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Violation grave des règles de la circulation (perte de maîtrise de son véhicule)

SK 2025 191 · Cour suprême du canton de Berne

Del 2 giu 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-be/obergericht/sk-2025-191/fr/violation-grave-des-regles-de-la-circulation-perte-de-maitrise-de-son-vehicule

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Berna
  3. Obergericht Bern
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

Violation grave des règles de la circulation (perte de maîtrise de son véhicule)

Rubrum

Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern

2e Chambre pénale 2. Strafkammer

Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 25 191 Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 2 juin 2026 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 9 juin 2026)

Composition

Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d'appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffière Metthez

Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel)

Prévention violation grave des règles de la circulation (perte de maîtrise de son véhicule)

Objet

appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 22 janvier 2025 (PEN 2024 696)

Considérants

I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.

1.

Remarques préliminaires

1.1

Une erreur de plume a été relevée tant dans l’ordonnance pénale que dans le jugement de première instance s’agissant de l’orthographe du nom du prévenu, celui-ci ayant été erronément orthographié « D.________ » au lieu de « A.________ ». La Cour de céans a dès lors procédé à une rectification d’office. Aucune objection n’a été formulée par la défense à cet égard.

2.

Mise en accusation

2.1

Par ordonnance pénale du 26 septembre 2024 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 34-35), le Ministère public du canton de Berne a :

1.

reconnu A.________ coupable d’infraction grave à la LCR ;

2.

condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, pour un total de CHF 900.00, l’exécution de la peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans ;

3.

condamné A.________ à une amende additionnelle de CHF 300.00 et en cas de nonpaiement fautif de l’amende, à une peine privative de liberté de substitution s’élevant à 10 jours ;

4.

mis les frais de la procédure [par CHF 500.00] à la charge de A.________. […] Les faits retenus sont les suivants : Commis(e) le 22 juin 2024, vers 17h16 Etat de fait Infraction grave à la LCR (perte de maîtrise de son véhicule, art. 90 al. 2 LCR), commise le 22 mai 2024 (recte juin) vers 17h16 à E.________, hors localité, par le fait, sur une route humide, d’avoir conduit un véhicule en utilisant son natel sans disposer d’un dispositif « mains libres », ne vouant pas toute son attention au trafic, et d’avoir, dans ce cadre, perdu la maîtrise de son véhicule qui a percuté à deux reprises le bord droit de la route, étant dans un premier temps déporté sur la piste de gauche au niveau d’un virage, créant ainsi un sérieux danger pour la sécurité des autres automobilistes, respectivement prenant le risque d’en créer un.

2.2

A.________ (ci-après également : l’appelant ou le prévenu) s’est opposé à l’ordonnance pénale susmentionnée par courrier du 30 septembre 2024 (D. 36).

2.3

Le 3 octobre 2024, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 26 septembre 2024. Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]).

3.

Première instance

3.1

Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 22 janvier 2025 (D. 129-144).

3.2

Par jugement du 22 janvier 2025 (D. 116-118), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I.

  • reconnu A.________ coupable d’infraction grave à la LCR (perte de maîtrise de son véhicule, art. 90 al. 2 LCR), commise le 22 mai 2024 (recte juin) à E.________ ; II.

  • condamné A.________ :

1.

à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ;

2.

à une amende additionnelle de CHF 180.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ;

3.

au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 500.00 d’émoluments du Ministère public, de CHF 2'000.00 d’émoluments du Tribunal et de CHF 975.00 de débours du Tribunal ; pour un total de CHF 3'475.00 ; III. - ordonné : 1. (notification) 2. (communication)

3.3

Par courrier du 3 février 2025, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________ (D. 124).

4.

Deuxième instance

4.1

Par mémoire du 23 avril 2025, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ (D. 151-154). L’appel n’est pas limité. Dans son mémoire, Me B.________, pour A.________, a également fait valoir différentes réquisitions de preuve, soit qu’une nouvelle analyse du smartphone du prévenu soit effectuée et qu’un rapport d’extraction complet soit produit, ainsi que soit effectuée une extraction du téléphone de F.________. Me B.________ a également déposé une requête visant à être désigné mandataire d’office de A.________ pour la procédure de seconde instance.

4.2

Par ordonnance du 28 avril 2025, la Direction de la procédure en a pris et donné acte et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière. Le même délai a été imparti au Parquet général pour prendre position sur les réquisitions de preuve ainsi que pour se déterminer sur la requête de défense d’office déposée.

4.3

Le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure d’appel par courrier du 30 avril 2025 (D. 163-164).

4.4

Par décision et ordonnance du 6 mai 2025, la 2e Chambre pénale a pris et donné acte de la renonciation du Parquet général à participer à la procédure d’appel et du fait que ce dernier n’avait pas pris position sur les réquisitions formulées par Me B.________, pour A.________. Les réquisitions de preuve ainsi que la requête de Me B.________ visant à être désigné mandataire d’office pour la procédure d’appel ont été rejetées (D. 165-169).

4.5

Par ordonnance du 19 juin 2025, un délai de 20 jours a été imparti à A.________ pour indiquer si Me B.________ entendait ou non poursuivre le mandat en sa faveur sur une base privée (D. 175-176).

4.6

Dans le délai prolongé par ordonnance du 15 juillet 2025 (D. 178), Me B.________ a indiqué maintenir son mandat. Il a réitéré la réquisition de preuve tendant à l’analyse du téléphone de A.________ ainsi que de celui de F.________ sur la journée du 22 juin 2024, et a déposé une nouvelle requête tendant à être désigné mandataire d’office de A.________ pour la procédure d’appel (D. 180-183).

4.7

Par décision et ordonnance du 27 août 2025, la 2e Chambre pénale a partiellement admis la réquisition de preuve déposée par Me B.________, pour A.________, tendant à ce qu’une nouvelle extraction complète de son téléphone couvrant l’ensemble des appels émis et reçus au cours de la journée du 22 juin 2024 soit effectuée en précisant si des appels avaient été effacés. L’échange de courriels intervenu le 25 août 2025 entre G.________, collaboratrice de la police cantonale, et le Greffe de la Cour suprême du canton de Berne a ainsi été joint au dossier. En revanche, la demande d’extraction complète des appels du téléphone de F.________ pour la même journée du 22 juin 2024, ainsi que celle visant à désigner Me B.________ comme mandataire d'office de A.________, ont été rejetées. De plus, un nouveau délai de 20 jours a été accordé à Me B.________ pour préciser s'il souhaitait poursuivre le mandat à titre privé.

4.8

Par courrier du 22 septembre 2025, Me B.________ a confirmé continuer d’assurer la défense des intérêts du prévenu (D. 204), ce dont il a été pris et donné acte par ordonnance du 23 septembre 2025 (D. 205-206).

4.9

Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 210).

4.10

En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ et de son défenseur Me B.________ (voir l’ordonnance et citation, D. 211-214). Un traducteur a été cité par mandat séparé (D. 215-216).

4.11

Par courrier du 20 avril 2026, Me B.________ a sollicité, à titre principal, l’écartement du rapport d’extraction du téléphone de A.________ du dossier. À titre subsidiaire, il a requis une nouvelle analyse du smartphone de A.________ pour la journée du 22 juin 2024 et une extraction du téléphone de F.________ pour la même journée. À défaut, il a requis la production du rapport d’extraction complet du téléphone de A.________ par la police cantonale (D. 229-231).

4.12

Les réquisitions de preuves susmentionnées ont été rejetées par décision et ordonnance de la 2e Chambre pénale du 28 avril 2026 (D. 232-238).

4.13

Lors de l’audience des débats en appel, Me B.________ a requis à deux reprises une nouvelle analyse du smartphone de A.________, subsidiairement le versement au dossier du rapport d’extraction complet de son téléphone. Ces réquisitions de preuves ont été rejetées.

4.14

Le prévenu a retenu les conclusions finales suivantes.

1.

Libérer A.________ de la prévention d'infraction grave à la LCR prétendument commise le

2.

Partant, prononcer son acquittement ;

3.

Mettre les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat ;

4.

Allouer à A.________ une indemnité pour ses frais de défense de première instance ;

5.

Sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles relatives à la rémunération d'un mandataire d'office.

4.15

A.________ a renoncé à s’exprimer une dernière fois tout en remerciant les personnes présentes à l’audience d’appel.

5.

Objet du jugement de deuxième instance

5.1

La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0).

5.2

En l’espèce, vu l’appel du prévenu, l’ensemble du premier jugement doit fait l’objet d’un nouvel examen.

6.

Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen

6.1

Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

6.2

Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5).

6.3

La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).

7.

Renvoi aux motifs du jugement de première instance

7.1

Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4).

7.2

Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis.

II. Faits et moyens de preuve

8.

Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance

8.1

Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière.

9.

Moyens de preuve administrés en procédure d’appel

9.1

En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, le casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 210). Un échange de courriels intervenu avec la collaboratrice de la police cantonale, G.________, a été versé au dossier (D. 190-192).

9.2

Un extrait du casier conducteur du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) concernant le prévenu (D. 224) ainsi qu’un extrait actualisé du registre des poursuites (D. 220) ont été sollicités et versés au dossier. Un décompte de l’éventuelle dette d’aide sociale du prévenu (D. 227-228) a également été sollicité.

9.3

Lors de l’audience d’appel du 2 juin 2026, il a été procédé à l’audition du prévenu.

III. Appréciation des preuves

10.

Règles régissant l’appréciation des preuves

10.1

En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 132-133), sans les répéter.

11.

Arguments du prévenu

11.1

D’après Me B.________, la condamnation du prévenu repose sur une appréciation erronée des preuves. La défense a premièrement soutenu qu’il n’est pas établi que le prévenu a supprimé des appels de son téléphone portable ; elle a contesté les conclusions tirées à cet égard par le Tribunal de première instance. Deuxièmement, elle a fait valoir que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que le prévenu se trouvait au téléphone au moment de l’accident, les témoignages recueillis et les données temporelles laissant subsister un doute à cet égard. Troisièmement, elle a soutenu qu’aucune faute ne pouvait être imputée au prévenu dans la perte de maîtrise de son véhicule, celle-ci pouvant s’expliquer par une crevaison ou une défaillance technique.

12.

Remarques préalables

12.1

Il sera tout d’abord résumé les déclarations des différents protagonistes auditionnés dans la présente procédure. Ces déclarations seront ensuite analysées et mises en rapport avec les différents éléments matériels disponibles, ceci afin d’établir les faits survenus le 22 juin 2024.

13.

Déclarations de H.________

13.1

Le numéro de téléphone de H.________ a été enregistré comme celui ayant joint la centrale d’engagement cantonale (CEC) de I.________ le 22 juin 2024 à 17:16 heures pour signaler un véhicule accidenté (D. 2 et 50-51). Au vu de l’écoulement du temps, la centrale n’a pas conservé l’enregistrement de cet appel. H.________ n’a pas été auditionné par la police cantonale qui estimait la situation comme claire et ne nécessitant pas d’autre mesure probatoire (D. 50).

13.2

Suite à la demande du Président de première instance et par courrier électronique du 6 décembre 2024 adressé à G.________, collaboratrice de la police cantonale bernoise, H.________ a indiqué qu’« ils » (soit lui-même et son épouse) se trouvaient sur le chemin du retour vers 15:00-16:00 heures, lorsqu’une petite voiture s’est dirigée vers eux (D. 52-54). Il a expliqué que ce véhicule avait quitté la route et partiellement remonté la pente, avant d’être remis sur la chaussée par son conducteur, lequel aurait ensuite foncé droit sur eux (D. 52). Selon ses termes, « ils » avaient dû s’arrêter, faute de quoi une collision frontale se serait produite (D. 52). Il a ajouté que le prévenu était finalement parvenu à immobiliser son véhicule à temps, lequel était ensuite revenu sur sa voie normale (D. 52). H.________ a encore écrit qu’une personne se trouvant dans le véhicule circulant derrière celui du prévenu était sortie de sa voiture pour se diriger vers ce dernier, raison pour laquelle « ils » avaient poursuivi leur route, l’autre personne s’occupant du conducteur (D. 52-53).

13.3

Entendu lors de l’audience des débats par-devant le Tribunal de première instance, H.________ a d’emblée précisé qu’il ne connaissait pas le prévenu et que les faits remontaient à longtemps, de sorte qu’il n’était pas en mesure de l’identifier avec certitude (D. 83 l. 28-29 et 32). Il a déclaré que, le jour des faits, en fin d’après-midi, il avait vu le véhicule du prévenu sur le côté droit de la route, précisant que celui-ci se trouvait sur le bas-côté avant de revenir sur la chaussée (D. 83 l. 35-38). Il a expliqué que, lorsque le prévenu était venu sur leur voie de circulation, il avait dû freiner et immobiliser son propre véhicule (D. 83 l. 39-40). Il a indiqué que son épouse lui avait alors dit « mets la marche arrière, recule », précisant qu’il se trouvait lui-même dans un état de sidération et ne savait pas quoi faire (D. 83 l. 40- 41). H.________ a ajouté que le véhicule du prévenu ne les avait finalement pas percutés, celui-ci étant entre-temps retourné sur sa propre voie de circulation (D. 83 l. 41-43). Il a toutefois observé que le véhicule du prévenu n’était manifestement plus en état de rouler, indiquant qu’il semblait avoir un pneu crevé ou quelque chose comme ça, de sorte qu’il s’était immobilisé sur la chaussée, provoquant un bouchon (D. 83 l. 43-44 ; D. 84 l. 1). Il a encore déclaré qu’une femme était ensuite sortie d’un véhicule se trouvant derrière celui du prévenu pour, selon lui, vérifier que tout allait bien (D. 84 l. 2-3). Pour sa part, il avait poursuivi sa route afin de ne pas aggraver l’embouteillage (D. 84 l. 4-5). Le témoin a ensuite indiqué qu’après avoir quitté les lieux, ils s’étaient dit avec son épouse qu’il fallait immédiatement annoncer les faits à la police, ce qu’ils avaient fait par téléphone peu après l’incident (D. 84 l. 5-7). Il a précisé avoir été encore sous le coup de la sidération, indiquant qu’il y avait eu un certain temps de latence avant l’appel, qu’il estimait à environ 5 à 10 minutes, tout en soulignant qu’il existait un enchaînement des faits et qu’ils avaient agi tout de suite (D. 84 l. 37-43 ; D. 85 l. 1-2). S’agissant du risque de collision, H.________ a déclaré ne plus se souvenir précisément de la distance, mais a estimé que, s’il avait continué sa route, une collision aurait vraisemblablement eu lieu, tout en précisant qu’il n’en était pas sûr (D. 84 l. 16-17).

Il a ajouté avoir été effrayé, respectivement surpris, par la situation (D. 84 l. 20). Enfin, il a déclaré ne pas avoir vu si le prévenu utilisait son téléphone au moment des faits (D. 85 l. 15 et 19).

14.

Déclarations de J.________

14.1

De même que son époux, J.________ n’a pas été auditionnée par la police.

14.2

Lors de l’audience des débats par-devant le Tribunal de première instance, J.________ a reconnu le prévenu tout en précisant qu’elle ne le connaissait pas (D. 86 l. 21 et 24). Elle a déclaré que le véhicule du prévenu était arrivé sur leur côté de la chaussée après s’être trouvé sur le terre-plein, ajoutant que celui-ci avait donné un coup de volant pour revenir sur la route (D. 86 l. 27-28). Selon ses déclarations, le véhicule roulait lentement, les roues semblant endommagées (D. 86 l. 28-29). Elle a expliqué que le prévenu avait vraisemblablement été surpris et avait effectué une manœuvre pour revenir sur sa voie de circulation, précisant que cette situation les avait effrayés dans la mesure où le véhicule se trouvait face à eux sur leur voie (D. 86 l. 35-36). Elle a indiqué que cet incident avait provoqué un embouteillage et qu’une femme, qui se trouvait dans un véhicule circulant derrière celui du prévenu, s’était approchée de lui pour vérifier la situation (D. 86 l. 36-37 ; D. 87 l. 2-3). J.________ a déclaré qu’après cet épisode, ils avaient poursuivi leur route et qu’au village suivant, ils avaient rencontré une intervention de police liée à un autre accident. Ils avaient alors informé les agents qu’un accident venait de se produire plus loin sur la route. Selon elle, les policiers auraient répondu que l’incident ne relevait pas de leur juridiction, tout en indiquant qu’ils allaient transmettre l’information (D. 86 l. 37-41). La témoin a précisé qu’un bouchon s’était formé dans les deux sens de circulation et qu’il n’était pas possible de l’esquiver en raison de l’étroitesse du passage (D. 86 l. 45).

14.3

S’agissant du risque de collision, J.________ a déclaré que le véhicule du prévenu arrivait vraiment vers eux, indiquant qu’une collision frontale aurait pu se produire (D. 87 l. 8). Elle a précisé qu’ils avaient été choqués et qu’elle avait crié à ce moment-là (D. 87 l. 8). Elle a ajouté que son mari avait demandé ce qu’il devait faire et avait alors freiné (D. 87 l. 8-9). Elle a toutefois indiqué ne plus se souvenir précisément de la distance qui les séparait du véhicule du prévenu, déclarant que celui-ci se trouvait sur leur voie mais qu’elle ne pouvait pas dire avec certitude si une collision se serait produite si son mari n’avait pas freiné (D. 87 l. 15-17). Sur opposition des déclarations de son mari selon lesquelles elle lui aurait demandé de reculer pour éviter la collision, elle a indiqué penser avoir dit quelque chose de cet ordre, sans toutefois pouvoir l’affirmer avec précision (D. 87 l. 22-24). La témoin a ajouté qu’elle n’avait pas observé les événements précédant l’apparition du véhicule dans leur champ de vision, précisant que celui-ci avait probablement été ralenti par le terre-plein (D. 87 l. 29-30). Elle a indiqué avoir eu peur lors de cet épisode (D. 87 l. 33) et confirmé que le prévenu avait finalement réussi à ramener son véhicule sur sa voie de circulation (D. 87 l. 37). Concernant les conditions météorologiques, J.________ a déclaré qu’il avait plu toute la journée et que les conditions météorologiques étaient mauvaises (D. 87 l. 41-42), se rappelant qu’ils avaient passé la journée à l’extérieur avec des vêtements de pluie. S’agissant du véhicule du prévenu, elle a déclaré que les pneus semblaient endommagés, sans toutefois pouvoir préciser davantage le type ou la couleur du véhicule (D. 87 l. 45- 46). Quant à l’annonce des faits à la police, J.________ a indiqué que l’appel avait été effectué immédiatement après avoir quitté les lieux (D. 88 l. 3). Elle a précisé avoir tenté de contacter la police à deux reprises avec son téléphone portable, sans succès, avant que l’appel ne soit finalement passé depuis le téléphone de son mari (D. 88 l. 3-5). Elle a estimé que cet appel avait été effectué environ 2 à 3 minutes après l’incident, soit le temps nécessaire pour composer le numéro sur son natel puis sur celui de son époux (D. 88 l. 5-6). Interrogée plus précisément, elle a

estimé que l’accident s’était produit environ 3 à 4 minutes avant l’appel enregistré à 17:16 heures (D. 88 l. 14-15). Enfin, la témoin a déclaré avoir aperçu le prévenu seul dans son véhicule et a affirmé qu’il n’était pas au téléphone à ce moment-là, ajoutant qu’il paraissait lui-même terrifié (D. 88 l. 18 et 21) et qu’il avait ses deux mains agrippées au volant (D. 88 l. 26).

15.

Déclarations de F.________

15.1

Lors de l’audience des débats par-devant le Tribunal de première instance, F.________ a indiqué que le prévenu était un ami (D. 89 l. 11 et 14). Il a précisé avoir discuté avec ce dernier de l’audience et de ce qui s’était passé (D. 89 l. 19- 22). S’agissant des faits, F.________ a déclaré que le prévenu l’avait appelé pour lui indiquer qu’il avait eu un accident et qu’il avait besoin de son aide, notamment pour communiquer avec l’assurance (D. 89 l. 29-31). Il a expliqué lui avoir demandé s’il était blessé, avant de contacter l’assurance en son nom afin d’expliquer la situation (D. 89 l. 31-33). Selon ses déclarations, il s’agissait d’un « double appel », dans la mesure où il était simultanément en contact avec le prévenu et avec l’assurance, assurant un rôle de traducteur (D. 89 l. 33-34). Il a ajouté que la police était ensuite arrivée sur les lieux et qu’il avait expliqué la situation aux agents lors de ce même appel, précisant qu’il était le traducteur et qu’une collaboratrice de l’assurance participait également à la conversation (D. 89 l. 35-40). Il a encore indiqué avoir ensuite précisé l’emplacement exact du véhicule afin que la dépanneuse puisse intervenir (D. 89 l. 40-41).

15.2

F.________ a encore déclaré que le prévenu lui avait dit « j’ai eu un accident » lorsqu’il l’avait appelé (D. 89 l. 44-45). Il a précisé que les démarches auprès de l’assurance avaient pu prendre un certain temps, notamment en raison du temps nécessaire pour composer le numéro et joindre un interlocuteur (D. 90 l. 2-3). Interrogé sur les circonstances exactes de l’appel du prévenu, F.________ a déclaré être certain que ce dernier l’avait contacté pour obtenir son aide après avoir eu un accident (D. 91 l. 6-7). Il a toutefois indiqué ne pas être en mesure de préciser l’heure exacte de cet appel (D. 91 l. 8-9). Il a également déclaré que les communications téléphoniques avaient uniquement pour but de discuter de l’accident et d’organiser la prise de contact avec l’assurance (D. 91 l. 17-18). Selon ses déclarations, il se trouvait en communication avec le prévenu et avec l’assurance au moment où la police était arrivée sur les lieux (D. 91 l. 26-27). Interrogé sur le moment précis auquel il avait parlé avec les agents, il a indiqué ne pas pouvoir donner d’heure exacte, évoquant différentes estimations sans certitude (D. 91 l. 37-38).

16.

Déclarations du prévenu

16.1

Entendu le 25 juin 2024 par la police, soit quelques jours après les faits, le prévenu a déclaré qu’il circulait à environ 60 km/h lorsqu’un véhicule situé devant lui avait freiné (D. 8 l. 23). Il a indiqué qu’en voulant freiner à son tour, il s’était rendu compte qu’il ne parvenait plus à contrôler son véhicule, en raison selon lui d’un défaut affectant la roue avant gauche (D. 8 l. 24-25). Il a expliqué ne plus avoir réussi à maîtriser son véhicule et avoir heurté un rocher (D. 8 l. 25-26). Selon ses déclarations, la police serait intervenue peu après cet événement (D. 8 l. 26-27). Le prévenu a indiqué qu’il circulait ce jour-là depuis K.________ en direction de L.________ (D. 8 l. 31). Il a expliqué qu’il devait y rencontrer une personne, mais qu’il s’était rendu compte qu’il n’arriverait pas à l’heure en raison des conditions météorologiques, lesquelles ne lui permettaient pas de rouler à plus de 60 km/h (D. 8 l. 31-34). Il a déclaré avoir alors contacté cette personne par téléphone pour lui indiquer qu’il ne pourrait pas la rejoindre et qu’il ferait demi-tour (D. 8 l. 38-41). Selon ses déclarations, il aurait emprunté la route de M.________ via N.________ et aurait fait demi-tour à O.________ (D. 8 l. 45-46). Il a précisé être parti de K.________ vers 16:00 heures (D. 8 l. 50). Concernant la perte de maîtrise de son véhicule, le prévenu a expliqué qu’il ne s’était pas immédiatement rendu compte d’un problème de pneu, mais que des véhicules circulant en sens inverse lui avaient fait des appels de phare, ce qui l’avait conduit à constater un problème au niveau de la roue avant gauche (D. 9 l. 66-68). Il a indiqué que la roue avait ensuite explosé, ce qui lui avait fait perdre le contrôle du véhicule (D. 9 l. 68-70). Il a déclaré avoir heurté un rocher, puis tenté de maîtriser son véhicule, lequel aurait encore percuté le même rocher un peu plus loin (D. 9 l. 74-75). Il a précisé avoir finalement utilisé le frein à main et s’être appuyé sur un rocher afin d’immobiliser son véhicule (D. 9 l. 76-77). Le prévenu a affirmé qu’il était apte à conduire lorsqu’il avait quitté K.________ (D. 9 l. 81). Interrogé sur l’utilisation de son téléphone portable pendant le trajet, il a déclaré ne pas avoir reçu d’appel ni de notification avant l’accident et avoir utilisé son téléphone uniquement après l’appel passé, afin

de contacter une dépanneuse (D. 9 l. 100-101 ; D. 9 l. 106 ; D. 10 l. 115). Il a également déclaré ne pas avoir été distrait avant la perte de maîtrise du véhicule, hormis par la circulation, précisant qu’il pensait au fait qu’il n’arriverait pas à l’heure à L.________ (D. 10 l. 130-131). Le prévenu a par ailleurs indiqué avoir compris les explications qui lui avaient été données par C.________, traducteur, concernant l’analyse éventuelle de son téléphone portable (D. 10 l. 146-147). Il a déclaré avoir remis le code de verrouillage de son téléphone aux policiers et avoir quitté les lieux avec celui-ci lorsque les agents l’avaient déposé à la gare de N.________ (D. 10 l. 153-154). Il a affirmé ne pas avoir supprimé de données de son téléphone depuis les faits (D. 10 l. 158). S’agissant des conditions météorologiques, le prévenu a déclaré qu’il pleuvait légèrement et que la chaussée était suffisamment humide pour provoquer une perte d’adhérence (D. 11 l. 170-171).

16.2

Lors de l’audience des débats par-devant le Tribunal de première instance, le prévenu a confirmé s’être rendu de K.________ en direction de L.________ afin de rencontrer une personne nommée « P.________ » (D. 94 l. 28-30). Il a indiqué ne pas être arrivé à destination, expliquant qu’en raison des conditions météorologiques et de l’heure tardive, il avait décidé de faire demi-tour après avoir quitté l’autoroute à N.________ en direction de M.________ (D. 94 l. 44 ; D. 95 l. 1- 3). Confronté au fait qu’en partant à 16:00 heures il aurait dû se trouver à L.________ à 17:16 heures, le prévenu a déclaré qu’il roulait lentement, à moins de 60 km/h, en raison de la chaussée mouillée et des mauvaises conditions météorologiques (D. 95 l. 11-12). Il a ajouté s’être arrêté quelques minutes afin d’appeler « P.________ » pour lui indiquer qu’il ne pourrait pas venir et qu’il faisait demi-tour (D. 95 l. 16-17 ; D. 95 l. 26). Interrogé sur cet appel, lequel ne ressortait pas des données téléphoniques, le prévenu a déclaré qu’il l’avait bien passé depuis son téléphone, sans pouvoir fournir d’explication supplémentaire (D. 96 l. 8-14). S’agissant de l’accident lui-même, le prévenu a expliqué qu’il avait entendu un bruit alors qu’il circulait à environ 60 km/h (D. 96 l. 21-22). Il a déclaré avoir tenté de maîtriser son véhicule au moyen du frein à main et du frein mécanique, précisant que le véhicule « partait à droite, partait à gauche » (D. 96 l. 23-24). Il a indiqué avoir donné un coup de volant vers la droite, tenté de freiner, puis réussi à replacer le véhicule sur sa voie de circulation (D. 96 l. 25-28). Selon lui, la cause de l’accident serait l’explosion du pneu avant gauche (D. 96 l. 31-32). Il a toutefois admis que son véhicule était en ordre avant l’accident (D. 96 l. 35). Confronté au fait que l’examen du pneu n’avait révélé aucun indice d’éclatement, il a déclaré avoir simplement entendu un bruit et ne pouvoir donner d’autre explication (D. 96 l. 40). Il a répété que, selon lui, l’accident ne pouvait s’expliquer que par l’explosion du pneu avant gauche, éventuellement aggravée par les conditions météorologiques (D. 97 l. 16-19). Le prévenu a déclaré ne pas avoir été distrait au moment de l’accident et a affirmé ne pas avoir utilisé son téléphone portable pendant la conduite (D. 97 l. 25 et 31). Il a indiqué qu’après l’accident, il avait

appelé un ami afin que celui-ci contacte une dépanneuse (D. 97 l. 34). Il a précisé avoir effectué cet appel après être sorti du véhicule et après avoir sécurisé les lieux (D. 97 l. 38). Il a déclaré qu’une femme s’était arrêtée derrière lui après l’accident pour lui demander si tout allait bien, précisant que celle-ci n’était pas sortie de son véhicule mais lui avait parlé depuis sa voiture (D. 98 l. 1-2 ; D. 98 l. 6-7). Confronté aux déclarations des époux H.________, il a contesté que cette personne se soit approchée à pied (D. 98 l. 17). Le prévenu a indiqué avoir ensuite contacté son ami pour lui demander d’appeler l’assurance Q.________ (D. 98 l. 29-34). Il a expliqué que son ami avait recherché le numéro de téléphone sur internet et avait lui-même contacté l’assurance (D. 98 l. 33-34). Selon ses déclarations, il était en ligne pendant cette conversation mais n’intervenait pas directement, laissant son ami expliquer la situation (D. 98 l. 41-45). Il a déclaré que la police était arrivée pendant cette communication et que les agents avaient pris le téléphone pour indiquer à la dépanneuse l’emplacement exact du véhicule (D. 99 l. 3-5). Il a précisé ne pas savoir qui avait averti la police (D. 99 l. 9-10). Enfin, interrogé sur la possibilité d’une collision avec un véhicule venant en sens inverse, le prévenu a déclaré avoir eu peur mais avoir fait tout son possible pour maîtriser son véhicule (D. 99 l. 44). Il a indiqué qu’à 17:16 heures il était déjà sorti de son véhicule et que celui-ci était immobilisé (D. 100 l. 5).

