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Andere Verfügungen Gericht (393-b)

SK 2025 124 · Cour suprême du canton de Berne

Del 4 mag 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-be/obergericht/sk-2025-124/fr/andere-verfugungen-gericht-393-b

Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Berna
  3. Obergericht Bern
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

Andere Verfügungen Gericht (393-b)

Rubrum

Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern

2e Chambre pénale 2. Strafkammer

Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 25 124 Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 19 février 2026 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 3 mars 2026)

Composition

Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Schmid Greffière Metthez

Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant

Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public

partie plaignante demandeur au pénal

Préventions A.________ : tentative de meurtre, év. lésions corporelles graves, très éventuellement tentative de lésions corporelles graves

Objet

appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 16 août 2024 (PEN 2024 160)

Considérants

I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.

1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 7 mars 2024 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ et de C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ciaprès désigné par D.], pages 1651-1656) : I.A Pour le prévenu A.________ Tentative de meurtre, éventuellement lésions corporelles graves, très éventuellement tentative de lésions corporelles graves (art. 111 CP en lien avec l’art. 22 CP, éventuellement art. 122 CP, très éventuellement art. 122 CP en lien avec l’art. 22 CP) Infraction commise le 19.06.2023 vers 23h40 à G.________, sur H.________, au préjudice de C.________, par le fait, lors d’une altercation avec ce dernier, d’avoir frappé celui-ci au moyen d’un objet coupant indéterminé à plusieurs reprises, le prévenu C.________ arrivant partiellement à se protéger. Le prévenu a atteint finalement le lésé au niveau du coude droit, causant une hémorragie faisant perdre au lésé plus de 2,5 litres de sang, seule une intervention des tiers se trouvant à ce moment-là à S.________, puis des secours, ayant permis d’éviter sa mort. La blessure infligée était mortelle si une quantité plus importante de sang s’était échappée faute de soins. C.________ présentait par ailleurs suite aux faits une blessure au niveau du bras gauche, trois lésions cutanées superficielles à proximité de la blessure principale au pli du coude, des lésions superficielles dans le pli du coude droit, des blessures aux deux mains, principalement sur les faces dorsales ainsi qu’une coupure au niveau du 4ème espace interdigital de la main gauche ainsi que des éraflures sur la droite du front et sur le haut du bras droit. Par ailleurs, en donnant ces coups, le prévenu savait, pour le moins par dol éventuel, qu’il donnait des coups susceptibles de causer la mort, éventuellement des lésions corporelles graves et s’en est pour le moins accommodé pour le cas où cela se produirait (acte intentionnel, éventuellement par dol éventuel), étant entendu que les deux prévenus connaissaient entre eux un important différent lié en particulier au vol de vélos devant le domicile de A.________ et au comportement agressif des deux prévenus l’un envers l’autre. I.B Pour le prévenu C.________ I.B.1 Tentative de meurtre, éventuellement tentative de lésions corporelles graves et

lésions corporelles simples avec un objet dangereux, très éventuellement lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 111 CP en lien avec l’art. 22 CP, éventuellement art. 122 CP et 123 al. 2 CP, en lien avec l’art. 22 CP, très éventuellement art. 123 al. 2 CP) Infraction commise le 19.06.2023 vers 23h40 à G.________, sur H.________, au préjudice de A.________, par le fait, lors d’une altercation avec ce dernier, d’avoir frappé celui-ci au moyen d’un objet coupant indéterminé et de lui avoir causé les blessures suivantes : a. 1 coupure (1.5 cm de long et 3 mm de profondeur) sur l'avant-bras gauche b. 1 blessure avec objet coupant (1,5 cm de long et plusieurs mm de profondeur) sur l'abdomen, à l'avant, sous l'arc costal gauche. Etant entendu que si la blessure au niveau de l’abdomen avait été plus importante et/ou plus profonde, elle aurait pu entraîner une hémorragie interne ou toucher des organes internes vitaux, risquant de provoquer la mort. Par ailleurs, en donnant ces coups, le prévenu savait, pour le moins par dol éventuel, qu’il donnait des coups susceptibles de causer la mort, éventuellement des lésions corporelles graves et s’en est pour le moins accommodé pour le cas où cela se produisait (acte intentionnel, éventuellement par dol éventuel), étant entendu que les deux prévenus connaissaient entre eux un important différent lié en particulier au vol de vélos devant le domicile de A.________ et au comportement agressif des deux prévenus l’un envers l’autre. […]

2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 16 août 2024 (D. 2256- 2271). 2.2 Par jugement du 16 août 2024 (D. 2067-2079), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. S’agissant de A.________ I. reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves, infraction commise le 19.06.2023, à G.________, sur H.________, au préjudice de C.________ (ch. I. A. de l’AA) ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 425 jours (du 19 juin 2023 au 16 août 2024) est imputée à raison de 425 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. au paiement des frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 17'926.25 d’émoluments et de CHF 44'040.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 61'967.00 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 29'418.30) ; 3. rejeté la demande de A.________ d’indemnité équitable pour les jours de détention subis ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ : prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 60.83 200.00 CHF 12’166.65 Supplément en cas de voyage CHF 1’125.00 Frais soumis à la TVA CHF 1’078.00 TVA 7.7% de CHF 14’369.65 CHF 1’106.45 Frais non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 15’476.10

prestations dès le 01.01.2024 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 71.67 200.00 CHF 14’333.35 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Frais soumis à la TVA CHF 860.00 TVA 8.1% de CHF 15’793.35 CHF 1’279.25 Frais non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 17’072.60

  • dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 32'548.70 (CHF 15'476.10 + CHF 17'072.60) ;

  • dit que dès sa situation financière le permet (sic), A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP), soit CHF 32'548.70 ; IV.

sur le plan civil : 1. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; V. ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois, soit jusqu’au 15.11.2024 (art. 231 en relation avec l’art. 227 CPP) ; Motifs : […] 2. le prononcé d’une expulsion de 7 ans, avec inscription dans le système d’information Schengen ; 3. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 4. la restitution des objets suivants au prévenu A.________ dès l’entrée en force du présent jugement :

  • 1 chemise à courtes manches (L) ;

  • 1 pantalon avec ceinture ;

  • 1 paire de chaussures rouges sans lacets (Ocean Spirit) ; 5. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN 1559563977 soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ;

B. S’agissant de C.________ I. 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 19.06.2023, à G.________, sur H.________, au préjudice de A.________ (ch. I. B. 1. de l’AA) ; 2. vol, infraction commise entre le 05.06.2021 et le 06.06.2021, à G.________, I.________, au préjudice de D.________ 3. dommages à la propriété, infraction commise entre le 05.06.2021 et le 06.06.2021, à G.________, I.________, au préjudice de D.________ (ch. I. B. 3. de l’AA) ; 4. violation de domicile, infraction commise entre le 05.06.2021 et le 06.06.2021, à G.________, I.________, au préjudice de D.________ (ch. I. B. 4. de l’AA) ; 5. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 26.12.2022, à G.________, 6. voies de fait, infraction commise le 25.03.2023, à K.________, L.________, au préjudice de 7. injures, infraction commise le 25.03.2023, à K.________, L.________, au préjudice de 8. menaces, infraction commise le 25.03.2023, à K.________, L.________, au préjudice de 9. recel d’importance mineure, infraction commise entre le 10.08.2022 et le 30.08.2022, à G.________ (réserve ch. I. B. 9. de l’AA) ; II. condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 297 jours (le 25.01.2023 et du 19.06.2023 au 09.04.2024) est imputée à raison de 297 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il est constaté que C.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 10.04.2024 ; 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 22'516.25 d'émoluments et de CHF 37'810.70 de débours (y compris les honoraires des défenses d'office), soit un total de CHF 60'326.95 (honoraires des défenses d'office non compris : CHF 34'484.40) ; les frais de traduction en faveur du prévenu allophone sont laissés à la charge de l’Etat ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me M.________, défenseur d’office de C.________ entre le 25.01.2023 et le 31.07.2023 (ch. I. B. 2.,3., 4. et 9 de l’AA) : prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif

Indemnité pour la défense d'office 5.13 200.00 CHF 1’026.70 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Frais soumis à la TVA CHF 44.60 TVA 7.7% de CHF 1’121.30 CHF 86.35 Frais non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’207.65

  • dit que le canton de Berne indemnise Me M.________ de la défense d’office d’C.________ par un montant de CHF 1'207.65, dont à déduire l’avance reçue en cours d’instruction par le Ministère public de CHF 1'000.00 (D. 1575ss) ;

  • dit que dès sa situation financière le permet (sic), C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP), soit CHF 1'207.65 ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me F.________ prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 49.83 200.00 CHF 9’966.70 Indemnité avocats-stagiaires 1.92 100.00 CHF 725.00 Supplément en cas de voyage CHF 825.00 Supplément en cas de voyage avocats-stagiaires CHF 112.50 Frais soumis à la TVA CHF 320.75 TVA 7.7% de CHF 11’949.95 CHF 920.15 Frais non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 12’870.10

prestations dès le 01.01.2024 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 50.42 200.00 CHF 10’083.33 Indemnité avocats-stagiaires 1.92 100.00 CHF 191.67 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 yage avocats-stagiaires CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 308.25 TVA 8.1% de CHF 10’883.25 CHF 881.55 Frais non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 11’764.80

- dit que le canton de Berne indemnise Me F.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 24'634.90 (CHF 12'870.10 + CHF 11'764.80) ;

  • dit que dès sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP), soit CHF 24'634.90 ; IV. 1. rejeté pour (sic) les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2. admis l’action civile s’agissant des dommages quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; rejeté les conclusions de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ s’agissant du tort moral ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ à agir par la voie civile vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 4. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; V. ordonné : 1. le maintien en détention de C.________ et son retour en exécution de peine ; 2. le prononcé une expulsion de 9 ans (sic) ; 3. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 4. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) :

  • 1 sac en papier avec aluminium ;

  • 1 taser ;

  • 1 bâton télescopique avec étui ; 5. la restitution des objets suivants au prévenu C.________ dès l’entrée en force du présent jugement :

  • 1 lot de documents (feuilles A4, actes officiels, contrat de travail) ;

  • 1 pochette brune « prison régionale » ;

  • 1 couteau suisse noir ;

  • 1 carton d’Iphone 14 avec divers papiers (quittance et carte SIM) ;

  • 1 téléphone portable de marque Samsung Galaxy S6 ;

  • 1 chemise de marque Esprit ;

  • 1 shirt FSBN grandeur M ;

  • 1 pantalon court ;

  • 1 boxershort ;

  • 1 paire de chaussures de bain (claquettes) Adidas bleues ;

  • 1 ceinture en cuir brun ; 6. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________ et répertoriés sous le numéro PCN 1559563879 soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 7. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________ et répertoriés sous le numéro PCN 1559107128 soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; C. S’agissant des deux prévenus ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) :

  • 1 paire de lunettes de soleil ;

  • 1 couteau de cuisine ; 2. (notification) 3. (communication)

2.3 Par courrier du 19 août 2024, Me F.________ a annoncé l’appel pour C.________ (D. 2111). 2.4 Par courrier du 22 août 2024, Me B.________ a annoncé l’appel pour A.________ (D. 2121). 2.5 La motivation écrite du 4 mars 2025 du jugement attaqué (D. 2255-2392) est parvenue à la Cour de céans le 5 mars 2025 (D. 2394-2396).

3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 21 mars 2025, Me F.________ a déclaré l’appel pour C.________. L’appel n’est pas limité (D. 2421-2424). 3.2 Par mémoire du 24 mars 2025, Me B.________ a déclaré l’appel pour A.________ (D. 2513-2517). 3.3 Par ordonnance du 26 mars 2025, la Direction de la procédure a pris et donné acte des deux déclarations d’appel et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour déclarer un appel joint ou pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu. Un délai de 20 jours a également été imparti à demande motivée de non-entrée en matière. L’ordonnance du 20 juin 2023 concernant la désignation de Me B.________ en tant que mandataire d'office de A.________ à compter du 20 juin 2023 a été confirmée pour la procédure d’appel (D. 2518-2521). 3.4 Suite à l’ordonnance du 26 mars 2025, le Parquet général a indiqué qu’il renonçait à déclarer un appel joint et n’a pas non plus présenté de demande de non-entrée en matière (D. 2530-2531). 3.5 Par courrier du 16 avril 2025, Me F.________ a indiqué qu’il renonçait à déposer une demande motivée de non-entrée en matière (D. 2532). 3.6 Par ordonnance du 23 avril 2025, il en a été pris et donné acte et il a été constaté n’avaient pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti par ordonnance du 26 mars 2025 (D. 2533-2535). 3.7 Me F.________ a retiré son appel du 21 mars 2025 par courrier du 8 mai 2025 et a déposé sa note d’honoraires (D. 2541-2543). 3.8 Suite au retrait d’appel de Me F.________ et par décision du 19 mai 2025, la 2e Chambre pénale a liquidé et rayé du rôle la procédure SK 25 125 concernant C.________. Elle a ainsi constaté que le jugement du 16 août 2024 était entré en force à l’égard du prévenu précité (D. 2547-2551). 3.9 Par courrier non daté et reçu le 28 mai 2025, A.________ a demandé que l’accès au dossier de la procédure soit accordé à sa femme, N.________, et qu’une copie complète du dossier soit transmise à cette dernière (D. 2561). Cette requête a été rejetée par ordonnance de la Direction de la procédure du 30 mai 2025 (D. 2562- 2565). 3.10 Par courrier du 13 juin 2025, N.________ a demandé la « révision de l’ordonnance » concernant son mari, A.________ (D. 2573-2576). 3.11 La Direction de la procédure a pris et donné acte du courrier précité par

ordonnance du 19 juin 2025 et a constaté que N.________ n’était pas partie à la procédure d’appel et n’était ainsi pas légitimée à demander la « révision de l’ordonnance » concernant A.________. Partant, il n’a pas été donné suite à sa demande (D. 2577-2579). 3.12 Suite au courriel du 28 juillet 2025 de la Prison régionale P.________, une décision disciplinaire du 26 juillet 2025 de la Prison régionale P.________ concernant A.________ a été versée au dossier (D. 2597-2599). 3.13 Suite au courriel du 24 octobre 2025 de la Prison régionale P.________, une décision disciplinaire du 24 octobre 2025 de la Prison régionale P.________ concernant A.________ a été versée au dossier (D. 2640-2642). 3.14 Par entretien téléphonique du 12 novembre 2025, O.________ de la Prison régionale P.________ a informé le Greffe de la 2e Chambre pénale que A.________ avait été soumis à des tests d’urine qui avaient révélés des traces de consommation de stupéfiants et qu’il avait partant été sanctionné pour une durée de 11 jours. Elle a également indiqué que les stupéfiants seraient fournis au prévenu par sa femme lors des visites et que celles-ci se feraient désormais derrière une vitre. La Prison régionale P.________ a également informé la 2e Chambre pénale qu’une clé USB avait été découverte dans la cellule du prévenu contenant des musiques et des photos du prévenu. Enfin, la Prison a déposé une requête tendant à ce que le prévenu puisse faire uniquement une heure de promenade par jour et qu’il soit en isolement le reste de la journée (D. 2654). 3.15 Suite à l’entretien téléphonique du 12 novembre 2025, une demande d’isolement a été déposée par la Direction de la Prison régionale P.________ le 18 novembre 2025 (D. 2655-2657). 3.16 Par courrier du 18 novembre 2025, la Prison régionale P.________ a fait parvenir la décision disciplinaire du 24 octobre 2025 concernant A.________ à la 2e Chambre pénale, qui a été versée au dossier (D. 2658-2061). 3.17 Dans un second courrier du 18 novembre 2025, la Prison régionale P.________ a fait parvenir une décision disciplinaire du 12 novembre 2025, qui a été versée au dossier (D. 2662-2666). 3.18 Par ordonnance du 19 novembre 2025, il a été pris acte de l'entretien téléphonique du 12 novembre 2025 entre le Greffe de la 2e Chambre pénale et O.________ de la Prison régionale P.________. Il a également été pris acte de la demande

d’isolement formulée par la Direction de la Prison régionale P.________ le 18 novembre 2025, demande qui a été admise par la Direction de la procédure. A.________ a ainsi été placé en isolement, avec autorisation de quitter sa cellule pour une durée d’une heure par jour. Il a été précisé que toutes les visites auraient désormais lieu derrière une vitre de séparation, afin d'éviter toute remise d'objets ou de substances illicites. Enfin, il a été stipulé que tous les colis destinés au prévenu seraient systématiquement soumis à une fouille approfondie (D. 2667- 2670). 3.19 Suite au courriel du 25 novembre 2025 de la Prison régionale P.________ (D. 2679-2681), la décision disciplinaire du 20 novembre 2025 de la Prison régionale P.________ concernant A.________ a été versée au dossier. 3.20 Par courriel du 23 décembre 2025, la Prison régionale P.________ a sollicité la mise à l’isolement de A.________ pour trois mois à compter du 26 décembre 2025, soit jusqu’au 26 mars 2026 (D. 2683-2684). La Direction de la procédure en a pris et donné acte par ordonnance du 23 décembre 2025 et a admis la demande d’isolement, en ce sens que A.________ a été placé en isolement pour une durée de 3 mois à compter de la fin de sa dernière sanction disciplinaire, à savoir jusqu’au 26 mars 2026. La Direction de la procédure a précisé que le prévenu était autorisé à quitter son isolement pour une durée d’une heure par jour et que le visites se dérouleraient systématiquement derrière une vitre de séparation. Enfin, il a été stipulé que tous les colis destinés au prévenu seraient soumis à une fouille approfondie (D. 2685-2689). 3.21 Suite au courriel du 29 décembre 2025 de la Prison régionale P.________ (D. 2698-2700), la décision disciplinaire du 15 décembre 2025 de la Prison régionale P.________ concernant A.________ a été versée au dossier. 3.22 Par courrier du 9 janvier 2026, A.________ a demandé l’autorisation de téléphoner à sa femme (D. 2719). La Direction de la procédure a admis ladite demande par ordonnance du 14 janvier 2026, sous conditions que les communications aient lieu conformément au règlement interne de la Prison régionale P.________ et que les appels téléphoniques se déroulent pendant 30 minutes au maximum par appel, une fois par semaine (D. 2720-2721). 3.23 Par ordonnance et citation du 20 janvier 2026, il a été ordonné la comparution

qualité de prévenu, de son défenseur Me F.________, ainsi que du Parquet général (D. 2738-2743). 3.24 Compte tenu du fait que le jugement de première instance concernant C.________ est entré en force de chose jugée suite à la décision du 19 mai 2025 de la 2e Chambre pénale et faute de recours au Tribunal fédéral, les parties ont été informées par entretiens téléphoniques du 28 janvier 2026 qu’une nouvelle citation serait prochainement envoyée. 3.25 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse de A.________ a été requis (D. 2735- 2737), de même qu’un nouvel extrait du registre des poursuites (D. 2802-2804), qu’un décompte de la dette d’aide sociale du prévenu (D. 2787-2800), qu’un bref rapport auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) sur la question d’une éventuelle expulsion du prévenu (D. 2769-2771) et qu’un rapport de comportement du prévenu auprès des Prisons régionales P.________ (D. 2806-2807) et

3.26 Par ordonnance et citation du 30 janvier 2026 annulant et remplaçant l’ordonnance et citation du 20 janvier 2026, il a été ordonné la comparution personnelle de partie plaignante ainsi que du Parquet général (D. 2772-2776). 3.27 Par courrier du 3 février 2026, Me F.________ a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience des débats en appel, respectivement ne représenterait pas 3.28 Par courrier du 5 février 2026, Me B.________, pour A.________, a transmis plusieurs documents complémentaires, soit trois rapports portant sur les opérations de la colonne vertébrale subies par A.________, ainsi que différentes radiographies (D. 2813-2843). 3.29 Par ordonnance du 13 février 2026, la Direction de la procédure a constaté que l’extrait du casier judiciaire de A.________ figurant au dossier présentait des erreurs de retranscription par rapport au jugement du 5 octobre 2022 de la Cour suprême du canton de Berne dans l’affaire SK 22 41 (D. 2860-2861). Partant, un nouvel extrait du casier judiciaire de A.________ a été joint au dossier (D. 2862- 2864). 3.30 Lors de l’audience des débats en appel le 19 février 2025, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). 1. Libérer le prévenu A.________ des préventions de tentative de meurtre, éventuellement lésions corporelles graves, très éventuellement tentative de lésions corporelles graves (art. 111 CP en lien avec l’art. 22 CP, éventuellement art. 122 CP, très éventuellement art. 122 CP en lien avec l’art. 22 CP), infraction prétendument commise le 19.06.2023, vers de fait décrites au point I. A. de l’acte d’accusation du 7 mars 2024 ; 2. Partant, 2.1 prononcer l’acquittement du prévenu A.________ en rapport avec les infractions susmentionnées ; 2.2 lui allouer une équitable indemnité pour les jours de détention subis injustement au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, d’un montant de CHF 200.00 par jour de détention provisoire ; 2.3 lui allouer une équitable indemnité pour ses frais de défense ; 2.4 mettre les frais de la procédure à la charge de l’état ; 3. Taxer les honoraires du défenseur d’office du prévenu conformément à la note d’honoraires présentée.

Le Parquet général (D. 2886) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura Bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial) du 16 août 2024 (PEN 2024 160-161) est entré en force dans la mesure où : 1.1 il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 32'548.70 ; 1.2 il rejette les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ;

2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de lésions corporelles graves, infraction commise le 19.06.2023, à G.________, sur 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie ; 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans ; 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 6. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entré et de séjour) ; 7. Ordonner la restitution des objets mentionnés au ch. V.4 du jugement attaqué à 8. Ordonner la confiscation de la paire de lunettes de soleil et d’un couteau de cuisine pour destruction (art. 69 CP) ; 9. Ordonner le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté et son retour à la Prison régionale Q.________ ; 10. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications).

3.31 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré se sentir profondément humilié et injustement traité, ayant le sentiment d’être considéré comme un criminel alors qu’il conteste totalement cette image. Il a affirmé être épuisé, tant mentalement que physiquement, en raison du regard porté sur lui et du poids de la procédure, soulignant qu’il avait fondé une famille et qu’il ne correspondait pas au profil décrit. Il a indiqué que, si les faits remontaient à une vingtaine d’années, il pourrait comprendre certaines perceptions, mais que tel n’était plus le cas aujourd’hui. Revenant sur les propos de la Procureure relatifs à son opération, il a affirmé souffrir encore des séquelles de celle-ci et a soutenu que son état de santé ne lui permettait pas d’être l’auteur des faits reprochés. Il a insisté sur le fait qu’il ne présentait pas le profil d’une personne violente ou combative et s’est dit incapable d’avoir commis l’agression alléguée. Se disant extrêmement fatigué par cette affaire, il a exprimé le souhait qu’elle prenne fin, expliquant devoir vivre comme une victime injustement accusée et indiquant que son état de santé s’était dégradé sous l’effet du stress et de l’épuisement liés à la procédure.

4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, au vu de la décision du 19 mai 2025 de la 2e Chambre pénale (D. 2547-2551) et faute de recours au Tribunal fédéral, le jugement de première instance concernant C.________ (ch. B du jugement attaqué) est entré en force de chose jugée. La liquidation de la procédure concernant C.________ sur le plan pénal a également conduit à l’extinction de la qualité de partie plaignante au civil de A.________ (ch. B.IV.1 du jugement attaqué). Partant, ce dernier ne peut plus faire valoir de conclusions sur le plan civil, la procédure pénale à l’encontre de C.________ n’étant plus pendante. 4.3 Ainsi, vu l’appel de Me B.________, pour A.________, et des remarques qui précèdent, devront être revus la reconnaissance de culpabilité de A.________ pour lésions corporelles graves (ch. A.I du jugement attaqué), la mesure de la peine (ch. A.II.1 du jugement attaqué), la condamnation de A.________ aux frais de procédure (ch. A.II.2 du jugement attaqué) ainsi que la question de l’expulsion avec inscription dans le système d’information Schengen (ch. A.V.2 du jugement attaqué). Enfin, les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils d’ADN (ch. A.V.5 du jugement attaqué) ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues s’agissant de A.________. 4.4 Au surplus, sont entrés en force le sort des objets séquestrés s’agissant de A.________ (ch. A.V.4, ch. C.1 du jugement attaqué). Sur le plan civil, le rejet des conclusions de C.________ (ch. A.IV du jugement attaqué) est entré en force de chose jugée, ce qu’il conviendra également de constater dans le dispositif du présent jugement.

5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).

6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis.

II. Faits et moyens de preuve

7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 2271-2274). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé.

8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. L’extrait du casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 2862-2864), lequel n’a pas révélé de nouvelles condamnations depuis le jugement attaqué. 8.2 Divers documents ont également été sollicités et versés au dossier. Il s’agit d’un décompte de la dette d’aide sociale du prévenu (D. 2787-2800), d’un extrait actualisé du registre des poursuites (D. 2802-2804), d’un bref rapport auprès du SEM sur la question d’une éventuelle expulsion du prévenu (D. 2769-2771) ainsi que d’un rapport de comportement du prévenu auprès des Prisons régionales 8.3 Par courrier du 5 février 2026, Me B.________ a transmis plusieurs documents complémentaires, également versés au dossier. Il s’agit de trois rapports portant sur les opérations de la colonne vertébrale subies par A.________, ainsi que différentes radiographies (D. 2813-2843). 8.4 Lors de l’audience d’appel du 19 février 2026, il a été procédé à l’audition de C.________ en qualité de partie plaignante ainsi qu’à l’audition du prévenu.

III. Appréciation des preuves

9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2276-2281), sans les répéter.

10. Arguments des parties 10.1 Me B.________ a soutenu que les faits retenus reposaient essentiellement sur des hypothèses et qu’aucun élément matériel décisif, notamment l’arme ou le téléphone, n’avait été retrouvé, sans que cela puisse être retenu à charge. Il a relevé que les expertises médicales n’excluaient pas une automutilation de la partie plaignante et tendaient même, selon lui, à corroborer la version de son client, la blessure au pli du coude apparaissant davantage compatible avec une automutilation. S’agissant de la crédibilité, il a fait valoir que les reproches adressés à A.________ portaient sur des éléments périphériques et non sur le noyau des faits, ses déclarations étant restées constantes et concordant avec les constatations médicales. À l’inverse, il a souligné les variations dans les déclarations de C.________, qui avait notamment admis avoir initié les hostilités. Il a enfin contesté l’hypothèse d’une agression réciproque, jugée invraisemblable au regard de l’état de santé et du gabarit de son client, ainsi que de l’absence d’indices matériels concordants, soutenant que le doute devait lui profiter. 10.2 Le Parquet général a indiqué que l’appréciation des faits opérée par le Tribunal de première instance ne prêtait pas le flanc à la critique et devait être confirmée. Il a relevé que, si les deux protagonistes avaient livré des versions comportant des incohérences, les déclarations de A.________ avaient varié sur de nombreux points essentiels, sa crédibilité étant en outre affaiblie par les conclusions de la reconstitution, selon lesquelles C.________ ne pouvait pas l’avoir vu derrière la haie. Il a souligné l’existence d’indices matériels concordants, notamment la présence de traces de sang des deux hommes sur le t-shirt de A.________, attestant d’un contact rapproché, ainsi qu’une entaille dans le dos du t-shirt de C.________, difficilement compatible avec une automutilation. Il a rappelé que l’absence du couteau et du téléphone ne faisait pas obstacle à une condamnation lorsque les faits sont établis par un faisceau d’indices concordants. S’agissant de la thèse de l’automutilation, le Parquet général a admis qu’elle était théoriquement possible, mais a estimé qu’elle devait être écartée dès lors que la blessure ne présentait pas les caractéristiques typiques d’un tel geste. Il a enfin contesté les

arguments liés à l’état de santé et à la corpulence du prévenu, considérant que rien ne permettait d’exclure qu’il ait pu commettre les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation.

