Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

non-entrée en matière ; procédure pénale pour diffamation, abus d'autorité

Rubrum

Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern

Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen

Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 25 537 Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 juin 2026

Composition

Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Horisberger Greffière Riedo

Participants à la procédure Plusieurs personnes indéterminées prévenues

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne

partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant

Objet

non-entrée en matière procédure pénale pour diffamation, abus d’autorité

recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 28 octobre 2025 (BJS 25 19926)

Considérants

1.

1.1

Les 21 septembre et 4 octobre 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a déposé deux plaintes pénales. Dans la première, ce dernier a porté plainte contre inconnu, soit toutes les personnes qui avaient téléphoné à la police au cours de l’été, pour éventuellement diffamation, insulte, harcèlement, violation du droit à l'oubli, etc. mais également à l’encontre de la police de B.________ (lieu) pour abus de pouvoir, abus d’autorité, etc. Dans la seconde, le recourant a déposé plainte contre inconnus, à savoir deux dames qui l’avaient filmé dans un parc, pour éventuellement diffamation, insulte, harcèlement, violation du droit d'image, etc. et à nouveau contre la police de B.________ (lieu) pour abus de pouvoir, abus d'autorité, diffamation, harcèlement, mensonge et protection de coupable etc.

1.2

Par ordonnance du 28 octobre 2025, le Ministère public Jura bernois-Seeland (ciaprès : le Ministère public) n’est pas entré en matière sur les plaintes précitées.

1.3

Par courrier du 10 novembre 2025, le recourant a contesté l’ordonnance de nonentrée en matière.

1.4

Le 18 novembre 2025, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et un délai de 10 jours a été imparti au recourant pour fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.00.

1.5

Par ordonnance du 3 décembre 2025, il a été pris acte que les sûretés avaient été versées et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position sur le recours.

1.6

Le Parquet général a pris position sur le recours, concluant à son rejet (cf. courrier du 23 décembre 2025).

1.7

Par ordonnance du 24 décembre 2025, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la prise de position précitée et il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures.

1.8

Le recourant a encore adressé un courrier à la Chambre de recours pénale le 25 mars 2026 afin de s’enquérir de l’avancée de la procédure.

1.9

Le recourant a également déposé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal fédéral, lequel est encore pendant.

2.

2.1

Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]).

2.2

Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). A notamment qualité pour recourir le dénonciateur, pour autant qu’il se soit constitué partie plaignante ou qu’il soit, pour le moins lésé (RICHARD CALAME, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, no 15 ad art. 382).

2.2.1

En l’espèce, le recourant est directement touché par l’ordonnance attaquée s’agissant des différentes diffamations dès lors que celles-ci auraient été commises à son encontre. Il est ainsi légitimé à recourir à ce sujet.

2.2.2

En ce qui concerne les abus d’autorité dénoncés, il convient de relever que l’abus d’autorité est l’utilisation du pouvoir de l’Etat à d’autres fins. L’art. 312 CP protège d’une part l’intérêt de l’Etat « à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leur devoir » et, d’autre part, l’intérêt des citoyens « à ne pas être exposés à un déploiement de la puissance étatique incontrôlée et arbitraire » (ATF 127 IV 209 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_837/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.2 ;6B_297/2018 du 6 septembre 2018 consid. 4.6.1 ;6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3 et les références citées). L’art. 312 CP protège ainsi aussi bien les intérêts individuels que collectifs. Il faut toutefois tenir compte du fait que le contenu de l’infraction est formulé de manière large et que, par conséquent, elle peut être commise de multiples façons. C’est pourquoi la personne qui entend tirer des droits de l’art. 312 CP doit exposer avec précision dans quelle mesure l’acte officiel allégué porte atteinte à ses intérêts privés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_970/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.6.2 ;6B_837/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.2 ;6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.3 et les références citées).

2.2.3

En l’occurrence, le recourant a expliqué qu’il s’était vu entraver dans ses libertés constitutionnelles par les interdictions de place de jeu prononcées prétendument abusivement par la police à son encontre. Le recourant est ainsi directement touché par les prétendus abus d’autorité dénoncés de sorte qu’il dispose également de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière sur ce point.

2.3

Si le présent recours, déposé par un laïc, ne contient certes pas de conclusions formelles, on comprend toutefois à sa lecture que le recourant souhaite qu’une procédure soit ouverte contre les personnes et pour les faits dénoncés dans ses plaintes des 21 septembre et 4 octobre 2025 et réitérés dans son recours.