16.3

Lors de l’audience d’appel et s’agissant du déroulement des faits, le prévenu a déclaré avoir entendu un bruit pendant qu’il conduisait, avoir tenté de freiner sans parvenir à stabiliser son véhicule, puis avoir quitté la chaussée sur la droite avant de réussir à maintenir sa trajectoire et à immobiliser son véhicule. Il a indiqué qu’après être sorti du véhicule, il avait constaté que le pneu avant gauche était crevé, sans toutefois pouvoir déterminer à quel moment celui-ci avait été endommagé ni identifier avec certitude la cause exacte de la perte de maîtrise. Il a également évoqué une chaussée glissante et un jour de pluie. Le prévenu a en outre expliqué avoir, après l’immobilisation du véhicule, enclenché les feux de détresse, posé le triangle de panne et fait la circulation en raison du bouchon formé derrière lui, ce qui aurait duré environ une minute. Il a maintenu n’avoir utilisé son téléphone qu’après l’accident. À cet égard, il a indiqué avoir d’abord tenté sans succès de joindre F.________ en raison de l’absence de réseau, puis avoir éteint et rallumé son téléphone avant de parvenir à l’appeler. Selon ses déclarations, F.________ aurait ensuite organisé un appel conférence avec l’assistance de son assurance, communication durant laquelle la police serait arrivée sur les lieux et aurait repris le téléphone pour indiquer l’emplacement exact de l’accident. Il a précisé qu’il s’agissait d’un seul appel, non interrompu.

17.

Appréciation de la 2e Chambre pénale

17.1

Au vu de l’ensemble des éléments recueillis au cours de la procédure, la Cour de céans constate que les déclarations des différentes personnes entendues présentent certaines divergences, en particulier s’agissant des conditions météorologiques exactes, du délai ayant séparé l’accident de l’annonce à la police, ainsi que de certains éléments périphériques relatifs à la présence d’une tierce personne sur les lieux. Ces divergences ne portent toutefois pas sur le noyau dur des faits. Par contre et de manière unanime et convergente entre les protagonistes, il peut être établi que le prévenu a perdu la maîtrise de son véhicule, qu’il a quitté la chaussée pour le talus se trouvant sur sa droite juste avant le début d’un virage, avant de revenir sur la voie de circulation opposée, qu’il a alors contraint les époux H.________ à freiner, qu’il est reparti sur sa voie puis sur le remblai du bas-côté et qu’il a finalement immobilisé son véhicule sur sa voie de circulation, provoquant un bouchon. Le point central de la présente procédure consiste toutefois à déterminer avec précision l’heure à laquelle est survenu l’accident. En effet, c’est à la lumière de cette chronologie qu’il convient d’examiner si le prévenu se trouvait au téléphone au moment déterminant, respectivement si l’usage de son téléphone portable a pu constituer la cause de la perte de maîtrise de son véhicule. L’établissement des faits repose ainsi sur la mise en relation des déclarations de éléments objectifs figurant au dossier, en particulier le rapport de dénonciation, le rapport d’extraction du téléphone portable, la documentation photographique et le journal d’appels de F.________ (D. 2-6 ; D. 21-22 ; D. 23-30 ; D. 112).

17.2

S’agissant tout d’abord des déclarations de H.________, il convient de relever qu’elles apparaissent globalement mesurées, nuancées et exemptes d’exagération. Dans son courriel du 6 décembre 2024, il a indiqué qu’une petite voiture s’était approchée d’eux alors qu’ils se trouvaient sur le chemin du retour, que ce véhicule avait quitté la route puis partiellement remonté la pente avant de revenir sur la chaussée et de foncer droit sur eux, les obligeant à s’arrêter pour éviter une collision frontale (D. 52-53). Entendu ensuite devant le Tribunal de première instance, il a confirmé de manière cohérente que le véhicule du prévenu se trouvait sur le bas-côté avant de revenir sur la chaussée et sur leur voie de circulation, ce qui l’avait contraint à freiner et à immobiliser son véhicule (D. 83 l. 35-40). Il a encore précisé, sans emphase particulière, avoir été dans un état de sidération et ne plus se souvenir avec exactitude de certains détails, notamment de la distance séparant les véhicules ou du risque précis de collision, tout en indiquant qu’il pensait qu’une collision se serait produite s’il avait continué sa route (D. 84 l. 16-17 et 41-43 ; D. 85 l. 1-2). Une telle manière de témoigner, empreinte de retenue et marquée par l’acceptation de ses propres limites mnésiques, constitue un indice favorable de crédibilité. Il en va de même lorsqu’il a déclaré ne pas avoir vu si le prévenu était au téléphone, plutôt que de chercher à renforcer artificiellement le dossier sur ce point (D. 85 l. 15 et 19). S’agissant plus particulièrement de la question du laps de temps écoulé entre l’accident et l’appel à la police, H.________ a certes évoqué un délai de 5 à 10 minutes, tout en précisant qu’il y avait eu un moment de sidération, un moment de latence, et que l’appel avait été passé tout de suite après (D. 84 l. 37-43 ; D. 85 l. 1-2). Pour la Cour de céans, ces déclarations ne traduisent nullement une volonté d’exagérer ou d’adapter son récit, mais reflètent au contraire les hésitations compréhensibles d’une personne appelée à se souvenir, plusieurs mois après les faits, d’une temporalité brève survenue dans un contexte de stress, étant du reste relevé que lui-même était concentré sur sa conduite et qu’il n’a pas passé l’appel en question.

17.3

Les déclarations de J.________ présentent les mêmes caractéristiques. Celle-ci a, de manière constante, expliqué que le véhicule du prévenu était arrivé sur leur côté de la chaussée après avoir circulé sur le terre-plein, puis qu’il avait donné un coup de volant pour revenir sur la route, les effrayant au point qu’elle s’était mise à crier (D. 86 l. 27-28 ; D. 86 l. 35-37 ; D. 87 l. 8-11). Elle a également confirmé la formation d’un bouchon, l’intervention d’une dame se trouvant derrière le véhicule du prévenu et le fait qu’ils avaient signalé les faits à la police peu après avoir quitté les lieux (D. 86 l. 36-41 ; D. 88 l. 3-6). S’agissant du risque de collision, J.________ a d’abord déclaré que le véhicule arrivait vraiment vers eux et qu’une collision frontale se serait produite s’ils ne s’étaient pas arrêtés, avant de préciser ensuite qu’elle ne se souvenait plus exactement de la distance (D. 87 l. 8 ; D. 87 l. 15-17). Là encore, il sied de relever qu’elle ne s’est pas enfermée dans un récit figé ou excessivement affirmatif, mais a distingué ce dont elle était certaine de ce qu’elle ne pouvait plus affirmer avec précision. En outre, elle a indiqué que le prévenu n’était pas au téléphone au moment où elle l’avait vu, mais qu’il tenait le volant à deux mains et paraissait lui-même terrifié (D. 88 l. 18 ; D. 88 l. 21 ; D. 88 l. 23-26). Cet élément renforce encore sa crédibilité. La Cour de céans relève toutefois que cette dernière a décrit le moment où le prévenu se trouvait déjà en situation de perte de maîtrise, tentant de contrôler son véhicule, et non les instants immédiatement antérieurs à la sortie de route, dès lors qu’il était hors de leur champ de vision, caché par le virage (D. 87 l. 29-30). S’agissant de l’intervalle entre l’accident et l’appel à la police, J.________ a fourni un récit plus concret que celui de son époux. Elle a en effet expliqué avoir d’abord tenté à deux reprises d’appeler la police avec son propre téléphone portable, sans succès, puis avoir finalement utilisé le téléphone de son mari, ce qui avait pris 2 ou 3 minutes, respectivement 3 ou 4 minutes (D. 88 l. 3-6 ; D. 88 l. 14-15). Contrairement à son mari, elle ne s’est pas référée à un état de sidération, ce qui s’explique aisément par le fait qu’elle était passagère et qu’elle a pu, immédiatement après les faits,

entreprendre concrètement les démarches nécessaires pour joindre la police. Le fait qu’elle soit en mesure de rattacher son estimation temporelle à des actes précis – soit deux tentatives infructueuses depuis son propre appareil, puis l’usage du téléphone de son mari – confère à ses déclarations, sur ce point précis, une force probante accrue.

