sous servant aux jeux d'adresse autorisés,

  2. les heures de jeu admises,

  3. l'impôt,

  4. la durée de l'autorisation,

  5. d'éventuelles charges et conditions.

Art. 19e 5. Révocation de l'autorisation

L'autorité révoque l'autorisation

  1. en cas de manquements répétés ou graves aux dispositions de la présente ordonnance ou aux conditions et charges fixées dans l'autorisation;

  2. si l'impôt n'est pas versé malgré un rappel;

  3. lorsque les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus réunies.

Art. 19f 6. Appareils admis

Les appareils à sous servant aux jeux d'adresse doivent être admis par la Commission fédérale des maisons de jeu.

La mise maximale par jeu est fixée à cinq francs.

Le gain maximal par jeu est fixé à 250 fois la mise.

Les appareils à sous servant aux jeux d'adresse ne peuvent être mis en réseau que si le système a été autorisé par la Commission fédérale des maisons de jeu.

Art. 19g 7. Exploitation

Le ou la titulaire de l'autorisation doit prendre les mesures appropriées pour garantir une exploitation en toute sécurité et pour prévenir les conséquences dommageables sur le plan social.

Art. 19h 8. Heures d'ouverture

Les appareils à sous servant aux jeux d'adresse peuvent fonctionner de 09h00 à 03h00 le jour suivant.

Leur exploitation est interdite les jours de grande fête.

Art. 19i 9. Protection de la jeunesse

L'accès au local où se trouvent les jeux est interdit aux jeunes de moins de 18 ans.

L'interdiction prévue à l'alinéa 1 doit être annoncée de manière bien visible au moyen d'une inscription à l'entrée.

Le ou la titulaire de l'autorisation est responsable du respect de la limite d'âge.

Art. 19k 10. Impôt

Le ou la titulaire de l'autorisation verse au canton un impôt annuel de 1000 à 7000 francs par appareil à sous servant aux jeux d'adresse offrant la chance de réaliser un gain en argent.

L'impôt est fixé et perçu par le Secrétariat général de la Direction de la police et des affaires militaires.

Ce dernier en reverse

  1. 10 pour cent à la commune d'implantation,

  2. 2,5 pour cent au Fonds de lutte contre les toxicomanies administré par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale.

Art. 20 Dispositions pénales

Sous réserve de dispositions pénales particulières, les infractions à la présente ordonnance ou aux conditions et charges liées à une autorisation seront punies de l'amende, en vertu des articles 29 ss de la loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l'industrie.

Art. 21 Voies de droit

Les décisions rendues par l'autorité délivrant l'autorisation peuvent faire l'objet d'un recours déposé dans les 30 jours devant la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. Les décisions sur recours de la Direction peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.

La procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 22 Disposition transitoire

Les machines à sous à jetons installées dans les salons de jeu et les établissements d'hôtellerie et de restauration doivent être enlevées jusqu'au 31 août 1996 dans la mesure où le nombre maximum de machines autorisé à l'article 5, 3e alinéa est dépassé et lorsque les établissements d'hôtellerie et de restauration ne bénéficient pas de la nouvelle autorisation nécessaire.

Art. 23 Modification d'un acte législatif

L'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale(ordonnance sur les émoluments; OEmo) est modifiée comme suit:

Art. 24 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance sur les appareils de jeu (OAJ) du 30 mai 1990 est abrogée.

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1996.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 10.05.2000

Art. T1-1

La part cantonale au sens de l'article 3, 2e alinéa sera perçue dès que la Commission fédérale des jeux aura procédé pour la première fois à la taxation du produit brut provenant des jeux. Dans l'intervalle, l'impôt cantonal annuel pour chaque machine à sous installée dans un casino se monte à 7000 francs.

Cet impôt revient au canton, à raison de 60 pour cent, ainsi qu'à la commune d'implantation et au Fonds de lutte contre les toxicomanies, à raison de 20 pour cent chacun.

Les montants versés en vertu de la présente disposition pour la période qui suit le 1er avril 2000 sont considérés comme des acomptes sur la part cantonale à l'impôt sur le produit brut des jeux.

T2 Disposition transitoire de la modification du 14.11.2018

Art. T2-1

En 2019, le Secrétariat général de la Direction de la police et des affaires militaires reverse dix pour cent de l'impôt visé à l'article 24a LCI et à l'article 19k au Fonds de lutte contre les toxicomanies administré par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale

Berne, le 20 décembre 1995

Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Schaer le chancelier: Nuspliger

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