2.4

En revanche, le recourant sous-entend dans son recours que les policiers se seraient rendus coupables de violation du secret de fonction en informant un tiers de ses antécédents. Cet élément ne ressort toutefois pas des plaintes déposées, de sorte que le recours sort du cadre de la procédure sur ce point. Partant, il n’est pas entré en matière sur le recours à cet égard.

2.5

Pour le reste, dès lors que le recours a été déposé dans les délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, il est entré en matière sur le recours.

3.

3.1

Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a tout d’abord retenu, s’agissant des appels passés à la police, que ceux-ci constituaient seulement une inquiétude légitime de la part des personnes ayant appelé de voir le recourant, précédemment condamné notamment pour des faits d’abus sexuels sur mineurs – ces antécédents étant connus du public –, en présence d’enfants, sans toutefois chercher à l’exposer au mépris. Il a partant dénié toute diffamation à ce titre. Quant au fait que le recourant aurait été filmé par deux dames dans le parc, le Ministère public a rappelé que cela ne relevait pas d’une infraction pénale, dès lors que l’art. 179quater du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) ne trouvait application que lorsque cela survenait dans un endroit non public (domaine secret). En ce qui concerne les prétendus abus d’autorité de la part de la police, le Ministère public a tout d’abord rappelé que l’art. 83 de la Loi sur la police (LPol ; RSB 551.1) autorisait les agents de police à prononcer de telles mesures, raison pour laquelle les agents en question n’avaient pas commis d’abus d’autorité. Il a aussi relevé qu’il appartenait au recourant de contester lesdites mesures par les voies de droit idoines s’il estimait que les conditions pour prononcer de telles mesures n’étaient pas remplies. Enfin, le Ministère public a encore rappelé que la police avait notamment pour tâche la prévention et le maintien de la sécurité et de l’ordre public.

3.2

Dans le cadre de son recours, le recourant a tout d’abord rappelé de manière générale que malgré ses antécédents, il n’avait rien commis de grave et que les expertises retenaient peu de risque d’une évolution aggravante ainsi que l’importance du tissu social en vue d’une évolution favorable. De plus, le recourant a rappelé qu’il avait purgé intégralement ses peines et qu’il avait été libéré par le Tribunal fédéral qui avait retenu que les tribunaux cantonaux avaient tenté de porter atteinte à sa liberté. Le recourant a encore expliqué que l’image de lui dépeinte dans les médias n’était qu’une invention mais qu’elle avait créé une peur au sein de la population et a souligné qu’il jouissait de tous ses droits. S’agissant plus particulièrement des appels passés à la police, le recourant a expliqué que pour lui, sachant de qui émanait la plupart des appels, ceux-ci ne constituaient pas de la crainte, contrairement à ce qu’indiquait la Procureure sans aucun fondement, mais une atteinte à sa vie privée et du harcèlement à son encontre. Le fait que la police aurait agi à la suite de ces appels aurait alors encouragé les autres dans leurs démarches illégales et aurait propagé le mouvement. En outre, faute par la Procureure de l’avoir informé des propos tenus lors des appels, il aurait été empêché d’éventuellement porter plainte pour d’autres infractions. Quant au fait qu’il aurait été filmé sans son consentement et alors qu’il ne faisait rien d’illégal, le recourant a considéré qu’il s’agissait d’une atteinte à son droit à l’image ainsi que du harcèlement. Il a alors à nouveau demandé que ladite vidéo soit effacée afin d’éviter sa divulgation, vu que ni la police ni la Procureure ne l’avait fait. Enfin, concernant la police, le recourant a tout d’abord fait grief à la Procureure de s’être basée uniquement sur ses antécédents et de ne pas avoir entendu de témoins. Le recourant a ensuite reproché à la police d’avoir usé de termes peu élogieux pour parler de lui ainsi que de fausses affirmations lors de ses interpellations (notamment quant à une certaine interdiction de jouer avec des enfants) dans le seul but d’alimenter la crainte des autres à son égard et de lui nuire, ce qui constituait de la diffamation. En outre, les actions de la police n’auraient pas été justifiées puisqu’elle aurait agi uniquement sur la base des antécédents du

recourant vu que celui-ci n’aurait commis aucune infraction avant d’être interpellé. Du point de vue du recourant, la police aurait alors plutôt dû tout au plus le surveiller discrètement et n’aurait agi de la sorte que pour volontairement créer de la peur et le stigmatiser ainsi que pour satisfaire aux nombreux appels reçus de la part de gens qui haïraient le recourant. Ainsi, pour le recourant, l’interdiction de la place de jeux prononcée pour 48 heures constituerait une entrave à sa liberté personnelle, laquelle serait illégale, et ne servirait même pas l’ordre public puisqu’il aurait aisément pu se rendre à une autre place. Le recourant a également laissé sous-entendre que la police aurait violé son secret de fonction en divulguant des informations sur le dossier à un tiers interrogé. En outre, les policiers auraient affirmé à ce même tiers qu’ils n’interviendraient pas si le recourant se trouvait en sa compagnie, ce qui n’aurait pas été le cas lors de sa deuxième interpellation, utilisant ainsi abusivement de leur pouvoir en expulsant le recourant de la place de jeux. Pour finir, le recourant a encore reproché à la police de tenter de l’humilier et de semer la peur dans son entourage, conduisant ainsi à son exclusion sociale.