17.4

La Cour de céans constate ainsi que les déclarations des époux H.________ concordent de manière claire sur les éléments centraux de la cause. Tous deux ont décrit un véhicule du prévenu d’abord déporté hors de la chaussée, puis revenu sur la voie opposée, obligeant leur propre véhicule à freiner et à s’immobiliser. Tous deux ont indiqué que le véhicule du prévenu avait été endommagé, respectivement ne paraissait plus en état de circuler normalement, et qu’un bouchon s’était formé. Tous deux ont encore expliqué avoir quitté les lieux puis signalé l’incident à la police peu après. Les légères divergences relevées, notamment quant au délai exact de l’appel à la police ou aux conditions météorologiques, constituent un indice en faveur de récits spontanés, non concertés et non appris par cœur. Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, les mêmes questions ont été posées au époux lors de l’audience de première instance, soit de savoir combien de temps après avoir quitté les lieux l’accident avait été signalé. Aucun argument ne saurait dès lors être tiré de la différence faite entre eux quant à la temporalité des faits survenus. S’agissant plus particulièrement de la météo, il sied de relever certes une légère divergence entre les deux époux, J.________ ayant déclaré qu’il avait plu toute la journée et qu’ils avaient porté des habits de pluie, tandis que H.________ a indiqué que la chaussée était sèche et qu’il n’avait pas utilisé les essuie-glaces (D. 84 l. 23-24 ; D. 87 l. 41-42). Cette divergence n’apparaît toutefois pas déterminante et pas contradictoire en soi, dès lors qu’elle porte sur un élément périphérique et qu’elle se trouve relativisée par les photographies prises peu après les faits, lesquelles montrent que si la route n’était pas totalement sèche en raison d’une pluie antérieure, elle n’était pas non plus mouillée par une pluie récente. Il semble au surplus que le temps était ensoleillé lorsque la police a pris les photographies, l’ombre des arbres étant visible sur certaines d’entre elles (D. 23- 30). Cette divergence s’explique du reste par les points sur lesquels l’attention de chacun était attirée : pour J.________ sur le déroulement de la journée et pour H.________ sur les conditions de la route et sa propre conduite qui en dépendait. Partant, les déclarations des époux H.________ peuvent être retenues dans

l’établissement des faits, leur crédibilité étant établie. Il n’existe en particulier aucune raison de mettre en doute leur bonne foi, les intéressés ne connaissant pas le prévenu et n’ayant aucun intérêt apparent à l’accabler. La Cour de céans privilégiera toutefois la temporalité estimée par J.________, celle-ci étant plus précise et rattachée à des éléments factuels concrets et indubitables.

17.5

S’agissant ensuite de F.________, il convient d’emblée de relever que celui-ci a indiqué être un ami du prévenu et avoir discuté avec lui de l’audience ainsi que des faits litigieux avant d’être entendu (D. 89 l. 11 et 14 ; D. 89 l. 19-22). Cet élément commande une certaine retenue dans l’appréciation de ses déclarations. Cela étant, F.________ a expliqué de manière constante que le prévenu l’avait appelé pour lui dire qu’il avait eu un accident et qu’il avait besoin d’aide, notamment pour entrer en contact avec l’assurance et pour traduire (D. 89 l. 29-34 ; D. 91 l. 6-7). Il a en outre décrit un système de « double appel » entre lui-même, le prévenu et l’assurance, précisant qu’il était en communication avec le prévenu et avec l’assurance au moment où la police était arrivée sur les lieux (D. 89 l. 33-40 ; D. 91 l. 26-27 ; D. 91 l. 38-40). C’est précisément sur ce point que ses déclarations ne convainquent pas la Cour de céans. En effet, F.________ a lui-même déclaré que l’assurance n’avait pas répondu immédiatement (D. 90 l. 36-37) et que ce type de prise de contact prenait toujours un certain temps (D. 90 l. 2-3). Or, ces explications sont difficilement conciliables avec la chronologie objective des appels. Le premier appel entre le prévenu et F.________ a débuté à 17:13:54 heures et a duré 3 minutes et 41 secondes, de sorte qu’il s’est terminé à 17:17:35 heures. Ce n’est qu’ensuite que figurent, dans le journal d’appels de F.________, des tentatives au numéro R.________ à 17:17 heures, puis à nouveau à 17:18 heures, avant un appel au numéro S.________ à 17:19 heures, puis au numéro T.________ à 17:23 heures (D. 112). Autrement dit, les démarches auprès de tiers sont intervenues postérieurement au premier appel entre le prévenu et F.________, et non simultanément à celui-ci comme ce dernier l’a soutenu. La version de F.________ selon laquelle un véritable « double appel » aurait été mis en place dès le premier contact avec le prévenu, avec l’assurance déjà en ligne, jusqu’à l’arrivée de la police, n’apparaît dès lors pas compatible avec les données objectives du dossier. Elle l’est d’autant moins qu’au moment où les époux H.________ ont quitté les lieux, ils ont rapidement annoncé les faits à la police, l’appel ayant été enregistré à 17:16 heures. Il s’ensuit que l’accident a nécessairement eu lieu peu auparavant. Même à supposer une intervention

policière rapide, il apparaît temporellement exclu que la police ait déjà été présente sur les lieux durant le premier appel entre le prévenu et F.________, respectivement à un moment où celui-ci prétendait encore être simultanément en ligne avec le prévenu et l’assurance. La Cour de céans ne voit en particulier pas comment la police aurait pu être avisée, se rendre sur place et intervenir auprès du prévenu dans un laps de temps aussi bref, alors même que l’assurance, selon F.________ lui-même, n’avait pas répondu immédiatement. A cela s’ajoute que F.________ n’a pas été en mesure d’indiquer de manière claire l’heure à laquelle le prévenu l’aurait contacté ni le moment exact auquel il aurait parlé à la police, avançant des estimations fluctuantes et peu assurées (D. 91 l. 8-9 ; D. 91 l. 37-38). Ces hésitations, combinées à la contradiction entre son récit et la chronologie objectivée par les appels, ainsi qu’à sa relation amicale avec le prévenu, affaiblissent fortement la crédibilité de ses déclarations sur le déroulement précis des contacts téléphoniques. Dans ces conditions, la Cour de céans retient les déclarations de F.________ uniquement en tant qu’elles établissent que le prévenu l’a contacté en lien avec l’accident et que des démarches ont ensuite été entreprises pour joindre l’assurance. En revanche, elles ne sauraient être retenues pour soutenir que cet appel serait intervenu après l’accident ni pour rendre crédible l’existence d’un « double appel » immédiat et continu avec l’assurance jusqu’à l’arrivée de la police. Sur ces points, ses déclarations apparaissent au contraire contredites par les éléments objectifs du dossier.

17.6

Les déclarations du prévenu apparaissent également contradictoires et difficilement conciliables avec les éléments matériels qui ressortent du dossier. Tout d’abord et s’agissant d’éléments périphériques et accessoires, mais représentatifs du peu de crédibilité qui peut être accordé à ses déclarations, le prévenu a expliqué qu’il se rendait de K.________ à L.________ pour voir une personne nommée « P.________ », qu’il aurait appelée pour lui indiquer qu’il ne pourrait pas arriver à l’heure et qu’il faisait demi-tour, tout en admettant ne pouvoir fournir aucune explication convaincante quant au fait qu’un tel appel ne ressortait pas des données téléphoniques (D. 8 l. 38-41 ; D. 95 l. 16-17 ; D. 95 l. 26 ; D. 96 l. 8-14). Ses explications quant à son itinéraire et à sa temporalité sont elles-mêmes difficiles à suivre. Selon ses dires, il serait parti de K.________ à 16:00 heures pour se rendre à L.________, avant de renoncer à son trajet vers 17:10 ou 17:15 heures seulement, alors qu’il aurait déjà dû se trouver à destination ou à tout le moins à proximité, même en roulant modérément, compte tenu de la distance séparant K.________ de L.________. Il a du reste déclaré dans un premier temps à la police qu’il devait retrouver cette amie à 16:00 heures à K.________, lorsqu’elle finissait son travail (D. 10 l. 124-125 : « (…) comme je voyais que je ne pourrais pas être à L.________ à 16h (…) »). Mais devant le Tribunal régional et face aux contradictions avec ses propres déclarations qu’impliquait un rendez-vous à 16:00 heures à L.________, il a affirmé qu’ils avaient en fait décidé de se retrouver à 17:00 heures, mais que son amie aurait dû l’appeler à la fin de son travail à 16:00 heures (D. 95 l. 21-23). Ces explications apparaissent déjà peu convaincantes en elles-mêmes, mais elles le sont d’autant moins lorsqu’elles sont confrontées aux éléments objectifs du dossier.

17.7

En ce qui concerne les éléments centraux, le prévenu a soutenu de manière constante, depuis sa première audition jusqu’aux débats de première instance, que la perte de maîtrise de son véhicule était due à l’éclatement de son pneu avant gauche, éventuellement combiné aux conditions météorologiques défavorables (D. 8 l. 24-26 ; D. 9 l. 68-77 ; D. 11 l. 170-171 ; D. 96 l. 31-32 ; D. 97 l. 16-19). Or, lors de l’audience d’appel, il a sensiblement nuancé cette version des faits. Il a en effet déclaré ne plus être en mesure de déterminer la cause exacte de la perte de maîtrise de son véhicule, indiquant uniquement avoir entendu un bruit, ne pas avoir réussi à freiner et avoir constaté, après être sorti du véhicule, que le pneu avant gauche était crevé. S’il a à nouveau évoqué l’état de la chaussée et les conditions météorologiques, il ne les a plus présentés comme des facteurs explicatifs suffisants de l’accident. Ce revirement apparaît significatif dès lors que le prévenu avait jusqu’alors systématiquement attribué la perte de maîtrise à l’éclatement préalable du pneu avant gauche. La Cour de céans y voit un indice supplémentaire de la faible crédibilité de ses déclarations, lesquelles ont évolué au gré des éléments qui lui étaient opposés. Il a également affirmé de manière constante ne pas avoir utilisé son téléphone pendant la conduite, n’avoir reçu ni appel ni notification avant l’accident et n’avoir employé son téléphone qu’après les faits pour appeler à l’aide (D. 9 l. 100-101 ; D. 9 l. 106 ; D. 10 l. 115 ; D. 97 l. 31 ; D. 99 l. 34- 35). Il ressort également du rapport de dénonciation du 21 août 2024 que, selon les explications spontanées données sur place, le prévenu attribuait la perte de maîtrise de son véhicule à l’éclatement du pneu avant gauche (D. 2-6). Cette version a toutefois été expressément invalidée par le « groupe accident », lequel a relevé que l’éclatement du pneu avant gauche aurait dû provoquer une sortie de route sur la gauche et non sur la droite. En outre et contrairement à ce qu’a plaidé la défense qui est allée contre les déclarations de son client en seconde instance, aucune trace d’éclatement de pneu ou de jante n’a été observée en amont de la première sortie de route, à l’exception d’une trace sur l’asphalte postérieure à la redescente du véhicule depuis le talus (D. 2-6). La documentation photographique