11. Remarques liminaires concernant l’analyse des moyens de preuve 11.1 L’examen de la présente affaire repose presque exclusivement sur les déclarations du prévenu et de C.________, à défaut de témoins directs ou d’images vidéo des faits, par exemple. Une attention toute particulière devra ainsi être portée aux propos des deux protagonistes. 11.2 S’agissant des déclarations des divers tiers entendus dans cette procédure, ceux-ci n’ont pas été témoins directs des faits concernés par la présente procédure et leurs déclarations devront être examinées à l’aune des déclarations des deux protagonistes. Il en va de même des éléments objectifs au dossier, soit notamment des différents rapports médicaux.

12. Déclarations des témoins 12.1 Ad déclarations de R.________ 12.1.1 R.________ a été entendue une première fois le 20 juin 2023 par la police cantonale (D. 612-613), puis à nouveau le 10 juillet 2023 (D. 614-625). Elle a déclaré que le soir des faits, elle se trouvait assise à l’extérieur du S.________ à G.________. Elle a expliqué avoir vu une personne arriver puis tomber, sans avoir aperçu d’autres individus à proximité (D. 613), de sorte que sa déposition porte essentiellement sur la phase immédiatement consécutive à l’altercation et non sur son déroulement. Elle a indiqué qu’après avoir entendu un cri provenant de cette personne, elle avait immédiatement pris son téléphone et appelé l’ambulance en se dirigeant vers elle (D. 613). Elle a précisé que C.________ présentait une blessure au bras droit avec un important écoulement de sang (D. 613). 12.1.2 Lors de sa seconde audition, elle a décrit le cri de C.________ comme un cri d’agonie ou de gémissement, sans appel à l’aide verbal (D. 615 l. 30-31). Elle a déclaré qu’au moment où elle l’avait remarqué, celui-ci se trouvait seul, debout sur le trottoir (D. 615 l. 35-36), ce qui ne permet pas d’identifier l’auteur des lésions ni de confirmer l’existence d’un objet coupant, mais situe l’état de C.________ au moment de l’intervention des tiers. Elle a précisé que la sommelière, T.________, avait été la première à signaler qu’une personne n’allait pas bien (D. 615 l. 36-37). R.________ a expliqué qu’elle avait appelé le 144 pendant qu’elle se dirigeait vers la victime (D. 615 l. 38). Elle a indiqué que C.________ s’était ensuite affaissé au sol, sans chute brusque, restant conscient (D. 616 l. 126-128). Elle a précisé que la sommelière avait comprimé la plaie jusqu’à l’arrivée des secours et que quelques échanges avaient eu lieu en arabe entre la sommelière et le blessé (D. 616 l. 44-45 et 63). Elle a déclaré ne pas avoir vu le prévenu ce soir-là (D. 616 l. 86). 12.2 Ad déclarations de T.________ 12.2.1 T.________ a été entendue le 20 juin 2023 par la police cantonale (D. 598-599), puis à nouveau le 10 juillet 2023 (D. 600-611). Elle a déclaré qu’elle travaillait seule au S.________ le soir des faits et qu’elle se trouvait à la fenêtre lorsqu’elle avait entendu des cris provenant de la direction du V.________ (D. 599 ; D. 601 l. 30-

33). Elle a expliqué s’être avancée vers la personne qui criait et avoir constaté que celle-ci marchait difficilement et était couverte de sang, avant de tomber au sol à proximité de l’arrêt de bus (D. 601 l. 38-40). Elle a déclaré être retournée immédiatement au S.________ pour se munir de gants et de linges afin de pratiquer une compression sur la plaie (D. 602 l. 42-43). Elle a décrit une entaille importante au bras droit, laissant apparaître le muscle, estimant la longueur de la plaie à environ six à sept centimètres, sans certitude (D. 602 l. 43-47). Elle a indiqué avoir maintenu une compression forte pendant huit à dix minutes jusqu’à l’arrivée des secours, précisant que C.________ était pâle, agité et paniqué (D. 602 l. 49-52). Elle a expliqué lui avoir parlé en arabe pour le rassurer et avoir constaté qu’il répétait une profession de foi, ce qui lui avait donné l’impression qu’il se voyait mourir (D. 602 l. 53-58). La Cour de céans souligne que cet élément tend à corroborer la gravité de la situation immédiatement après l’altercation. T.________ a déclaré ne pas avoir vu le prévenu, ni U.________, ni W.________, ni X.________ passer devant S.________ ce soir-là (D. 602 l. 83-84). Elle a toutefois précisé avoir vendu plus tôt dans la soirée des bières et des cigarettes au prévenu et à W.________, sans pouvoir préciser l’heure exacte, si ce n’est que c’était après 20:00 heures (D. 603 l. 106 et 108). Ces éléments ne permettent pas de situer le prévenu au moment précis de l’altercation, mais attestent sa présence dans le secteur à un moment antérieur. 12.3 Ad déclarations de Y.________ 12.3.1 Y.________ a été entendu le 20 juin 2023 par la police cantonale (D. 543). Il a déclaré qu’il se trouvait sur les lieux au moment des faits, en compagnie de la sommelière T.________ et de R.________, lesquelles étaient intervenues immédiatement après avoir entendu des cris provenant de l’arrêt de bus (D. 543). Il a précisé que T.________ avait prodigué les premiers soins à la victime en appliquant une pression sur la plaie située au bras droit, tandis que R.________ avait contacté les services de secours (D. 543). Il a confirmé avoir vu la victime allongée au sol, sans toutefois apercevoir d’autres personnes présentes à ce moment-là (D. 543). Ces déclarations permettent essentiellement d’établir les

circonstances dans lesquelles la victime a été prise en charge après l’altercation, sans apporter d’éléments déterminants quant à l’identité de l’auteur des coups ni quant à l’objet utilisé. 12.3.2 Lors de son audition du 12 juillet 2023 par-devant la police cantonale (D. 544-548), Y.________ a apporté des précisions supplémentaires. Il a situé les événements aux alentours de 23:30 heures et a déclaré avoir lui-même appelé le 117, tandis qu’une autre femme avait contacté le 144 (D. 545 l. 37-38). Il a indiqué avoir vu une personne arriver depuis le fond, en direction de l’arrêt de bus (D. 545 l. 39-40), précisant avoir d’abord pensé qu’elle était fortement alcoolisée, avant de réaliser qu’elle était en réalité blessée (D. 545 l. 40). Il a déclaré ne pas comprendre la langue parlée par cette personne, pensant qu’il s’agissait de l’arabe (D. 545 l. 40- 41). Il a relaté que celle-ci s’était ensuite affaissée au niveau de l’arrêt de bus (D. 545 l. 42-43). Il a encore déclaré avoir maintenu les jambes de la victime, laquelle donnait des coups de pied, sur instruction des gendarmes présents ou en ligne (D. 545 l. 45-46). Il a indiqué lui avoir donné des claques afin d’éviter qu’elle ne perde connaissance (D. 545 l. 46 ; D. 546 l. 47). Il a également expliqué qu’ « ils » avaient pu suivre les traces de sang et avaient trouvé des chaussures et des habits (D. 546 l. 55-56). Il a précisé que, au moment de s’effondrer, la personne avait crié « au secours » (D. 546 l. 61). Y.________ n’a toutefois pas été en mesure d’identifier la victime lors de la présentation d’une planche photographique, indiquant qu’il s’était concentré sur les gestes de secours et qu’il n’avait pas vu le visage de la personne concernée (D. 546 l. 74-75). La Cour de céans constate que ces déclarations confirment ainsi son rôle limité à l’assistance apportée après les faits. 12.4 Ad déclarations de Z.________ 12.4.1 Z.________ a été entendu le 20 juin 2023 par la police cantonale (D. 639-640), puis le 27 juin 2023 par le Ministère public (D. 641-652). Il a déclaré être chauffeur de taxi de remplacement à G.________ et se trouver le soir des faits sur la terrasse S.________ (D. 642 l. 37-45). Il a expliqué qu’alors qu’il se rendait à son taxi pour une course, il avait croisé deux individus marchant ensemble en direction de la

gare, dont l’un portait un t-shirt rouge. Il a précisé avoir prêté attention à cette personne, pensant qu’il s’agissait d’un client qui lui devait de l’argent (D. 640 ; D. 642 l. 46-49). Après avoir déposé sa cliente, il serait revenu à la gare et aurait revu ces deux individus, lesquels l’auraient salué en passant devant lui (D. 642 l. 50-52). Il a déclaré avoir observé un échange d’objet entre eux, sans pouvoir déterminer la nature exacte de celui-ci, évoquant une sorte de trousse ou pochette noire souple (D. 643 l. 55-56 ; D. 644 l. 120-121). La Cour de céans relève toutefois que cet élément demeure trop imprécis pour être rattaché avec certitude à l’objet ayant servi lors de l’agression, le témoin ayant précisément indiqué qu’il n’en connaissait pas la nature. Il a indiqué qu’environ cinq à sept minutes plus tard, il avait entendu un cri d’angoisse et avait vu un homme tituber puis s’affaisser au sol à proximité de l’arrêt de bus (D. 643 l. 57-60). Il a précisé que la sommelière s’était immédiatement approchée et avait constaté un important saignement (D. 643 l. 64), ce qui s’inscrit dans la dynamique de prise en charge rapide décrite par R.________ et T.________. Z.________ a expliqué qu’il était mal à la vue du sang et n’était pas intervenu directement, mais qu’il avait ultérieurement attiré l’attention de la police et de l’ambulance, qui se trouvaient initialement à un autre endroit (D. 643 l. 67-71). Il a indiqué avoir vu un homme torse nu assis sur un escalier, avec un t-shirt rouge à proximité, qu’il a formellement reconnu comme la personne qu’il avait observée plus tôt dans la soirée (D. 643 l. 72-75 ; D. 646 l. 182-183). Il a toutefois précisé ne pas être en mesure d’identifier formellement A.________ et n’avoir vu ni couteau ni objet susceptible d’avoir causé les blessures (D. 644 l. 101- 103 ; D. 644 l. 125 ; D. 645 l. 133), de sorte que sa déposition ne permet pas d’établir l’imputabilité des coups reçus par les deux protagonistes, mais éclaire le contexte immédiat. 12.5 Ad déclarations de N.________ 12.5.1 N.________ a été entendue le 26 juillet 2023 par le Ministère public (D. 713-726). Elle a déclaré être mariée à A.________ et a précisé que son mari avait récemment été victime d’un accident de voiture et avait également été impliqué dans une affaire de brigandage (D. 715 l. 89-90). La 2e Chambre pénale souligne

qu’au vu de ce lien conjugal, ses déclarations doivent être appréciées en tenant compte de sa proximité avec le prévenu, sans que cela n’exclue d’emblée leur véracité s’agissant du contexte familial et relationnel. 12.5.2 Concernant U.________, elle l’a décrit comme une personne agressive et a indiqué que ce dernier cherchait fréquemment son mari (D. 715 l. 101-103), ce qui s’inscrit dans le contexte de tensions préexistantes évoqué par d’autres témoins. Elle a indiqué n’avoir jamais eu de soucis avec son mari, tout en précisant lui avoir parfois reproché de passer trop de temps avec ses amis au détriment de la famille (D. 716 l. 62 et 66-68). N.________ a décrit le prévenu comme une personne très gentille, très aimable, « super chou » avec ses enfants et très attachante (D. 716 l. 76), ajoutant que son principal défaut résidait dans le fait de se retrouver fréquemment avec des amis, tout en restant très présent et attentionné lorsqu’il était avec sa famille (D. 716 l. 77-78).

12.5.3 S’agissant du soir des faits, N.________ a rapporté que son mari se trouvait en compagnie d’W.________ et de X.________, précisant que ces derniers se retrouvaient régulièrement devant leur domicile pour des grillades et des discussions (D. 715 l. 103-104). Elle a expliqué qu’W.________ lui avait dit qu’il savait certaines choses concernant la situation, raison pour laquelle elle lui aurait conseillé de se rendre à la police (D. 715 l. 117-118). Elle a également déclaré qu’W.________ lui avait indiqué être resté avec son mari jusque vers 23:30 heures, avant de prendre le train (D. 715 l. 118-120), élément qu’elle a toutefois rapporté sur la base de propos de tiers. N.________ a indiqué que, selon les informations reçues de son mari et d’W.________, les tensions entre le prévenu et C.________ remontaient à plusieurs semaines avant les faits, période durant laquelle C.________ aurait tenu des propos déplacés à l’égard de sa famille, de sa fille et d’elle-même (D. 718 l. 185-186). Elle a notamment déclaré que C.________ aurait dit qu’il allait la violer lorsque son mari serait en Tunisie (D. 718 l. 186-187). La Cour de céans relève que ces éléments, rapportés indirectement, contribuent à décrire un climat conflictuel, sans reposer sur une perception personnelle directe des événements. Elle a expliqué que, le soir des faits, le prévenu les avait rejoints au parc et que, lorsqu’ils étaient rentrés vers 20:00 heures, X.________ se trouvait encore en bas, dans le jardin (D. 717 l. 142-144). Elle a déclaré que son mari était resté avec ce dernier tandis qu’elle-même était rentrée dans l’appartement (D. 717 l. 144-145). Peu avant de se coucher, vers 21:00 heures, elle aurait appelé son mari alors qu’il se trouvait au parc de la gare avec ses amis pour lui demander de rentrer, précisant qu’il n’était ensuite pas revenu (D. 717 l. 145-147). Elle a indiqué avoir vu son mari assis sur un banc du parc situé derrière la haie de leur immeuble, en train de boire une bière, X.________ étant toujours présent, sans pouvoir dire combien d’autres personnes se trouvaient avec lui (D. 717 l. 147-150). Elle a déclaré s’être couchée avec les enfants vers 21:00 heures et avoir ensuite entendu son mari parler assez fort au téléphone en arabe dans le salon, précisant qu’elle ne savait pas s’il était effectivement remonté dans l’appartement (D. 717 l. 157-159).

Elle a expliqué qu’elle se trouvait dans la chambre et n’en était pas sortie, indiquant qu’à moitié endormie, elle avait l’impression que son mari se trouvait dans l’appartement et que l’heure devait être aux alentours de 23:00 heures (D. 717 l. 160-161 ; D. 718 l. 196). Elle a ajouté qu’elle dormait avec la fenêtre fermée (D. 720 l. 255) et que l’appel n’avait duré qu’environ une minute (D. 718 l. 167). Elle a précisé que son mari parlait assez fort, tout en relevant qu’il parlait généralement fort au téléphone (D. 717 l. 160-161), et qu’elle n’avait entendu aucune autre voix, étant certaine qu’il s’agissait d’un appel téléphonique (D. 718 l. 171-172). Interrogée sur la possibilité d’utiliser le WiFi depuis le jardin, elle a déclaré que cela ne se faisait normalement pas, mais qu’elle pensait qu’il était possible de se connecter depuis l’extérieur (D. 719 l. 226-227). Invitée à se prononcer sur l’hypothèse selon laquelle elle aurait pu entendre son mari parler au téléphone alors qu’il se trouvait encore dans le jardin, elle a répondu « je ne pense pas » (D. 720 l. 251). Bien que N.________ n’ait pas pu indiquer avec une certitude absolue que son mari se trouvait effectivement dans l’appartement au moment de cet appel, ses déclarations penchent nettement en faveur de cette hypothèse. Elle a encore rapporté que la sœur du prévenu l’avait appelée pour lui dire que la mère de son mari était en communication avec lui pendant qu’il avait un problème avec C.________ et qu’elle aurait entendu qu’ils s’engueulaient (D. 718 l. 174-176). Elle a ajouté qu’W.________ lui avait dit que C.________ était arrivé de P.________ par le train et que, en longeant le quai, ils se seraient déjà injuriés avec son mari (D. 718 l. 183-184), avant que C.________ ne vienne vers le prévenu et que la bagarre n’éclate (D. 718 l. 184-185). La Cour de céans souligne que ces derniers éléments reposent exclusivement sur des propos rapportés et ne constituent pas une observation directe de l’altercation survenue entre les protagonistes. 12.6 Ad déclarations d’W.________ 12.6.1 W.________ a été entendu le 28 juin 2023 par le Ministère public (D. 680-695). Il a déclaré avoir eu par le passé des disputes avec le prévenu, notamment à propos d’une bière, précisant que l’une de ces situations avait dégénéré en altercation impliquant un autre homme (D. 687 l. 250 et 253-257). La 2e Chambre pénale

constate que ces éléments témoignent de tensions ponctuelles, sans pour autant porter sur les faits de la présente procédure. Il a indiqué que le prévenu souhaitait éviter la présence d’un trop grand nombre de personnes devant son domicile, en raison de tensions existantes avec sa voisine (D. 687 l. 253-255), ce qui s’inscrit dans le contexte plus général de relations de voisinage parfois conflictuelles évoqué par d’autres témoins, sans lien direct avec l’altercation survenue le 19 juin 2023. 12.7 Ad déclarations de AA.________ 12.7.1 AA.________ a été entendue le 26 juillet 2023 par le Ministère public (D. 668-677). Elle a déclaré être la voisine d’en face de la famille A.________ et avoir une vue directe sur le secteur de la cabane de chantier lorsque ses fenêtres sont ouvertes (D. 669 l. 40-42 et 45). Elle a indiqué connaître le prévenu et le considérer comme une personne sympathique, précisant toutefois que la situation était devenue plus bruyante ces derniers temps en raison de rassemblements réguliers dans la rue, souvent composés d’hommes (D. 669 l. 48-49 ; D. 670 l. 52-55). Concernant la nuit des faits, elle a déclaré avoir entendu des discussions en début de soirée, sans que cela ne dépasse l’ordinaire, puis s’être couchée vers 23:00 heures (D. 670 l. 59-61, 64 et 67-69). Elle a indiqué avoir été réveillée vers 23:15 heures par des cris et avoir vu un homme courir en disant « ce n’est pas ici… c’est par là » (D. 670 l. 70-71). Elle aurait ensuite aperçu l’arrivée de la police et de l’ambulance (D. 670 l. 71-72). Cette témoin n’a pas été en mesure de préciser le nombre de personnes présentes ce soir-là (D. 670 l. 76), de sorte que ses déclarations contribuent surtout à la chronologie périphérique précédant la prise en charge, sans permettre d’identifier les protagonistes de l’altercation ni l’usage d’un objet coupant. 12.8 Ad déclarations de AB.________ 12.8.1 Entendue le 12 juillet 2023 par la police cantonale bernoise (D. 626-638), AB.________ a déclaré être la voisine du prévenu (D. 627 l. 27). Elle a affirmé n’avoir rien vu ni entendu de particulier au moment des faits, précisant s’être couchée vers 22:30 ou 23:00 heures et ne s’être réveillée que brièvement vers 00:30 heures sans constater d’événement notable (D. 627 l. 35 et 37-40), ce qui limite la portée de sa déposition quant à l’altercation entre les protagonistes. Elle a

indiqué que la police s’était présentée à son domicile vers 03:00 heures, à la recherche de N.________ (D. 627 l. 42-43 ; D. 628 l. 44-45). Elle n’a pas confirmé une intervention policière antérieure dans la nuit (D. 628 l. 52). Elle a déclaré que le prévenu faisait régulièrement des grillades devant son domicile et que plusieurs personnes pouvaient s’y retrouver, y compris le soir des faits, notamment W.________ et X.________ (D. 628 l. 62-65 et 67-68). Elle a précisé que ces personnes se tenaient à l’écart de l’entrée de l’immeuble et qu’elle n’avait rien entendu, ayant fermé ses fenêtres pour préserver le calme (D. 628 l. 76-82. 87-88 et 90-91). Elle a indiqué n’avoir constaté aucun dégât matériel, notamment sur son véhicule (D. 629 l. 123 et 125), et a précisé que C.________ venait auparavant devant le domicile prévenu (D. 630 l. 167-168). Elle a enfin mentionné une consommation régulière d’alcool lors de ces rassemblements, sans avoir été témoin de bagarres antérieures (D. 630 l. 179-180). 12.9 Ad déclarations de AC.________ 12.9.1 Entendu le 29 août 2023 par la police cantonale bernoise, AC.________ a déclaré ne pas avoir été présent lors des faits et ne pas comprendre les raisons de son audition comme témoin (D. 569 l. 33). Il a précisé avoir eu connaissance de la bagarre uniquement par un article de presse transmis par W.________ (D. 569 l. 35-36), de sorte qu’il n’a pas rapporté d’observations directes des faits. Il a indiqué connaître le prévenu depuis l’époque où ils travaillaient ensemble à G.________, entretenant avec lui de bonnes relations, tant professionnelles que familiales (D. 570 l. 57-60 et 62). Il a également déclaré connaître C.________, mais de manière plus superficielle (D. 570 l. 66-67). Concernant les événements du 19 juin 2023, il a expliqué n’avoir entendu que des rumeurs faisant état de coups de couteau, sans pouvoir confirmer quoi que ce soit (D. 571 l. 103-104). Il a nié avoir assisté à des menaces proférées par U.________ à l’encontre du prévenu (D. 571 l. 111). Il a toutefois indiqué que le prévenu l’avait appelé une fois en lui disant que quelqu’un voulait lui faire du mal avec un couteau, mais qu’il n’avait pas pris ces propos au sérieux à l’époque (D. 571 l. 111-114). Cet élément, de nature indirecte, ne permet pas de confirmer une menace effective, mais s’inscrit dans le contexte de tensions préexistantes.

12.10 Ad déclarations de AD.________ 12.10.1 AD.________ a été entendu le 29 août 2023 par la police cantonale bernoise (D. 583-597). Il s’est présenté comme l’un des meilleurs amis du prévenu (D. 584 l. 30). Il a déclaré que plusieurs personnes avaient rapporté au prévenu des propos déplacés attribués à C.________, visant sa famille (D. 584 l. 31-33). Il a indiqué connaître C.________ comme une simple connaissance, l’ayant principalement côtoyé en présence du prévenu (D. 585 l. 58 et 62-63). Il a précisé ne pas savoir ce qui s’était passé le soir des faits (D. 585 l. 94), de sorte que sa déposition ne porte pas sur l’altercation du 19 juin 2023 ni sur l’usage d’un objet coupant, mais sur le contexte relationnel entre le prévenu et C.________. Il a néanmoins expliqué être au courant de tensions verbales antérieures entre le prévenu et U.________, lesquels se seraient insultés (D. 586 l. 102-103). Il a ajouté que U.________ étant un ami de C.________, cela avait contribué à l’escalade des tensions entre les deux protagonistes (D. 586 l. 103-104). Il a également rapporté des propos particulièrement insultants et provocateurs attribués à C.________ à l’encontre de la famille du prévenu (D. 586 l. 114-115). Il a confirmé que les deux protagonistes s’étaient fréquentés en bons termes par le passé, avant que leurs relations ne se dégradent (D. 588 l. 215). Ces éléments reposent toutefois sur des propos rapportés et doivent dès lors être appréciés comme des indications de contexte plutôt que comme une preuve directe. 12.11 Ad déclarations de AE.________ 12.11.1 Entendu le 28 août 2023 par le Ministère public (D. 696-710), AE.________ a déclaré connaître les deux protagonistes (D. 698 l. 58 ; D. 699 l. 112). S’agissant de C.________, il a expliqué l’avoir connu chez le prévenu, précisant qu’au fil du temps ils étaient devenus amis (D. 698 l. 61-62). Il a indiqué qu’il le voyait de temps en temps en ville de G.________ et qu’il s’était également rendu chez lui (D. 698 l. 61-62). Il a déclaré n’avoir personnellement jamais rencontré de problèmes avec C.________ (D. 698 l. 71), précisant avoir utilisé le terme « personnellement » dans la mesure où, selon lui, ce dernier avait apparemment des problèmes avec le prévenu (D. 698 l. 74). Interrogé sur d’éventuelles autres violences commises par

C.________, il a déclaré ne pas en avoir connaissance et n’avoir jamais été témoin de comportements violents de sa part lorsqu’il se trouvait avec lui (D. 698 l. 78-79). Quant aux qualités de C.________, il a indiqué ne pas savoir quoi dire, ajoutant que lorsqu’ils se voyaient, cela se passait bien et qu’ils rigolaient ensemble (D. 698 l. 86). AE.________ a également déclaré connaître le prévenu depuis son adolescence, indiquant l’avoir connu lorsqu’il avait environ 14 à 16 ans (D. 699 l. 112 et 115). Il a expliqué le voir de temps en temps et se rendre parfois chez lui (D. 699 l. 115-116). Il a précisé que, chez le prévenu, ils « tuaient le temps », qu’il y avait souvent du monde et qu’il leur arrivait de consommer du cannabis ensemble (D. 699 l. 119-120), ajoutant que cela se faisait sur le balcon du prévenu ou à l’extérieur, où ce dernier avait aménagé un endroit pour s’asseoir (D. 699 l. 123). Ces éléments décrivent un cadre de fréquentations régulières et informelles, sans lien direct avec les faits de la présente procédure. 12.11.2 Confronté au fait que le prévenu avait sollicité son témoignage en indiquant qu’il aurait « plein de choses à dire » sur ce qui s’était passé entre lui et C.________ avant les faits, AE.________ a déclaré qu’il y avait eu des prises de tête, mais « sans plus », précisant qu’ils parlaient souvent en arabe et qu’il ne comprenait pas ce qu’ils disaient (D. 700 l. 143-144). Il a indiqué se souvenir d’un épisode dans le parc, précisant qu’ils s’étaient disputés à propos d’une bière (D. 700 l. 145-146). Interrogé sur le point de savoir s’il se souvenait avoir averti le prévenu de quelque chose concernant C.________, il a répondu que cela ne lui semblait pas et qu’il ne savait pas (D. 700 l. 153), ce qui relativise la portée de cet épisode quant à l’existence de menaces concrètes à ce stade. Sur opposition des déclarations de du prévenu du 26 juillet 2023, AE.________ a précisé que l’altercation évoquée ne concernait pas C.________, mais U.________ (D. 700 l. 157). Il a déclaré qu’il n’était pas présent au moment où ces derniers s’étaient pris la tête, précisant qu’il était alors parti manger chez sa mère (D. 700 l. 157-158). Il a ensuite expliqué avoir croisé C.________ dans la rue, lequel lui aurait proposé d’aller chez lui, précisant que deux autres personnes s’y trouvaient déjà, soit U.________ et « AF.________