3.3

Dans sa prise de position, le Parquet général s’est rallié au raisonnement du Ministère public qu’il a fait sien, ajoutant qu’aucun argument avancé par le recourant n’apportait d’éléments sur d’éventuels comportements susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre des personnes indéterminées dénoncées.

4.

4.1

Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions de l’ouverture de l’action publique ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction, ou encore lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu’il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu’un éventuel soupçon initial s’est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les références citées). Enfin, une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_322/2019 du 19 août 2019 consid. 3).

4.2

Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d’une personne en tant qu’être humain honorable, soit l’estime dont elle jouit auprès des tiers (FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, nos 5-8 ad remarques préliminaires à l’art. 173 CP). L’infraction suppose ainsi l’allégation d’un fait ou d’un soupçon propre à faire apparaître la personne concernée comme moralement répréhensible ou indigne d’estime aux yeux d’autrui (FRANZ RIKLIN, op. cit., no 2 ad art. 173 CP). La déclaration doit être adressée à un tiers – ce qui peut également être le cas d’une autorité – et son caractère attentatoire à l’honneur s’apprécie selon l’impression qu’elle est susceptible de produire auprès d’un destinataire moyen, compte tenu du contexte dans lequel elle est formulée (FRANZ RIKLIN, op. cit., nos 4 et 7 ad art. 173 CP). L'al. 2 de cette disposition précise que l’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse, premièrement, qu’il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait et, deuxièmement, qu’il a effectivement cru à ses allégations. L’auteur qui ne fait que communiquer des soupçons peut se borner à établir qu’il avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiés (LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, in : Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd. 2025, no 37 ad art. 173 CP). Si le prévenu a apporté la preuve qu'il s'est exprimé de bonne foi et qu'il avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il disait, il doit être acquitté (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2010, n° 87 ad art. 173 CP). L’auteur n’a pas la possibilité de faire la preuve libératoire s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, ces conditions étant cumulatives (LAURENT RIEBEN/MIRIAM MAZOU, in : Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd. 2025, no 23 ad art. 173 CP).

4.3

En vertu de l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.

5.

5.1

En l’espèce, en ce qui concerne les appels passés à la police pour signaler la présence du recourant, comme l’a relevé le Ministère public, les antécédents du recourant en matière d’abus sexuels sur mineurs sont connus du grand public suite à la publication d’articles à ce sujet et le recourant se trouvait dans un parc public en présence d’enfants lors des appels. Ainsi, quand bien même les personnes qui ont appelé la police auraient émis des soupçons en lien avec le comportement du recourant, celles-ci avaient de sérieuses raisons de les tenir de bonne foi pour justifiés. En outre, elles ont agi sur la base d’un motif suffisant (protéger des mineurs d’une possible infraction) et non dans le but de nuire au recourant. On ne saurait ainsi retenir une quelconque diffamation. Quant à l’argument du recourant selon lequel il se serait principalement agi d’un ancien collègue et de sa famille, raison pour laquelle il aurait plutôt fallu examiner les faits sous l’angle du harcèlement, il sied de relever qu’au moment des faits et de l’ordonnance de nonentrée en matière, le harcèlement n’était pas encore réprimé en tant que tel par le Code pénal, l’art. 181b CP n’étant entré en vigueur qu’au 1er janvier 2026. Même en examinant les faits sous l’angle de la contrainte alors applicable, le recourant reconnaît de lui-même que le cas échéant, c’est la police qui se serait faite « harcelée » par les appels en question (« après plus de 2 appels, c'est harcelé la police pour qu'elle fasse quelque chose »), de sorte que le recourant n’aurait de toute manière pas été directement lésé par lesdits appels. Partant, aucune infraction n’a été commise à l’encontre du recourant en lien avec ces faits-là et il se justifiait de ne pas entrer en matière sur les plaintes du recourant à ce sujet.