au dossier confirme, pour sa part, l’absence de traces de flexion sur la chaussée, de sorte qu’aucun élément objectif ne permet de retenir qu’un pneu était déjà dégonflé avant la sortie de route (D. 23-30). Sur question de la défense, qui lui a demandé s’il était correct qu’avant la première sortie de route, son véhicule avait été tiré vers la gauche et qu’il avait dû manœuvrer pour revenir sur la droite, le prévenu a acquiescé en indiquant qu’il avait essayé de maîtriser son véhicule (D. 101 l. 16). Il sied toutefois de relever qu’il ne s’agit pas d’une explication spontanée, mais d’une adhésion à une hypothèse formulée par la défense, laquelle ne permet pas, en l’état, de concilier la version du prévenu avec les constatations objectives du groupe accident ni de la police cantonale. Contrairement à ce qu’a soutenu le prévenu, les éléments techniques ne corroborent donc nullement la thèse d’une perte de maîtrise provoquée par un éclatement préalable du pneu avant gauche. Lors de l’audience d’appel, il a déclaré que son véhicule avait été expertisé 6 mois avant les faits, ce qui constitue un indice supplémentaire peu compatible avec l’existence d’un défaut technique préexistant.

17.8

Il convient en outre de relever, à l’instar du Tribunal de première instance, que les photographies prises peu après les faits montrent que, si la chaussée n’était pas totalement sèche en raison de précipitations antérieures, elle n’était pas non plus mouillée par une pluie récente. Il apparaît au surplus qu’au moment où la police a photographié les lieux, le soleil était présent, dès lors que l’ombre des arbres est visible sur certaines photographies de la route, bien que non sur toutes (D. 23-30). Cette constatation objective relativise fortement les déclarations du prévenu, qui a insisté sur de prétendues mauvaises conditions météorologiques, sur une pluie légère suffisante à faire patiner un véhicule, voire sur une chaussée mouillée qui ne lui aurait pas permis de rouler normalement (D. 11 l. 170-171 ; D. 95 l. 11-12 ; D. 97 l. 17-19). La Cour de céans retient ainsi que la route était humide par endroits en raison d’une pluie antérieure, mais qu’elle n’était pas glissante et qu’aucune intempérie immédiate ne saurait expliquer la perte de maîtrise de son véhicule par le prévenu.

17.9

S’agissant de la question déterminante de l’utilisation du téléphone portable, les éléments objectifs figurant au dossier sont clairs. Il ressort du rapport d’extraction du 8 juillet 2024 qu’un appel sortant a été passé depuis le téléphone du prévenu à F.________ à 17:13:54 heures, pour une durée de 3 minutes et 41 secondes (D. 5, 21-22 et 190-192). Il en ressort également qu’un appel WhatsApp entrant a été reçu à 17:05:30 heures, ainsi qu’un appel entrant de F.________ à 17:18:14 heures d’une durée de 38 secondes (D. 21-22). Le journal d’appels photographié sur le téléphone de F.________ confirme qu’un appel du prévenu a été reçu à 17:13 heures, que deux appels ont été passés au numéro R.________ à 17:17 heures puis à 17:18 heures, et qu’un appel à la dépanneuse a été passé à 17:19 heures (D. 112). Il sied ici d’observer que le numéro R.________ ne correspond pas de manière concluante à l’assurance Q.________, contrairement à ce qu’ont soutenu F.________ et le prévenu en première instance. En revanche, le numéro S.________ composé à 17:19 heures, ainsi que le numéro T.________ composé à 17:23 heures, correspondent à l’assurance Q.________. Il en découle que les démarches effectives auprès de l’assurance sont intervenues après le premier appel à 17:13 heures entre le prévenu et F.________, et non pendant celui-ci. Ces données, mises en relation avec les déclarations des époux H.________ selon lesquelles l’appel à la police a été effectué très rapidement après les faits, de l’ordre de quelques minutes seulement, et avec le fait que cet appel passé à la police a été enregistré à 17:16 heures, démontrent que l’accident s’est nécessairement produit peu avant 17:16 heures, soit alors que la communication initiée par le prévenu à 17:13:54 heures était déjà en cours ou venait à tout le moins d’être engagée. Plus précisément, au regard des déclarations de J.________ – que la Cour de céans juge plus précises sur la question temporelle que celles de son époux – l’accident doit être situé entre 17:12 et 17:14 heures environ. Cette plage temporelle correspond exactement à la durée du premier appel passé par le prévenu à F.________. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu, comme l’a soutenu le prévenu, qu’il n’aurait utilisé son téléphone qu’après avoir immobilisé son véhicule et sécurisé les lieux.

17.10

Les tentatives du prévenu pour expliquer ces données téléphoniques ne convainquent pas davantage. Il a d’abord nié tout usage du téléphone pendant le trajet, avant d’indiquer qu’il avait appelé un ami uniquement après l’accident, puis de soutenir qu’il aurait aussi appelé « P.________ » avant de faire demi-tour, alors même qu’aucun appel en ce sens n’a pu être objectivé (D. 9 l. 100-101 ; D. 10 l. 115 ; D. 95 l. 16-17 ; D. 96 l. 8-14 ; D. 99 l. 34-35). Le prévenu a une nouvelle fois modifié sa version des faits en seconde instance, certainement au vu de la motivation du jugement de première instance, indiquant qu’il ne pouvait pas affirmer que l’éclatement du pneu était la raison de la sortie de route du véhicule. La Cour de céans constate ainsi une tendance du prévenu à adapter ses explications en fonction des éléments qui lui étaient opposés, sans fournir de version cohérente et stable. Il en va de même de ses déclarations relatives à la présence d’une dame sur les lieux, qu’il a décrite comme étant restée dans son véhicule et lui ayant parlé depuis la fenêtre, alors que les époux H.________ ont tous deux indiqué qu’une femme était sortie du véhicule se trouvant derrière le prévenu pour aller voir ce qu’il en était (D. 84 l. 2-3 ; D. 86 l. 36-37 ; D. 87 l. 2-3 ; D. 98 l. 1-2 et 17). Sur ce point également, la version des témoins apparaît plus convaincante que celle du prévenu au vu du bouchon qui s’était formé et empêchait donc une telle discussion juste après l’accident. Enfin, confronté à l’existence de deux appels avec F.________, le prévenu a encore soutenu que, lors du premier appel, quelqu’un d’autre aurait répondu parce que F.________ se trouvait au football, de sorte qu’il n’aurait en réalité pas parlé avec lui, alors même que cet appel a duré 3 minutes et 41 secondes (D. 99 l. 21-30). Une telle explication est non seulement peu crédible en soi, mais encore incompatible avec ses propres déclarations antérieures ainsi qu’avec celles de F.________. Il sied également de relever que le prévenu a une nouvelle fois modifié sa version des faits lors de l’audience d’appel, indiquant désormais avoir tenté une première fois de joindre F.________ sans succès en raison de l’absence de réseau, avant de parvenir à le contacter lors d’un second appel, alors qu’il avait soutenu en première

instance que quelqu’un d’autre lui avait répondu lors du premier appel parce que son ami se trouvait au football.

17.11

Les arguments de la défense relatifs à un prétendu défaut du programme d’extraction des données du téléphone du prévenu doivent encore une fois être écartés. L’absence de coches dans la colonne des éléments effacés n’annihile en rien la temporalité des appels passés qui ressortent tant du relevé téléphonique de U.________ que du journal d’appel de F.________. Ces arguments vains – plaidés à six reprises par la défense – doivent donc être simplement écartés. Il est pour le surplus renvoyé aux motifs des ordonnances et décisions des 6 mai 2025 (D. 165-

169), 27 août 2025 (D. 193-202) et 28 avril 2026 (D. 232-238). Aucun défaut n’a affecté l’administration des preuves effectuée par la police, le Ministère public et le Tribunal de première instance. La Cour de céans peine du reste à comprendre l’acharnement de la défense sur ce point très secondaire qui n’a aucun impact sur la question déterminante, soit la temporalité des appels passés et la chronologie des faits survenus.

17.12

Enfin, le prévenu a prétendu qu’une fois sa voiture immobilisée, il avait rapidement échangé avec une dame se mettant à sa hauteur avec son véhicule et lui demandant si tout allait bien, qu’il aurait « posé le triangle, sécurisé le véhicule et l’endroit », puis qu’il aurait appelé son ami (D. 97 l. 38). Lors de l’audience d’appel, le prévenu a indiqué avoir en plus aidé à fluidifier le trafic, ce qui aurait pris environ une minute, avant d’effectuer son appel. Vu l’appel passé par J.________ à 17:16 heures à la centrale d’engagement, soit peu après la survenance de l’accident, un tel enchaînement de faits et gestes apparaît incompatible – au niveau de la temporalité – avec un appel passé à son ami à 17:13:54 heures, à savoir selon le prévenu après la survenance de l’accident. C’est tout simplement impossible.

17.13

Au regard de l’ensemble des éléments au dossier, la 2e Chambre pénale considère dès lors que la version du prévenu n’est pas fiable et que la cause déterminante de l’accident réside dans une inattention fautive du prévenu alors qu’il était au téléphone.

17.14

Partant, il est retenu qu’en date du 22 juin 2024, peu avant 17:16 heures, et plus précisément durant l’appel initié à 17:13:54 heures par le prévenu et passé à F.________, A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il circulait sur la route en direction de N.________, après avoir quitté K.________ et renoncé à se rendre jusqu’à L.________. Son véhicule a quitté la chaussée sur la droite, est remonté partiellement sur le talus, puis est revenu sur la route et sur la voie de circulation opposée, obligeant le véhicule conduit par H.________ à freiner et à s’arrêter pour éviter une collision. Après un nouvel écart vers le talus, le prévenu est finalement parvenu à immobiliser sur la chaussée son véhicule, lequel présentait alors des dégâts et ne paraissait plus en état de poursuivre normalement sa route, provoquant un bouchon. Une femme circulant derrière lui s’est ensuite approchée à pied, afin de vérifier la situation, tandis que les époux H.________ ont quitté les lieux, puis signalé rapidement l’incident à la police. La perte de maîtrise du véhicule n’était pas due à un éclatement du pneu avant gauche du prévenu ni aux conditions météorologiques, mais à l’utilisation par ce dernier de son téléphone au moment critique et sans kit mains libres.

17.15

Il sied enfin de préciser que l’indication erronée de la date du 22 mai 2024 dans la description des faits figurant tant dans l’ordonnance pénale du 26 septembre 2024 [mais non dans l’énoncé des faits commis] que dans le dispositif du jugement de première instance ne constitue pas une violation de la maxime d’instruction (art. 6 CPP) ni du principe d’accusation (art. 9 CPP). L’ensemble du dossier établit en effet sans la moindre ambiguïté que les faits litigieux se sont déroulés le 22 juin 2024. L’erreur affectant la description des faits dans l’ordonnance pénale, puis dans le jugement entrepris, doit ainsi être qualifiée de simple inadvertance rédactionnelle, qui n’a engendré aucune incertitude quant à l’événement visé. La défense ne l’a d’ailleurs même pas remarquée, comme elle l’a avoué lors de l’audience d’appel en question préjudicielle. Dans ces circonstances, cette inexactitude purement formelle ne saurait être assimilée à une violation de la maxime d’instruction ou du principe d’accusation. Il convient de rectifier d’office cette erreur et de retenir que les faits se sont produits le 22 juin 2024.

IV. Droit

18.

Arguments du prévenu

18.1

La défense n’a pas plaidé le droit ayant sollicité l’acquittement.

19.

Infraction grave à la LCR (art. 90 al. 2 LCR)

19.1

Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la loi sur la circulation routières (LCR ; RS 741.01) au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en rapport avec l’art. 31 al. 1 LCR, respectivement avec l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 139).

19.2

Il convient toutefois de rappeler que l’art. 90 LCR constitue une norme pénale dite en blanc (« Blankettstrafbestimmung »), dont le contenu concret dépend de la règle de circulation violée, laquelle doit être identifiée de manière précise (ATF 100 IV 71 consid. 1 ; YVAN JEANNERET ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, nos 1 à 3 ad art. 90 LCR). En l’espèce, les règles pertinentes sont celles relatives à la maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et à l’attention à la circulation (art. 3 al. 1 OCR), lesquelles constituent des règles fondamentales de comportement sur la route.

19.3

L’infraction qualifiée de l’art. 90 al. 2 LCR est commise par celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’élément objectif de l’infraction se compose donc de deux caractéristiques à remplir de manière cumulative, soit la violation grave des règles de la circulation et la mise en danger sérieuse qu’elle provoque (GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2014, no 40 ad art. 90 LCR). Selon le Tribunal fédéral, il y a violation grave des règles de la circulation au sens de cette disposition lorsque l’auteur enfreint gravement une prescription importante de la circulation et fait preuve d’un comportement imprudent ou autrement gravement contraire aux règles, c’est-à-dire qu’il commet une faute grave ou au moins une négligence grave. L’art. 90 al. 2 LCR ne s’applique que si l’auteur, par sa violation grave des règles de la circulation, provoque ou accepte un danger grave pour la sécurité d’autrui (GERHARD FIOLKA, op. cit., no 44 ad art. 90 LCR). Le Tribunal fédéral comprend le danger sérieux pour la sécurité d’autrui comme un danger abstrait accru : « Un danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de l’art. 90 al. 2 LCR existe déjà en cas de danger abstrait accru. Le danger abstrait accru présuppose la possibilité évidente d’une mise en danger ou d’une blessure concrète » (ATF 122 IV 173 consid. 2 b) aa). Les dangers abstraits accrus se distinguent des dangers abstraits simples par le fait que « le mode d’action de l’auteur est typiquement particulièrement susceptible de provoquer des atteintes aux biens juridiques protégés ou que, selon l’expérience, ce type d’actes conduit particulièrement souvent à de telles atteintes » (GERHARD FIOLKA, op. cit., no 46 ad art. 90 LCR). Il convient encore de préciser que les infractions prévues à l’art. 90 LCR constituent des délits de mise en danger, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’un résultat dommageable survienne effectivement. Il suffit que le comportement crée une situation objectivement dangereuse pour les autres usagers de la route. Dans le cas de l’art. 90 al. 2 LCR, les biens juridiques protégés – en particulier la vie et

l’intégrité corporelle – sont directement visés (GERHARD FIOLKA, op. cit., n°s 5 à 7 ad art. 90 LCR ; YVAN JEANNERET ET AL., op. cit., n° 1.8 ad. art. 90 LCR)

19.4

Les activités physiques qui empêchent le conducteur d’observer la circulation et de maîtriser les principales commandes du véhicule de manière à pouvoir réagir suffisamment vite en cas de danger sont considérées comme des violations graves des règles de la circulation. Ainsi, l’inattention due à l’utilisation de l’autoradio ou à l’écriture d’un message texte sur un téléphone portable pendant la conduite est considéré comme une violation grave des règles de la circulation (GERHARD FIOLKA, op. cit., no 64-65 ad art. 90 LCR). De manière plus générale, toute distraction affectant de manière significative la capacité du conducteur à percevoir son environnement et à réagir adéquatement aux événements de la circulation est susceptible de constituer une violation grave, en particulier lorsque cette distraction survient dans un contexte nécessitant une vigilance accrue (GERHARD FIOLKA, op. cit., n°s 64 à 65 ad art. 90 LCR)

19.5

En vertu de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En vertu de l’art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appreil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication. Ces dispositions constituent des règles fondamentales de la circulation routière. La doctrine souligne que l’exigence de maîtrise du véhicule implique que le conducteur demeure en tout temps « maître de la machine », c’està-dire en mesure de diriger son véhicule conformément aux exigences de la circulation et de réagir immédiatement à toute situation imprévisible (ANDREAS ROTH, in Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2014, nos 1 à 4 ad art. 31 LCR).

19.6

Sur le plan subjectif, l’infraction prévue à l’art. 90 al. 2 LCR est punissable tant en cas de comportement intentionnel qu’en cas de négligence grave (art. 100 ch. 1 LCR). Selon la jurisprudence, il y a négligence grave lorsque l’auteur viole de manière grossière les règles de prudence les plus élémentaires qui s’imposent à tout conducteur raisonnable placé dans la même situation. Il doit s’agir d’une inattention ou d’une imprudence particulièrement marquée, allant au-delà de la simple inadvertance ou d’une faute légère (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 44 ad art. 90 LCR). L’élément subjectif est réalisé lorsque l’auteur, par manque d’attention ou par comportement inadapté, n’a pas pris en compte un risque évident pour la sécurité d’autrui, alors qu’il aurait pu et dû le faire.

20.

Appréciation de la 2e Chambre pénale

20.1

En l’espèce, il est établi que le prévenu a initié une communication téléphonique à 17:13:54 heures, qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule juste avant l’entrée d’un virage partant sur la droite, que ce véhicule a quitté la chaussée sur la droite, qu’il est monté sur le talus, puis qu’il est revenu sur la route en se déportant sur la voie de circulation opposée. Un tel enchaînement démontre que le prévenu n’était pas en mesure de contrôler son véhicule conformément aux exigences de la circulation et qu’il n’a pas voué toute son attention à la route en raison d’un appel passé à F.________ sans kit mains libres. Il s’ensuit qu’il a violé les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR.

20.2

Il convient d’examiner si cette violation revêt un caractère grave. À cet égard, il ne s’agit pas d’une simple inattention passagère sans conséquence, mais d’un comportement ayant entraîné une perte effective de maîtrise du véhicule. Le fait que le véhicule ait quitté la chaussée, puis soit revenu de manière incontrôlée sur la voie opposée, révèle une incapacité du conducteur à réagir de manière adéquate à la situation et à maintenir la trajectoire de son véhicule. Cette dynamique dépasse manifestement le cadre d’une faute légère ou moyenne. Le lien temporel direct entre l’utilisation du téléphone et la perte de maîtrise du véhicule permet en outre de retenir que cette distraction a concrètement affecté la conduite. Dans ces conditions, la violation des règles de la circulation doit être qualifiée de grave.

20.3

Le comportement du prévenu a en outre créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. En se déportant sur la voie de circulation opposée, il a directement exposé les époux H.________ à un risque de collision frontale. Ce danger ne s’est pas limité à une possibilité abstraite éloignée. Il s’est concrétisé par le fait que le conducteur venant en sens inverse a dû freiner puis immobiliser son véhicule afin d’éviter une collision. Une collision frontale constitue, selon l’expérience générale de la vie, un événement typiquement propre à entraîner des lésions graves, voire mortelles. Le fait que l’accident ait pu être évité grâce à la réaction des autres usagers ne diminue pas l’intensité du danger créé, mais confirme au contraire son caractère immédiat. Il y a ainsi lieu de retenir un danger abstrait accru au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.