» (D. 700 l. 159-160). Il a indiqué qu’ils avaient bu de l’alcool, puis étaient sortis et s’étaient rendus vers le petit parc (D. 700 l. 160-161). Il a relaté qu’ils avaient alors croisé le prévenu, qu’il l’avait salué dès qu’il l’avait vu, mais que ce dernier ne lui avait pas répondu, précisant que U.________ s’était directement adressé à lui en arabe (D. 700 l. 161-163). Il a déclaré que c’était clairement U.________ qui cherchait le conflit avec le prévenu, indiquant que cela se voyait qu’il ne le laissait pas tranquille (D. 700 l. 163-164). Il a expliqué que le prévenu et U.________ s’étaient ensuite dirigés vers le petit parc et que, lorsqu’il avait demandé à C.________ ce qu’ils faisaient, celui-ci lui avait répondu qu’ils allaient régler leurs comptes, peut-être se battre (D. 700 l. 165-166 ; D. 701 l. 167). 12.11.3 AE.________ a déclaré avoir vu que les deux tentaient de se donner des coups, précisant qu’ils avaient tous deux consommé de l’alcool (D. 701 l. 167-168). Il a expliqué que le prévenu avait pris U.________ par la taille et qu’ils étaient tombés au sol (D. 701 l. 168-169). Il a indiqué qu’ils les avaient laissés environ trente secondes par terre avant de les relever (D. 701 l. 169-170). Il a précisé que, lorsqu’ils étaient au sol, le prévenu se contentait de tenir U.________, tandis que ce dernier essayait de lui porter des coups (D. 701 l. 170-171). Il a affirmé que le prévenu ne voulait clairement pas se battre et que c’était U.________ qui persistait à vouloir donner des coups (D. 701 l. 171-172). Il a déclaré ne pas avoir vu d’objet lors de cette altercation (D. 701 l. 184), ce qui permet de distinguer clairement cet épisode antérieur des faits de la présente procédure impliquant un objet coupant. Interrogé sur l’origine de ce conflit, AE.________ a indiqué qu’il lui semblait que cela était lié à une histoire concernant la voisine, précisant que le prévenu aurait dit à U.________ d’arrêter de l’embêter (D. 701 l. 187-188). Il a déclaré que C.________ n’avait pas eu de rôle actif lors de cet épisode et s’était contenté de séparer les protagonistes (D. 701 l. 191). Il a précisé ne pas avoir connaissance d’un autre problème que le prévenu aurait eu avec un autre arabe (D. 701 l. 195). 12.11.4 Interrogé sur le point de savoir s’il avait reçu des informations selon lesquelles

C.________ en voulait au prévenu, AE.________ a répondu par l’affirmative (D. 701 l. 199). Il a indiqué que lorsqu’il croisait U.________ et C.________, ceuxci disaient que l’histoire avec la voisine n’était pas terminée, précisant que c’était surtout U.________ qui tenait ces propos et qu’il lui était apparu clair qu’ils voulaient frapper le prévenu (D. 701 l. 199-201). Il a expliqué qu’il l’avait compris ainsi et pensait qu’ils le lui avaient dit de cette manière (D. 701 l. 204). Il a déclaré avoir averti le prévenu à ce sujet (D. 702 l. 207), précisant que ce dernier lui avait répondu « t’inquiète… t’inquiète » (D. 703 l. 258). La Cour de céans constate que ces éléments reposent sur des propos et impressions rapportés, mais contribuent à éclairer un climat de tensions préexistantes. 12.11.5 S’agissant des faits de la présente procédure, AE.________ a déclaré qu’un ou deux jours après les événements, un dénommé « AG.________ » l’avait appelé pour lui dire ce qui s’était passé, en lui indiquant notamment qu’ils s’étaient « plantés » (D. 702 l. 221-222). Il a expliqué que « AG.________ » lui avait dit que le prévenu avait planté C.________, ajoutant que, sur les photos circulant sur internet, on voyait clairement que C.________ était à terre et que, par déduction, c’était le prévenu qui l’avait « planté » (D. 702 l. 225-226). La 2e Chambre pénale souligne que ces déclarations reposent sur des informations de tiers et sur une interprétation personnelle de photographies, sans observation directe des faits. Il a encore déclaré qu’il arrivait au prévenu et à C.________ de s’engueuler et que, le lendemain, ils se retrouvaient à nouveau ensemble (D. 702 l. 229-230). Il a précisé que la bagarre entre U.________ et le prévenu avait eu lieu environ deux à trois semaines avant les faits de la présente procédure (D. 702 l. 235). Il a indiqué que U.________ était plus proche de C.________ que du prévenu, précisant qu’ils venaient tous deux de P.________ à la base et qu’ils étaient de bons amis (D. 702 l. 242). Interrogé sur le caractère des protagonistes, AE.________ a déclaré qu’il s’entendait bien avec les deux (D. 703 l. 249). Il a enfin déclaré avoir entendu par d’autres que C.________ voulait « baiser » la femme du prévenu (D. 703 l. 278- 279), précisant que ce dernier était resté calme face à ces propos (D. 704 l. 287). Il

a déclaré penser que c’était clairement l’histoire ayant opposé le prévenu à U.________ qui était à l’origine de l’altercation survenue entre C.________ et le prévenu (D. 704 l. 292-293). 12.12 Ad déclarations de AH.________ 12.12.1 Entendu le 8 février 2025 par la police cantonale (D. 653-667), AH.________ a déclaré qu’il ne connaissait pas personnellement le prévenu, mais qu’il l’avait déjà vu à une occasion, précisant qu’ils avaient été ensemble à la Prison AI.________ (D. 654 l. 22-23). Il ressort ainsi d’emblée que ses déclarations reposent non sur une proximité personnelle durable, mais essentiellement sur des échanges ultérieurs avec le prévenu. S’agissant des faits, AH.________ a indiqué qu’il y avait le prévenu et « AJ.________ », dont il ne connaissait pas le nom, précisant qu’ils n’étaient que deux (D. 655 l. 68-69). Il a déclaré que le prévenu et « AJ.________ » étaient proches et que ce dernier venait souvent chez lui (D. 655 l. 69-70). Selon les explications qui lui auraient été données, une bagarre se serait produite parce que « AJ.________ » aurait insulté la mère du prévenu, serait venu devant son domicile et aurait tenté de l’appeler (D. 655 l. 70-72). AH.________ a déclaré que le prévenu était alors au téléphone avec sa mère et qu’il aurait été dérangé par « AJ.________ », lequel l’aurait appelé à plusieurs reprises (D. 655 l. 72-73). Comme il n’aurait pas répondu, « AJ.________ » aurait lancé des pierres afin d’attirer son attention (D. 655 l. 73-74). AH.________ a indiqué que le prévenu lui avait expliqué être ensuite sorti pour comprendre ce qu’il se passait et avoir mal pris la manière dont « AJ.________ » l’avait interpellé (D. 655 l. 75-76). Il a précisé que le prévenu se trouvait avec sa femme et ses enfants et qu’il s’était senti en danger, ajoutant que « AJ.________ » l’avait insulté alors qu’il se trouvait encore au téléphone avec sa mère (D. 655 l. 76-78), cette dernière ayant elle-même entendu les propos tenus (D. 655 l. 79). Le prévenu lui aurait également relaté que « AJ.________ » avait appuyé sur ses chaussures et l’avait poussé au sol, à la suite de quoi il serait tombé, avant de rentrer chez lui, indiquant avoir tenté de se défendre (D. 655 l. 80- 82). AH.________ a enfin déclaré que le prévenu lui avait dit être allé chercher un couteau chez lui (D. 655 l. 82-83). Ces éléments résultent exclusivement du récit

du prévenu et ne reposent pas sur une observation directe du témoin. AH.________ a toutefois précisé que le prévenu lui avait rapporté plusieurs versions des faits, lesquelles ne concordaient pas entièrement entre elles. Il a indiqué que, dans une première version, le prévenu lui aurait dit que

« AJ.________ » était également en possession d’un couteau (D. 655 l. 83-84). Dans une autre version, il aurait affirmé n’avoir rien fait et que c’était l’autre homme qui l’avait agressé en le poussant au sol (D. 655 l. 84-85). Dans ce contexte, le prévenu lui aurait expliqué qu’il tenait la main « AJ.________ », lequel tenait le couteau et se serait blessé lui-même (D. 655 l. 85-86). AH.________ a précisé que, selon cette version, « AJ.________ » se serait infligé la blessure lui-même pendant que le prévenu lui tenait la main (D. 655 l. 86-87). Il a encore déclaré que « AJ.________ » accusait le prévenu d’être venu devant chez lui avec un couteau (D. 655 l. 87-88). Selon une autre version rapportée par AH.________, ce serait le prévenu qui aurait eu le couteau, mais en tombant au sol, ce serait finalement « AJ.________ » qui l’aurait tenu et qui se serait blessé lui-même (D. 655 l. 88-89). Il a déclaré que le prévenu lui avait expliqué avoir essayé de se défendre, affirmant tantôt que « AJ.________ » était venu chez lui avec un couteau, tantôt que, dans les faits, c’était l’autre homme qui tenait l’arme (D. 655 l. 89-92). AH.________ a encore indiqué que, selon le prévenu, en tombant au sol, celui-ci aurait tenté de bloquer les mains « AJ.________ » afin d’éviter d’être blessé et que le couteau aurait alors atteint « AJ.________ » au bras (D. 655 l. 92-93). 12.12.2 Il a précisé avoir vu par la suite l’homme blessé au creux du coude droit, indiquant l’avoir aperçu à la Prison AI.________ (D. 655 l. 93-94), sans fournir d’information quant à la survenance de cette blessure. Le prévenu lui aurait également dit avoir lui-même été blessé vers le cœur, précisant que l’autre homme l’aurait poignardé en bas du cœur, vers les côtes (D. 656 l. 109-110), ajoutant que C.________ aurait tenté de le planter (D. 656 l. 110). Enfin, AH.________ a déclaré que « AJ.________ » ne lui avait jamais dit s’être bagarré avec le prévenu (D. 656 l. 120). Il a précisé que, selon les déclarations du prévenu, le couteau utilisé était un couteau de cuisine, plus précisément un couteau à pain (D. 656 l. 130). La Cour de céans souligne que l’ensemble de ces éléments repose sur des récits indirects et parfois divergents rapportés par le prévenu, ce qui limite leur portée quant à l’établissement précis du déroulement de l’altercation, tout en illustrant l’existence

de versions multiples et évolutives des faits. 12.13 Ad déclarations de U.________ 12.13.1 U.________ a été entendu le 10 juillet 2023 par la police cantonale (D. 556-567). Il a déclaré ne pas connaître le prévenu et ne jamais l’avoir fréquenté (D. 558 l. 55- 56). Il a en revanche indiqué connaître C.________ depuis quatre à cinq ans, précisant qu’ils se croisaient parfois dans un bar à P.________, sans toutefois entretenir de relations étroites (D. 558 l. 58-60). 12.13.2 S’agissant des faits du 19 juin 2023, il a affirmé ne pouvoir fournir aucune information, expliquant qu’il se trouvait ce jour-là en détention à la Prison AI.________ et qu’il avait été transféré à G.________ en début de matinée (D. 558 l. 69-70). Il a nié avoir été menacé au couteau à G.________ et a qualifié d’inventées les déclarations de C.________ selon lesquelles il aurait proféré de telles menaces (D. 558 l. 75 ; D. 559 l. 106). Interrogé sur une éventuelle agression, il a réitéré qu’il n’était pas présent et qu’il ne souhaitait pas être mêlé à cette affaire (D. 559 l. 111-112, 117 et 122-123). Il a nié avoir blessé qui que ce soit et a exclu avoir demandé à C.________ de se venger du prévenu (D. 559 l. 140). Il a enfin indiqué avoir été victime d’une agression au couteau en 2016, sans lien avec la présente procédure (D. 559 l. 140-141). La 2e Chambre pénale relève que ses déclarations ne portent pas sur les faits de la présente procédure, mais concernent surtout les tensions alléguées en amont et les accusations de menaces, qu’il a contesté.

13. Déclarations du prévenu 13.1 S’agissant de la genèse des déclarations du prévenu, il sied de relever que la première audition formelle de ce dernier s’est déroulée le 20 juin 2023, soit le lendemain des faits. Toutefois, antérieurement à cette audition, le prévenu avait déjà formulé des déclarations spontanées lors de sa prise en charge par la police, la nuit même des faits, comme cela ressort du rapport de dénonciation de la police cantonale bernoise du 5 septembre 2023 (D. 521-535). Selon ce rapport, le prévenu aurait spontanément déclaré avoir été agressé par deux personnes, dont l’une était armée d’un couteau (D. 521-535). Une telle version, livrée immédiatement après l’événement, sans structure d’audition ni questionnement approfondi, revêt en soi une importance particulière dans l’analyse de la genèse des déclarations, dans la mesure où elle permet généralement d’apprécier le caractère spontané et non ajusté du récit. Or, il ressort du même rapport que, au fil de la prise en charge, les propos du prévenu seraient devenus incohérents et incompréhensibles (D. 521-535). Dans ce contexte, le prévenu a modifié sa version en affirmant avoir été attaqué non plus par deux personnes, mais par une seule personne armée d’un couteau (D. 521-535). La Cour de céans relève que cette évolution ne constitue pas une simple précision progressive ou un ajout marginal, mais un changement substantiel portant sur un élément central du récit, à savoir l’identité et surtout le nombre d’auteurs de l’agression alléguée. Une telle contradiction initiale, sur un point aussi déterminant, est d’autant plus problématique qu’elle intervient avant toute confrontation à d’autres moyens de preuve et ne saurait ainsi être expliquée par une adaptation en réaction à des éléments connus ultérieurement. Cette instabilité précoce est intervenue dans un contexte temporel où le prévenu était encore sous le coup immédiat des événements, ce qui exclut qu’elle puisse être rattachée à l’écoulement du temps ou à une défaillance de mémoire portant sur des faits anciens. Certes, il n’est pas exclu qu’un état de stress aigu ou de désorganisation consécutif à une agression alléguée puisse entraîner une imprécision. Toutefois, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une hésitation sur un détail périphérique, mais d’une variation sur un élément

constitutif du récit factuel. La première audition formelle du 20 juin 2023 n’a pas permis de corriger cette impression initiale. Le prévenu y a développé un récit centré sur une confrontation avec C.________, en indiquant notamment qu’il l’aurait reconnu à la voix, puis l’aurait rencontré « nez à nez », avant que celui-ci ne lui fonce dessus en lui donnant des coups de poing et des coups avec un objet coupant (D. 764 l. 27-36). Dans ce cadre, le prévenu n’a pas exposé de manière intelligible comment et pourquoi il aurait initialement évoqué deux agresseurs, ni dans quelles circonstances il serait passé d’une agression plurielle à une agression imputée à un seul individu. La Cour de céans constate ainsi que l’audition du 20 juin 2023 ne contient pas d’explication structurée du changement de version intervenu dès les premières heures. Cette absence d’explication a persisté au stade ultérieur. Lors de son audition du 20 décembre 2023, confronté au fait qu’il avait parlé de deux agresseurs lors de son interpellation, le prévenu a déclaré avoir dit qu’il y avait « peut-être » une deuxième personne, sans en être sûr (D. 787 l. 48), ajoutant que, si tel avait été le cas, il ne l’aurait pas vue (D. 787 l. 48-52). La Cour de céans relève toutefois que cette justification apparaît comme une reformulation a posteriori de l’incohérence initiale, sans qu’elle soit assortie d’éléments concrets permettant d’expliquer comment le prévenu a pu, dans l’immédiateté des faits, présenter une version à deux agresseurs (D. 521-535), puis ramener ensuite l’attaque à un seul auteur (D. 521-535), avant de tenter de concilier les deux par une formule de type « peut-être » (D. 787 l. 48-52). 13.2 Enfin, cette hésitation sur l’existence d’un tiers a ressurgi encore par la suite sous d’autres formes. Ainsi, lors de la même audition du 20 décembre 2023, le prévenu a indiqué, à propos de certaines lésions constatées sur les mains de C.________, qu’un tiers l’avait peut-être aidé (D. 788 l. 82), avant d’affirmer ensuite que C.________ était seul, tout en répétant qu’il avait peut-être été aidé par une autre personne (D. 788 l. 86-87). Cette manière de procéder, consistant à soutenir une thèse (il était seul), puis à la relativiser immédiatement (peut-être aidé), illustre que l’instabilité constatée dès l’origine ne s’est pas résorbée au fil de la procédure, mais

tend au contraire à se prolonger sous des formulations successives. Il résulte de ce qui précède que le critère de la genèse des déclarations du prévenu ne plaide pas en faveur d’une bonne crédibilité de ses propos. 13.3 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, les éléments suivants peuvent être mis en exergue. 13.4 En premier lieu, s’agissant du ton utilisé par le prévenu, il ressort de l’ensemble des auditions que celui-ci a adopté, de manière constante, un ton résolument accusatoire et péremptoire. Dès qu’il a été confronté à des éléments susceptibles de contredire sa version des faits, le prévenu a opposé des dénégations abruptes et répétitives, sans chercher à développer une argumentation circonstanciée. Ainsi, lors de son audition du 20 décembre 2023, confronté à une hypothèse alternative ou à une contradiction relevée par les enquêteurs, il s’est contenté de répondre de manière catégorique « impossible… impossible… c’est impossible » (D. 845 l. 257), sans fournir la moindre explication factuelle permettant d’étayer ce rejet. La Cour de céans observe que cette manière de procéder ne s’apparente pas à une défense structurée reposant sur des faits précis, mais à une posture de refus global de toute remise en question. Le prévenu a, du reste, affirmé à plusieurs reprises être la victime depuis le début (D. 787 l. 32), sans jamais admettre la moindre zone d’incertitude dans son récit, ni envisager qu’un élément de sa version puisse être incomplet ou erroné. 13.5 La Cour de céans relève également que les déclarations du prévenu sont marquées par des exagérations manifestes lorsqu’il s’agit de qualifier le comportement et la personnalité de C.________. Celui-ci a été décrit à de nombreuses reprises comme un individu « psychopathe », « très très agressif », « imprévisible » et faisant « très très très peur » (D. 765 l. 60-61 ; D. 777 l. 175- 176). Le prévenu a en outre affirmé que C.________ était régulièrement alcoolisé et drogué et que tout le monde le savait (D. 765 l. 105), sans toutefois être en mesure de fournir des exemples précis et contemporains permettant d’étayer de telles assertions. Au-delà de la charge lexicale employée, la Cour de céans constate que le prévenu a adopté une posture consistant à faire porter l’entière responsabilité des événements sur C.________, et ce sans la moindre nuance. Il a

imputé à ce dernier non seulement l’altercation alléguée, mais également les blessures graves que celui-ci avait subies, allant jusqu’à soutenir que C.________ se serait automutilé (D. 789 l. 96). Cette affirmation a été développée de manière insistante, le prévenu allant jusqu’à analyser lui-même les photographies des plaies au dossier, en soutenant qu’il s’agirait de blessures résultant d’une mauvaise manipulation du couteau par la victime elle-même (D. 789 l. 96-99). Cette démarche, consistant à proposer une interprétation médico-légale des blessures sans compétence particulière et sans appui sur des éléments objectifs, apparaît essentiellement spéculative. Elle s’inscrit dans une logique de disqualification systématique de l’autre protagoniste et révèle une volonté marquée de se décharger de toute responsabilité, y compris au prix d’hypothèses hautement invraisemblables. 13.6 En parallèle, le prévenu s’est décrit de manière constante sous un jour particulièrement favorable. Il a affirmé être une personne calme, incapable de violence, allant jusqu’à déclarer qu’il ne pouvait même pas faire de mal à une mouche (D. 775 l. 129 ; D. 776 l. 130-131). Cette autoprésentation est toutefois contredite par les éléments objectifs relatifs à son passé judiciaire : il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné le 5 octobre 2022 notamment pour tentative de menaces (D. 2862-2864), ce qui relativise fortement ses déclarations selon lesquelles il n’aurait jamais menacé quiconque. Il est au surplus relevé qu’interpellé sur cette condamnation, le prévenu a eu tendance à en minimiser la portée en indiquant avoir seulement été « un peu menaçant » (D. 842 l. 154-155). Il a en outre invité les autorités à interroger « toute la police de G.________ » à son sujet (D. 776 l. 132-134), suggérant implicitement une irréprochabilité totale de son comportement passé. L’autoprésentation flatteuse du prévenu tranche également avec les rapports de détention déplorables, le prévenu ayant fait preuve régulièrement de comportements très problématiques sanctionnés à plusieurs reprises. Contrairement à ce qu’a soutenu la défense quant à la condition physique du prévenu lors des faits, il ressort du dossier qu’une altercation physique est intervenue entre le prévenu et U.________ environ deux semaines avant les faits, ce qui tend à démontrer qu’il disposait alors des capacités

physiques nécessaires pour prendre part à une confrontation. Cette autoprésentation, dépourvue de toute nuance, contraste également avec la gravité objective des faits renvoyés et avec la réalité d’une altercation violente ayant conduit à une blessure potentiellement mortelle sans une intervention rapide des secours. Une telle posture donne l’impression d’un discours manichéen dans lequel le prévenu s’attribue exclusivement le rôle de victime irréprochable, tandis que l’autre protagoniste est présenté comme seul responsable et intrinsèquement dangereux. 13.7 Par ailleurs, confronté à des témoignages de tiers ou à des constatations matérielles contredisant sa version des faits, le prévenu a adopté une attitude dépourvue de retenue, rejetant purement et simplement ces éléments sans tentative d’explication mesurée. Il a ainsi contesté les déclarations de témoins en affirmant qu’ils se trompaient (D. 777 l. 195), ou que leurs propos étaient impossibles (D. 845 l. 257), sans proposer d’hypothèse alternative crédible permettant de concilier les divergences constatées. Il résulte ce qui précède qu’aux yeux de la 2e Chambre pénale, le critère de la manière dont l’information est rapportée plaide manifestement en défaveur d’une bonne crédibilité des déclarations du prévenu. 13.8 Au sujet de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, les éléments suivants doivent être mis en exergue. 13.9 En premier lieu, le prévenu n’a, à aucun stade de la procédure, formulé de réflexion personnelle structurée sur le déroulement des faits ni sur la gravité objective de l’événement. Lors des différentes auditions, il n’a jamais cherché à analyser la dynamique de l’altercation, ni à expliquer comment la situation aurait pu dégénérer. Interrogé à plusieurs reprises sur les circonstances ayant conduit à l’affrontement, il s’est limité à des affirmations générales et répétitives, telles que « j’ai juste essayé de me défendre » (D. 767 l. 208) ou « je voulais juste fuir » (D. 777 l. 184-185), sans jamais développer ces propos ni les confronter aux éléments objectifs figurant au dossier. Cette absence totale de mise en perspective est d’autant plus frappante que les faits reprochés sont d’une gravité extrême comme relevé plus haut. Or, le prévenu n’a exprimé aucune interrogation sur la manière dont un simple conflit

verbal aurait pu évoluer vers une altercation violente, ni sur les mécanismes concrets ayant conduit aux blessures constatées. Le comportement déclaratif du prévenu est également caractérisé par un déni constant de toute responsabilité. Il a nié de manière répétée toute implication violente, déclarant notamment « je n’ai jamais tapé » (D. 776 l. 151) ou encore « je n’ai rien fait » (D. 787 l. 32). Même lorsqu’il a admis un contact physique, celui-ci a immédiatement été minimisé et présenté comme une réaction exclusivement défensive, sans la moindre reconnaissance d’un comportement potentiellement problématique. Ainsi, interrogé sur la proximité entre lui et C.________ au moment où les blessures ont été infligées, le prévenu s’est borné à indiquer qu’il se débattait (D. 767 l. 213), sans jamais envisager que ce comportement, dans un contexte de violence et de présence alléguée d’un objet coupant, ait pu entraîner des conséquences dommageables. La Cour de céans relève que cette minimisation systématique empêche toute analyse cohérente du déroulement réel de l’altercation. 13.10 On constate en outre une tendance marquée à l’évitement de la part du prévenu lorsqu’il a été confronté à des questions précises et potentiellement compromettantes. À plusieurs reprises, celui-ci a répondu de manière indirecte, incomplète ou hors sujet, sans apporter les précisions attendues. Ainsi, interrogé sur l’origine exacte des blessures de C.________, le prévenu n’a pas décrit les gestes qu’il aurait accomplis ou observés, mais a immédiatement avancé l’hypothèse d’une automutilation (D. 789 l. 96), sans expliquer sur quels éléments concrets il fondait une telle conclusion. De même, lorsqu’il a été invité à préciser les gestes qu’il aurait effectués pour se défendre, il s’est contenté d’affirmer que tout était allé très vite (D. 764 l. 45-47), sans répondre concrètement à la question posée. Cette manière de procéder, consistant à éluder les questions plutôt qu’à y répondre de manière circonstanciée, apparaît incompatible avec un récit spontané et fiable des faits. 13.11 Il convient également de relever l’absence totale de préoccupation exprimée par le prévenu quant aux conséquences de l’événement. À aucun moment de la procédure, il n’a manifesté d’inquiétude ou de considération pour l’état de santé de C.________, ni pour la gravité des blessures constatées. Le prévenu s’est

exclusivement concentré sur sa propre position de victime alléguée, sans jamais évoquer les répercussions concrètes des faits sur l’autre protagoniste. 13.12 Enfin, la Cour de céans relève que le prévenu a fait preuve d’une rigidité constante dans son positionnement. Même confronté à des contradictions internes ou à des éléments de preuve objectifs, il a maintenu sa version sans la moindre adaptation ni nuance, répétant être victime depuis le début (D. 787 l. 32). Lorsqu’il a été confronté à ses incohérences, le prévenu a tenté de les justifier par des facteurs externes, tels que le stress, le fait qu’on lui ait coupé la parole ou qu’il ait « oublié le fil » (D. 2006 l. 10-12), sans jamais remettre en question le contenu même de ses déclarations. La Cour de céans relève que si de tels facteurs peuvent expliquer des imprécisions mineures, ils ne sauraient justifier des divergences répétées portant sur des éléments centraux de la cause. Il sied en particulier de relever que le prévenu n’a invoqué un prétendu problème lié à la rédaction du procès-verbal que de manière ciblée, en lien avec une audition déterminée (D. 2006 l. 10-12). Or, quand bien même une telle difficulté aurait existé à cette occasion, elle ne saurait expliquer les lacunes et omissions déjà constatées lors des auditions antérieures, au cours desquelles le prévenu n’a pas davantage mentionné des éléments déterminants – notamment la présence de tiers et le fait d’être remonté à l’appartement après les faits – alors même qu’il s’exprimait sur des événements récents et qu’aucun problème de ce type n’était allégué pour ces auditions (D. 764 ; D. 779 l. 254-259). 13.13 Ces différents éléments péjorent encore le peu de crédibilité que l’on pourrait accorder au prévenu. 13.14 S’agissant du critère principal du contenu des déclarations, la Cour de céans relève que les propos du prévenu se caractérisent, sur l’ensemble de la procédure, par une absence manifeste de cohérence interne, une variabilité importante sur des éléments essentiels et une tendance constante à adapter son récit en fonction des éléments qui lui sont opposés. Bien qu’il ait formellement nié les faits qui lui sont reprochés à chaque stade de la procédure, l’examen attentif du contenu de ses déclarations révèle de nombreuses faiblesses structurelles qui entament sérieusement leur crédibilité.

13.15 Le prévenu s’est montré capable de fournir un récit particulièrement détaillé lorsqu’il s’agissait d’éléments périphériques à l’altercation. Il a ainsi décrit avec précision le déroulement de sa soirée, ses déplacements, ses achats et ses consommations, indiquant notamment avoir acheté deux bières de 5 dl au S.________ en raison de la fermeture du AK.________ (D. 764 l. 25-26 ; D. 844 l. 215-216). Il a également été en mesure d’indiquer des horaires très précis, évoquant notamment l’heure exacte du départ de ses amis en se référant à l’horaire du train de 22:21 heures (D. 845 l. 240-241). Or, précisément sur ce point temporel, ses déclarations se révèlent contredites par les déclarations d’W.________, lesquelles situent la présence à la gare et le départ en train nettement plus tard (dernier train), et non à 22:21 heures (D. 685 l. 192 et 195- 197 ; D. 686 l. 221-224). En revanche, lorsqu’il a été interrogé sur le déroulement concret de l’altercation, le prévenu s’est systématiquement réfugié derrière des formules vagues et peu informatives, telles que « tout est allé très vite » (D. 764 l. 45-47 ; D. 2004 l. 44-45), sans jamais parvenir à fournir une description claire, stable et intelligible de la dynamique des gestes, des distances ou de la succession des coups. La Cour de céans relève en outre que le prévenu a, dans un premier temps, affirmé avoir passé la soirée seul devant sa maison (D. 764 l. 20-27), alors que plusieurs déclarations concordantes établissent au contraire la présence d’W.________ et de X.________ dans son environnement immédiat au cours de la soirée (D. 628 l. 67-68 ; D. 685 l. 184-186 ; D. 715 l. 103-104). Il ressort également des déclarations d’W.________ qu’ils ne sont pas restés statiques devant la maison, mais se sont déplacés, notamment du côté du petit parc (D. 687 l. 250 et 253-257). 13.16 Le contenu des déclarations du prévenu est en outre entaché de variations significatives portant sur des éléments essentiels. Tel est notamment le cas en ce qui concerne la perte de son téléphone portable. À plusieurs reprises, il a affirmé avoir perdu son téléphone au moment de l’attaque, excluant catégoriquement la possibilité d’avoir téléphoné après les faits (D. 776 l. 160-161 ; D. 790 l. 140-142). Confronté aux déclarations de son épouse, laquelle a indiqué l’avoir entendu parler

en arabe après être remonté dans l’appartement, le prévenu a d’abord déclaré que cela était impossible (D. 848 l. 387), avant de concéder, dans un second temps, qu’il était probablement monté dans l’appartement pendant la soirée et que son épouse avait pu entendre une conversation téléphonique antérieure (D. 790 l. 150- 153). Cette évolution apparaît typique d’une adaptation sous la pression d’éléments objectifs : le prévenu a en particulier admis être remonté dans l’appartement après les faits seulement après la découverte d’éléments matériels (traces de sang dans l’escalier de l’immeuble ; Ass. 011 ; D. 888), alors qu’il avait initialement soutenu avoir fui en direction opposée sans revenir au domicile (D. 764 l. 46-48 ; D. 779 l. 254-259). Une logique similaire se retrouve s’agissant de la présence de tiers. Le prévenu a, lors de ses premières auditions, minimisé, voire passé sous silence la présence d’W.________ et de X.________, avant d’admettre ultérieurement les avoir vus à plusieurs reprises durant la journée et en soirée (D. 789 l. 121-128). Il a tenté de justifier cette omission en expliquant que leur présence n’était pas importante et qu’il s’était concentré sur les faits (D. 791 l. 194). Une telle explication ne convainc pas, dès lors que ces éléments sont précisément de nature à éclairer le contexte de la soirée et à vérifier la cohérence temporelle du récit. Il sied encore de relever que certaines personnes ont spontanément déclaré avoir été présentes avec lui le soir des faits (D. 628 l. 67-68 ; D. 685 l. 184-186 ; D. 715 l. 103-104), ce qui a conduit le prévenu à ajuster son récit en cours de procédure. 13.17 S’agissant du comportement attribué à C.________, le prévenu a multiplié les qualificatifs péjoratifs, le décrivant comme « très très agressif », « imprévisible »,

« psychopathe » et « faisant peur à tout le monde » (D. 765 l. 60-61 ; D. 777 l. 175- 176). Il a évoqué de nombreux épisodes antérieurs, parfois anciens, impliquant des menaces ou des comportements violents (D. 765 l. 85-88 ; D. 843 l. 190-193 et 195 ; D. 794 l. 280-283). Toutefois, ces développements contrastent avec l’incapacité du prévenu d’expliquer de manière convaincante pour quelle raison précise C.________ l’aurait attaqué le soir des faits. À cet égard, il s’est limité à des hypothèses vagues, telles que le fait que C.________ aurait pu croire qu’il parlait de lui au téléphone avec sa mère (D. 765 l. 95-96) ou que la dernière menace proférée constituait un signal (D. 775 l. 127), sans fournir d’éléments concrets permettant d’étayer ces suppositions. 13.18 Le contenu des déclarations apparaît particulièrement problématique en ce qui concerne les blessures subies par C.________. Le prévenu a catégoriquement nié toute participation active, affirmant qu’il n’avait jamais frappé et qu’il s’était uniquement débattu (D. 776 l. 151 ; D. 777 l. 184-185). Toutefois, confronté aux constatations médico-légales et aux photographies des blessures, il a progressivement développé une thèse d’automutilation, allant jusqu’à analyser luimême les clichés en affirmant que certaines coupures correspondaient à de mauvaises manipulations du couteau (D. 789 l. 96-99). La Cour de céans relève que cette hypothèse, livrée sans compétence médicale particulière et en contradiction avec la gravité objective des lésions constatées, apparaît hautement spéculative. Elle révèle surtout une volonté manifeste de se décharger de toute responsabilité, au prix d’explications invraisemblables. L’audition de confrontation entre les protagonistes a mis en lumière de nouvelles fragilités dans le contenu des déclarations du prévenu. Confronté aux affirmations de C.________ selon lesquelles ils se seraient trouvés à très courte distance lors de l’altercation, le prévenu a insisté sur l’absence de traces de sang sur ses vêtements, soutenant que cela démontrerait qu’ils n’étaient pas proches l’un de l’autre (D. 802 l. 92-94). Par ailleurs, le prévenu a maintenu sa version relative aux jets de cailloux, évoquant une « barrière de cailloux », version que C.________ a frontalement contestée lors de la confrontation (D. 803 l. 134-137 et 140). Dans le cadre de la

reconstitution, le prévenu a encore varié quant à l’intensité et à la continuité de cet épisode, déclarant tantôt que la cadence des pierres l’empêchait de rentrer, tantôt qu’il n’entendait presque plus rien (D. 816 l. 610 et 615-616). La Cour de céans souligne que, selon ses propres déclarations, il ne s’agissait pas de quelques cailloux, mais de pierres assez grosses, un peu plus grosses qu’une balle de tennis, lancées à une cadence soutenue (« chaque 3-4 secondes ») (D. 846 l. 307- 308 et 311-312). Or, aucune trace objective compatible avec une telle description n’a été constatée (absence de dégâts, absence de marques d’impact, absence d’un « stock » de projectiles au petit parc), et la voisine n’a pas rapporté de bruits d’impacts sur carrosserie ni constaté de dégâts (D. 629 l. 118, 123 et 125). Dans ces conditions, la description d’une « pluie de cailloux » apparaît, non comme une exagération marginale, mais comme une construction manifestement invraisemblable. À cela s’ajoute une incohérence logique que le prévenu n’a pas su lever : s’il disposait effectivement d’une possibilité, même brève, de se soustraire aux jets de pierres (qu’il a d’ailleurs fini par admettre en indiquant que la « pluie » aurait cessé à un moment donné), il aurait pu regagner son entrée et se mettre à l’abri en verrouillant la porte, plutôt que de se diriger dans le sens de la rencontre avec son opposant (D. 847 l. 335-338). 13.19 Lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance, les déclarations du prévenu n’ont pas permis de lever les nombreuses zones d’ombre relevées au stade de l’instruction. Il s’est essentiellement contenté de réitérer sa version antérieure, en confirmant ses déclarations dans les grandes lignes (D. 1999 l. 28). Il a ajouté des détails secondaires sans incidence réelle sur les points litigieux, tels que la raison pour laquelle sa mère lui aurait demandé d’acheter de la pommade pour les pieds (D. 1999 l. 46-47). En revanche, interrogé sur le déroulement précis de l’altercation, le prévenu a persisté à invoquer l’obscurité et la rapidité des faits, affirmant ne pas être en mesure de dire si le coup porté à son abdomen l’avait été au moyen d’un objet, car il faisait noir (D. 2001 l. 38), tout en déclarant parallèlement avoir vu une lame lorsque C.________ lui

tenait la nuque (D. 2002 l. 8-9). Cette coexistence d’affirmations contradictoires n’a pas été expliquée et renforce le caractère peu fiable du récit. 13.20 Concernant les propos du prévenu par-devant la 2e Chambre pénale, il convient de relever que ce dernier a intégralement confirmé ses déclarations antérieures et a persisté dans une dénégation totale des faits qui lui sont reprochés. Il a, une nouvelle fois, adopté une posture de victimisation marquée, se présentant comme la seule victime de l’altercation et affirmant n’avoir fait que se défendre face à une agression unilatérale. Il a maintenu que C.________ était porteur d’un objet tranchant, sans toutefois être en mesure d’en décrire précisément la nature, et a soutenu que, s’agissant notamment de la blessure au pli du coude droit, si elle ne lui était pas imputable, elle ne pouvait dès lors qu’avoir été infligée par l’intéressé lui-même. Il a ainsi réitéré explicitement la thèse de l’automutilation, tant pour cette lésion que pour les autres plaies constatées, tout en se déclarant incapable d’expliquer concrètement leur survenance. Par ailleurs, confronté aux éléments matériels – en particulier la présence de sang sur ses vêtements –, il a admis ces constatations tout en les expliquant par des hypothèses générales liées à la proximité physique et à son état de panique, sans fournir d’explication précise et cohérente. Son discours est demeuré centré sur l’idée qu’il aurait été injustement accusé et qu’il n’était pas un individu violent. 13.21 Il résulte de tout ce qui précède que le critère du contenu des déclarations plaide, à l’instar des autres critères déjà analysés, en défaveur de la crédibilité des propos du prévenu. 13.22 Pour terminer et concernant le critère de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, les éléments suivants doivent être mis en exergue. 13.23 S’agissant tout d’abord des déclarations des personnes présentes au S.________, en particulier celles de T.________ et de R.________, celles-ci ont décrit une situation factuelle qui entre en contradiction directe avec les versions avancées par le prévenu. Ces témoins ont déclaré que C.________ était arrivé seul, présentant une blessure grave au bras droit, avec un saignement massif et un état nécessitant une prise en charge médicale immédiate (D. 602 l. 43-46 ; D. 602 l. 67-68 ; D. 613).

T.________ a notamment indiqué que le sang coulait beaucoup et que la gravité de la situation était immédiatement perceptible, ce qui l’avait conduite à appeler les secours sans délai (D. 602 l. 43-46). R.________ a confirmé que C.________ était déjà en grande difficulté à son arrivée et qu’il n’était accompagné de personne (D. 613). À l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans relève que ces éléments sont incompatibles avec les déclarations du prévenu selon lesquelles plusieurs personnes auraient été impliquées dans l’altercation ou selon lesquelles la blessure pourrait s’expliquer par une automutilation ou une blessure accidentelle postérieure. Le fait que deux témoins indépendants, présents immédiatement après les faits, décrivent une situation d’urgence vitale immédiate, sans mentionner la présence d’un tiers ni un comportement intermédiaire, renforce l’idée que la blessure grave a été infligée lors de l’altercation litigieuse et non ultérieurement. Contrairement à ce qu’a soutenu la défense pour rendre vraisemblable la thèse d’une automutilation, il ressort en outre du rapport de l’Hôpital cantonal d’Aarau du 7 août 2023 que la lésion transversale au pli du coude est survenue lors de l’incident, tandis que les deux autres plaies observées constituent des incisions d’extension réalisées dans le cadre de l’intervention chirurgicale ultérieure (D. 1183). Cet élément médical objectif tend à confirmer que la blessure grave a été infligée lors de l’altercation elle-même et non ultérieurement par la victime. S’agissant des déclarations de la voisine du prévenu, AB.________, celles-ci contredisent une autre partie centrale du récit du prévenu. Alors que ce dernier a affirmé avoir été la cible de jets de cailloux répétés, provoquant des impacts sur des véhicules et des grillages (D. 764 l. 30-31 ; D. 847 l. 326-327), la témoin a déclaré n’avoir constaté aucun dégât sur sa propre voiture et n’avoir entendu aucun bruit correspondant à de tels impacts (D. 629 l. 118, 123 et 125). Elle a en outre précisé qu’aucun voisin ne s’était plaint de dommages matériels (D. 629 l. 123 et 125). La Cour de céans considère que ces déclarations sont de nature à affaiblir sensiblement la crédibilité du prévenu sur ce point, d’autant plus que celuici n’a jamais été en mesure d’expliquer de manière convaincante l’absence totale

de traces objectives, se limitant à des hypothèses vagues ou spéculatives, telles que l’idée que les cailloux auraient pu toucher des jantes ou que les traces préexistantes ne permettraient pas de tirer de conclusions (D. 788 l. 59-60 ; D. 847 l. 325-326). S’agissant enfin des déclarations d’W.________, celles-ci mettent en lumière une divergence supplémentaire avec les déclarations initiales du prévenu. W.________ a indiqué avoir été en contact avec ce dernier à plusieurs reprises au cours de la journée et de la soirée des faits et avoir passé du temps en sa compagnie, notamment au S.________ et dans le jardin du domicile du prévenu (D. 685 l. 176-177, 180-186, 189, 192, 195-197 et 200-204 ; D. 686 l. 205-216). Ces déclarations sont corroborées par celles de N.________, qui a confirmé la présence d’W.________ le soir des faits (D. 715 l. 103-104). Or, le prévenu avait initialement minimisé, voire nié, ces contacts, avant de les admettre ultérieurement (D. 789 l. 121-128 ; D. 844 l. 213-215). 13.24 S’agissant des traces matérielles et biologiques, celles-ci constituent des éléments objectifs particulièrement probants. S’agissant tout d’abord des traces de sang attribuées à C.________, il ressort des constatations policières que celles-ci ont été relevées de manière continue depuis H.________ jusqu’à l’intérieur de la gare

D. 886). Cette continuité permet de retracer le déplacement de C.________ immédiatement après les faits et de localiser le lieu où la blessure grave a été infligée. À l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans relève que cette configuration des traces est incompatible avec l’hypothèse fantaisiste avancée par le prévenu d’une blessure qui aurait été auto-infligée ou survenue ultérieurement, dans un autre contexte. Une telle hypothèse ne permet pas d’expliquer de manière plausible l’existence d’un cheminement sanguin continu partant précisément du lieu de l’altercation alléguée. S’agissant ensuite de la présence de sang de C.________ sur les vêtements et les chaussures du prévenu, les analyses ont mis en évidence des traces biologiques correspondant au sang de C.________ sur le T-shirt ainsi que sur les chaussures du prévenu (Ass. 022.1 ; Ass. 024.1 ; D. 863 ; D. 870 ; D. 909 ; D. 871 ; D. 877 ; D. 914). Ces constatations démontrent l’existence d’un contact rapproché entre les deux protagonistes à un moment où C.________ saignait déjà abondamment. Or, ces éléments matériels entrent en contradiction directe avec les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’aurait jamais frappé l’autre protagoniste et se serait uniquement débattu ou tenu à distance. La présence de telles traces biologiques ne saurait s’expliquer par une simple proximité fortuite ou par un contact indirect, comme l’a soutenu le prévenu (D. 766 l. 120-122 ; D. 777 l. 184-185), sans qu’aucune explication concrète et cohérente ne soit fournie à cet égard. S’agissant en outre de la trace de chaussure de C.________ retrouvée sur la chaussure du prévenu, celle-ci constitue un indice matériel supplémentaire attestant d’une altercation à très courte distance (Ass. 024.2 ; D. 863 et 864 ; D. 872 ; D. 914 et 915). Cette trace, combinée à la présence d’un mélange de sang des deux protagonistes sur la même chaussure (D. 1958), est difficilement conciliable avec la version défensive du prévenu, selon laquelle il se serait borné à fuir ou à se protéger sans contact significatif. À l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans considère que ces éléments matériels sont au contraire compatibles avec une confrontation physique directe et dynamique. S’agissant des constatations relatives aux vêtements de C.________,

la coupure nette observée dans le dos de son T-shirt (Ass. 016 ; D. 868 ; D. 875 ; D. 900 et 901) constitue un élément matériel particulièrement défavorable à la thèse du prévenu. Cette trace démontre l’usage d’un objet tranchant dans un contexte de mouvement et de proximité. Elle ne s’explique ni par une automutilation, ni par une blessure accidentelle survenue postérieurement, ni par une simple défense passive. La Cour de céans relève que le prévenu n’a jamais été en mesure de fournir une explication convaincante quant à l’origine de cette coupure, se contentant d’hypothèses spéculatives ou d’une dénégation générale. S’agissant enfin de l’absence de traces matérielles corroborant certaines affirmations du prévenu, la Cour de céans relève que malgré ses déclarations faisant état de jets répétés de cailloux, d’impacts sur des véhicules et de bruits importants (D. 764 l. 30-31 ; D. 847 l. 326-327), aucune trace matérielle de tels événements n’a été constatée par la police. Aucun véhicule endommagé, aucune trace d’impact ni aucun élément matériel ne viennent étayer cette partie de son récit. C.________ a certes admis, lors de l’audience des débats en première instance, avoir jeté quelques cailloux, mais uniquement de manière ponctuelle et en aucun cas dans les quantités décrites par le prévenu. Il ressort de ses déclarations que ces faits se sont produits en amont de l’altercation litigieuse et ont tout au plus constitué un élément déclencheur de la confrontation survenue par la suite, sans correspondre à la scène de jets massifs de pierres alléguée par le prévenu. Cette absence de corroboration matérielle, conjuguée aux déclarations de la voisine excluant tout dégât, affaiblit encore la crédibilité des déclarations du prévenu sur ce point. La Cour de céans relève en outre que la disparition de l’arme utilisée, conjuguée à l’état de C.________ après les faits et à son parcours immédiatement documenté jusqu’à la gare, rend invraisemblable l’hypothèse selon laquelle ce dernier aurait pu dissimuler un couteau ou une autre arme tranchante. Le prévenu, en revanche, disposait du temps et de l’opportunité nécessaires pour faire disparaître l’arme, ce qui constitue un indice matériel supplémentaire venant s’ajouter au faisceau d’éléments défavorables à sa version. Il sied également de relever, au regard de l’urgence vitale décrite par les témoins et des constatations

médicales, qu’il apparaît extrêmement peu plausible qu’une personne présentant une hémorragie majeure se soit préoccupée de faire disparaître un couteau, a fortiori un téléphone ne lui appartenant pas, tout en cherchant des secours. Cette improbabilité est encore renforcée par l’atteinte grave au membre supérieur droit décrite médicalement (section artérielle et atteintes musculo-nerveuses au pli du coude droit ; D. 1176-1177), laquelle aurait, si l’on suivait la thèse du prévenu, imposé une manipulation et un jet d’objets avec la main gauche, soit la mauvaise main de C.________, ce qui aurait encore compliqué la tâche de ce dernier et augmenté la probabilité de retrouver les objets sur la trajectoire menant à la gare. 13.25 Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les traces matérielles et biologiques, analysées conjointement et mises en relation avec les déclarations du prévenu, ne permettent en aucun cas de confirmer sa version des faits. Au contraire, elles mettent en évidence des contradictions objectives avec ses déclarations, en particulier s’agissant de la distance entre les protagonistes, de la nature des contacts physiques et du mécanisme des blessures. Ces éléments matériels contribuent ainsi de manière déterminante à affaiblir encore davantage la crédibilité des déclarations du prévenu. 13.26 S’agissant des rapports médicaux et médico-légaux figurant au dossier, ceux-ci ne permettent pas de corroborer les déclarations du prévenu. S’agissant en premier lieu des lésions constatées chez C.________, les rapports médicaux font état d’une blessure grave au niveau du pli du coude droit, ayant entraîné une hémorragie massive avec une perte sanguine estimée à plus de 2,5 litres, mettant directement en jeu le pronostic vital (D. 1178-1186 ; D. 1255-1260). Il a été relevé que cette blessure était potentiellement mortelle en l’absence d’une prise en charge rapide. Les médecins ont également constaté diverses lésions complémentaires, notamment des plaies aux mains, des lésions superficielles au bras gauche ainsi que des éraflures au niveau du visage et du bras droit, compatibles avec une situation de défense et de lutte rapprochée (D. 1178-1186). La Cour de céans relève que ces constatations médicales sont difficilement conciliables avec les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’aurait jamais

porté de coup et se serait uniquement débattu ou protégé. La localisation anatomique de la blessure principale, son ampleur, ainsi que l’atteinte de structures vasculaires importantes, ne s’expliquent pas de manière convaincante par un simple contact fortuit ou par une manœuvre défensive passive. S’agissant de l’hypothèse d’une automutilation, avancée de manière répétée par le prévenu pour expliquer les blessures subies par C.________, la Cour de céans relève que les rapports médicaux ne viennent en aucun cas étayer une telle thèse. Si les experts ont indiqué qu’une automutilation ne pouvait être exclue de manière purement théorique, ils ont souligné que les caractéristiques de la blessure – profondeur, localisation précise au pli du coude, atteinte vasculaire et importance de l’hémorragie – rendaient cette hypothèse hautement improbable dans les circonstances concrètes du cas d’espèce (D. 1255-1260). Contrairement à ce qu’a soutenu la défense, qui a tenté de présenter la configuration de la blessure comme davantage compatible avec une automutilation, voire avec un geste mal maîtrisé de la victime elle-même, les constatations médicales ne permettent nullement d’accréditer un tel scénario. Comme relevé plus haut, le prévenu, sans disposer de compétences médicales particulières, s’est livré à une interprétation détaillée des photographies des blessures, affirmant qu’elles correspondraient à de mauvaises manipulations du couteau par la victime elle-même (D. 789 l. 96-99). Une telle analyse spéculative, contredite par les constatations médicales, manque de toute cohérence et révèle uniquement une volonté manifeste de se décharger de toute responsabilité. S’agissant des autres lésions constatées chez C.________, notamment les blessures aux mains et les lésions superficielles multiples, les rapports médicaux indiquent qu’elles sont compatibles avec des gestes de protection et une situation de confrontation rapprochée (D. 1178-1186). Contrairement à ce qu’a soutenu la défense, selon laquelle ces lésions seraient incompatibles avec une défense active ou passive et corroboreraient l’hypothèse d’une automutilation, les constatations médicales décrivent au contraire des blessures typiques d’une lutte rapprochée et de gestes de protection face à des coups portés. Ces constatations entrent en contradiction avec la version du

prévenu selon laquelle il n’y aurait pas eu de lutte réelle ou de confrontation directe, mais uniquement une tentative de fuite ou de défense. 13.27 S’agissant ensuite des lésions constatées chez le prévenu, les rapports médicaux font état de blessures relativement limitées, consistant notamment en une coupure superficielle à l’avant-bras gauche et une blessure au niveau de l’abdomen, sans atteinte d’organes internes ni hémorragie significative (D. 1178-1186). La Cour de céans relève que ces lésions, bien que réelles, ne présentent pas une gravité comparable à celles subies par C.________ et ne permettent pas, à elles seules, de corroborer la version du prévenu selon laquelle il aurait été la victime principale d’une agression violente. La 2e Chambre pénale souligne en particulier que le prévenu a varié dans ses déclarations quant au mécanisme exact de ses propres blessures, indiquant tantôt ne pas savoir comment elles se seraient produites en raison de l’obscurité (D. 2001 l. 38), tantôt affirmant avoir vu une lame à proximité de son cou (D. 2002 l. 8-9). Cette fluctuation dans les explications contraste avec la précision et la constance des constatations médicales. Il convient encore de relever que le prévenu avait initialement affirmé que sa blessure au bras et celle au thorax/abdomen résultaient d’un seul et même coup qui aurait « ripé » (D. 768 l. 233-235), alors que l’expertise médico-légale a conclu qu’il était peu probable que les lésions en cause aient été causées en un seul coup (D. 1255-1260), ce qui a conduit le prévenu à faire évoluer son récit en évoquant ensuite deux coups, respectivement plusieurs tentatives de coups. 13.28 Pour ce qui est enfin de la cohérence globale entre les constatations médicales et le scénario décrit par le prévenu, la Cour de céans relève que les rapports médicaux sont parfaitement compatibles avec une altercation violente impliquant l’usage d’un objet tranchant et un contact rapproché entre les protagonistes. S’ils n’excluent pas de manière absolue certaines hypothèses alternatives, ils ne fournissent aucun élément concret permettant d’étayer un scénario dans lequel le prévenu n’aurait joué qu’un rôle purement passif ou défensif, ni ne corroborent positivement la thèse d’une automutilation ou d’une blessure accidentelle survenue postérieurement aux faits. Il résulte de ce qui précède que les rapports médicaux et

médico-légaux, mis en relation avec les déclarations du prévenu, ne viennent pas conforter sa version des faits, bien au contraire. Sans lever toute ambiguïté théorique, ils mettent néanmoins en évidence plusieurs éléments difficilement conciliables avec les explications avancées par le prévenu, notamment quant au mécanisme des blessures, à la dynamique de l’altercation et à la gravité des lésions constatées. Ces éléments objectifs contribuent ainsi à affaiblir encore la crédibilité de ses déclarations. 13.29 S’agissant des éléments en lien avec les appels téléphoniques, ceux-ci ne permettent pas non plus de corroborer les déclarations du prévenu. S’agissant en premier lieu de la question de la possession du téléphone par le prévenu après les faits, celui-ci a affirmé à plusieurs reprises mensongèrement avoir perdu son téléphone lors de l’altercation, excluant ainsi toute possibilité qu’il ait téléphoné après les événements (D. 776 l. 160-161 ; D. 790 l. 140-142). Il a indiqué que son téléphone était tombé au sol lors de l’agression (D. 788 l. 79 ; D. 2001 l. 11-13), ce qui expliquerait son impossibilité de l’utiliser ultérieurement. Lors des débats en seconde instance, il a encore insisté sur cette version, tout en soutenant que l’appareil aurait été perdu dès le début de l’altercation. Or, les éléments de téléphonie figurant au dossier contredisent directement cette affirmation. Il ressort en effet des données d’appels qu’une communication a été passée depuis le téléphone du prévenu après l’heure estimée des faits (D. 1304 ; D. 1344). Ces éléments sont en outre corroborés par les déclarations de N.________, qui a indiqué avoir entendu son mari parler en arabe au téléphone, selon elle, dans le salon (D. 717 l. 157-161 ; D. 718 l. 162-162 et 166-167). Plus précisément, il ressort des captures produites (téléphone de la mère du prévenu) qu’un appel vocal via Messenger a eu lieu de 23:11 à 23:34 heures (23 minutes) (D. 1304), puis qu’un appel vidéo a eu lieu de 23:40 à 23:48 heures (8 minutes) (D. 1305). Par ailleurs, l’appel à la police a été passé par R.________ à 23:46 heures (D. 521). Compte tenu du fait qu’après l’altercation C.________ a dû parcourir la distance jusqu’à la gare, s’effondrer, puis nécessiter l’intervention de tiers avant l’appel aux secours, il en découle que l’altercation s’est nécessairement terminée plusieurs

minutes avant 23:46 heures. Dès lors, si le prévenu a pu être au téléphone avec sa mère au moment où C.________ est entré en contact (dans la fenêtre de 23:11 à 23:34 heures), il ne peut en revanche pas soutenir de manière crédible que l’appareil aurait continué à être utilisé pendant l’altercation elle-même, tout en affirmant l’avoir perdu immédiatement au début des faits. Contrairement à ce qu’a soutenu la défense pour rendre vraisemblable la thèse d’une automutilation concomitante à l’appel téléphonique, l’hypothèse selon laquelle C.________ se serait lui-même infligé les blessures pendant qu’un appel était en cours apparaît incohérente. Le prévenu a en effet affirmé avoir perdu son téléphone durant l’altercation, alors même qu’un appel d’environ huit minutes a ensuite été enregistré. La nouvelle version selon laquelle la mère du prévenu serait restée en ligne sans interlocuteur pendant cette durée ne permet pas d’expliquer de manière convaincante l’utilisation effective de l’appareil. Au vu de l’interpellation du prévenu à 23:47 heures, il n’était pas au téléphone à ce moment-là ; inversement, C.________ se trouvait déjà au S.________ à 23:46 heures et ne disposait pas de cet appareil. Ces éléments ne corroborent en aucun cas la version avancée par le prévenu et fragilisent encore la cohérence de son récit. 13.30 Ces éléments concordent au surplus avec les déclarations de N.________, laquelle a indiqué avoir entendu son mari revenir brièvement à l’appartement et parler assez fort, sans entendre d’autre voix (D. 717 l. 157-161 ; D. 718 l. 162-163 et 166- 167). La tentative fantaisiste du prévenu d’expliquer ce que son épouse avait entendu en prétendant qu’il parlait tout seul (D. 848 l. 387-391) ne saurait convaincre au regard des communications objectivées jusqu’à 23:48 (D. 1305). Il en résulte en effet que le prévenu n’a de toute évidence pas perdu son téléphone sur les lieux de l’altercation, dès lors qu’un appel a été passé jusqu’à 23:48 heures. À ce moment-là, les seules personnes susceptibles d’utiliser cet appareil étaient le prévenu lui-même ou, éventuellement, son épouse, aucune autre personne ne se trouvant sur place. Un téléphone ne se met pas à passer un appel de lui-même, d’autant plus qu’il ne s’agissait pas d’une communication déclenchée automatiquement, mais de deux interactions successives distinctes – un appel

vocal suivi d’un appel vidéo –, impliquant nécessairement une intervention humaine. L’hypothèse selon laquelle l’appareil aurait été perdu sur les lieux ou laissé sans utilisateur actif pendant plusieurs minutes ne résiste dès lors pas à l’examen. Cette conclusion est cohérente avec l’existence de traces sanguines du prévenu retrouvées sur l’escalier menant à son appartement (Ass. 011 ; D. 888), lesquelles établissent son retour au domicile après l’altercation. La Cour de céans relève également qu’il est plutôt curieux que le prévenu soit remonté dans l’appartement après les faits sans chercher à joindre son épouse afin de solliciter de l’aide ou de l’alerter (D. 790 l. 150-153). Il n’a d’ailleurs fourni aucune explication convaincante à ce sujet. Par ailleurs, le prévenu a déclaré qu’il parlait fort à son retour au domicile, tout en affirmant ne pas vouloir réveiller sa famille (D. 848 l. 387-391), ce qui constitue une incohérence supplémentaire. 13.31 S’agissant de la réaction du prévenu face aux contradictions mises en évidence par les éléments objectifs du dossier, la Cour de céans relève que celui-ci a, dans un premier temps, opposé un déni catégorique, affirmant que certaines situations étaient impossibles (D. 848 l. 387), avant d’adapter ultérieurement son récit en concédant des éléments nouveaux lorsqu’il y était confronté, notamment quant à son retour à l’appartement et à l’utilisation de son téléphone (D. 790 l. 150-153). Par ailleurs, les données de téléphonie confirment l’existence de communications et de contacts que le prévenu avait initialement minimisés ou passés sous silence, éléments qui recoupent notamment les déclarations d’W.________ et de

N.________ quant aux interactions et à la présence de tiers au cours de la soirée (D. 685 l. 176-77, 180-186, 189, 192, 195-197 et 200-204 ; D. 686 l. 205-216 ; D. 715 l. 103-104). On notera également une sélectivité marquée dans la précision des souvenirs du prévenu, celui-ci étant en mesure de fournir des indications très détaillées sur des aspects périphériques, tels que les horaires de train ou les déplacements de tiers (D. 845 l. 244-245), tout en se montrant imprécis ou fluctuant sur des éléments pourtant objectivement vérifiables, en particulier les communications téléphoniques. Enfin, malgré les ajustements successifs de sa version, le prévenu n’a jamais été en mesure de fournir une explication claire, constante et vérifiable quant au sort réel de son téléphone portable, ni sur les circonstances exactes de son utilisation après les faits, ni sur les raisons pour lesquelles l’appareil n’a jamais été retrouvé ni produit au cours de la procédure. 13.32 S’agissant de la disparition de l’arme utilisée, celle-ci constitue un élément matériel central du dossier, dès lors qu’il est établi qu’un objet tranchant a été employé lors de l’altercation au vu des blessures subies par les protagonistes. Or, aucune arme n’a été retrouvée, ni sur le lieu des faits, ni sur C.________, ni ultérieurement dans le cadre des investigations, malgré l’intensité et l’étendue des recherches entreprises par la police, contrairement à ce qu’a soutenu la défense quant à leur prétendue insuffisance. Il ressort en effet du dossier que les recherches ont été menées de manière particulièrement approfondie, mobilisant une dizaine de gendarmes, un chien spécialisé, des détecteurs de métaux ainsi que divers moyens techniques, y compris des inspections dans AL.________ et dans les canalisations environnantes (D. 525). Ces investigations ont porté non seulement sur l’arme potentielle, mais également sur le téléphone du prévenu, sans qu’aucun de ces objets ne soit retrouvé. Contrairement à ce qu’a soutenu la défense, qui a mis en doute la pertinence de certaines méthodes de recherche s’agissant du téléphone, il apparaît que l’ensemble des moyens raisonnablement disponibles ont été engagés pour localiser tant l’arme que le téléphone. Le prévenu a varié dans ses déclarations quant à la nature, à l’origine et au devenir de cet objet, affirmant

tantôt ne pas l’avoir vu clairement en raison de l’obscurité (D. 764 l. 45-47 ; D. 2001 l. 38), tantôt avoir aperçu une lame lorsque C.________ lui aurait tenu la nuque (D. 2002 l. 8-9), sans jamais être en mesure d’en donner une description cohérente ou constante. Compte tenu de l’état de C.________ immédiatement après les faits – marqué par une hémorragie massive et une perte sanguine importante – ainsi que de son parcours immédiatement documenté jusqu’à la gare, il apparaît hautement improbable que celui-ci ait pu conserver, dissimuler ou faire disparaître un objet tranchant sans que celui-ci ne soit retrouvé ou signalé. Cette appréciation est renforcée par le fait que C.________ a sollicité de l’aide sans délai et s’est trouvé en permanence en présence de tiers dès son arrivée à la gare. À l’inverse, la Cour de céans relève que le prévenu disposait, après l’altercation, d’un laps de temps suffisant et d’une liberté de mouvement lui permettant de se débarrasser facilement d’un objet compromettant avant l’intervention des forces de l’ordre. Il apparaît au surplus vraisemblable que la disparition concomitante de l’arme et du téléphone procède d’une même intervention humaine, ces deux objets n’ayant jamais été retrouvés malgré les recherches intensives. Les circonstances laissent penser qu’ils ont pu être dissimulés au même endroit par une seule et même personne, très vraisemblablement le prévenu lui-même ou, à tout le moins, une personne de son entourage immédiat. Le prévenu n’a toutefois fourni aucune explication quant au devenir de l’arme, se bornant à nier toute implication ou à affirmer ne pas savoir ce qu’il serait advenu de l’objet, sans proposer de scénario alternatif crédible (D. 776 l. 151 ; D. 787 l. 32). L’argument du prévenu selon lequel il n’aurait pas eu la force de porter un couteau ou de commettre les faits (D. 777 l. 184-191) est de toute évidence fantaisiste, dès lors qu’il a lui-même indiqué pouvoir porter plusieurs litres de bière s’il le fallait (D. 2004 l. 8-11 et 13-17), et qu’au surplus un geste de perforation au moyen d’un couteau ou d’un autre objet tranchant similaire n’exige pas, en tant que tel, une force particulière. Il s’ensuit que les déclarations du prévenu apparaissent, sur ce point également, incohérentes. 13.33 S’agissant ensuite de la disparition du téléphone du prévenu, celle-ci présente des

similitudes marquées avec la question de l’arme, tant du point de vue des incohérences relevées que de l’absence d’explication convaincante. Ainsi qu’il ressort de l’analyse chronologique et des éléments de téléphonie exposés cidessus (cf. consid. 13.29), la version du prévenu relative à la perte de son téléphone ne résiste pas à l’examen. Le prévenu a soutenu à plusieurs reprises avoir perdu son téléphone lors de l’altercation (D. 776 l. 160-161 ; D. 790 l. 140- 142). Sur cette base, il a exclu toute possibilité d’utilisation ultérieure de l’appareil. Or, comme relevé précédemment, cette version a été contredite tant par les éléments de téléphonie que par les déclarations de son épouse, laquelle a indiqué l’avoir entendu parler au téléphone après les faits (D. 717 l. 157-158). Il ressort en particulier de la chronologie des appels et des heures d’intervention des secours que le téléphone était encore en usage après la fin de l’altercation, de sorte que le prévenu ne peut soutenir de manière crédible l’avoir perdu sur les lieux des faits. Confronté à ces éléments, le prévenu a modifié sa version, admettant avoir pu utiliser son téléphone après l’altercation, tout en affirmant que cette utilisation aurait eu lieu antérieurement ou dans un autre contexte (D. 790 l. 150-153 ; D. 848 l. 387). Malgré ces ajustements successifs, le prévenu n’a jamais été en mesure d’expliquer de manière claire et cohérente les circonstances exactes dans lesquelles il aurait perdu son téléphone, ni les raisons pour lesquelles celui-ci n’a jamais été retrouvé ni produit au cours de la procédure. Ces contradictions successives, mises en évidence par l’examen du timing des communications et des déplacements des protagonistes, conduisent à s’écarter de la thèse d’une simple perte fortuite pour retenir l’existence d’une disparition inexpliquée du téléphone, distincte de la version présentée par le prévenu. Il n’a fourni aucun élément permettant de localiser l’appareil, d’expliquer son absence lors des perquisitions ou de justifier son impossibilité à le remettre aux autorités, se contentant de dénégations générales ou de justifications changeantes. 13.34 Finalement, la 2e Chambre pénale relève que le manque de cohérence et de crédibilité du prévenu exposé ci-dessus est encore renforcé par les indications recueillies quant aux récits extra-procéduraux. Le témoin AH.________, ayant

côtoyé le prévenu en détention, a rapporté que ce dernier lui avait présenté plusieurs versions des faits, à des moments différents, y compris des versions impliquant le fait d’être allé chercher un couteau à son domicile (D. 655 l. 82-89). Ces variations répétées sur un événement pourtant unique et grave renforcent l’impression d’un récit instable et construit a posteriori. Enfin, s’agissant de la thèse selon laquelle C.________ était quelqu’un qui faisait peur, était « très très agressif » et se promènerait toujours avec un couteau suisse (D. 777 l. 177-178), il y a lieu de relever que AE.________ a notamment déclaré ne pas avoir averti le prévenu que C.________ avait un couteau (D. 700 l. 153 ; D. 704 l. 302-303). Au demeurant, la Cour de céans constate que l’altercation litigieuse, qui n’a impliqué que deux protagonistes et a conduit à des blessures graves, devrait en principe pouvoir être décrite de manière claire par celui qui s’en dit la victime exclusive. Or, le prévenu n’a pas été en mesure de relater de manière précise et constante le déroulement d’une confrontation pourtant simple dans sa configuration, se limitant à des affirmations générales et à des hypothèses quant à l’origine des blessures. S’il avait réellement été uniquement victime d’une agression unilatérale, rien n’expliquerait qu’il ne soit pas en mesure d’en décrire le déroulement de manière cohérente ni qu’il n’ait pas immédiatement alerté son épouse ou sollicité son aide. Il apparaît en outre peu vraisemblable qu’une personne venant de subir une blessure ouverte avec un saignement important ait pour premier réflexe de dissimuler un couteau ou un téléphone plutôt que de chercher à contenir l’hémorragie pouvant être mortelle et à obtenir de l’aide. L’incapacité du prévenu à fournir un récit clair d’une altercation violente et potentiellement traumatique, laquelle devrait normalement rester gravée dans la mémoire de celui qui l’a vécue, constitue un indice supplémentaire fragilisant sa version des faits. 13.35 En résumé et sur la base de l’ensemble des éléments qui précèdent, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que les déclarations du prévenu en lien avec les faits reprochés sont totalement mensongères.

14. Ad déclarations de C.________ 14.1 S’agissant de la genèse des déclarations, il sied de relever que C.________ s’est rendu immédiatement après les faits au S.________ de G.________, alors qu’il était grièvement blessé et présentait un saignement abondant, tel que constaté par les personnes présentes, lesquelles ont alerté les secours (D. 602 l. 43-46 ; D. 613). Il s’est adressé pour la première fois formellement à la police le 21 juin 2023, soit peu de temps après les faits. Lors de cette première audition, il a déclaré avoir été agressé à l’aide d’un objet tranchant et a identifié le prévenu comme étant son agresseur (D. 734 l. 27-30), précisant que l’altercation n’impliquait pas d’autres personnes (D. 734 l. 44). Ces déclarations ont été faites sans délai prolongé et avant toute confrontation avec les déclarations du prévenu ou la connaissance des éléments matériels et médicaux du dossier. Il ressort toutefois de cette première audition que, malgré la proximité temporelle avec les faits, C.________ s’est montré peu précis sur certains aspects du déroulement de l’altercation, étant notamment incapable d’indiquer ce qu’il était advenu de l’objet tranchant après les faits ou de le décrire (D. 735 l. 69-71 et 75). Il convient encore de relever que, lors des auditions ultérieures intervenues dans un délai rapproché, C.________ n’a pas opéré de revirements précoces par rapport aux indications données lors de sa première audition formelle. Dès ses premières déclarations, C.________ a minimisé la nature de ses relations avec le prévenu, indiquant ne le connaître que de nom et ne pas le fréquenter (D. 735 l. 79-80). Cette minimisation, qui sera examinée plus loin à la lumière des déclarations concordantes de tiers (cf. consid. 14.13), constitue un premier élément de fragilisation de la genèse de ses déclarations. Il ressort du dossier, s’agissant de la procédure d’asile de C.________, que celui-ci a fourni des indications contradictoires au sujet de son passé et de ses motifs de venue en Suisse, élément qui a été expressément évoqué lors de l’audience des débats en première instance et sur lequel il a été interpellé (dossier des migrations C.________ D. 1287, D. 116-121). Cette circonstance constitue un indice supplémentaire appelant à la prudence dans l’appréciation de la fiabilité de ses déclarations.

14.2 S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, les éléments suivants peuvent être mis en exergue. 14.3 En premier lieu, la Cour de céans relève que, tout au long de la procédure, C.________ a adopté, dans l’ensemble, un ton relativement factuel. Un tel ton, s’il peut à première vue contribuer à donner une impression de retenue et de mesure, ne saurait toutefois suffire, à lui seul, à établir la fiabilité de ses déclarations. A cet égard, il sied de relever qu’il ressort de son casier judiciaire une condamnation pour lésions corporelles simples (D. 1921-1928). Cet élément démontre que C.________ est susceptible, dans certaines circonstances, d’adopter un comportement violent, ce qui relativise la crédibilité de ses affirmations générales. Lors de sa première audition par-devant la police, C.________ s’est limité à relater les faits tels qu’il les percevait, déclarant notamment que le prévenu était arrivé vers lui et l’avait frappé avec un couteau (D. 734 l. 27-30), sans formuler d’appréciation explicite sur le caractère ou la personnalité de ce dernier ni fournir de précisions pour expliquer un tel comportement. La Cour de céans relève également que C.________ n’a pas cherché à présenter son récit de manière péremptoire ou exhaustive à tout prix. Il a, à plusieurs reprises, admis des limites dans ses souvenirs, indiquant notamment qu’il n’était pas en mesure de dire exactement comment le coup était arrivé (D. 734 l. 34-36). De même, interrogé sur le devenir de l’objet tranchant, il a déclaré ne pas savoir ce qu’il en était advenu après les faits (D. 735 l. 69-71 et 75). Il ressort en outre du dossier que C.________ n’a pas cherché à renforcer son récit par une accumulation de détails périphériques, ses déclarations demeurant relativement sobres et centrées sur les éléments qu’il estimait directement liés à l’altercation. Ainsi, lors de son audition par-devant le Ministère public, il s’est borné à décrire la proximité entre les protagonistes et les gestes de protection qu’il aurait adoptés, sans s’étendre sur des éléments périphériques de la soirée (D. 824 l. 99-104, 108 et 111-114). Une telle sobriété ne permet toutefois pas de conférer à son récit une valeur probante accrue. S’agissant de sa réaction face aux questions potentiellement délicates, la 2e Chambre pénale constate que C.________ a, de manière générale, répondu

sans éluder systématiquement les points sensibles. Interrogé sur les blessures du prévenu, il a déclaré ne pas en connaître la nature et a indiqué ne pas savoir les expliquer (D. 735 l. 96 et 100), laissant ainsi sans réponse des aspects pourtant déterminants de l’altercation. La Cour de céans relève enfin que le registre du discours de C.________ est demeuré globalement constant au fil de la procédure. Tant lors de ses auditions par-devant la police que lors de celles menées par le Ministère public ou lors de l’audition de confrontation, il a maintenu une manière de s’exprimer similaire, répétant dans des termes comparables que l’altercation s’était déroulée rapidement et qu’il avait cherché à se protéger avant de fuir. Une telle constance, si elle peut traduire une stabilité du récit, est également compatible avec le maintien d’une version initiale arrêtée. Enfin, la Cour de céans observe que C.________ n’a pas cherché à détourner l’attention vers des éléments étrangers aux faits litigieux, sans que ce seul constat permette toutefois de lever les réserves quant à la crédibilité de ses déclarations. 14.4 Au sujet de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, les éléments suivants doivent être mis en exergue. 14.5 Les déclarations de C.________ traduisent en premier lieu une attitude essentiellement accusatoire, marquée par des prises de position tranchées et une absence de mise en perspective critique de ses propres affirmations. Tout au long de ses auditions, il a adopté une posture consistant à rejeter catégoriquement toute version divergente, sans chercher à en discuter les éléments ni à confronter ses propres souvenirs aux contradictions soulevées. Il a ainsi recouru de manière répétée à des formules péremptoires telles que « ce qu’il dit n’est pas vrai » ou « ce n’est pas vrai » (D. 803 l. 140 ; D. 803 l. 149 ; D. 804 l. 161-162) ou affirmé que le prévenu en rajoutait (D. 803 l. 149). Ces dénégations ont été formulées de manière lapidaire, sans développement factuel complémentaire, C.________ se bornant à affirmer l’inexactitude des propos adverses, sans exposer concrètement en quoi ceux-ci seraient erronés. C.________ a affirmé des certitudes sur des éléments qu’il avait pourtant reconnu ne pas être en mesure d’expliquer de manière complète. Il a ainsi déclaré ne pas savoir comment la veine aurait été

atteinte (D. 802 l. 101-102), tout en soutenant simultanément que le prévenu l’aurait frappé avec un couteau (D. 801 l. 61-62). De même, il a affirmé que le prévenu serait monté chez lui afin de cacher l’arme utilisée (D. 804 l. 180), sans exposer les faits observés ou les indices concrets sur lesquels il fondait une telle conclusion. Cette attitude se retrouve également lorsque C.________ a évoqué des faits impliquant des tiers. Il a notamment affirmé que U.________ aurait été frappé par le prévenu, tout en reconnaissant ne pas être en mesure d’expliquer l’origine de cette altercation, précisant être arrivé alors que les faits étaient déjà en cours (D. 805 l. 201). Il convient en outre de relever que l’affirmation selon laquelle le prévenu aurait menacé U.________ avec un couteau avant les faits n'a pas été corroborée par l’intéressé, lequel a nié avec conviction avoir été menacé avec un couteau et a qualifié cette version d’histoire inventée (D. 559 l. 106). Ces éléments accessoires, présentés de manière affirmative par C.________, ne trouvent ainsi pas d’appui dans les autres moyens de preuve. Malgré cette absence de perception directe des événements déterminants, il n’a exprimé aucune réserve quant à ses conclusions, ni tenté de distinguer ce qu’il avait personnellement observé de ce qui relevait de suppositions. La 2e Chambre pénale constate enfin que, confronté à des éléments du dossier ou à des oppositions explicites, C.________ n’a pas cherché à nuancer ses déclarations, à en préciser la portée ou à envisager des zones d’incertitude. Il a au contraire maintenu sa version en bloc, affirmant que ce qu’il disait était juste (D. 805 l. 217-218), sans reconnaître la moindre part d’incertitude ou la possibilité d’une interprétation alternative des faits. Aucun élément d’auto-incrimination, ni même de reconnaissance d’un comportement ayant mené à la situation conflictuelle ne ressort de ses propos. Il résulte de ce qui précède que le critère de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée ne plaide pas en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations de C.________. 14.6 S’agissant du critère principal du contenu des déclarations de C.________, la Cour de céans relève que celles-ci présentent, à première vue, un degré élevé de détail, en particulier quant au déroulement allégué de l’agression. C.________ a livré un

récit structuré et chronologique, indiquant qu’il passait à proximité du jardin, qu’il utilisait son téléphone à ce moment-là, que le prévenu se trouvait derrière la haie, puis décrivant l’enchaînement des faits allégués, à savoir le lancement d’un caillou, suivi d’une approche rapide avec un couteau (D. 801 l. 42-43, 46-47 et 50). Il convient de relever que cet élément du « caillou » n’apparaît pas de manière stable dès l’origine. Dans ses premières auditions, C.________ n’a pas mis en avant un jet de caillou, alors qu’il a affirmé plus tard qu’un caillou lancé par le prévenu serait passé « pas loin » de sa tête (D. 815 l. 600). Il a également décrit les gestes qu’il a affirmé avoir accomplis pour se défendre, déclarant notamment avoir tenté de tenir la main dans laquelle le prévenu aurait tenu le couteau (D. 801 l. 72), avant de prendre la fuite en direction de la gare afin de chercher de l’aide (D. 801 l. 63-64 ; D. 802 l. 81-82). Cette richesse narrative ne saurait toutefois être assimilée sans autre à un indice de réalité. Une analyse approfondie du contenu des déclarations révèle en effet que les détails fournis concernent essentiellement des éléments à charge, tandis que les aspects susceptibles d’introduire des nuances, des incertitudes ou des alternatives factuelles sont soit absents, soit abordés de manière sommaire. Le récit apparaît structuré de manière linéaire et univoque, orienté vers l’imputation exclusive de la responsabilité au prévenu, sans que C.________ n’expose d’hypothèse alternative ni ne s’interroge sur d’éventuels éléments contributifs. C.________ a insisté de manière récurrente sur la gravité extrême des lésions qu’il a affirmé avoir subies. Il a ainsi déclaré qu’une veine avait été touchée et que « le sang giclait » (D. 801 l. 62-63). Il a affirmé avoir perdu deux litres et demi de sang (D. 804 l. 174) et a soutenu conserver des séquelles définitives, déclarant qu’il aurait mal toute sa vie (D. 803 l. 149-150). Ces affirmations ont été formulées de manière catégorique et globale, sans gradation ni contextualisation. C.________ n’a toutefois fourni, dans ses déclarations, aucun élément concret permettant de rattacher ces affirmations à des observations précises, à une évolution temporelle des blessures ou à des faits directement observables. Le contenu de ses déclarations se limite ainsi, sur ces points, à une

affirmation de résultat. 14.7 L’homogénéité interne du récit de C.________ apparaît fragilisée par plusieurs contradictions et adaptations successives portant sur des éléments pourtant centraux. Sur ce point, il est renvoyé aux considérations qui précèdent concernant la tension entre l’affirmation d’un coup intentionnel au couteau et l’incapacité reconnue de C.________ à expliquer le mécanisme précis de l’atteinte vasculaire (D. 802 l. 101-102). Les déclarations de C.________ présentent en outre des divergences quant à la manière dont le prévenu aurait été alerté de sa présence. Dans un premier temps, il a laissé entendre que le prévenu l’aurait vu alors qu’il se trouvait derrière la haie (D. 824 l. 90-91). Or, il ressort de la configuration des lieux qu’il n’est pas possible, depuis l’intérieur du jardin, d’observer une personne passant sur le chemin longeant AL.________, celui-ci n’étant pas immédiatement contigu à la haie et la visibilité étant entravée. Confronté à cette impossibilité matérielle, C.________ a modifié sa version, indiquant ensuite que le prévenu l’aurait entendu parce qu’il regardait des vidéos sur son téléphone sans écouteurs, avec le son activé (D. 806 l. 263-264 ; D. 747 l. 104-106). Cette explication soulève toutefois la question non résolue de savoir comment, en l’absence de contact visuel, le prévenu aurait pu identifier avec certitude la personne entendue comme étant précisément C.________. Cette logique d’adaptation du récit se retrouve également lors des débats devant le Tribunal de première instance, où C.________ a évoqué l’existence de plusieurs coups, tout en demeurant hésitant quant à leur nature exacte, indiquant ne pas savoir s’il s’agissait d’un mouvement de va-et-vient ou d’un coup ayant ripé (D. 2004 l. 22-23). Un raisonnement similaire s’impose enfin s’agissant de l’affirmation selon laquelle le prévenu serait monté chez lui après les faits afin de cacher le couteau (D. 804 l. 180). Cette déclaration ne repose toutefois pas sur un fait directement observé : C.________ n’a pas prétendu avoir suivi le prévenu, ni avoir constaté personnellement un tel comportement. Elle constitue dès lors une déduction personnelle, présentée comme un fait établi. 14.8 Le contenu des déclarations de C.________ ne se limite pas aux faits qu’il affirme avoir personnellement vécus, mais s’étend également à des événements

impliquant des tiers, en particulier U.________. Il a ainsi affirmé que ce dernier aurait été frappé et menacé par le prévenu au même endroit (D. 804 l. 185), que le couteau utilisé contre lui serait le même que celui ayant servi à menacer U.________ (D. 806 l. 252), et que ce dernier n’oserait pas dire la vérité par crainte de problèmes liés à son statut (D. 804 l. 188-189). Or, C.________ a reconnu dans le même temps ne pas être en mesure d’expliquer l’origine de cette altercation, indiquant être arrivé alors que les faits étaient déjà en cours (D. 805 l. 201). Il n’a ainsi fourni aucun élément propre permettant d’établir le contexte, les causes ou le déroulement précis de ces faits, alors même qu’il les a présentés comme établis. Cette manière de procéder se retrouve s’agissant d’autres éléments accessoires du dossier. Confronté à des zones d’incertitude ou à des éléments ne pouvant être établis avec certitude, C.________ n’a pas adopté une démarche prudente ou nuancée, mais a formulé des affirmations catégoriques, sans les étayer par des observations concrètes. Il a ainsi déclaré ne pas avoir vu de téléphone (D. 812 l. 471), qu’W.________ n’avait rien à voir dans l’affaire (D. 813 l. 530), ou encore qu’il n’avait eu aucun contact avec le prévenu avant les faits (D. 806 l. 238-239), sans fournir d’indications permettant de vérifier ces propos. Ces lacunes ne sont ni expliquées ni contextualisées, mais simplement affirmées. Il convient toutefois de relever que les déclarations de C.________ demeurent globalement constantes quant au noyau de sa version, à savoir l’imputation de l’agression au prévenu et la fuite en direction de la gare afin de chercher de l’aide (D. 801 l. 63-64 ; D. 804 l. 161-162 ; D. 812 l. 494-495). Cette constance doit cependant être relativisée, dès lors qu’elle s’accompagne de divergences sur des éléments concrets, notamment s’agissant de la fuite du prévenu, lequel aurait tantôt pris la direction du parc ou de AL.________ (D. 824 l. 120), tantôt celle de son domicile (D. 807 l. 272-273 ;

D. 812 l. 494-495). Elle s’accompagne en outre d’un rejet systématique de toute version divergente, exprimé par des formules répétées telles que « ce n’est pas vrai » (D. 803 l. 140 ; D. 803 l. 149) ou par l’affirmation que le prévenu en rajoutait (D. 803 l. 149), sans apport d’éléments factuels nouveaux. La constance ainsi observée relève davantage de la répétition d’une version figée que d’un approfondissement progressif du récit. 14.9 Lors des débats devant le Tribunal de première instance, C.________ a confirmé, dans les grandes lignes, ses déclarations antérieures. Il a toutefois précisé avoir été, après les faits, dans un état qu’il a qualifié de « comateux », indiquant ne pas se souvenir de la totalité des événements (D. 1983 l. 44-45). Malgré cette amnésie alléguée, C.________ a maintenu des affirmations catégoriques quant aux éléments centraux de son récit. En revanche, il n’a pas fourni d’explication convaincante quant aux raisons concrètes du choix de l’itinéraire emprunté ce soir-là, se limitant à indiquer qu’il voulait se rendre au Selecta et qu’il avait changé de chemin, notamment parce qu’il portait des claquettes (D. 825 l. 135 et 138-141 ; D. 747 l. 95-97 et 100-101). Cette justification demeure sommaire au regard de l’heure tardive et du fait qu’il a admis emprunter habituellement d’autres trajets (D. 747 l. 95-97). Cette précision, introduite à un stade ultérieur de la procédure, n’a dès lors pas conduit C.________ à nuancer son récit ni à remettre en question l’imputation exclusive de la responsabilité au prévenu. 14.10 Concernant les propos de C.________ par-devant la 2e Chambre pénale, il convient de relever qu’il a pour l’essentiel refusé de répondre aux questions portant sur le déroulement des faits, l’origine de sa blessure et la présence d’un objet tranchant. Il a indiqué ne plus se souvenir précisément des événements et a fait usage de son droit de garder le silence. Il a expliqué avoir retiré son appel afin de tourner la page et éviter de raviver des souvenirs pénibles. Il a confirmé conserver des séquelles physiques visibles au bras droit et bénéficier d’un suivi médical et psychologique, sans souhaiter en préciser la teneur. 14.11 Il résulte de ce qui précède que le critère du contenu des déclarations ne plaide pas en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations de C.________ et impose

une appréciation prudente de ceux-ci dans l’examen global des preuves. 14.12 Pour terminer et concernant le critère de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, les éléments suivants doivent être mis en exergue. 14.13 S’agissant du contexte relationnel antérieur entre les deux protagonistes, la Cour de céans relève que les déclarations de C.________ selon lesquelles il ne connaissait le prévenu que de nom et ne le fréquentait pas (D. 735 l. 79-80 ; D. 805 l. 230-231 ; D. 806 l. 238-239) sont contredites de manière nette par un faisceau convergent de déclarations de tiers. Plusieurs témoins ont en effet décrit une relation régulière et ancienne entre les deux protagonistes, marquée par des fréquentations communes, en particulier dans le jardin du domicile du prévenu. N.________ a ainsi déclaré que C.________ faisait partie du groupe se réunissant régulièrement dans le jardin familial et que les relations étaient bonnes jusqu’à environ deux semaines avant les faits (D. 716 l. 82-85 ; D. 717 l. 130 et 133-136).

AB.________ a confirmé avoir vu à plusieurs reprises les deux protagonistes ensemble dans ce jardin (D. 628 l. 67-68, 70 et 76-82 ; D. 629 l. 108). AD.________ a indiqué que C.________ était une fréquentation du prévenu (D. 585 l. 43-44) tandis que AE.________ a déclaré avoir connu C.________ chez le prévenu (D. 698 l. 61-62). Dans ce contexte, cette version tendant à minimiser, voire à nier, l’existence de relations suivies avec le prévenu ne résiste pas à l’examen des autres moyens de preuve. Cette minimisation porte sur un élément factuel aisément vérifiable par des tiers et ne saurait s’expliquer ni par une erreur de perception ni par un simple oubli. Elle s’inscrit au contraire dans une logique narrative visant à présenter l’altercation comme une agression soudaine et dépourvue de tout contexte relationnel préalable. Or, le dossier fait état de tensions antérieures entre les protagonistes, liées notamment à des conflits impliquant U.________, à des soupçons de vols de vélos (D. 682 l. 61-63 et 66-68 ; D. 699 l. 100-101 ; D. 1047 l. 198-205) ainsi qu’à des propos insultants ou provocateurs échangés avant les faits (D. 586 l. 114-118). À cet égard, U.________ a nié avec fermeté avoir été victime de menaces ou d’une agression au couteau de la part du prévenu avant le 19 juin 2023, qualifiant cette version d’inventée (D. 559 l. 106), ce qui affaiblit encore la crédibilité du récit de C.________. 14.14 S’agissant des circonstances de la rencontre et de la localisation de l’altercation, C.________ a soutenu que celle-ci se serait déroulée principalement dans le jardin ou à son extrémité, situant le coup déterminant à proximité d’un arbre et d’une chaise (D. 746 l. 74-78 ; D. 824 l. 116 ; D. 923 ; D. 1988 l. 45 ; D. 1989 l. 14-16 ; D. 2010). Il ressort toutefois des constatations médico-légales que la plaie grave au pli du coude droit, avec atteinte vasculaire, entraîne une perte de sang immédiate et abondante (D. 1218). Or, les premières traces de sang attribuées à C.________ n’ont pas été relevées à l’endroit décrit comme lieu de l’agression, mais seulement à une certaine distance de celui-ci, le long de H.________ (Ass. 010 ; D. 860 ; D. 885 ; D. 886 ; Ass. 007-009 ; D. 883 ; D. 884). Il ne s’agit dès lors pas d’un déplacement de quelques mètres susceptible de s’expliquer par un mouvement instantané après la blessure, mais d’un intervalle

incompatible avec l’absence totale de traces au point indiqué comme lieu du coup déterminant. Aucune trace de sang n’a en effet été constatée à proximité de l’arbre ou de la chaise mentionnés par C.________. Les déclarations concordantes des témoins présents à la gare, qui ont vu C.________ arriver seul et directement depuis H.________ menant à la gare (D. 601 l. 35-40 ; D. 613), corroborent encore l’hypothèse selon laquelle la blessure grave a été infligée en amont du trajet documenté, et non à l’endroit décrit par C.________. Il en résulte un décalage significatif entre le récit du prévenu et la réalité matérielle établie. 14.15 S’agissant de la dynamique de l’altercation, C.________ a décrit une agression unilatérale et continue, imputée exclusivement au prévenu, sans reconnaître d’élément de lutte ou de réciprocité (D. 801 l. 42-43, 46-47, 53-54 et 61-63 ; D. 802 l. 101-102). Cette version strictement unilatérale ne permet pas d’expliquer les lésions constatées chez le prévenu, en particulier une plaie à l’arrière de la tête ainsi que d’autres lésions compatibles avec une chute ou une lutte au sol (D. 1169- 1170 ; D. 1236-1240). C.________ n’a fourni aucune explication sur l’apparition de telles marques dans le cadre de sa version des faits. Or, les autres moyens de preuve suggèrent une altercation violente et rapprochée. Bien qu’aucun témoin direct n’ait assisté aux faits, AH.________ a relaté des propos du prévenu décrivant une confrontation physique impliquant bousculades, chute et présence d’un couteau (D. 655 l. 68-101 ; D. 656 l. 102-104 ; D. 657 l. 185). Si ces déclarations doivent être appréciées avec prudence, elles confirment l’existence d’une altercation dynamique. Les constatations médico-légales renforcent cette lecture. Outre la blessure grave au pli du coude, C.________ présentait plusieurs lésions aux mains, sur les faces dorsales et dans les espaces interdigitaux (D. 1178-1186 ; D. 1200-1208 ; D. 1236-1240), interprétées comme pouvant résulter non seulement de gestes défensifs, mais aussi de la manipulation d’un objet tranchant (D. 1218-1219 ; D. 1236-1240). Cette constatation est difficilement conciliable avec l’affirmation selon laquelle il se serait limité à saisir la main armée du prévenu (D. 801 l. 72). Les blessures constatées sur le prévenu, notamment des coupures causées par un objet tranchant et des lésions compatibles avec une

chute ou une lutte au sol (D. 1169-1170 ; D. 1171-1172 ; D. 1236-1240), ainsi que les traces matérielles objectivant un contact physique très rapproché entre les deux hommes (Ass. 022.1 ; Ass. 024.1 ; Ass. 024.2 ; D. 863 ; D. 871 ; D. 914), confirment l’existence d’un affrontement violent et non d’une agression strictement asymétrique. Enfin, la coupure nette constatée dans le dos du T-shirt de C.________ (Ass. 016 ; D. 868 ; D. 875 ; D. 900-901), alors qu’il a déclaré ne pas avoir été attaqué dans le dos (D. 750 l. 198-208), constitue un élément supplémentaire de contradiction. 14.16 S’agissant du comportement de C.________ après l’altercation, celui-ci a déclaré s’être enfui en direction de la gare afin de chercher de l’aide, conscient de la gravité de sa blessure (D. 801 l. 63-64 ; D. 802 l. 81-82). Cette version est corroborée par les témoignages concordants de T.________ et de R.________, qui ont décrit l’arrivée d’un homme seul, très fortement ensanglanté, en état critique et nécessitant une prise en charge immédiate (D. 602 l. 43-46 ; D. 521). Aucun témoin n’a évoqué un comportement laissant supposer une capacité d’action autonome prolongée après son arrivée à la gare. Les traces de sang continues attribuées à C.________, relevées entre H.________ et le lieu où il s’est effondré (Ass. 010 ; Ass. 007-009 ; D. 860 ; D. 883), confirment que la perte de sang a débuté immédiatement après la blessure principale, conformément aux conclusions de l’IML du canton d’Argovie (D. 1218). Dans ces conditions, aucun élément ne permet de retenir que C.________ aurait disposé, après l’altercation, des capacités physiques nécessaires pour conserver, transporter puis dissimuler un couteau sans laisser de trace matérielle. Aucun objet tranchant n’a en effet été retrouvé sur le trajet emprunté ni à proximité du lieu de son effondrement (D. 2003 l. 29-30). Compte tenu de l’hémorragie massive établie et de la perte fonctionnelle du membre supérieur atteint (D. 1176-1177 ; D. 1178-1186), l’hypothèse d’une dissimulation volontaire de l’arme par C.________ apparaît incompatible avec les éléments objectifs du dossier, pour ne pas dire impossible. 14.17 En définitive, la mise en relation des déclarations de C.________ avec les autres moyens de preuve révèle plusieurs divergences significatives entre son récit et les

éléments objectifs du dossier. Si certains aspects de ses déclarations trouvent un appui partiel dans les témoignages recueillis, notamment quant à l’existence d’une blessure grave et à la fuite vers la gare, d’autres éléments centraux, en particulier la localisation de l’atteinte déterminante, la dynamique exacte de l’altercation et l’usage du couteau, apparaissent incompatibles avec les constatations matérielles et médico-légales. Il en résulte que les déclarations de C.________ ne sont en grande partie pas crédibles et doivent être appréciées avec la prudence et la réserve requise dans l’examen global des preuves.

15. Appréciation de la Cour de céans 15.1 Au vu de l’ensemble des éléments recueillis au cours de la procédure, la Cour de céans constate que les déclarations des deux protagonistes présentent d’importantes divergences, tant quant à la genèse de l’altercation que quant à son déroulement précis, à la dynamique des gestes et à l’usage effectif d’un objet tranchant. Aucun témoin direct n’a assisté à l’altercation survenue le 19 juin 2023, de sorte que l’établissement des faits repose principalement sur les déclarations des protagonistes (considérées comme totalement mensongères s’agissant du prévenu et en grande partie non-crédible pour la partie plaignante), les constatations médico-légales, les traces matérielles relevées ainsi que les éléments chronologiques objectivés par l’enquête. 15.2 Les personnes présentes immédiatement après les faits, en particulier T.________ et R.________, ont décrit l’arrivée à la gare de G.________ d’un homme seul, fortement ensanglanté, en état critique, nécessitant une intervention médicale urgente (D. 602 l. 43-46 ; D. 521). Ces déclarations, concordantes, concernent toutefois exclusivement la phase postérieure à l’altercation et ne permettent ni d’identifier l’auteur des blessures ni de déterminer la manière exacte dont celles-ci ont été infligées. Les autres témoins entendus, notamment W.________, AE.________, AD.________ et AH.________, n’étaient pas présents lors des faits. Leurs déclarations portent soit sur des tensions antérieures entre les protagonistes, soit sur des propos rapportés, soit encore sur des éléments périphériques à l’altercation litigieuse. Il en ressort l’existence d’un climat conflictuel préexistant, en particulier en lien avec U.________ et des différends antérieurs, sans que ces éléments permettent toutefois de reconstituer directement la scène du 19 juin 2023. 15.3 Cela étant, l’absence de témoins directs et les divergences déclaratives ne sauraient, à elles seules, empêcher la 2e Chambre pénale de se forger une conviction lorsque les éléments objectifs figurant au dossier permettent d’établir de manière fiable les faits déterminants. Les constatations médicales et médicolégales, les traces biologiques et matérielles ainsi que les éléments chronologiques établis fournissent un socle factuel solide, indépendant des perceptions subjectives

ou des mensonges des protagonistes (D. 1169-1170 ; D. 1178-1186 ; D. 1218 ; D. 1236-1240 ; Ass. 010 ; Ass. 022.1 ; Ass. 024.1-024.2). Les expertises de l’Institut de médecine légale n’ont pas permis de reconstituer avec précision la séquence exacte des gestes ni l’initiative des coups. Elles ont en revanche mis en évidence que certaines blessures constatées pourraient, de manière purement théorique, être compatibles avec une auto-infliction, tant s’agissant des lésions du prévenu que de celles de C.________ (D. 1218 ; D. 1236-1240). Les experts ont toutefois souligné l’absence d’indices complémentaires en faveur d’un scénario d’automutilation, relevant notamment que les localisations des blessures étaient atypiques pour des lésions auto-infligées et qu’aucun élément contextuel ne venait étayer une telle hypothèse (D. 1218-1219 ; D. 1236-1240). S’agissant en particulier de la blessure grave au pli du coude droit de C.________, les experts ont relevé que son emplacement rendait une auto-infliction peu plausible pour une personne droitière, celle-ci nécessitant un changement de main peu compatible avec la dynamique décrite, étant précisé qu’aucune explication convaincante quant à un tel geste n’a pu être avancée (D. 1218-1219). La question du mobile d’une telle automutilation demeure par ailleurs ouverte, l’hypothèse d’une volonté de mise en scène apparaissant clairement incompatible avec le risque vital immédiat encouru. C.________ ne pouvait compter sur une aide médicale immédiate et s’infliger une telle blessure aurait été un geste clairement suicidaire. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément objectif propre à étayer concrètement l’hypothèse d’une automutilation, celle-ci ne saurait être retenue comme une explication raisonnablement envisageable des lésions constatées. Les éléments médicolégaux et matériels convergent au contraire vers l’intervention directe du prévenu dans la survenance des blessures litigieuses. Les limitations physiques invoquées par la défense en lien avec les interventions chirurgicales subies par le prévenu ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des faits retenue. Les rapports médicaux produits attestent certes de plusieurs opérations à la colonne vertébrale, dont une intervention cervicale pratiquée le 13 avril 2023, suivie d’une période de convalescence. Toutefois, ces documents ne font état d’aucune

incapacité fonctionnelle telle qu’elle aurait empêché le prévenu de se déplacer de manière autonome ni d’exercer des gestes usuels de la vie quotidienne au moment des faits. Au contraire, les comptes rendus médicaux prévoient une mobilisation postopératoire rapide et ne mentionnent aucune interdiction particulière de déplacement ou d’activité physique de base. Or, les moyens de preuve au dossier établissent que le prévenu s’est rendu de lui-même sur le lieu de la confrontation et qu’il a été en mesure de prendre part à une altercation physique rapprochée impliquant l’usage d’un objet tranchant et l’échange de coups. Une telle séquence suppose une capacité de déplacement, de coordination et d’action concrète incompatible avec l’hypothèse d’une impossibilité réelle de s’engager physiquement qui n’est invoqué que pour les besoins de la cause par la défense. En l’absence d’éléments médicaux établissant une incapacité fonctionnelle spécifique et effective au moment des faits, les interventions chirurgicales antérieures et la convalescence alléguée ne permettent dès lors pas de retenir que le prévenu aurait été empêché de participer activement à la confrontation litigieuse et de frapper à plusieurs reprises la partie plaignante avec un objet tranchant. 15.4 Les traces matérielles recueillies confirment l’existence d’un contact physique rapproché entre les protagonistes. Des traces de sang appartenant tant à C.________ qu’au prévenu ont été retrouvées sur le T-shirt de ce dernier, ce qui exclut un scénario dans lequel ce dernier aurait uniquement porté des coups à distance sans interaction physique directe (Ass. 022.1 ; Ass. 024.1 ; Ass. 024.2 ; D. 863 ; D. 871 ; D. 914). La présence de traces de chaussures de C.________ sur la chaussure du prévenu atteste également d’une proximité immédiate entre les protagonistes au cours de l’altercation, suggérant une dynamique de confrontation dans laquelle le prévenu a été engagé physiquement (Ass. 024.2 ; D. 871). Le fait que ces traces soient contemporaines de la présence de sang de C.________ sur les chaussures du prévenu indique que cette proximité est intervenue alors que le premier était déjà blessé. 15.5 Enfin, la coupure nette constatée dans le dos du T-shirt de C.________, de morphologie comparable aux autres coupures relevées, a été interprétée par le

Service d’identification judiciaire comme révélatrice d’une situation dynamique, impliquant des mouvements rapides et une modification des positions respectives des protagonistes, C.________ ayant été, à un moment donné, de dos par rapport au prévenu (Ass. 016 ; D. 868 ; D. 875 ; D. 900-901). Cette configuration est inconciliable avec l’hypothèse d’un geste strictement défensif et instantané, et s’inscrit davantage dans une séquence de confrontation active au cours de laquelle divers coups ont été portés également par le prévenu dans un contexte évolutif. 15.6 Il est ainsi retenu qu’en date du 19 juin 2023 aux alentours de 23:40 heures, sur H.________ à G.________, une altercation violente est intervenue entre le prévenu et C.________, sur fond d’un différend préexistant. Au cours de cette confrontation, un objet tranchant indéterminé (vraisemblablement un couteau) a été utilisé, et le prévenu a porté à C.________ plusieurs coups avec cet objet, la partie plaignante parvenant partiellement à se protéger, avant d’être atteinte notamment au niveau du pli du coude droit. Cette atteinte a provoqué une hémorragie massive, avec une perte sanguine estimée à plus de 2,5 litres, mettant directement en danger le pronostic vital de l’intéressé ; seule l’intervention rapide de tiers puis des secours a permis d’éviter une issue fatale. C.________ a par ailleurs subi diverses autres lésions, notamment au bras gauche, aux deux mains ainsi qu’au visage, les blessures aux mains étant compatibles avec des gestes de protection dans un contexte de lutte rapprochée. La configuration des blessures, leur multiplicité, ainsi que les éléments matériels et chronologiques du dossier ne permettent nullement de retenir que le prévenu aurait agi exclusivement pour repousser une attaque immédiate. Les données objectives établissent au contraire l’existence d’une confrontation physique dans laquelle le prévenu a activement fait usage d’un objet tranchant, sans que les conditions d’une riposte strictement nécessaire et proportionnée ne soient rendues plausibles sur la base du dossier. La Cour de céans retient également que le prévenu a fait disparaître l’objet tranchant après cette altercation, tout comme son propre téléphone portable. Il est ainsi retenu que ces deux objets ont été éloignés du lieu des faits et évacués par la suite, la

question pouvant toutefois demeurer ouverte quant à la personne et au moment exact de leur élimination. Un tel comportement postérieur aux faits n’apparaît pas compatible avec celui d’une personne ayant agi dans un cadre où sa riposte aurait été strictement nécessaire et proportionnée, laquelle n’aurait en principe aucune raison de soustraire aux autorités les objets susceptibles d’éclairer le déroulement de l’altercation. Cette disparition d’objets essentiels à l’établissement des faits constitue au contraire un indice supplémentaire établissant une volonté d’entraver la clarification des circonstances exactes de l’événement, ce qui renforce la cohérence des éléments retenus par la Cour de céans. Il apparaît en outre hautement vraisemblable que l’objet tranchant utilisé appartenait au prévenu, circonstance expliquant sa disparition ; si C.________ en avait été le détenteur, il est raisonnable de considérer que le prévenu aurait eu intérêt à le remettre immédiatement aux autorités afin d’étayer sa thèse d’une agression subie. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des éléments objectifs du dossier, le déroulement des faits tel que retenu ci-dessus apparaît comme le seul compatible avec les constatations matérielles et médico-légales établies. Enfin, à supposer que le prévenu ait consommé de l’alcool avant les faits, les éléments du dossier ne permettent pas d’en déduire que son état aurait été de nature à altérer de manière notable sa capacité d’appréciation ou de détermination au moment de l’altercation. Les éléments objectivés montrent au contraire qu’il s’est déplacé de manière ciblée jusqu’au lieu de la rencontre, qu’il a été en mesure de participer à une confrontation physique impliquant des gestes coordonnés, puis qu’il a adopté, immédiatement après les faits, un comportement cohérent et orienté. Il a notamment été en mesure de téléphoner après l’altercation et de faire disparaître l’arme ainsi que son propre téléphone, ce qui ne laisse apparaître aucune altération sensible de ses capacités de discernement ou d’action au moment déterminant.

IV. Droit

16. Arguments des parties 16.1 Me B.________ n’a pas plaidé le droit dans la mesure où il a conclu à l’acquittement complet pour son client. 16.2 Le Parquet général a indiqué que la qualification juridique retenue en première instance devait être confirmée. Il a soutenu que les éléments constitutifs des lésions corporelles graves étaient réalisés, les expertises médicales ayant établi que la blessure subie au pli du coude avait entraîné un danger de mort immédiat.

17. Droit applicable 17.1 Aux termes de l’art. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). L’article en question consacre ainsi le principe général de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle, dans la mesure où la loi pénale n’a pas pour vocation d’appréhender des faits survenus avant son entrée en vigueur. L’exception prévoit en revanche d’appliquer la loi nouvelle aux actes commis avant son entrée en vigueur lorsque le droit nouveau est plus favorable à l’auteur que l’ancien (lex mitior ; NATHALIE DONGOIS/KASTRIOT LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n° 2 ad art. 2 CP). 17.2 Les actes reprochés au prévenu ont été commis le 19 juin 2023, soit avant l’entrée en vigueur le 1er juillet 2023 de la Loi fédérale sur l’harmonisation des peines. 17.3 En ce qui concerne l’infraction de lésions corporelles graves, l’art. 122 aCP prévoyait une peine privative de liberté de six mois à dix ans avant la révision du 1er juillet 2023. Depuis cette révision, la peine minimale a été portée à un an. En l’espèce, l'augmentation de la peine minimale sous le nouveau droit rend celui-ci moins favorable pour le prévenu. Ainsi, l’art. 122 aCP doit être appliqué, conformément au principe de la non-rétroactivité. 17.4 S’agissant de l’infraction de tentative de meurtre également renvoyée à titre éventuel, il est rappelé que faute d’appel sur ce point, cette qualification juridique ne saurait être examinée par la Cour de céans compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius.

18. Lésions corporelles graves et dol éventuel 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 aCP ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2341-2343), sous réserve de ce qui suit. 18.2 Il sied de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour les lésions corporelles graves (JOSÉ HURTADO POZO/FEDERICO ILLÁNEZ, in Commentaire romand, Code pénal II, 18.3 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en

aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points (ATF 133 IV 9 consid. 4.1).

18.4 Aussi, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins.

18.5 Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir.

19. Appréciation de la 2e Chambre pénale 19.1 La 2e Chambre pénale rappelle que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la tentative de meurtre peut être réalisée par dol éventuel lorsque l’auteur agit en ayant conscience que son comportement est propre à entraîner la mort et qu’il accepte ce risque. Cette acceptation peut être déduite des circonstances objectives, notamment de la localisation du coup, de l’arme utilisée et de la dynamique de l’agression. À cet égard, le Tribunal fédéral retient de manière récurrente qu’un coup de couteau porté au thorax, région abritant des organes vitaux tels que le cœur ou les poumons, fait apparaître le risque d’issue fatale comme évident et immédiatement reconnaissable, de sorte que l’auteur ne peut l’ignorer. En revanche, une telle présomption jurisprudentielle n’existe pas s’agissant de coups portés à un membre, en particulier au bras. Dans ces hypothèses, l’intention homicide ne peut être déduite ni automatiquement de l’usage d’une arme blanche, ni de la gravité du résultat effectivement survenu, mais doit être établie sur la base d’indices clairs permettant de conclure que l’auteur a accepté la possibilité d’une issue mortelle. 19.2 En l’espèce, ainsi que cela ressort de l’état de fait retenu (cf. consid. 15), la blessure la plus grave subie par C.________ résulte d’un coup porté au niveau du pli du coude droit ayant provoqué une hémorragie massive et mis directement en danger son pronostic vital. Il est constant que, sans intervention rapide de tiers et prise en charge médicale immédiate, cette blessure aurait pu être mortelle. Toutefois, la localisation du coup revêt une importance déterminante dans l’appréciation de l’intention. Le coup n’a pas été porté au thorax ou à l’abdomen, mais au bras, région qui, bien qu’elle comporte des structures vasculaires importantes, n’est pas assimilable, du point de vue de la jurisprudence du Tribunal fédéral, à une zone du corps dont l’atteinte permettrait, à elle seule, de déduire l’acceptation d’un risque mortel. La survenance de l’hémorragie massive apparaît ainsi comme le résultat concret d’une atteinte vasculaire, dont la gravité ne saurait être niée, mais qui ne permet pas, rétrospectivement, de conclure que l’auteur devait nécessairement envisager et accepter une issue fatale au moment de son

acte. La jurisprudence fédérale exclut précisément toute assimilation automatique entre danger vital ex post et intention homicide ex ante. 19.3 La Cour de céans souligne également que les deux protagonistes ont chacun affirmé que l’autre aurait proféré des menaces verbales au cours de l’altercation, C.________ soutenant que le prévenu lui aurait dit « je vais te tuer » (D. 735 l. 84), tandis que le prévenu a prétendu avoir entendu C.________ dire « je vais te niquer » (D. 803 l. 134-140). Ces déclarations apparaissent toutefois contradictoires, fluctuantes et dépourvues de toute corroboration objective. Comme déjà relevé dans l’appréciation des preuves, les déclarations des prévenus présentent d’importantes divergences et ne sauraient être tenues pour crédibles. En l’absence de témoins directs et de tout élément objectif permettant d’établir avec certitude la profération effective et le contenu précis de telles menaces, la Cour de céans ne saurait fonder l’existence d’une intention homicide sur ces seuls propos allégués. Conformément à la jurisprudence fédérale, des paroles isolées, a fortiori lorsqu’elles sont contestées et non corroborées, ne suffisent pas à caractériser une volonté homicide, en particulier lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’actes dirigés vers une zone vitale du corps. 19.4 Enfin, la dynamique de l’altercation, telle qu’elle ressort des constatations médicolégales et des traces matérielles (cf. consid. 15), révèle une confrontation physique rapprochée, confuse et réciproque, au cours de laquelle chacun des protagonistes a subi des blessures. Dans ce contexte, l’absence d’indices clairs d’une volonté d’atteindre le thorax ou le cou exclut que le prévenu ait envisagé puis accepté la mort de C.________, même sous l’angle du dol éventuel étant rappelé qu’en tout état de cause et comme relevé plus haut, cette qualification juridique ne saurait de toute manière être retenue car elle serait contraire à l’interdiction de la reformatio in peius. 19.5 Le comportement du prévenu consistant à utiliser un objet tranchant (vraisemblablement son propre couteau) dans le cadre d’une confrontation physique rapprochée constitue indéniablement un comportement très dangereux. Il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre ce comportement et les lésions subies par C.________, la blessure grave au pli du coude droit étant

directement à l’origine de l’hémorragie massive ayant mis en danger la vie de la victime (cf. consid. 15.3). 19.6 Cette blessure constitue une lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 aCP, dès lors qu’elle a créé un danger immédiat de mort. Il importe peu que l’organe atteint ne soit pas vital en soi, la jurisprudence du Tribunal fédéral retenant qu’une lésion est grave lorsqu’à un moment donné une issue fatale était probable. Le fait que le décès ait été évité grâce à l’intervention rapide de tiers n’est pas déterminant. 19.7 S’agissant de l’élément subjectif, il ressort des circonstances établies que le prévenu a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. En utilisant un

objet

tranchant (vraisemblablement un couteau qui lui appartenait) dans le cadre d’une altercation violente et rapprochée, il ne pouvait ignorer le risque sérieux de provoquer des blessures graves, notamment en raison de la vulnérabilité anatomique des membres supérieurs, où passent des axes vasculaires majeurs. Au vu de la dangerosité intrinsèque du comportement, de la violence de la confrontation et du résultat effectivement survenu, il s’impose de retenir que le prévenu a pour le moins accepté l’éventualité de causer des lésions corporelles graves à la victime. 19.8 Partant, l’ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 aCP est réalisé. A.________ doit dès lors être reconnu coupable de lésions corporelles graves.