5.2

S’agissant du fait que le recourant aurait été filmé à son insu, la Chambre de céans se rallie aux considérations du Ministère public sur ce point, qu’elle fait siennes, et constate pour le surplus que les éléments avancés par le recourant à l’appui de son recours tendent tout au plus à dénoncer une atteinte à sa personnalité, laquelle relève du droit civil et non du droit pénal. Le fait de transmettre la vidéo à la police n'est pas non plus constitutif d’une infraction pénale.

5.3

A l’appui de son recours, le recourant se plaint encore des propos que les policiers auraient tenus lors de ses deux interpellations, lesquels seraient, de son point de vue, constitutifs de diffamation. En l’occurrence, il sied de constater que le recourant en a fait état tant dans sa plainte du 21 septembre 2025 (« De plus, l’un des parents m’a confié que le policier avec qui il avait parlé longuement, lui a dit être venu ici que pour moi, que j’avais un gros dossier à la police et que j’étais de couleur rouge (sous entendu, très dangereux) et que la police sera derrière mon dos tout le restant de ma vie. Un agent m’a également dit personnellement : « quand allez vous comprendre que vous devez arrêter de jouer avec des enfants ! » ») que dans sa plainte du 4 octobre 2025 (« Je dois également porter à nouveau plainte contre la police, un des agents m’ayant affirmé que je n’avais pas le droit de jouer avec des enfants (diffamation) […]. ») mais que rien ne figure à ce sujet dans les motifs de l’ordonnance de non-entrée en matière contestée. En omettant de se prononcer sur cet aspect des plaintes du recourant, le Ministère public a alors violé à la fois son obligation de motiver (art. 80 al. 2 et 81 al. 3 let. b CPP) et le droit d’être entendu du recourant garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale, lequel reconnaît au justiciable notamment un droit à obtenir une décision suffisamment motivée, pour qu’il puisse la comprendre et la contester, le cas échéant (MARTINE DANG/MINH SON NGUYEN, in : Commentaire romand de la Constitution fédérale, 1e éd. 2021, no 171 ad art. 29 Cst.). Il convient ainsi d’admettre le recours sur ce point et d’annuler de ce fait l’ordonnance de nonentrée en matière du Ministère public Jura bernois-Seeland du 28 octobre 2025.

5.4

Quant aux prétendus abus d’autorité de la police, la Chambre de céans confirme sur ce point le raisonnement du Ministère public quant à la légitimité des policiers à prononcer les interdictions contestées et, partant, l’absence d’abus d’autorité. Il appartenait alors au recourant, s’il estimait que les mesures prononcées n’étaient pas justifiées, de les contester directement par les voies de droit propres à ces mesures.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis s’agissant de la prévention de diffamation à l’encontre de la police. Il est rejeté pour le surplus. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 28 octobre 2025 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision après examen des plaintes relatives à l’éventuelle diffamation commise par la police.

7.

7.1

Les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires du CPP sont réservées (art. 423 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

7.2

En l’espèce, vu l’admission très partielle du recours, l’annulation de l’ordonnance du Ministère public du 28 octobre 2025 et le renvoi de la cause pour nouvelle décision, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, doivent être mis par CHF 1'000.00 à la charge du recourant, ceux-ci étant prélevés sur les sûretés versées. Les CHF 400.00 restants sont laissés à la charge du canton de Berne.

7.3

Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1). Vu l’admission très partielle du recours, se pose la question d’une indemnité en faveur du recourant.

7.4

En vertu de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues. Il s’agit en premier lieu de ses frais d’avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).

7.5

En l’espèce, le recourant n’a pas fait valoir d’indemnité. En outre, il a agi seul. Partant, aucune indemnité ne lui est allouée pour la procédure de recours.

La Chambre de recours pénale décide :

1.

Le recours est admis dans la mesure où il est entré en matière et n’est pas rejeté.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public Jura bernois- Seeland du 28 octobre 2025 est annulée s’agissant de la prévention de diffamation à l’encontre de la police.

2.

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont mis par CHF 1'000.00 à la charge du recourant et sont prélevés sur les sûretés versées. Le solde des frais de la procédure de recours, à savoir CHF 400.00, sont supportés par le canton de Berne.

3.

Aucune indemnité n’est allouée au recourant.

4.

A notifier :

  • à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant (par courrier recommandé)

  • au parquet général (par coursier) A communiquer :

  • au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure C.________ (avec le dossier – par courrier recommandé)

  • au Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal (par courrier A)

Berne, le 18 juin 2026 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président :

Bähler, Juge d'appel

La Greffière :

Riedo

Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente ordonnance dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 25 537). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire.