Refus de prestations complémentaires
Rubrum
200.2025.580.PC N° AVS KUQ/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 27 juillet 2026
Droit des assurances sociales
G. Niederer, juge Q. Kurth, greffier
tous domiciliés Chaudrette 4, 2732 Reconvilier représenté par Me D.________ recourant
contre
Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations complémentaires, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée
relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 22 juillet 2025
Faits
A.
A.________, né en 1998, a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) à compter du 1er août 2017 par une décision de l'Office AI Berne du 28 février 2018. Dans une décision du 15 mars 2018, ce même office a également alloué au prénommé une allocation pour impotent de l'AI, de degré faible, avec effet dès le 1er mai 2017, en raison d'un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. L'assuré, sous la curatelle de son père et de sa mère, vit avec ces derniers dans une maison individuelle dont ceux-ci sont les propriétaires. Le 28 mars 2018, agissant par ses parents, il a requis de la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (PC), qui lui ont été octroyées dès le 1er août 2018 par décision du 30 mai 2018. Dans ce contexte, parmi les dépenses reconnues par la CCB à titre de frais de logement, celle-ci a imputé à l'assuré sa part de la valeur locative de la maison familiale et des frais accessoires. Le droit aux PC a par la suite été confirmé à plusieurs reprises. En raison du départ de l'un des membres de la famille, puis du déménagement de l'intéressé dans son propre logement de la maison, le 1er septembre 2021, la CCB a procédé à un nouveau calcul du droit aux PC dans une décision du 22 octobre 2021. Cette autorité a alors augmenté en conséquence la part de la valeur locative et des frais accessoires à compter parmi les dépenses reconnues de l'assuré, depuis le 1er juillet 2021, puis s'est fondé en la matière sur le montant du loyer prévu dans le contrat de bail portant sur l'appartement du prénommé, avec effet au 1er septembre 2021. La CCB a ainsi augmenté le montant mensuel des PC auquel l'intéressé avait droit. Ce calcul des frais de logement a ensuite été confirmé au moyen de décisions prononcées ultérieurement par la CCB. Néanmoins, par acte du 28 mars 2025, cette autorité a estimé que le loyer convenu était excessif et a fixé à nouveau les dépenses reconnues sur la base d'une répartition par têtes de la valeur locative et des frais accessoires. Partant, la CCB a réduit le montant mensuel des PC avec effet au 1er avril 2025.
B.
L'opposition formée contre cette décision le 2 avril 2025 par l'assuré, agissant par ses parents et représenté par une assistante sociale d'une organisation en faveur des personnes en situation de handicap, a été rejetée au terme d'une décision sur opposition de la CCB du 22 juillet 2025.
C.
Par mémoire du 11 septembre 2025, l'assuré, toujours par l'intermédiaire de ses parents mais désormais représenté par une avocate, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation ou à la réforme de la décision sur opposition attaquée et, principalement, à l'octroi de PC plus élevées, ainsi que, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Dans sa réponse du 15 décembre 2025, l'intimée a conclu, principalement, au rejet du recours, éventuellement après que l'intéressé ait été rendu attentif d'un risque d'une réforme à son détriment de la décision sur opposition critiquée et, subsidiairement, à l'admission partielle du recours. En date du 7 janvier 2026, le recourant a encore produit des photographies à titre de moyens de preuve et sa mandataire a remis sa note d'honoraires.
Considérants
1.
1.1
La décision sur opposition du 22 juillet 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition formée par le recourant contre la décision du 28 mars 2025, qui reconnaissait son droit aux PC sur la base de frais de logement calculés en fonction de sa part de la valeur locative de l'immeuble occupé par toute la famille et non plus au regard du contrat de bail conclu entre l'intéressé et
ses parents. L'objet du litige porte sur l'annulation ou la réforme de la décision sur opposition en cause et, principalement, sur l'octroi de PC d'un montant plus élevé, de même que, subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimée en vue d'une instruction complémentaire et d'une nouvelle décision. Est uniquement critiquée par le recourant la prise en compte, dans le calcul des PC, d'une part de la valeur locative de la maison, en lieu et place du loyer convenu contractuellement. Selon la pratique, l'examen du Tribunal de céans se limitera donc à ce point, étant entendu que rien au dossier ne laisse supposer que les autres postes du calcul, non contestés, devraient être contrôlés (ATF 131 V 329 c. 4).
1.2
Interjeté en temps utile (compte tenu des féries judiciaires, voir art. 38 al. 4 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA), dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie agissant valablement par ses curateurs, avec l'autorisation de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA; voir pièce justificative [PJ] 3 p. 2 ch. 8 du recours; art. 11 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]; art. 416 al. 1 ch. 9 et al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]; voir aussi MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 11 n. 2 s.) et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les PC [LPC, RS 831.30]; art. 15, 32 et 74 LPJA).
1.3
Du fait de la conception légale des PC, en tant qu'assurance relative à une année civile, une décision en la matière ne peut d'emblée déployer ses effets que pour une année civile (ATF 141 V 255 c. 1.3, 128 V 39 c. 3b; arrêt du Tribunal fédéral [TF]9C_541/2019 du 7 octobre 2019 c. 4.1, in SVR 2020 EL n° 1). En l'espèce, le droit aux PC doit être examiné à compter du 1er avril 2025, à savoir pour neuf mois. Or, si l'on prenait en compte le montant du loyer convenu, au lieu de la part du recourant de la valeur locative et des frais accessoires de la maison familiale, le droit mensuel aux PC serait de Fr. 1'187.- (voir c. 4.4) et non de Fr. 600.-, comme retenu par l'intimée (dossier [dos.] CCB 54/6 s.). La valeur litigieuse
est donc manifestement inférieure à Fr. 30'000.-. Dans ces conditions, le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Selon l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu'elles perçoivent une rente ou une allocation pour impotent de l'AI. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Font notamment partie des dépenses reconnues le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b et al. 3 LPC).
2.2
2.2.1
Sous le titre marginal "[p]artage obligatoire du loyer", l'art. 16c de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC- AVS/AI, RS 831.301) prévoit que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). En d'autres termes, l'art. 16c OPC-
AVS/AI précise quand le loyer doit être réparti (al. 1) et comment il doit l'être (al. 2; ATF 127 V 10 c. 5c).
2.2.2
Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI au 1er janvier 1998, la pratique administrative selon laquelle le montant total du loyer des appartements loués en commun par plusieurs personnes devait être, en règle générale, réparti à parts égales entre chacune de ces personnes – indépendamment du point de savoir au nom de laquelle le contrat de bail avait été conclu et qui payait le loyer – devait être suivie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du Tribunal fédéral] du 15 juillet 1974, in RCC 1974 p. 510; voir aussi ATF 105 V 271 c. 2 [dont la portée s'agissant de la situation concrète de vie commune entre un ayant droit et une personne qui prend soin de lui a été fortement relativisée; voir à ce sujet ATF 142 V 299 c. 5.2.3]). Il s'agissait cependant d'une règle générale, à laquelle il était possible de déroger dans des situations particulières, une exception à la répartition du montant du loyer à parts égales ne devant être admise qu'avec prudence pour éviter le risque d'abus. Une telle situation pouvait se présenter lorsque l'intéressé avait des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partageait l'appartement avec un tiers, et de ne demander aucune participation de la part de celui-ci au loyer. Ces motifs pouvaient être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement). La jurisprudence avait ainsi admis une dérogation au partage du loyer dans le cas où la bénéficiaire des prestations complémentaires vivait avec son petit-fils âgé d'un peu plus de six mois au moment où elle l'avait accueilli chez elle. Selon le Tribunal fédéral, il ne pouvait être raisonnablement question d'une location commune d'un appartement, voire d'un rapport de location payant entre l'assurée et son petit-fils (TFA P 21/90 du 16 novembre 1990). Ce cas a conduit à l'adaptation du ch. 3023 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), édictées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 1992 (jusqu'au 31 décembre 1997): à titre d'exemple d'une dérogation à la règle du partage du loyer à parts égales, il a été mentionné
que les enfants placés chez des parents nourriciers de moins de seize ans
n'ont pas à être pris en considération pour la répartition du loyer (TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 c. 7.2.1).
2.2.3
L'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI a été adopté pour ancrer dans la réglementation d'exécution les principes de la pratique administrative en matière de répartition du loyer. Le but de la disposition est d'éviter le financement par les prestations complémentaires de personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC (VSI 1998 p. 34). Le ch. 3023 des DPC (dans sa version en vigueur de janvier 1992 à mars 2011), devenu par la suite le ch. 3231.03 (DPC dans leur version à partir d'avril 2011) a été adapté en conséquence: en conformité au texte réglementaire, il indique que les parts du loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte. Depuis l'adoption de l'art. 16c OPC- AVS/AI – qui a été jugé conforme à la législation supérieure (ATF 127 V 10) –, le Tribunal fédéral a considéré que même après l'entrée en vigueur de la disposition, la vie commune sous un même toit ne conduit pas dans tous les cas à la répartition du loyer. D'une part, selon la lettre de la règle d'exécution, le partage ne doit être effectué que si les personnes qui vivent sous le même toit ne sont pas incluses dans le calcul des prestations complémentaires. D'autre part, la jurisprudence rendue jusque-là en matière de répartition du loyer n'a pas perdu toute sa signification, de sorte que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation est dictée par un devoir (d'entretien) juridique ou moral peut conduire à une autre répartition du loyer, voire même – exceptionnellement – à une renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste d'actualité sous l'empire de l'art. 16c OPC- AVS/AI (ATF 142 V 299 c. 3.2.1; TF 8C_6/2025 du 7 mai 2025 c. 4.2.3 et les références,9C_153/2022 du 26 avril 2023 c. 7.2.2 et la référence).
2.2.4
Le ch. 3231.06 des DPC (devenu le ch. 3231.07 à partir du 1er janvier 2025; ci-après: ch. 3231.07 DPC) prévoit que lorsque le bénéficiaire de PC partage un logement avec le propriétaire de celui-ci et qu'un contrat de bail a été passé entre eux, c'est en principe ce contrat de bail et le loyer prévu qui sont déterminants pour le calcul de la PC (jusqu'au montant maximal admissible), pour autant que le loyer convenu soit effectivement payé et qu'il ne soit pas manifestement excessif.
Lorsqu'aucun loyer n'a été convenu ou payé, ou si le loyer est manifestement excessif, c'est le montant de la valeur locative du logement, auquel s'ajoute le forfait pour frais accessoires, qui est déterminant, moyennant une répartition par tête.
2.3
Les directives administratives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce (ATF 151 V 264 c. 6.2, 186 c. 4.1, 137 c. 4.3, 150 V 1 c. 6.4.2). Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 132 V 121 c. 4.4).
2.4
L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 151 V 280 c. 3.3.1, 244 c. 3.4, 144 V 427 c. 3.2; TF 8C_457/2021 du 28 avril 2022 c. 3.3, in SVR 2022 UV n° 41).
3.
3.1
Dans sa décision sur opposition, l'intimée a commencé par rappeler que le recourant avait conclu avec ses parents un contrat de bail portant
sur un appartement de trois pièces situé au rez-de-chaussée de la maison. Il convenait toutefois de s'écarter du loyer convenu, de Fr. 900.-, qualifié d'excessif au regard de la valeur locative annuelle de l'immeuble, de Fr. 7'760.-. De plus, bien que le logement était désigné comme distinct, l'intimée a estimé que l'assuré formait une communauté d'habitation avec ses parents, qui occupaient le reste de la maison et n'étaient pas inclus dans le calcul des PC. Pour l'intimée, il n'était ainsi pas admissible que les frais de la maison soient intégralement assumés via les PC. Selon l'intimée, il se justifiait plutôt de prendre en compte la valeur locative et un forfait pour les frais accessoires, puis de procéder à une répartition par têtes des montants en résultant et d'imputer sa part à l'intéressé. Dans sa réponse, l'intimée a ajouté qu'une attestation du contrôle des habitants et un e-mail d'une employée communale démontraient que le recourant habitait avec ses parents et sa sœur dans l'appartement situé au premier et au deuxième étage de la maison. Elle a aussi indiqué que le loyer servait manifestement aussi à assumer les frais liés à la nourriture et à la gestion du ménage. Elle a également reproché à l'assuré d'avoir violé son obligation de renseigner, puisque ce dernier n'avait pas annoncé qu'il vivait non seulement avec ses deux parents, mais aussi avec sa sœur. L'intimée a donc suggéré au Tribunal d'avertir l'assuré d'un risque de réforme de la décision attaquée à son détriment. Enfin, l'intimée a écrit que même s'il fallait admettre que le recourant vivait dans son appartement, il n'en restait pas moins qu'il faisait ménage commun avec sa famille, puisqu'il n'était pas en mesure de vivre de façon autonome en raison de son état de santé. Selon l'intimée, il faudrait alors tout au plus répartir par têtes les valeurs locatives des logements occupés, de sorte que le recours devrait alors être admis.
3.2
Pour sa part, le recourant reproche à l'intimée d'avoir violé le droit fédéral, mais aussi d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Il réfute faire ménage commun avec ses parents et confirme au contraire qu'il vit dans son propre appartement. Pour cette raison et selon lui, l'art. 16c al. 1 OPC ne trouverait pas application à sa situation. Au contraire, en se référant au ch. 3231.07 DPC, il estime que le montant du loyer qui figure dans le contrat de bail est celui qui doit être retenu, à titre de dépense reconnue. Le recourant critique également le raisonnement de l'intimée,
selon lequel le montant du loyer devrait être comparé à la valeur locative de l'immeuble pour déterminer si la rétribution du bail est excessive. De son point de vue, une telle comparaison n'aurait toutefois raison d'être qu'une fois le caractère manifestement excessif du loyer établi. Il est en effet d'avis que la valeur locative ne reflète de toute manière pas le loyer usuel de la région. De plus, le recourant argue que la façon de faire de l'intimée va à l'encontre de l'intérêt public et revient à ignorer le fait que, si sa famille ne lui louait pas cet appartement, des PC plus importantes devraient lui être allouées. Il rappelle qu'il lui serait impossible de trouver un appartement à un loyer plus faible et qu'en raison de son état de santé, il ne pourrait de toute manière pas vivre seul, de sorte qu'il devrait être placé dans une institution, ce qui serait plus onéreux. Enfin, il reproche à l'intimée de ne pas avoir tenu compte des coûts engendrés par les travaux de rénovation de l'appartement, de même que pour l'ameublement de celui-ci.
4.
Est donc litigieux le point de savoir si c'est à raison que l'intimée a pris en compte, à titre de dépenses reconnues dans le calcul des PC du recourant, une part de la valeur locative de la maison familiale ainsi que des frais accessoires, en lieu et place du loyer convenu contractuellement.
4.1
La première question à résoudre en l'espèce réside dans le fait de savoir si le recourant forme une communauté d'habitation avec les autres membres de sa famille. Selon la jurisprudence, le critère déterminant pour le partage du loyer est l'existence ou non d'un appartement commun, sans égard au fait de savoir s'il y a un bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 10 c. 6b; TFA P 45/04 du 17 décembre 2004 c. 5; JTA PC/2019/927 du 22 janvier 2021 c. 2.2.3). A ce propos, l'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme "occupés" (en allemand: "bewohnt"; en italien: "occupati"), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires.
Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser (TF 9C_807/2009 du 24 mars 2010 c. 3.4). C'est donc en premier lieu le séjour (de fait) dans le logement concerné qui est déterminant pour la prise en compte d'un colocataire dans le calcul des PC et non le domicile déclaré (TF 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 c. 5.3.1 et les références).
4.1.1
Au cas particulier, il est établi au dossier et n'est pas contesté que la maison familiale dont les parents de l'assuré sont propriétaires (dos. CCB 80/14) est composée de deux appartements, sans que ceux-ci ne soient désignés par un numéro d'adresse différent. Le premier a été aménagé au rez-de-chaussée et comprend trois pièces, avec une salle de bain et une cuisine. Le second se situe au premier et au deuxième étage de la maison familiale et comporte cinq pièces (avec une cuisine au premier niveau et une salle de bain à chaque étage; dos. CCB 80/9). Il n'est pas non plus litigieux que, le 18 août 2021, l'assuré a conclu avec ses parents un contrat de bail ayant pour objet l'appartement de trois pièces situé à plain-pied, avec effet au 1er septembre 2021 (dos. CCB 37). Il résulte à ce sujet d'un envoi électronique du 23 juillet 2021 d'une organisation s'engageant pour les personnes en situation de handicap, que l'idée sous-jacente d'un tel déménagement de l'assuré était de faire en sorte que celui-ci (atteint d'un handicap mental depuis sa naissance; voir c. 4.1.2; dos. CCB 68/54, 68/98 et 68/104) puisse gagner progressivement en indépendance (dos. CCB 24/3 s.; voir aussi dos. CCB 68/41). Selon une note téléphonique rédigée par une collaboratrice de l'Office AI Berne, le 24 novembre 2021, l'assuré vit seul dans cet appartement depuis septembre 2021 (dos. CCB 68/44). Il découle en outre des pièces du dossier qu'un loyer est versé régulièrement par l'assuré à ses parents (voir dos. CCB 55/9 s.). Le 17 juillet 2025, le contrat de bail a d'ailleurs été ratifié par l'APEA (dos. CCB 59/5). Au regard de ces circonstances, il sied ainsi d'admettre, à tout le moins à un degré de vraisemblance prépondérante (voir c. 2.4), que l'assuré habite effectivement dans l'appartement situé au rez-de-chaussée de la maison familiale. A cet égard, l'argumentation de l'intimée, selon laquelle l'assuré vivrait dans le même appartement que ses parents et que sa sœur (ch. 2.2 de la réponse) n'emporte pas conviction. Certes, on ne peut ignorer qu'une
employée communale a indiqué que toute la famille vivait dans le même appartement (dos. CCB 77/2), alors qu'une autre collaboratrice de la commune, en se référant aux indications du contrôle des habitants, a affirmé que le recourant occupait seul le deuxième étage de l'appartement parentale et que les membres de sa famille vivaient au premier étage (dos. CCB 80/1). Cependant, outre le fait que le dépôt des papiers au contrôle des habitants ne constitue qu'un indice parmi d'autres (voir c. 4.1), force est de constater que les assertions des collaboratrices précitées se contredisent et qu'elles ne sont quoi qu'il en soit étayées par aucun élément. Des données communiquées par le contrôle des habitants, on peut uniquement déduire que l'intéressé vit à l'adresse de ses parents depuis sa naissance (voir dos. CCB 74/2) et que ce service a été informé que deux appartements y étaient aménagés. Or, il a été indiqué que ces logements se trouvaient au premier et au deuxième étage (dos. CCB 72/2). Cette description se heurte toutefois au fait que l'appartement qui a été rénové (selon les parents du recourant, pour que ce dernier puisse l'occuper) est au rez-de-chaussée, d'après les informations des autorités fiscales (dos. CCB 80/9). Par ailleurs, à l'inverse du rez-de-chaussée et du premier niveau, le second étage ne dispose pas d'une cuisine. Dans ces conditions, les propos des employées de la commune ne sont dès lors pas de nature à remettre en question que l'assuré vit seul, dans l'appartement aménagé spécifiquement pour lui au rez-de-chaussée.
4.1.2
Cela étant, il découle également du dossier que le recourant est atteint d'un trouble de la motricité fine et d'un retard mental léger, avec un trouble de l'acquisition du langage (intelligence dissociée; ch. F74 de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]; dos. CCB 68/143 et 68/299). Cette affection l'empêche de gérer ses affaires de façon autonome, de sorte qu'il a notamment besoin d'aide pour vivre de manière indépendante à domicile (dos. CCB 68/96). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine a été instituée en sa faveur (art. 394 s. CC; voir aussi dos. CCB 32/1 s.). Ainsi, la gestion des affaires administratives et financières de l'assuré, notamment, incombe à ses parents, désignés en tant que curateurs. Ceux-ci doivent en particulier veiller à sa santé et à son
bien-être, de même qu'à ce qu'il bénéficie de conditions de logement appropriées (voir dos. CCB 32/3 s.). Qui plus est, outre l'octroi d'une rente entière d'invalidité, le recourant s'est vu allouer, depuis le 1er mai 2017, une allocation pour impotent de degré faible de l'AI, en raison d'un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie à domicile (dos. CCB 68/76; voir à ce sujet art. 42 al. 3 de la loi fédérale du 19 juin 1958 sur l'assurance invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 38 al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). D'après un rapport d'enquête pour l'allocation d'impotence pour les assurés majeurs de l'AI, du 18 janvier 2019, annexé à la décision du 15 mars 2019 (dos. CCB 68/77), l'assuré est en mesure d'accomplir de façon autonome les actes ordinaires de la vie (voir à ce propos ATF 151 V 1 c. 6.6.2), mais a besoin d'une aide pour vivre de manière indépendante à la maison. Il doit par ailleurs être accompagné pour les activités et les contacts hors du lieu de travail. Il en ressort en outre qu'une aide régulière, prodiguée par ses parents, est nécessaire à l'assuré pour structurer sa journée et faire face aux situations qui se présentent quotidiennement (p. ex. en matière de santé, d'alimentation, d'hygiène, ainsi que sur le plan administratif, comme évoqué; voir dos. CCB 68/96 s.; voir dans le même le sens le questionnaire relatif à la révision de prestations de l'AI, du 16 décembre 2022: dos. CCB 68/28 et 68/31; voir aussi dos. CCB 68/41). En définitive, la spécialiste des enquêtes qui a rédigé le rapport susmentionné a estimé qu'un besoin d'accompagnement de deux heures par semaine au moins était démontré (dos. CCB 68/98.; voir également TF 8C_699/2024 du 8 janvier 2026 c. 3.3). Il résulte d'ailleurs aussi de la note téléphonique rédigée par une collaboratrice de l'Office AI Berne, évoquée ci-avant (voir c. 4.1.1) qu'en dépit du déménagement de l'assuré, la mère de celui-ci continue de gérer la tenue du ménage de son enfant ainsi que sa lessive, étant précisé que la buanderie se situe dans une pièce commune de la maison familiale. Il apparaît encore qu'elle lui apporte une aide pour la préparation des repas. Qui plus est, le recourant se rend régulièrement dans l'appartement de ses parents, notamment pour y prendre ses repas à midi (dos. CCB 68/44). Du
rapport de curatelle du 18 novembre 2022, il ressort en effet que l'intéressé n'est pas en mesure de se préparer lui-même à manger, d'entretenir sa chambre ou encore de prendre des initiatives (dos. CCB 55/11; voir aussi dos. CCB 68/22).
4.1.3
Partant, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, même s'il ne peut en soi être remis en cause que l'assuré occupe l'appartement du rez-de-chaussée, force est néanmoins de constater que l'intéressé ne vit pas pour autant de manière indépendante dans ce logement, ce que son état de santé ne lui permet en effet pas. Au contraire, au regard des circonstances particulières, qui justifient notamment un lien de proximité étroit entre le recourant et ses parents, il y a lieu d'admettre, avec l'intimée, qu'en dépit de la conclusion du contrat de bail et de l'emménagement du recourant dans son propre logement au sein de la maison familiale, celui-ci forme néanmoins une communauté d'habitation avec sa famille, au sens de la jurisprudence énoncée ci-avant (voir c. 2.2.2; voir également TFA P 60/2 du 26 février 2003 c. 3.2, P 42/00 du 4 avril 2002 c. 2b).
4.2
4.2.1
Il s'agit ensuite d'examiner si, conformément à la jurisprudence (voir c. 2.2.4; voir aussi TF 8C_6/2025 du 7 mai 2025 c. 4.2.4), le loyer prévu dans le contrat de bail conclu entre le recourant et ses parents peut être pris en considération dans le calcul des PC (jusqu'au maximum autorisé par l'art. 10 al. 1 let. b LPC). En effet, d'après le Tribunal fédéral, l'art. 16c OPC-AVS/AI s'applique par analogie lorsque les membres d'une communauté d'habitation ou de ménage qui ne sont pas inclus dans le calcul de la prestation complémentaire, comme c'est le cas en l'espèce, sont propriétaires ou usufruitiers de l'appartement ou de la maison familiale (TFA P 42/06 du 2 novembre 2006 c. 5.1.2, P 62/00 du 1er juin 2001 c. 3a). On notera à ce sujet que le risque résultant qu'un loyer supérieur aux normes du marché ait été convenu dans l'optique d'obtenir des prestations complémentaires ne doit pas être sous-estimé. Le loyer convenu n'est dès lors pris en compte que s'il est effectivement payé et s'il n'est pas manifestement abusif (TFA P 75/02 du 16 février 2005 c. 4.3; voir aussi TF 8C_6/2025 du 7 mai 2025 c. 4.2.4 et 9C_638/2009 du 12 juillet 2010 c. 2). Le ch. 3232.01 DPC précise que le montant maximal reconnu au titre du loyer est déterminé en fonction du type de logement, de la taille du ménage déterminante et de la région de loyer (voir MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, art. 10 n. 24 et les références; voir également ch. 3231.07 DPC).
4.2.2
Au cas présent, il n'est pas contesté par les parties que la première des conditions énoncées ci-avant est réalisée, dès lors que, comme on l'a vu (voir c. 4.1.1), le loyer est régulièrement versé par l'assuré à ses parents, en leur qualité de propriétaires de l'appartement (dos. CCB 41/3 s. et 55/9 s.). Il reste cependant à examiner la seconde condition, à savoir si le loyer a été majoré de façon manifestement abusive. A cet égard, on rappellera que le montant du loyer convenu se monte à Fr. 700.-, auquel s'ajoute des frais accessoires de Fr. 200.- (dos. CCB 55/7). S'agissant du type de logement, il s'agit d'un appartement situé à plain-pied de la maison familiale et composé de trois pièces, avec une salle de bain et une cuisine, ainsi qu'évoqué (voir c. 4.1.1). A cela s'ajoute un accès commun à une buanderie, à un local de bricolage et au jardin (dos. CCB 25/1 et 80/9). En procédant à une étude de la situation du marché de l'immobilier à proximité du lieu d'habitation de l'assuré (dans un rayon d'environ 10 km), il convient d'observer que même si plusieurs appartements affichent un loyer inférieur à Fr. 900.- (variant entre Fr. 700.- et Fr. 830.-), la majorité des logements de trois pièces sont proposés à la location pour un loyer compris entre Fr. 850.- et Fr. 900.- (www.immoscout24.ch, rubriques: "Appartement à louer", "3 Pièces à louer", "Canton de Berne", "[…]", "[…]", consulté le 21 juillet 2026). Par ailleurs, comme le recourant le relève, sa commune de domicile est classée en région 3. Or, selon l'outil mis en place par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour la prise en compte des loyers en matière de PC (disponible à l'adresse: www.bsv.admin.ch, rubriques: "Système des assurances sociales", "PC", "Prise en compte des loyers pour les PC"), le montant maximum admissible pour une personne vivant seule dans cette région est de Fr. 1'390.-. Aussi, ainsi que le souligne également l'assuré, le loyer de Fr. 900.- se révèle être bien inférieur à celui, moyen, du canton de Berne, qui se montait à Fr. 1'319.- en 2024 (voir www.bfs.admin.ch, rubriques: "Statistiques", "Construction et logement", "Logements", "Logements de locataires"). A cela s'ajoute que l'APEA a procédé à la ratification du contrat, alors que la loi lui impose de procéder à une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts
de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (voir art. 416 al. 1 ch. 1 CC; TF 5A_970/2022 du 8 février 2023 c. 3.3 et les références). Cette autorité a alors considéré que le montant du loyer convenu n'avait rien d'abusif au
regard de la situation du marché immobilier local pour la région (dos. CCB 59/5). C'est du reste le lieu de préciser que le calcul opéré par l'intimée, consistant à comparer la valeur locative de l'appartement des parents, d'une part, et celui du recourant, d'autre part, omet que la valeur locative représente 60% du prix du marché. En effet, en vertu de l'art. 12 OPC- AVS/AI, la valeur locative du logement occupé par le propriétaire, notamment, ainsi que le revenu provenant de la sous-location, sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile, ou à défaut ceux de l'impôt fédéral direct. La valeur locative doit correspondre au prix du marché, mais peut toutefois être fixée à une valeur inférieure dans la mesure où, dans le cas concret, elle ne passe pas endessous de la limite fixée à 60% du loyer du marché (ATF 143 I 137 c. 3.3,124 I 145 c. 4d; TF 2C_1/2019 du 16 janvier 2020 c. 4.2 et les références). Or, en tenant compte de cet élément, le loyer pouvant être prélevé pour l'entier de la maison familiale atteint Fr. 19'633.35 ([Fr. 7'760.- + Fr. 4'020.-] / 60 x 100; dos. CCB 53/1 et 84/1). D'après le procès-verbal de relevé, établi le 30 juin 2020 par l'Intendance des impôts du canton de Berne (ICI), celle-ci a retenu que l'appartement du recourant correspondait à 4,8 unités de location, alors que celui de ses parents en comptait 7,2, ce qui conduit à un total de 12 unités de location pour la maison familiale dans son ensemble (dos. CCB 80/4 et 84/1). Il en résulte que le rendement de l'appartement de l'assuré représente une proportion de 40% du rendement de la maison. On parvient ainsi à un montant annuel de Fr. 7'853.35 (0,40 x Fr. 19'633.35) ou mensuel de Fr. 654.45. Force est ainsi de constater que ce montant s'approche du loyer fixé à Fr. 700.-, si l'on fait abstraction des charges de Fr. 200.-. En définitive, le loyer arrêté à Fr. 900.- ne paraît dès lors pas être majoré de manière manifestement abusive, compte tenu du prix des logements pratiqués dans la région où est domicilié le recourant. Au regard de ce résultat, on précisera du reste que l'argument de l'intimée, selon lequel le montant du loyer (même s'il a expressément été mentionné dans le contrat de bail; dos. CCB 25/1) couvrirait non seulement les frais de logement mais également d'autres frais, tels quel la nourriture et la gestion
du ménage (dos. CCB 41/1), tombe ainsi à faux.
4.3
Il faut ensuite préciser que le résultat qui consiste à tenir compte du loyer effectivement versé par le recourant à ses parents revient à prendre
en considération le fait que la maison familiale, même si elle est habitée en commun, est occupée par l'assuré pour une partie bien définie. Or, la répartition à parts égales du loyer entre chacune des personnes vivant sous le même toit constitue la règle lorsque deux ou plusieurs personnes occupent une habitation dans la même mesure, donc le même nombre de pièces, ou lorsque la même surface est à leur disposition. Si l'utilisation de l'habitation est en revanche inégale, le loyer doit être partagé en fonction du degré d'utilisation (VGE EL/2014/543 du 9 juillet 2014 c. 3.2.1; JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: ULRICH MEYER [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], volume XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, p. 1760 n. 71; M. VALTERIO, op. cit., art. 10 n. 23 in fine). Il convient aussi de rappeler à ce propos que l'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation. Comme évoqué (voir c. 2.2.3), ces motifs peuvent être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement; ATF 142 V 299 c. 3.2.1, 105 V 271 c. 2; TF 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 c. 3.2.1 et les références; VGE EL/2023/226 du 8 avril 2024 c. 2.4; voir aussi c. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs reconnu qu'un partage du loyer par têtes pouvait conduire à des résultats insatisfaisants, les exceptions à celui-ci devant toutefois rester compatibles avec le système intrinsèque du domaine juridique en question, comme avec l'ensemble de l'ordre juridique (TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 c. 8.3 et les références).
4.3.1
En l'occurrence, comme mentionné précédemment (voir c. 4.1.1), le recourant vit dans l'appartement de trois pièces situé à plain-pied de la maison familiale, alors que les autres membres de sa famille occupent le reste de la maison, dans un second appartement de cinq pièces au premier et au deuxième étage. Pour rappel, selon le procès-verbal de relevé, la surface du logement de l'assuré a été estimée à 4,8 unités locatives sur 12 (voir c. 4.2.2). Dans ces circonstances, on doit admettre que l'utilisation de la maison familiale par le recourant se révèle être inégale par rapport à
celle des autres membres de la famille. Pour cette raison, une répartition par têtes de l'ensemble des frais de logement de la maison ne paraît pas appropriée (voir en ce sens: VGE EL/2014/543 du 9 juillet 2014 c. 3.3; voir aussi ATF 127 V 10 c. 6c; jugements du Tribunal cantonal du canton de Saint-Gall EL 2018/6 du 12 décembre 2018 c. 2.3.1 et EL 2016/51 du 7 février 2018 c. 2.2.1 s., ainsi que jugement du Tribunal cantonal du canton de Soleure VSBES.2015.309 du 16 septembre 2016 c. 6.4.3 s.).
4.3.2
Il convient du reste de relever que la cohabitation entre le recourant et sa famille n'est de toute manière pas non plus dictée par un devoir d'entretien juridique ou moral (voir c. 2.2.2 s. et 4.3 in fine). En effet, pour les enfants majeurs en situation de handicap qui, du fait de ce dernier, ne peuvent atteindre, malgré leur formation professionnelle, une pleine capacité de gain, comme c'est le cas en l'espèce, seule l'obligation alimentaire au sens de l'art. 328 al. 1 CC, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 277 al. 2 CC, entre en ligne de compte (PIOTET/GAURON-CARLIN, in: PICHONNAZ/FOËX/FOUNTOULAKIS [édit.], Commentaire romand, Code civil I, art. 1 - 456, 2ème éd. 2024, art. 277 n. 14 et la référence). Aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Le prétendant a droit à la couverture de ce qui lui est nécessaire pour vivre, après que ses propres moyens aient été épuisés. Une situation de besoin ne saurait toutefois être reconnue du seul fait que le créancier ne parviendrait plus à mener le même train de vie que par le passé. En effet, seuls les besoins élémentaires sont couverts par l'art. 328 al. 1 CC, à savoir la nourriture, l'habillement, le logement, les soins médicaux de base, l'assurance-maladie obligatoire, les médicaments, les frais d'hospitalisation et le traitement en institution (ATF 136 III 1 c. 4 et les références). Quant au débiteur, il n'est tenu de fournir des aliments que s'il vit dans l'aisance. Pour déterminer sa situation financière, il est non seulement tenu compte de ses revenus mais également de sa fortune. Toutefois le débiteur ne sera pas tenu d'entamer sa fortune lorsque celle-ci doit demeurer intacte afin d'assurer à long terme ses moyens d'existence (ATF 151 V 326 c. 9.1 et les références). Or, en l'occurrence, il n'apparaît pas au dossier que les parents de l'assuré vivent dans l'aisance et mènent un train de vie élevé
(sur cette notion, voir ATF 136 III 1 c. 4), si bien qu'ils ne sont pas tenus par un devoir d'entretien juridique à l'égard de leur enfant, au sens de l'art. 328 pas non plus lieu de reconnaître, dans le cas particulier, l'existence d'une obligation d'ordre moral des parents envers l'assuré. En effet, outre le fait que la jurisprudence se montre très restrictive à cet égard (voir TF 8C_223/2024 du 4 novembre 2024 c. 4 et 5.1 et les références), le Tribunal fédéral avait nié l'existence devoir fondé sur un motif d'ordre moral pour un parent à l'égard de son enfant majeur (voir TFA P 21/02 du 8 janvier 2003 c. 3 et P 53/01 du 13 mars 2002 c. 3a/bb). Ainsi, l'absence d'un quelconque devoir d'entretien des parents envers l'assuré justifiait la conclusion d'un contrat de bail et le versement d'un loyer pour l'appartement litigieux. On ne saurait non plus ignorer qu'en dépit de l'allocation pour impotent et à défaut de l'aide prodiguée par ses parents, l'assuré pourrait devoir être placé dans une structure adaptée (voir ch. 8040 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence [CIIAI], dans sa teneur valable à partir du 1er janvier 2021, édictée par l'OFAS et qui précise que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie a pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon ou doivent être placées dans un home ou une clinique). Il convient également de tenir compte du fait que rien n'empêcherait en soi les parents de l'assuré de louer le logement litigieux à une tierce personne (voir aussi dos. CCB 24/3). Or, dans ce cas de figure, il est patent que l'assuré parviendrait difficilement à retrouver un logement à des conditions similaires. La solution retenue par l'assuré permet par ailleurs de faire en sorte que ce dernier bénéficie d'un encadrement et d'un accompagnement facilités par la présence des parents à proximité de son lieu de vie, tout en garantissant la réalisation de l'objectif des prestations complémentaires, à savoir une couverture appropriée des besoins vitaux en tenant compte de la situation personnelle et économique concrète (voir TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 c. 8.3.2).
4.3.3
En définitive, l'utilisation inégale de la maison par le recourant, dans les circonstances particulières évoquées ci-avant, justifient une dérogation à la règle générale (principe de la répartition par têtes), afin de tenir compte des conditions réelles. On ne saurait donc voir, dans la prise en compte du loyer convenu entre l'assuré et ses parents, un cas d'abus, à savoir une
manière de rémunérer les membres de la famille du bénéficiaire des PC qui ne sont pas compris dans le calcul des PC, ce qui serait contraire au but de l'art. 16c OPC-AVS-AI (voir ATF 105 V 271 c. 2). Au regard de ce résultat, il importe donc peu de déterminer si l'assuré fait ménage commun non seulement avec ses parents mais également avec sa sœur (dos. CCB 74/1 et 83/1). On se limitera à relever néanmoins qu'on ne saurait par ailleurs reprocher au recourant d'avoir violé son obligation de renseigner à ce propos, dès lors qu'il apparaît d'un courrier électronique du 10 août 2021 à l'intimée, que celle-ci avait été mise au courant du fait que la famille vivait à quatre dans la maison familiale (dos. CCB 24/3).
4.4
En conclusion, l'intimée n'était pas fondée à prendre en compte, au titre des frais de logement de l'assuré, dans le cadre de ses dépenses reconnues, la valeur locative de l'appartement des parents du recourant, par Fr. 7'760.-, en y ajoutant un forfait pour les frais accessoires de Fr. 3'480.- (art. 16 al. 3 OPC-AVS/AI), puis en déduisant une participation des membres de la famille, non inclus dans le calcul des PC. Il lui incombait au contraire de tenir compte du montant du loyer de Fr. 700.- et des frais accessoires convenus de Fr. 200.-. C'est le lieu de souligner que le loyer annuel de Fr. 10'800.- (12 x Fr. 900.-) reste inférieur au plafond annuel de Fr. 21'160.- fixé par la loi (art. 10 al. 1ter LPC, en relation avec l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC), s'agissant d'une personne vivant en communauté d'habitation lorsqu'il n'y a pas de calcul commun en vertu de l'art. 9 al. 2 LPC. Au chapitre des dépenses reconnues dès le 1er avril 2025, il sied encore d'ajouter les besoins vitaux de l'assuré, de Fr. 20'670.- et un montant de Fr. 6'190.- au titre de l'assurance-maladie obligatoire, ainsi que cela ressort du calcul présenté dans la décision du 28 mars 2025 (dos. CCB 54/6), confirmée sur opposition le 22 juillet 2025. Les dépenses reconnues doivent par conséquent être arrêtées à Fr. 37'660.-. Les revenus déterminants du recourant s'élèvent à Fr. 23'412.-. Il en résulte un excédent de dépenses de Fr. 14'248.- (dos. CCB 54/6). En conséquence, les PC auxquelles le recourant a droit se montent à Fr. 1'187.- par mois (au lieu de Fr. 600.-) à compter du 1er avril 2025.
5.
5.1
Au vu de tout de ce qui précède, le recours du 11 septembre 2025 doit être admis. La décision sur opposition du 22 juillet 2025 doit être réformée, en ce sens que le recourant a droit à des PC mensuelles de Fr. 1'187.- (au lieu de Fr. 600.-) dès le 1er avril 2025.
5.2
Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA a contrario (voir aussi FF 2018 1597 p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice.
5.3
Assisté d'une avocate d'un organisme de conseils juridiques reconnu d'utilité publique, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et art. 108 al. 3 LPJA). En l'espèce, la mandataire de celui-ci a remis une note d'honoraires du 7 janvier 2026, dont le montant total, à l'exception des débours forfaitaires de 5%, qui doivent être réduits à 3% (JAB 2024 p. 390 c. 4.2.8), ne prête pas à discussion. Les honoraires sont dès lors fixés à Fr. 1'819.35 (honoraires de Fr. 1'634.-, débours de Fr. 49.- [3%] et TVA [8,1%] de Fr. 136.35), compte tenu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire, ainsi que de la pratique du TA, en cas de représentation qualifiée par un organisme de conseils juridiques reconnu d'utilité publique (tarif horaire de Fr. 130.-; voir la circulaire du 16 décembre 2009 du TA sur la fixation des honoraires et des dépens dans les litiges en matière d'assurances sociales en cas de représentation par un organisme reconnu d'utilité publique, disponible à l'adresse: www.justice.be.ch/ta, rubriques: Thèmes/Frais/Assistance judiciaire).
Dispositif
Par ces motifs:
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est réformée, en ce sens que le recourant a droit à des PC mensuelles de Fr. 1'187.- dès le 1er avril 2025.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'intimée versera au recourant la somme de Fr. 1'819.35 (débours et TVA compris) au titre de remboursement de ses dépens pour la procédure judiciaire.
4.
Le présent jugement est notifié (R):
au recourant, par sa mandataire,
à l'intimée,
à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge: Le greffier:
Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).