V. Peine

20. Règles générales sur la fixation de la peine et remarques préliminaire 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2354-2355).

21. Arguments des parties 21.1 Me B.________ n’a pas plaidé la peine dans la mesure où il a conclu à l’acquittement complet pour son client. 21.2 Le Parquet général a considéré que l’atteinte portée à l’intégrité corporelle de C.________ était particulièrement grave, que l’énergie déployée était importante et que l’issue aurait pu être fatale. Il a relevé l’absence de prise de conscience du prévenu, sa mauvaise collaboration ainsi que des antécédents judiciaires et un comportement en détention défavorables, estimant que ces éléments justifiaient une aggravation moyenne de la peine. Il a en outre soutenu que les conditions légales d’un sursis partiel n’étaient pas réunies en l’espèce. Il a toutefois conclu à la confirmation de la peine privative de liberté de 36 mois prononcée en première instance, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, et a estimé qu’aucun sursis, même partiel, ne devait être octroyé.

22. Genre de peine, cadre légal et circonstances atténuantes 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, du cadre légal et des circonstances atténuantes, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 2356-2359). 22.2 En l’espèce, en cas de lésions corporelles graves, seule une peine privative de liberté allant de 6 mois à 10 ans peut être prononcée. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce cadre faute de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret.

23. Eléments relatifs à l’acte 23.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2360-2361), faute de contestation de ceux-ci par les

parties

et d'intérêt à réécrire les mêmes développements en d'autres termes. Il est ainsi retenu que les faits se sont déroulés avec une violence marquée, dans un laps de temps très court et qu’ils traduisent une volonté délictuelle certaine ainsi qu’une énergie criminelle non négligeable. Il y a toutefois lieu d’ajouter ce qui suit. 23.2 Le mobile du prévenu doit être qualifié de futile, celui-ci ayant réagi à une altercation et à des provocations ressenties comme une atteinte à son honneur, sans qu’aucun motif objectivement sérieux ne justifie le recours à une telle violence. Les événements du 19 juin 2023 ne s’inscrivent ainsi dans aucun cadre particulier, mais relèvent d’une altercation violente entre deux personnes, hors de toute proportion au regard du bien juridiquement protégé atteint, à savoir l’intégrité corporelle. La blessure constatée au creux du coude de C.________ témoigne indiscutablement d’un coup porté avec une intensité élevée, dès lors qu’elle a entraîné notamment la section complète du biceps ainsi que de deux artères, provoquant une hémorragie massive et un danger de mort imminent. Cette gravité ressort d’autant plus que le prévenu a continué l’altercation armé de son couteau alors qu’il avait déjà constaté que la victime était blessée aux mains et saignait, persistant dans son comportement jusqu’à ce que C.________ soit mis hors d’état de combattre. Ce mobile futile s’est accompagné d’une absence manifeste de retenue, le prévenu ne cherchant à aucun moment à se soustraire à la confrontation ni à en limiter les conséquences. 23.3 Les actes du prévenu traduisent par ailleurs une volonté délictuelle certaine. Après les premières provocations de C.________, il disposait de la possibilité de se soustraire à la confrontation, le chemin menant directement à son domicile étant plus court. Il a néanmoins choisi de se diriger vers H.________, ce qui révèle une détermination à poursuivre l’altercation. Une fois engagé dans celle-ci, le prévenu a fait preuve d’un acharnement manifeste, poursuivant la confrontation muni d’un

objet

tranchant malgré les blessures déjà visibles de la victime, et ne cessant son comportement qu’au moment où C.________ a été grièvement atteint et mis hors d’état de se défendre. La Cour de céans relève enfin que, dans la phase postérieure immédiate à l’altercation, C.________ a été laissé seul, grièvement blessé et en état critique. Si le dossier ne permet pas d’établir avec certitude quel

objet

tranchant a été utilisé par le prévenu ni à qui ce dernier appartenait, il n’en reste pas moins que le prévenu a fait disparaître celui-ci, ce qu’il n’aurait de toute évidence pas fait si l’objet concerné avait été celui de la partie plaignante. Après avoir grièvement blessé C.________, le prévenu ne lui a ni porté secours ni n’a demandé de l’aide à des tiers. Ce comportement postérieur, tel qu’il ressort de l’état de fait retenu, confirme l’absence de retenue et de scrupules déjà relevée, ainsi qu’une indifférence marquée aux conséquences immédiates de ses actes.

24. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 24.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère à moyenne s’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves. Il est précisé que cette qualification tient compte du fait que la lésion corporelle grave a été infligée dans le contexte d’une confrontation violente avec la partie plaignante ce qui atténue légèrement la gravité de l’acte si on devait le comparer à une attaque unilatérale d’un auteur contre un tiers totalement innocent.

25. Eléments relatifs à l’auteur 25.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2361-2362), sous réserve des quelques précisions suivantes. 25.2 Le casier judiciaire du prévenu, actualisé le 13 février 2026 (D. 2862-2864), fait état de deux condamnations pour un large catalogue d’infractions. Ainsi, le prévenu a été condamné :

  • par jugement du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 janvier 2017 à une amende de CHF 100.00 et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.00, sans sursis, pour délit contre la Loi sur les armes, contravention à la Loi sur les stupéfiants et abus de confiance ;

  • par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 5 octobre 2022 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.00, sans sursis, pour tentative de menaces, infraction à la LStup, conduite en état d’ébriété (infraction qualifiée, 1.6 pour mille), conduite sous l’emprise de produits stupéfiants, conduite d’un véhicule à moteur sans autorisation et dénonciation calomnieuse. 25.3 Il ressort en outre du dossier que le prévenu a fait l’objet de condamnations antérieures plus anciennes, ne figurant plus dans son casier judiciaire mais documentées dans le dossier du Service des migrations. Les plus anciennes remontent à 2008 et concernent des infractions à la LCR (dossier des migrations A.________ D. 1289, D. 44 et 52). Le casier judiciaire du 15 décembre 2011 mentionne également deux jugements inscrits, l’un du 16 mars 2010 pour vol, dommages à la propriété, contravention à la LStup et infraction à la Loi sur les étrangers, et l’autre du 23 novembre 2011 pour lésions corporelles par négligence, infractions simples et graves à la LCR, conduite en état d’incapacité et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (dossier des migrations A.________ D. 1289, D. 189-190). Même si ces condamnations désormais radiées ne peuvent plus être prises en considération pour fixer la peine, elles illustrent une continuité de comportements délictueux, la présente procédure n’étant pas la première dans le parcours du prévenu. Elles mettent également en évidence une gradation dans la gravité des infractions commises au fil des années, révélant une évolution défavorable du comportement pénal du prévenu. 25.4 Sur le plan personnel et familial, le prévenu est marié depuis 2012 et père de deux enfants, AM.________, âgée de douze ans, et AN.________, âgé de cinq ans (D. 773 l. 52-53). Il a déclaré assumer la garde des enfants lorsque son épouse travaille, celle-ci ayant contribué seule à couvrir les besoins de la famille jusqu’à une prise en charge partielle par les œuvres sociales (D. 773 l. 43-44). Le prévenu est arrivé en Suisse le 21 juillet 2007 et est titulaire d’une autorisation de séjour (D. 2769-2771). Il entretient des contacts réguliers avec sa mère, domiciliée en Tunisie, qu’il appellerait quotidiennement (D. 767 l. 170-171 ; D. 774 l. 59). Ses relations avec le reste de sa famille apparaissent en revanche limitées, voire

    inexistantes, tant avec ses frères et sœurs vivant en Tunisie qu’avec sa sœur résidant au Liban (D. 774 l. 60-62). 25.5 Sur le plan professionnel et financier, la situation du prévenu est désastreuse. Il n’exerce aucune activité lucrative durable et n’est jamais parvenu, depuis son arrivée en Suisse, à subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Il a vécu successivement des rentes AI de son ex-épouse, AO.________, de l’aide sociale, puis exclusivement du revenu de son épouse actuelle et indirectement de l’aide sociale (D. 2787-2800 ; dossier des migrations A.________ D. 1289, D. 458). Le prévenu a certes exercé plusieurs activités lucratives de courte durée, notamment deux mois en 2007 auprès de AP.________ à AQ.________, une activité d’ouvrier polyvalent et chauffeur en 2008 auprès de AR.________, un mois en 2010 et trois mois en 2011 auprès de AS.________, ainsi qu’une activité de cinq mois en 2010 auprès de AT.________, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance avec AU.________ (dossier AI A.________, documents 8, 13, 22 et 43). Ces engagements, tous de durée limitée, n’ont toutefois pas permis une insertion professionnelle stable. Son dernier contrat était de durée déterminée, et il est sans emploi depuis lors (dossier AI A.________, document 12). Le prévenu a déposé une première demande de prestations AI le 31 mai 2018, refusée par décision du 22 mars 2019 (dossier des migrations A.________ D. 1289, D. 422-424). Il ressort du rapport médical du Dr AV.________ du 19 juin 2018 que, malgré certaines limitations physiques, une capacité de travail de huit heures par jour dans une activité adaptée pouvait raisonnablement être exigée (dossier AI A.________, document 9). Par courrier du 21 janvier 2019, l’Office AI du canton de Berne a invité le prévenu à réduire son dommage et à se prononcer, jusqu’au 1er décembre 2019, sur sa participation aux mesures proposées ; il ne s’est toutefois pas manifesté, démontrant un manque de collaboration (dossier AI A.________, documents 23 et 26). Une nouvelle demande AI déposée le 17 mai 2021 a également été rejetée pour les mêmes motifs (D. 2587-2590 ; dossier AI A.________, document 46), l’Office AI ayant en outre rendu un préavis négatif le 13 juin 2025 retenant un degré d’invalidité de 25 % (dossier AI A.________, document 120). Il apparaît dès lors que l’absence d’activité lucrative durable du

    prévenu ne repose pas sur une incapacité de travail objectivement établie, mais sur un manque évident de collaboration et d’engagement personnel, malgré une capacité de travail médicalement reconnue. Cette carence a entraîné une dépendance financière chronique et une intégration socio-professionnelle déficiente. 25.6 Sur le plan financier, il ressort de l’extrait du registre des poursuites que le prévenu cumule des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 229'965.53 (D. 2802-2804). Il ressort du rapport du service social couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2026 que le prévenu et sa famille ont bénéficié de l’aide sociale de manière répétée et sur une longue durée. La dette sociale cumulée s’élève désormais à CHF 107'935.85, dont CHF 45'436.00 pour la seule période de soutien familial courant depuis juin 2024. Il apparaît en outre que l’intéressé présentait déjà une dette sociale antérieure à 2009 (D. 2787-2800). 25.7 S’agissant du comportement du prévenu en détention, il ressort du document de suivi de la Prison régionale AI.________, où il a été détenu du 28 juin 2023 au 24 septembre 2024, que le prévenu s’est distingué par une instabilité émotionnelle marquée, une détresse psychique récurrente et des relations fréquemment tendues ou exigeantes avec le personnel soignant et institutionnel. Il a présenté de nombreux épisodes de pleurs, d’angoisse, d’agitation et de désorganisation émotionnelle, généralement en lien avec des difficultés familiales, des décisions judiciaires défavorables ou des frustrations liées au cadre carcéral. Le dossier met en évidence une faible tolérance à la frustration, se traduisant par des revendications répétées, notamment en matière de traitements médicamenteux, ainsi que par des demandes insistantes de consultations psychiatriques ou d’hospitalisation, parfois en l’absence d’indication médicale immédiate. Le prévenu a régulièrement contesté les décisions prises, refusé certains traitements ou rendez-vous, puis réitéré des demandes similaires, révélant une relation ambivalente aux soins. Lors de certaines crises, son comportement est devenu verbalement agressif, avec agitation et cris, nécessitant des mesures de désescalade, le personnel relevant en outre un caractère parfois théâtral et amplifié des symptômes (dossier AI A.________, document 112). Dans son rapport de

    détention du 10 juillet 2024, la Prison régionale AI.________ a qualifié le comportement du prévenu durant la procédure et en détention de moyen, avec quelques tensions, et a fait état d’une altercation physique rapidement maîtrisée par le personnel, sans blessé (D. 1901-1902). Il n’a en revanche été constaté ni réelle remise en question ni prise de conscience de sa part. Le prévenu a cherché à minimiser sa responsabilité et à dissimuler son implication, révélant un comportement manipulateur, déjà relevé par la première instance. Le rapport de la Prison régionale P.________ du 3 février 2026 a confirmé et accentué ces constats : le prévenu y a été décrit comme adoptant régulièrement un comportement inadapté ou manipulateur, cherchant à opposer les membres du personnel entre eux ou à obtenir des avantages indus, se montrant bruyant, revendicateur ou en pleurs lorsque ses demandes n’étaient pas satisfaites, et pouvant se montrer verbalement agressif envers le personnel. Il a également été relevé que le prévenu tentait d’exercer une influence sur les autres détenus, s’étant rapidement imposé comme une figure dominante sur son étage, les autres détenus acceptant son « Chefrolle » et se pliant à ses exigences (D. 2806-2807). Le rapport de la Prison régionale Q.________ du 6 février 2026, où le prévenu est détenu depuis le 5 janvier 2026, fait état d’une attitude récente conforme aux exigences institutionnelles (D. 2855-2856). Ce comportement correspond toutefois à celui que l’on peut légitimement attendre de tout détenu et doit être relativisé au regard de la brièveté de la période d’observation ; il ne saurait dès lors remettre compenser les constats répétés et solidement étayés recueillis sur une durée sensiblement plus étendue dans les établissements précédents. 25.8 Le dossier fait état de cinq décisions disciplinaires prononcées à l’encontre de du prévenu durant sa détention, ce qui est très rare pour une telle durée de détention. Il ressort en particulier que, par décision disciplinaire du 26 juillet 2025 (D. 2597- 2599), une mesure d’urgence a été ordonnée à son encontre, consistant en un placement de deux jours en cellule de sécurité. Cette mesure faisait suite à un incident au cours duquel le prévenu avait déclaré que, si la possibilité de téléphoner à son épouse lui était refusée ce jour-là, il se couperait la gorge,

    accompagnant ses propos d’un geste explicite allant en ce sens. En réaction à ces déclarations, le personnel pénitentiaire a procédé à un contrôle de sécurité complet, retiré les effets personnels du prévenu et lui a remis une tenue de protection (« pancho »). Il est relevé qu’à l’issue de cette intervention, le prévenu s’est mis à pleurer et a déclaré ne pas comprendre les motifs de son placement en cellule de sécurité. Le rapport de la Prison régionale P.________ a confirmé cet épisode et précisé que le prévenu avait dû être escorté par la police pour être conduit en cellule de sécurité après avoir explicitement déclaré qu’il se trancherait la gorge si le contact téléphonique avec sa famille lui était refusé (D. 2806-2807). 25.9 Par décision disciplinaire du 24 octobre 2025 (D. 2640-2643 et 2658-2661), le prévenu a été placé en cellule de sûreté à la suite d’accusations selon lesquelles il aurait reçu des stupéfiants de son épouse lors de visites ouvertes, avant de les redistribuer au sein de l’établissement. Entendu à ce sujet, le prévenu a contesté ces accusations à plusieurs reprises, affirmant ne pas consommer de drogues, hormis de manière très occasionnelle lorsqu’il était beaucoup plus jeune, et se déclarant actuellement abstinent. Il a également nié de manière catégorique que son épouse ait pu lui apporter des stupéfiants, soutenant qu’elle ne se livrerait jamais à un tel comportement, et a exprimé son intention de déposer plainte pour diffamation à l’encontre du détenu à l’origine de ces allégations. Dans le cadre des vérifications ordonnées, un test urinaire a été requis. Il ressort du dossier que le prévenu a tenté, à deux reprises, de tromper le personnel en présentant un échantillon d’urine falsifié. Ce n’est qu’à la troisième tentative, effectuée sous contrôle visuel direct, qu’un prélèvement conforme a pu être obtenu. L’analyse de cet échantillon s’est révélée positive à la présence de THC. 25.10 Par décision disciplinaire du 12 novembre 2025, la Prison régionale P.________ a placé le prévenu en cellule de sûreté pour la période du 11 au 22 novembre 2025, en raison notamment d’un test urinaire positif au THC. Dans ce contexte, plusieurs détenus du même étage ont indiqué que le prévenu distribuait régulièrement du haschisch gratuitement à d’autres détenus. Il a en outre été rapporté que, la

    semaine précédant ces faits, un colis avait été livré à un détenu du même étage et que, peu après sa réception, le prévenu se serait emparé de chocolats de marque Lindor, dans lesquels du haschisch aurait été dissimulé. Lors de la fouille de la cellule du prévenu, de petites quantités de haschisch ont été découvertes, ainsi qu’une clé USB dissimulée dans son matelas, objet dont la détention est prohibée en milieu carcéral (D. 2662-2665). 25.11 Le 18 novembre 2025, la Prison régionale P.________ a déposé une demande d’isolement (D. 2655-2657), laquelle a été admise par la Cour suprême du canton de Berne par ordonnance du 19 novembre 2025 (D. 2667-2670). En conséquence, le prévenu a été placé en isolement, avec la possibilité d’en sortir à raison d’une heure par jour. Il a en outre été précisé que les visites devraient désormais se dérouler systématiquement derrière une vitre de séparation, afin de prévenir toute remise d’objets illicites, et que l’ensemble des colis adressés au prévenu serait soumis à une fouille approfondie. À la suite de cette ordonnance, le prévenu a fait l’objet d’une nouvelle décision disciplinaire en date du 20 novembre 2025 (D. 2679- 2681), ordonnant son placement en cellule de sûreté pour la période du 22 au 24 novembre 2025. Cette mesure visait à permettre une évaluation approfondie de son comportement au regard des intentions suicidaires qu’il avait précédemment exprimées, et avait pour but d’assurer sa protection et sa sécurité. Il était prévu que sa situation soit réévaluée le 24 novembre 2025, date à laquelle la suite de la procédure devait être déterminée. 25.12 Par décision disciplinaire du 15 décembre 2025 (D. 2698-2700), le prévenu a à nouveau été placé en cellule de sûreté pour la période du 15 au 26 décembre 2025. Cette mesure faisait suite à plusieurs comportements problématiques. Le prévenu a notamment demandé une ration supplémentaire de pain le matin. Lorsqu’il lui a été expliqué que la dotation réglementaire était limitée à deux pains par personne, il a persisté dans ses revendications, invoquant le fait qu’il n’appréciait guère les repas de midi et du soir. Après la fermeture de la porte de la soupe, il s’est mis à hurler dans sa cellule, utilisant indifféremment des mots en français et en arabe, et proférant des insultes. Il est relevé que ce type de

    comportement n’était pas isolé, le prévenu s’étant déjà fait remarquer par le passé pour des propos insultants tenus à l’encontre de membres du personnel en leur absence. Il a en outre fait un usage non autorisé du système d’appel d’urgence afin de se plaindre d’une employée et de réitérer sa demande de pain supplémentaire. Enfin, le 15 décembre 2025, un test urinaire pratiqué sur le prévenu s’est révélé positif au THC, confirmant une nouvelle consommation de stupéfiants. À la suite du courrier du 23 décembre 2025 de la Prison régionale P.________ (D. 2683-2684), la Cour suprême du canton de Berne a ordonné le placement du prévenu en isolement pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 mars 2026 (D. 2685- 2689). Ces comportements durant la détention et le nombre peu courant de sanctions disciplinaires ont une influence clairement négative à prendre en considération pour fixer la peine. 25.13 Sur le plan médical, le prévenu fait état de problèmes de santé anciens, notamment d’une spondylarthrite ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales de la colonne vertébrale, tant cervicales que lombaires (D. 773 l. 31- 33 ; D. 1996 l. 20-21 et 25-27). Il est toutefois établi qu’il ne présente plus de séquelles physiques en lien avec les faits du 19 juin 2023 (D. 1995 l. 32-37). 25.14 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à la personne du prévenu sont défavorables et justifient donc une augmentation légère à moyenne de la peine à prononcer.

26. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 26.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, en particulier en considérant la faute légère à moyenne en proportion au cadre légal, la Cour de céans est d’avis que le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 32 mois avant prise en compte des éléments relatifs à l’auteur. Cette peine tient compte de la gravité objective des actes commis, caractérisés par l’usage d’un objet tranchant dans le cadre d’une altercation violente, ainsi que par la réalisation effective de lésions corporelles graves ayant directement mis en danger le pronostic vital de la victime. Elle prend en compte l’intensité des coups portés, la persistance du comportement violent et l’absence manifeste de retenue du prévenu. Cette peine intègre enfin le fait que les lésions subies n’ont pas été sans suites et ont entraîné des atteintes durables pour la victime. 26.2 En raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables, la peine devrait être augmentée de 6 mois pour un total de 38 mois. Toutefois, la peine privative de liberté doit être fixée à 36 mois, l’interdiction de la reformatio in peius s’opposant à une peine plus élevée.

27. Sursis partiel 27.1 S’agissant des généralités relatives au sursis partiel, il peut être renvoyé aux considérants du Tribunal régional (D. 2369-2370). 27.2 En l’espèce, force est de constater que le pronostic relatif au comportement futur du prévenu est défavorable. Le casier judiciaire du prévenu, actualisé au 13 février 2026 (D. 2735-2737), fait état de diverses condamnations couvrant un large spectre d’infractions, notamment à la Loi sur les armes, à la Loi sur les stupéfiants, ainsi que d’infractions contre le patrimoine et la circulation routière.

27.3 À noter que, bien que le Tribunal de première instance se soit fondé sur l’extrait du casier judiciaire du prévenu du 15 décembre 2011 mentionnant une condamnation du 23 novembre 2011 pour lésions corporelles par négligence, retenant que des comportements attentatoires à l’intégrité physique d’autrui figuraient déjà dans son parcours pénal, cette condamnation ne figure désormais plus au casier judiciaire actuel et ne saurait, partant, être prise en considération. Toutefois, contrairement à ce qu’a soutenu la défense, l’absence d’antécédents récents spécifiquement qualifiés d’atteintes à l’intégrité corporelle ne permet pas pour autant de poser un pronostic favorable. L’ensemble des condamnations inscrites au casier judiciaire, par leur nature, leur répétition et leur gravité pour certaines, révèle au contraire une certaine persistance dans la délinquance ainsi qu’une difficulté marquée à se conformer durablement à l’ordre juridique. Le jugement du 5 octobre 2022 rendu par la Cour suprême du canton de Berne n’a notamment pas empêché la commission des faits faisant l’objet de la présente procédure moins de 10 mois plus tard, ce qui renforce le constat d’un échec des sanctions pénales à infléchir le comportement du prévenu. Dans ces circonstances, les diverses infractions relativement récentes et la proximité temporelle entre le jugement précité de la Cour et les faits jugés en l’espèce constituent des indices particulièrement significatifs quant au risque de réitération. 27.4 À cela s’ajoute le fait que, durant la procédure en cours et alors qu’il se trouvait en détention, le prévenu a eu un comportement problématique, donnant lieu à plusieurs décisions disciplinaires. Il a notamment fait des usages abusifs du système d’appel d’urgence, tenu des propos insultants envers le personnel pénitentiaire et consommé des stupéfiants possiblement introduits clandestinement avec l’aide de son épouse. Il y a par ailleurs lieu de relever une gradation dans la gravité des faits reprochés au prévenu au fil du temps, la présente procédure s’inscrivant dans une évolution défavorable de son comportement délictueux. Ces éléments révèlent une incapacité persistante à se conformer aux règles, y compris dans un cadre institutionnel strict. La situation personnelle et financière du prévenu ne permet pas d’améliorer ce pronostic, bien au contraire. Dépourvu d’activité

professionnelle durable, dépendant de l’aide sociale et du revenu de son épouse, le prévenu cumule des dettes importantes, matérialisées par des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 229'965.53 (D. 2787-2800). Cette situation traduit une instabilité durable et l’absence totale de perspectives concrètes de réinsertion économique. Sur le plan personnel, bien que marié et père de deux enfants, ces attaches familiales n’ont pas constitué un facteur de stabilisation. Aucun élément ne permet de retenir la moindre remise en question, le prévenu ayant cherché à contester les faits retenus et à se présenter comme une victime, adoptant une attitude pertinemment qualifiée de manipulatrice par le Tribunal de première instance. Le prévenu est allé jusqu’à affirmer que sa victime qui serait de toute évidence décédée sans l’intervention rapide et efficace de tiers se serait automutilée. Cet argument qui dépasse une simple contestation des faits elle un exemple d’un cynisme remarquable. Si le prévenu était certes parfaitement en droit de nier – contre toute évidence – le crime qui lui est reproché, cette attitude jusqu’en deuxième instance laisse toutefois songeur s’agissant de ses capacités à s’amender à l’avenir.