20.4

Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu doit être qualifié de négligence grave. Celui-ci ne pouvait ignorer qu’une communication téléphonique en cours de conduite était de nature à détourner son attention de la circulation et à compromettre sa capacité de réaction. En poursuivant néanmoins sa conduite dans ces conditions et sans prendre les mesures nécessaires pour éviter tout risque, il a méconnu de manière grossière les règles élémentaires de prudence qui s’imposent à tout conducteur. Le fait qu’il ait perdu la maîtrise de son véhicule dans ce contexte confirme que le risque était non seulement reconnaissable, mais également concret. Il s’ensuit que l’élément subjectif de l’infraction est réalisé.

20.5

Les conditions objectives et subjectives de l’art. 90 al. 2 LCR sont ainsi réunies. Le prévenu a violé de manière grave les règles fondamentales de la circulation routière en conduisant son véhicule sans vouer toute son attention à la route, ce qui a entraîné une perte de maîtrise de son véhicule et la création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Il doit dès lors être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.

V. Peine

21.

Règles générales sur la fixation de la peine

21.1

En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 140-141).

22.

Arguments du prévenu

22.1

Le prévenu n’a pas contesté la peine infligée dans la mesure où il a uniquement pris des conclusions libératoires.

23.

Genre de peine

23.1

S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 141).

23.2

En l’espèce, en cas de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), le comportement du prévenu peut être sanctionné par une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. En raison du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, seule une peine pécuniaire peut être prononcée en l’espèce, comme l’a retenu à juste titre la première instance.

24.

Cadre légal

24.1

Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP).

24.2

Vu le genre de peine qui a été choisi, le cadre légal théorique va de 3 à 180 joursamende pour la peine pécuniaire.

25.

Eléments relatifs à l’acte

25.1

S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 142), avec les précisions suivantes.

25.2

Par son comportement, le prévenu a concrètement mis en danger des biens juridiques d’importance centrale. En perdant la maîtrise de son véhicule et en se déportant sur la voie de circulation opposée, il a exposé les usagers venant en sens inverse à un risque de collision frontale, typiquement propre à entraîner des conséquences graves, voire fatales.

25.3

Le mode d’agir du prévenu révèle une violation particulièrement marquée des règles élémentaires de la circulation routière. Le fait de conduire alors qu’il était engagé dans une communication téléphonique sans kit mains libres a entraîné une diminution significative de son attention, laquelle s’est concrétisée par une perte de maîtrise du véhicule. Cette perte de contrôle ne s’est pas limitée à une simple déviation, mais s’est traduite par une sortie de route suivie d’un retour incontrôlé sur la chaussée et d’un empiètement sur la voie opposée. Une telle dynamique met en évidence un comportement objectivement dangereux et incompatible avec les exigences minimales de prudence. De telles considérations s’imposent d’autant plus que la route était étroite et sinueuse. L’attention du prévenu porté à la route à cet endroit aurait donc dû être maximale.

25.4

L’intensité de l’atteinte doit être qualifiée d’élevée. Le danger créé ne relevait pas d’une hypothèse abstraite éloignée, mais s’est matérialisé dans une situation concrète nécessitant une réaction immédiate des autres usagers pour éviter une collision frontale. Le fait que l’accident ait pu être évité ne saurait atténuer la gravité du comportement du prévenu, lequel a directement provoqué une situation critique sur la route.

26.

Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden)

26.1

Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière.

26.2

Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal.

27.

Eléments relatifs à l’auteur

27.1

Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 142), avec les quelques précisions suivantes.

27.2

Le prévenu, né le V.________ et originaire de W.________, vit seul (D. 94 l. 7) et est arrivé en Suisse en 2008 selon ses déclarations en appel. Il ne maîtrise toutefois pas le français. Titulaire d’un permis F, il n’exerce aucune activité professionnelle actuellement. Il ne présente aucun antécédent judiciaire (D. 210). Depuis 2022 il a recours à l’aide sociale totale selon les normes asile (D. 159) et ne fait l’objet d’aucune poursuite (D. 220). Il bénéficie également de l’encadrement social, de l’hébergement et de la prise en charge de ses frais de santé (D. 93 l. 39 ; D. 159). En outre, l’extrait de son casier conducteur (SIAC) ne fait état d’aucune mesure administrative (D. 224).

27.3

S’agissant de son comportement en procédure, il sied de relever que le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés, en particulier l’utilisation de son téléphone portable avant l’accident, ce qui relève de son droit le plus strict. Il convient toutefois de constater que le prévenu n’a ainsi manifesté aucun signe de remise en question ni de repentir. Le maintien d’une version contredite par les éléments objectifs du dossier, combiné à l’absence d’explications convaincantes, témoigne d’un manque d’introspection quant aux conséquences de son comportement. Il n’a du reste jamais présenté ses excuses aux époux H.________ ni semblé prendre la mesure du danger concret présenté par sa conduite.

27.4

Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont encore neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine.

28.

Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier

28.1

Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement.

28.2

L’infraction de la présente procédure n’est pas incluse dans les recommandations de l’AJPB.

28.3

En l’occurrence, il sied de prendre en considération le comportement du prévenu, consistant à conduire son véhicule alors que son attention était détournée par une communication téléphonique sans utilisation d’un kit mains libres avant l’entrée d’un virage sur une route étroite et sinueuse, ce qui a entraîné une perte de maîtrise de son véhicule et la création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Cela étant, il y a lieu de tenir compte du fait que le danger ne s’est pas concrétisé par un accident et qu’aucune personne n’a été blessée, malgré la peur ressentie par les époux H.________. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère qu’une peine de 50 jours-amende serait appropriée. En effet, la peine fixée par la première instance à 36 jours-amende apparaît très clémente, mais, dans la mesure où une peine supérieure n’entre pas en considération en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, elle doit être confirmée.

29.

Montant du jour-amende

29.1

En l’espèce, la première instance a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.00 compte tenu de la situation personnelle du prévenu. Celle-ci n’ayant pas évolué, il convient d’appliquer le montant du jour-amende minimal tel que retenu par la première instance, soit CHF 30.00. La défense n’a du reste pas contesté ce montant.

30.

Sursis, peine additionnelle

30.1

La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

30.2

Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4).

30.3

En l’espèce, l’octroi du sursis – retenu à juste titre par la première instance – doit être confirmé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans.

30.4

Au vu de l’infraction commise, des circonstances du cas d’espèce et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer, en plus du sursis, une amende additionnelle. En l’occurrence, celle-ci devrait être fixée à CHF 180.00, correspondant à six unités pénales (6 x CHF 30.00 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). Il est à ce propos relevé que l’amende additionnelle dépend du montant du jouramende, une augmentation de ce dernier en appel ne contrevenant pas à l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 144 IV 198 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1309/2020 du 2 juin 2021 consid. 1). Cette amende additionnelle est déduite de la peine pécuniaire prononcée, qui s’élève désormais à 30 jours-amendes.

30.5

La peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours – et non 10 jours – en cas de non-paiement fautif. Une légère erreur à cet égard et relevée par la première instance elle-même doit être corrigée, même si la défense n’a pas plaidé ce point.

VI. Frais

31.

Règles applicables

31.1

Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 143).

31.2

Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).

32.

Première instance

32.1

Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal afférents à la condamnation ont été fixés à CHF 3'475.00 (comprenant les émoluments et les débours, motivation écrite comprise).

32.2

Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de première instance sont mis à la charge du prévenu dans leur intégralité.

33.

Deuxième instance

33.1

Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'800.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique.

33.2

Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu. En effet, celui-ci succombe sur l’ensemble des conclusions qu’il a prises en appel. La rectification d’office opérée s’agissant des jours de peine privative de liberté de substitution constitue une modification purement accessoire et de peu d’importance du jugement entrepris, laquelle ne saurait justifier une réduction ou une répartition différente des frais de la procédure d’appel. Aucune distraction de frais n’est dès lors justifiée (art. 428 al. 2 let. b CPP).

VII. Indemnité en faveur du prévenu

34.

Règles générales applicables

34.1

Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

34.2

La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP).

35.

Indemnité pour les dépenses

35.1

Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instances.

VIII. Ordonnances

36.

Communications

36.1

En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (Oi LFAE ; RSB 122.201). Le prévenu étant domicilié dans le canton du Jura, le présent jugement sera également communiqué au Service de la population du canton du Jura (SPOP).

36.2

En application de l’art. 104 al. 1 LCR et 123 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC ; RS 741.51), le présent jugement doit être communiqué à l’Office des véhicules du canton du Jura.

Dispositif

La 2e Chambre pénale :

I. reconnaît A.________ coupable d’infraction grave à la LCR (perte de maîtrise de son véhicule), commise le 22 juin 2024, à E.________ ; partant, et en application des art. 31 al. 1, 90 al. 2 LCR, 3 al. 1 OCR, 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP,

II. condamne A.________ :

1.

à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ;

2.

à une amende additionnelle de CHF 180.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif ;

III.

1.

met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'475.00, à la charge de A.________ ;

2.

met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'800.00, à la charge de A.________ ;

3.

met les frais de traduction non imputables à A.________, prévenu allophone, en procédure de deuxième instance, soit CHF 431.70, à la charge du canton de Berne.

Le présent jugement est à notifier :

  • au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer :

  • au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours

  • à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne

  • au Service de la population du canton du Jura

  • à l’Office des véhicules du canton du Jura

  • au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois

Berne, le 2 juin 2026 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 9 juin 2026) La Présidente e.r. :

Miescher, Juge d'appel suppléante

La Greffière :

Metthez e.r. Bouvier, Greffier

Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.

Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 4, Art. 42, Art. 44, Art. 47, Art. 48, Art. 48a e Art. 106 — letto nella versione del 1 gennaio 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 31, Art. 90, Art. 100 e Art. 104 — letto nella versione del 1 aprile 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 3 — letto nella versione del 1 aprile 2026; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.