27.5 La Cour de céans ne discerne aucun élément favorable permettant d’admettre que le prévenu pourrait revenir sur le droit chemin, le pronostic est donc clairement défavorable. Dès lors, aucun sursis partiel ne saurait être accordé en l’espèce.

28. Imputation de la détention avant jugement 28.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par le prévenu entre le 19 juin 2023 et ce jour, à savoir au total 977 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP).

VI. Expulsion

29. Arguments des parties 29.1 Me B.________ ne s’est pas prononcé sur l’expulsion dans la mesure où il a conclu à l’acquittement complet pour son client. 29.2 Le Parquet général a requis l’expulsion obligatoire du prévenu, l’infraction entrant dans le catalogue de l’art. 66a CP, pour une durée de sept ans, avec inscription au Système d’information Schengen. Il a soutenu que la clause de rigueur ne trouvait pas application : le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge adulte, dispose de peu d’attaches et son intégration professionnelle et sociale est jugée insuffisante. Il ne se trouve pas, selon lui, dans une situation personnelle grave, d’autant qu’il se rendait régulièrement en Tunisie avant son incarcération. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment à la règle dite des deux ans, il a relevé que la peine de 36 mois dépassait largement ce seuil et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne permettait de faire primer l’intérêt privé du prévenu sur l’intérêt public à son éloignement.

30. Généralités 30.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 30.2 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale,

le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 30.3 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 30.4 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2.,6B_379/2021 du

30 juin 2021 consid. 1.2. et 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1, notamment). 30.5 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 30.6 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la

liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 30.7 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2.,6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 et 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2., notamment). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 30.8 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont

grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP).

31. En l’espèce 31.1 Le prévenu étant originaire d'un pays étranger (Tunisie) et ayant été reconnu coupable de lésions corporelles graves, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 31.2 Le prévenu est né et a grandi en Tunisie. Il y a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, soit la totalité de son enfance et une partie déterminante de sa vie de jeune adulte (D. 774 l. 56 ; D. 1999 l. 15). Il est arrivé en Suisse le 21 juillet 2007 au bénéfice d’un regroupement familial (dossier des migrations A.________ D. 1289, D. 2-41) et a ainsi vécu plus de la moitié de sa vie dans son pays d’origine, dont il maîtrise la langue et la culture. Il parle couramment l’arabe et le français (D. 1998 l. 12-24). Il ressort en outre du dossier que le prévenu entretient des liens étroits, actuels et concrets avec la Tunisie. Il s’y rend chaque année en vacances pour deux à trois semaines (D. 1998 l. 12-24). Sa mère, avec laquelle il dit avoir des contacts quotidiens, y est domiciliée et constitue un point d’ancrage stable (D. 767 l. 170- 171 ; D. 774 l. 59). Il a expressément indiqué pouvoir loger chez elle lors de ses séjours (D. 774 l. 59-61 ; D. 1998 l. 8-10). Son frère et sa sœur vivent également en Tunisie (D. 774 l. 60-61 ; D. 1998 l. 26-28). Il avait d’ailleurs prévu un séjour prolongé en Tunisie du 21 juin 2023 au 23 juillet 2023 et a même proposé d’y demeurer le temps que l’enquête soit terminée (D. 768 l. 219-223 ; D. 780 l. 280- 282). Ces éléments démontrent non seulement une connaissance intacte des réalités du pays d’origine, mais encore une capacité effective à s’y réinstaller. 31.3 Sur le plan familial, le prévenu est marié avec son épouse actuelle depuis 2012 et père de deux enfants, AM.________ (née le 6 août 2013) et AN.________ (né le 3 novembre 2020), tous deux domiciliés en Suisse et ressortissants suisses selon les déclarations figurant au dossier (D. 773 l. 52-53 ; D. 1997 l. 21-26). Il a indiqué s’occuper des enfants lorsque son épouse travaille, celle-ci constituant actuellement l’unique source de revenus du ménage (D. 773 l. 43-44). Bien que le prévenu dispose de liens familiaux solides en Tunisie, notamment avec sa mère, son frère et sa sœur, son rôle de père en Suisse constitue un élément central de sa

vie familiale actuelle. En outre, l’impact de son expulsion sur la vie quotidienne de ses enfants et leur encadrement en Suisse mérite d’être examiné avec attention. 31.4 Il y a lieu d’admettre que le prévenu peut, en principe, se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH sous l’angle de la vie familiale. Cela étant, cette disposition n’exclut pas une expulsion lorsque celle-ci poursuit un but légitime et respecte le principe de la proportionnalité (art. 8 par. 2 CEDH). En l’espèce, l’expulsion entraînera une séparation géographique avec ses enfants mineurs domiciliés en Suisse. Cette séparation impactera nécessairement l’exercice de son rôle parental, notamment en ce qui concerne les contacts directs et réguliers avec eux. Premièrement, bien que le prévenu entretienne des liens familiaux solides en Tunisie, la situation familiale actuelle en Suisse joue un rôle déterminant. Le prévenu a des enfants jeunes, encore à charge, qui vivent en Suisse. Le maintien des relations personnelles pourrait se faire à distance par des appels vidéo et des visites durant les vacances scolaires, la famille se rendant régulièrement en Tunisie. Il ressort également du dossier que le prévenu entretient des liens réguliers avec sa mère en Tunisie et dispose d’un réseau familial pouvant lui offrir un soutien dans son pays d’origine (D. 774 l. 59-61 ; D. 1998 l. 8-10 et 26-28). Toutefois, une séparation géographique durable affecterait de manière significative son rôle parental, notamment pour les enfants, encore jeunes, qui ont besoin de la présence physique et du soutien direct d’un père. Deuxièmement, l’attachement familial mis en avant par le prévenu a été nuancé par son épouse, qui a indiqué que bien qu’il soit un bon père, il préfère souvent s’isoler avec des amis plutôt que de passer du temps avec sa famille (D. 716 l. 67-79). Ce constat nuancé est également corroboré par les événements du soir des faits, où l’épouse a décrit un comportement où le prévenu s’est éloigné de la famille au détriment de ses engagements envers elle et leurs enfants (D. 717 l. 140-151). Si ces éléments tempèrent l’argument de l’attachement familial, ils n’enlèvent pas la réalité du lien parental qui existe, même s’il est parfois distendu. Troisièmement, malgré la possibilité de maintenir des contacts à distance, la séparation géographique aura

des répercussions pratiques sur la relation avec ses enfants. L’établissement d’une relation parent-enfant à distance ne peut pas totalement compenser les effets de la séparation physique, notamment en raison de l'âge des enfants, encore en bas âge. De plus, si les enfants pourraient s’installer en Tunisie avec leur mère, cela nécessiterait une réorganisation familiale importante. 31.5 Sur le plan professionnel, le prévenu n’a jamais exercé d’activité lucrative durable en Suisse, invoquant de manière cavalière ses problèmes de santé (D. 1996 l. 32- 37 et 41-42). Il a déposé une demande de prestations AI, refusée en 2019 notamment en raison de son absence de collaboration aux mesures professionnelles proposées (dossier des migrations A.________ D. 1289, D. 422- 424 ; D. 1998 l. 49-42 ; D. 1999 l. 1-3). Le prévenu a déposé une nouvelle demande en 2021, laquelle a également été rejetée (D. 2587-2590 ; dossier AI A.________, document 46) puis a abouti à un préavis négatif le 13 juin 2025 retenant un degré d’invalidité de 25 % (dossier AI A.________, document 120). Son intégration économique doit ainsi être qualifiée de très faible, voire inexistante. Le rapport du 3 février 2026 de la Prison régionale P.________ a en outre confirmé l’absence d’activité structurante en détention, aucune activité professionnelle n’ayant pu lui être proposée et le prévenu n’ayant participé à aucune formation ou mesure d’occupation, ce qui ne témoigne d’aucun effort d’insertion ou de réinsertion socio-professionnelle particulier (D. 2806-2807).

31.6 Sur le plan financier, la situation est désastreuse depuis des années. Il ressort de l’extrait du registre des poursuites actualisé au 3 février 2026 que le prévenu cumule des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 229'965.53 (D. 2802-2804). Il ressort en outre des renseignements communiqués par le service social que le prévenu bénéficie de prestations d’aide sociale de manière récurrente depuis de nombreuses années. Les documents produits font état d’une prise en charge déjà active au moins depuis le 1er janvier 2009, avec une dette sociale préexistante, puis de prestations versées de manière discontinue au fil des années, tant en faveur du prévenu seul que, plus récemment, de sa famille. Sur l’ensemble de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 janvier 2026, le montant cumulé des prestations d’aide sociale perçues s’élève à CHF 107'935.85. Il ressort en particulier du dossier qu’une nouvelle phase d’aide matérielle importante a été octroyée dès le mois de juin 2024 au bénéfice du prévenu et de sa famille, venant s’ajouter à une dépendance plus ancienne à l’aide sociale. Cette accumulation de dettes traduit une incapacité ainsi qu’un manque de volonté à assumer ses obligations économiques et confirme une intégration ayant totalement échoué. 31.7 S’agissant de la santé, le prévenu fait état de problèmes anciens, notamment d’une spondylarthrite et d’opérations de la colonne vertébrale (D. 773 l. 31-33 ; D. 1996 l. 20-21). Il est toutefois établi qu’il ne présente plus de blessures physiques consécutives aux faits du 19 juin 2023 (D. 1995 l. 32-37). Rien n’indique que les traitements nécessaires ne pourraient pas être poursuivis en Tunisie. À cet égard, il ressort expressément du rapport du SEM du 28 janvier 2026 qu’aucun élément figurant au dossier ne permettait de retenir l’existence de circonstances exceptionnelles exposant le prévenu, en cas de retour dans son pays d’origine, à une atteinte concrète à son intégrité physique ou psychique. Il n’existe en particulier aucun indice sérieux laissant apparaître un « real risk » de traitement prohibé par l’art. 3 CEDH en cas de retour en Tunisie. Le SEM a en outre relevé que le prévenu n’était pas reconnu comme réfugié et qu’aucun élément ne permettait de considérer qu’il remplirait de facto les conditions de la qualité de

réfugié. Conformément à la pratique constante du SEM, le renvoi vers la Tunisie est, à l’heure actuelle, considéré comme licite, exigible et matériellement possible. Il n’existe dès lors aucun obstacle médical, humanitaire ou relevant du droit international public susceptible de s’opposer à l’exécution de l’expulsion pénale (D. 2769-2771). Le rapport du 3 février 2026 de la Prison régionale P.________ a confirmé que le prévenu avait régulièrement consulté le service médical durant sa détention, principalement en raison de douleurs dorsales, ainsi que le service psychiatrique et psychologique, sans qu’il ne soit fait état de pathologies graves ou d’atteintes à la santé d’une intensité telle qu’elles empêcheraient la poursuite d’un traitement extrêmement banal vu les problèmes invoqués dans son pays d’origine (D. 2806-2807). 31.8 Comme relevé plus haut, le casier judiciaire du prévenu, actualisé au 13 février 2026 est loin d’être vierge (D. 2862-2864). 31.9 À ces éléments s’ajoute le comportement déplorable du prévenu en détention et durant la procédure tel que décrit plus haut (cf. consid. 25.8-25.12). Ces éléments renforcent l’existence d’un risque de récidive et d’un danger concret pour la sécurité et l’ordre publics. Le rapport du 3 février 2026 de la Prison régionale P.________ a confirmé et accentué ces constats : il y est décrit comme adoptant régulièrement un comportement revendicateur, bruyant ou manipulateur lorsque ses demandes n’étaient pas satisfaites, cherchant à opposer les membres du personnel entre eux pour obtenir des avantages, et s’étant rapidement imposé comme une figure dominante au sein de son étage, les autres détenus se pliant à ses exigences. Il y a également été relevé que le prévenu avait fait l’objet de soupçons persistants d’implication dans la circulation de stupéfiants en détention, ainsi que de tentatives d’intimidation à l’égard de tiers. Ces éléments traduisent une difficulté persistante à se conformer aux règles et renforcent l’existence d’un risque de récidive ainsi que d’un danger concret pour la sécurité et l’ordre publics (D. 2806-2807). Le rapport de la Prison régionale Q.________ du 6 février 2026 fait état d’une attitude récente conforme aux exigences institutionnelles et d’une absence d’incidents depuis son arrivée récente dans cet établissement. Une telle

évolution, observée sur une période encore brève, correspond toutefois à ce qui peut légitimement être attendu de tout détenu placé dans un cadre de détention ordinaire et ne saurait suffire à contrebalancer les constats répétés et solidement étayés d’un comportement problématique sur la durée dans les établissements précédents (D. 2855-2856). 31.10 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le prévenu peut certes se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH sous l’angle de la protection de sa vie familiale avec ses enfants mineurs domiciliés en Suisse. Il y a lieu d’admettre que l’expulsion le placera dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP en ce qui concerne l’exercice de ses relations avec ceux-ci, dès lors qu’elle impliquera une séparation géographique durable et une réorganisation importante des modalités d’exercice de son rôle parental. Cela étant, une telle situation personnelle grave ne saurait être retenue s’agissant de son épouse, laquelle dispose d’une activité lucrative, assume déjà l’essentiel de la prise en charge quotidienne des enfants et bénéficie d’un ancrage stable en Suisse. L’organisation familiale devra certes être adaptée, mais cette adaptation ne dépasse pas ce qui peut raisonnablement être exigé dans les circonstances du cas d’espèce. Il n’est par ailleurs pas exclu que l’épouse et les enfants se rendent ponctuellement en Tunisie afin de maintenir des contacts réguliers avec le prévenu, pays que la famille connaît et fréquente. 31.11 La pesée des intérêts requise par l’art. 66a al. 2 CP peut être résumée ainsi : D’un côté, l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse réside principalement dans le maintien d’une proximité géographique avec ses enfants mineurs et dans la possibilité d’exercer au quotidien son rôle de père sur le territoire suisse. La Cour de céans est consciente que l’éloignement du prévenu aura des répercussions concrètes sur la relation qu’il entretient avec ceux-ci, lesquels sont encore jeunes et domiciliés en Suisse. Une séparation géographique durable impliquera nécessairement une réorganisation des contacts familiaux et limitera l’exercice direct et régulier de son rôle parental. Cet aspect revêt un poids particulier dans l’analyse, dès lors que la relation entre un parent et ses enfants mineurs constitue

un élément central de la vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH. Cet intérêt privé doit toutefois être relativisé. Le prévenu a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 25 ans et y conserve des attaches familiales solides, notamment sa mère, son frère et sa sœur, ainsi que des possibilités concrètes de logement. Il se rend régulièrement dans ce pays et en maîtrise la langue et les codes culturels. Son intégration professionnelle et économique en Suisse apparaît par ailleurs très limitée, en l’absence d’activité lucrative durable, tandis que sa dépendance prolongée à l’aide sociale et son endettement important témoignent d’une insertion économique fragile. En outre, même si la relation avec ses enfants sera rendue plus difficile, elle ne sera pas rendue impossible. Le maintien de contacts réguliers par téléphone ou vidéoconférence demeure réalisable, de même que des visites réciproques durant les périodes de vacances scolaires, la Tunisie constituant un pays déjà connu et fréquenté par la famille. Les enfants continueront par ailleurs à bénéficier en Suisse d’un encadrement stable auprès de leur mère. De l’autre côté, l’intérêt public à l’expulsion apparaît particulièrement élevé. L’infraction commise est grave, ayant mis directement en danger la vie de la victime et portant atteinte à un bien juridique essentiel. Elle s’inscrit dans un parcours pénal marqué par des condamnations répétées et récentes, lesquelles n’ont pas eu d’effet dissuasif. À cela s’ajoutent un risque concret de récidive ainsi qu’une intégration sociale et économique demeurée lacunaire. Dans ces circonstances, l’éloignement du prévenu répond à un objectif de protection de la sécurité et de l’ordre publics d’une importance particulière, que la jurisprudence considère comme prépondérant lorsque des infractions graves contre l’intégrité corporelle ont été commises. Il existe en effet un intérêt public manifeste à prévenir la commission de nouvelles infractions violentes et à protéger la collectivité contre des atteintes graves à l’intégrité physique. Cet intérêt revêt un poids d’autant plus important que les faits jugés en l’espèce ont impliqué l’usage d’un objet tranchant dans un contexte de conflit interpersonnel et ont exposé la victime à un danger vital concret. La répétition d’infractions antérieures et l’absence d’effet dissuasif des sanctions déjà prononcées renforcent la nécessité d’une

mesure propre à garantir durablement la sécurité publique et le respect de l’ordre juridique. 31.12 En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus (« règle des deux ans », « Zweijahresregel »), il faut des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à l’expulsion. Cette règle s’applique en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d’enfants communs (arrêts du Tribunal fédéral 7B_181/2022 du 27 septembre 2023 consid. 5.3.4 et 6B_1351/2021 du 18 avril 2023 consid. 1.5.1 et les références citées ainsi que 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5 ;6B_285/2024 du 10 septembre 2024 consid. 1.5.1 ;6B_64/2024 du 19 novembre 2024 consid. 1.3.8). Or, en l’espèce, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. Il convient ainsi de constater que les intérêts publics à l’expulser de Suisse l’emporteraient de toute manière sur ses intérêts privés à y rester. 31.13 L’infraction à l’origine de l’expulsion est grave. Le prévenu a porté atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui au point de mettre en danger direct le pronostic vital de sa victime. À cela s’ajoutent un parcours pénal révélant une répétition d’infractions variées ainsi qu’un comportement persistant de non-respect des règles, y compris en détention. L’intérêt public à l’expulsion, visant à prévenir la commission de nouvelles infractions et à protéger la sécurité et l’ordre juridiques, apparaît ainsi manifestement prépondérant. Face à cet intérêt public majeur, l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse ne saurait l’emporter. 31.14 Au terme de cette pesée des intérêts, la Cour de céans retient que si l’intérêt privé du prévenu – en particulier sous l’angle de ses relations avec ses enfants – revêt un poids certain, il ne saurait l’emporter sur l’intérêt public majeur à son expulsion au vu notamment de la quotité de la peine et du genre de crime commis. La clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ne trouve dès lors pas application et l’expulsion doit être prononcée.

32. Durée de l'expulsion 32.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1,6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3,6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1,6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ;6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ;6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 32.2 Compte tenu de la dangerosité concrète du prévenu révélée par la commission d’une infraction de violence grave portant atteinte à l’intégrité corporelle, du parcours pénal marqué par une répétition d’infractions et une escalade dans leur gravité, ainsi que du risque de récidive élevé mis en évidence tant par ses antécédents que par son comportement durant la procédure et en détention, une expulsion d’une durée de 7 ans apparaît nécessaire. Cette durée ne pourrait en tout état de cause pas être augmentée en appel, au vu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius. 32.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).

33. Inscription au système d’information Schengen (SIS) 33.1 Il est renvoyé, s’agissant des généralités sur l’inscription au SIS, aux motifs de première instance (D. 2381-2382). 33.2 En l’espèce, le prévenu est ressortissant d’un État tiers, n’étant ni citoyen de l’Union européenne ni bénéficiaire de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union au sens du droit Schengen. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dépassant largement le seuil d’une année prévu à l’art. 96 al. 2 let. a de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS) et à l’art. 24 al. 2 let. a du Règlement [UE] 2018/1861. Au surplus, au regard de la nature de l’infraction commise, caractérisée par un comportement de violence grave, du mode opératoire dangereux et du parcours pénal du prévenu, celui-ci doit être considéré comme constituant une menace pour l’ordre et la sécurité publics, au sens de l’art. 96 CAAS. Dans ces circonstances, et compte tenu du principe de proportionnalité, l’inscription du prévenu dans le Système d’information Schengen apparaît justifiée. Aucun préjudice concret résultant d’un refus d’entrée ou de séjour dans l’Espace Schengen n’a au demeurant été rendu vraisemblable, de sorte que celle-ci doit être ordonnée.

VII. Frais

34. Règles applicables 34.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2385-2386). 34.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des

parties

dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).

35. Première instance 35.1 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure (de première instance) s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). 35.2 Concernant A.________, les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 29'418.30 (rémunération de la défense d’office non comprise) et ont été intégralement mis à la charge du prévenu. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge du prévenu. 35.3 Le traitement de l’action civile n’a pas engendré de frais en première instance.

36. Deuxième instance 36.1 Vu la nécessité de tenir audience et les très nombreux actes d’instruction en deuxième instance, les frais de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00, en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 36.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de A.________, à l’exception des frais de traduction relatifs à C.________, arrêtés à CHF 131.60, lesquels restent à la charge du canton de Berne.

VIII. Dépenses 36.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 36.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 36.3 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires

normaux prévus pour une procédure de première instance. 36.4 Me F.________ n’intervient plus en qualité de conseil de C.________ dans le cadre de la procédure d’appel et n’a pas déposé de note d’honoraires. Partant, aucune indemnité n’est allouée à C.________ pour la deuxième instance.

IX. Indemnité en faveur du prévenu

37. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 37.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté (en partie) n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient (partiellement) gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 37.2 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 37.3 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 37.4 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. La défense a certes conclu à l’octroi d’une indemnité équitable pour les jours de détention subis injustement, au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, à raison de CHF 200.00 par jour de détention provisoire. Toutefois, eu égard au verdict de culpabilité auquel est parvenu la Cour de céans, les conditions d’une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ne sont manifestement pas réalisées, de sorte qu’aucune indemnité ne saurait être allouée à ce titre. L’allocation d’une autre

indemnité ne se justifie pas non plus. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après.

X. Rémunération du mandataire d'office

38. Règles applicables et jurisprudence 38.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 38.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 38.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 20 janvier 2025 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de

voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 38.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la

Faits

38.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 38.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP).

39. Première instance 39.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39.2 En l’espèce, étant donné que le sort de l’affaire au fond n’a pas été modifié en faveur de A.________ et qu’il n’y a aucune erreur de calcul manifeste, la rémunération du mandat d’office de Me B.________ peut être confirmée. 39.3 L’obligation de remboursement du prévenu correspond à ce qui a été décidée en matière de frais.

40. Deuxième instance 40.1 À l’audience d’appel, Me B.________ a sollicité l’indemnisation de 31 heures et 50 minutes de travail, ainsi que CHF 225.00 de vacations, CHF 226.00 de débours et CHF 552.25 de TVA. Cette note appelle les observations suivantes de la 2e Chambre pénale. 40.2 S’agissant de l’audience, 4 heures ont été sollicitées alors que celle-ci n’a duré que 3 heures et 25 minutes, lecture orale du jugement comprise ; une réduction de 35 minutes se justifie dès lors. La Cour de céans estime en outre que le temps consacré à la rubrique « rédaction de la Déclaration d’appel » est excessif, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une déclaration motivée : sur les 2 heures sollicitées à ce titre (les 11 et 24 mars 2025), une réduction de 1 heure et 15 minutes est opérée. Il en va de même pour la rubrique « Demande de mise en liberté », pour laquelle 3 heures ont été comptabilisées : une réduction de 2 heures apparaît justifiée. La 2e Chambre pénale considère également que le temps consacré aux rubriques « étude du dossier » est excessif ; sur les 6 heures comptabilisées à ce titre (les 14 et 29 janvier 2026 ainsi que le 13 février 2026), une réduction de 2 heures est appliquée. Enfin, bien que la plaidoirie en seconde instance ait duré près de 1 heure, celle-ci reprenait largement les arguments déjà développés en première instance et ne justifie pas les 6 heures de préparation sollicitées (18 février 2026) ; une réduction de 2 heures s’impose. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’ajouter de vacation ni de frais de déplacement pour la lecture du jugement, Me B.________ ayant indiqué être resté à Berne entre l’audience et la lecture du jugement. 40.3 Il résulte de ce qui précède que le mandataire du prévenu doit être indemnisé pour un total de 24 heures de travail pour la procédure d’appel. À ce montant s’ajoutent CHF 226.00 de débours, CHF 225.00 à titre de supplément en cas de voyage et la TVA. Pour le surplus, la note d’honoraires n’appelle pas d’autres observations.

S’agissant de l’obligation de remboursement, cela suit le sort des frais et il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails.

XI. Ordonnances

41. Détention pour des motifs de sûreté 41.1 La détention pour des motifs de sûreté ordonnée a fait l’objet d’une décision séparée à laquelle il est renvoyé pour les motifs y relatifs (D. 2888-2891).

42. Objets séquestrés 42.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté et le jugement attaqué est entré en force sur ce point.

43. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 43.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN 1559563977 se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 43.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails.

44. Communications 44.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201).

Dispositif

La 2e Chambre pénale :

A.

constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 août 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a

I. sur le plan civil :

1. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil

2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ;

II. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) :

  • 1 paire de lunettes de soleil ;

  • 1 couteau de cuisine ;

B.

pour le surplus

I. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles graves, infraction commise le 19 juin 2023, à G.________, au préjudice de C.________ (ch. I.A AA) ; partant, et en application des art. 122 par. 1 aCP, 135 al. 4, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP,

II. condamne A.________ :

1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté de 977 jours est imputée à raison de 977 jours sur la peine privative de liberté prononcée ;

III.

1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 7 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ;

2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ;

IV.

1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 29'418.30 (rémunération de la défense d’office non comprise) à la charge de

2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00, à la charge de A.________ ;

3. met les frais de traduction pour C.________ en procédure d’appel, soit CHF 131.60, à la charge du canton de Berne ;

V.

1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations en première instance jusqu’au 31 décembre 2023 :

Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 60.83 200.00 CHF 12’166.65 Supplément en cas de voyage CHF 1’125.00 Frais soumis à la TVA CHF 1’078.00 TVA 7.7% de CHF 14’369.65 CHF 1’106.45 Frais non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 15’476.10

Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 15’476.10 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations en première instance depuis le 1er janvier 2024 :

Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 71.67 200.00 CHF 14’333.35 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Frais soumis à la TVA CHF 860.00 TVA 8.1% de CHF 15’793.35 CHF 1’279.25 Frais non soumis à la TVA CHF 0.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 17’072.60

Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 17’072.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00

dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la première instance, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ;

2. fixe comme suite la rémunération du mandat d’office de Me B.________, défenseur d’office de A.________, pour la procédure de deuxième instance :

Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.00 200.00 CHF 4’800.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 226.00 TVA 8.1% de CHF 5’251.00 CHF 425.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 5’676.35

Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5’676.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00

le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ pour la deuxième instance par un montant de CHF 5'676.35 ;

dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus et pour la deuxième instance, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ;

VI.

Dispositif

ordonne :

1.

le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP) ;

[motifs : voir décision séparée]

2.

l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN 1559563977, après l’échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils ADN, art. 354 al. 4 let. a CP).

Le présent jugement est à notifier :

  • au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer :

  • à la Prison régionale Q.________

  • à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif

  • au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours

  • au Service des migrations de l’Office de la population, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, ainsi que dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée

  • au Secrétariat d’Etat aux migrations

  • au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois

Berne, le 19 février 2026 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 3 mars 2026) Le Président e.r. :

Geiser, Juge d'appel

La Greffière :

Metthez

Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.

Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 31 — letto nella versione del 22 aprile 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 39, Art. 42, Art. 78, Art. 81, Art. 90 e Art. 95 — letto nella versione del 1 aprile 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 13 maggio 2026.
  • Codice penale svizzero, Art. 2, Art. 5, Art. 22, Art. 51, Art. 66a, Art. 66c, Art. 69, Art. 111, Art. 122, Art. 123 e Art. 354 — letto nella versione del 1 gennaio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 giugno 2026.