551.61
Ordonnance concernant les frais de la Police cantonale
du 15.12.2025 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 42 al. 2 de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (LPol);
Sur la proposition de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport,
Arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance détermine les frais qui sont perçus conformément à l'article 42 al. 2 de la loi sur la Police cantonale du 15 novembre 1990 (LPol)1.
Les frais comprennent les émoluments visant à couvrir les frais engendrés par les interventions générales de police et les débours effectivement supportés.
Art. 2 Principes
La Police cantonale peut percevoir, pour l'exercice de ses activités et de ses missions, des frais prévus dans la présente ordonnance, sous réserve d'autres dispositions cantonales ainsi que de l'application du droit fédéral ou concordataire.
Les frais liés aux interventions et prestations des services de police peuvent être mis à la charge des personnes qui les ont provoquées ou sollicitées.
Lorsque les frais liés aux interventions et prestations des services de police ne peuvent être encaissés auprès de la personne morale qui les a provoquées, ils sont facturés aux représentants ou représentantes de celle-ci.
Art. 3 Exemption
Les manifestations patriotiques, religieuses ou militaires organisées par une commune ou par une autre collectivité publique ainsi que les activités militaires hors service reconnues par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports sont exemptées d'émolument.
Art. 4 Modalités de facturation
Les frais liés à une procédure pénale sont facturés à l'autorité de poursuite pénale en distinguant les émoluments des débours.
Les dispositions relatives aux frais en matière pénale, civile et administrative s'appliquent à la fixation judiciaire et à l'encaissement, par l'autorité, de ces débours.
Les frais pour les services fournis dans l'intérêt de tiers ne sont pas facturés, sous réserve de dispositions particulières prévues dans la présente ordonnance ainsi que dans les lois spéciales.
Les frais pour le service d'ordre et de circulation liés aux manifestations sont facturés conformément aux articles 17 et suivants.
Art. 5 Intervention d'une entreprise tierce
En cas d'intervention ou de prestations d'une entreprise tierce sollicitée par la Police cantonale, cette dernière peut faire supporter les frais aux personnes qui les ont provoquées ou qui en bénéficient ou aux représentants ou représentantes de celles-ci.
Art. 6 Calcul de la durée de l'engagement
La durée de l'engagement comprend le temps de déplacement.
Elle est calculée par demi-heure, chaque demi-heure entamée étant facturée en plein.
Art. 7 Montants
Les montants des frais perçus conformément aux articles 7 et suivants de la présente ordonnance sont listés à l'annexe 1.
2 Prestations générales de base
Art. 8 Coût du personnel policier
Sous réserve de tarifs particuliers prévus dans la présente ordonnance, le tarif de l'engagement des agents et agentes de la Police cantonale est fixé par heure et par personne.
Pour les services spéciaux, les émoluments et les débours sont perçus conformément à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
Art. 9 Rapports
Pour les frais administratifs liés à l'établissement et à la transmission de rapports, des émoluments sont perçus selon le temps d'exécution.
Art. 10 Frais de déplacements
Pour l'usage des véhicules, les frais sont perçus forfaitairement par déplacement et par véhicule. Ces frais constituent un débours.
Pour les déplacements hors du canton, le débours est fixé par kilomètre et par véhicule. En cas d'utilisation de moyens de transports publics, le débours correspond aux frais de transport.
Il est également perçu des débours pour l'usage d'embarcations.
Art. 11 Matériel
Le matériel utilisé par la Police cantonale constitue un débours et est facturé au prix coûtant, sous réserve des forfaits prévus dans la présente ordonnance.
Art. 12 Dénonciations pénales
Des débours sont perçus pour les constatations de la Police cantonale engendrant une dénonciation pénale.
Des débours sont perçus pour le matériel utilisé lors d'un accident de la circulation.
Les frais éventuels de remplissage des extincteurs et de remplacement du matériel de lutte contre la pollution par les hydrocarbures sont dus en sus.
Art. 13 Frais de repas du personnel policier
Les frais de repas des agents et agentes de la Police cantonale constituent un émolument. Ils sont remboursés avec le versement du salaire par le Service du personnel et d'organisation.
Art. 14 Frais de repas des personnes interrogées
Les frais de repas des personnes interrogées constituent un débours et sont fixés forfaitairement.
3 Emoluments administratifs
Art. 15 Actes administratifs
Il est perçu des émoluments pour la délivrance des actes suivants:
délivrance d'un livret de travail selon l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles du 19 juin 1995 (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)2 et l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes du 6 mai 1981 (OTR 2)3;
dispense de la tenue d'un livret de travail selon l'OTR 14 ou l'OTR 25 ou du registre patronal;
autorisation d'une restriction temporaire de la circulation ou de la navigation délivrée à un organe privé, selon l'importance et la durée de la restriction;
autres décisions et préavis rendus par la Police cantonale dans l'intérêt de particuliers, selon l'importance du travail.
Art. 16 Attestations et autres renseignements
Un émolument forfaitaire est perçu pour les attestations et autres renseignements délivrés par la Police cantonale, sous réserve des dispositions contraires prévues par la loi sur l'information et l'accès aux documents.
Art. 17 Copies
Un émolument est perçu pour les copies de pièces de dossiers délivrées par la Police cantonale. Un émolument forfaitaire est facturé en sus pour les copies destinées à des assurances.
Les copies destinées à des organes des assurances sociales sont franches d'émolument.
4 Frais pour les prestations liées aux manifestations sportives et aux manifestations non autorisées
Art. 18 Matchs soumis à autorisation
Pour les services de maintien de l'ordre et de protection liés aux matchs soumis ou pouvant être soumis à autorisation, il est perçu un émolument par billet d'entrée vendu.
Pour les matchs soumis à autorisation au sens de l'article 3a al. 1, 1re phr., du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007 (ci-après: le concordat)6, l'émolument est perçu sur la base du décompte du total des entrées de la saison écoulée.
Pour les matchs qui peuvent être soumis à autorisation au sens de l'article 3a al. 1, 2e phr., du concordat7, l'émolument est perçu sur la base du décompte du total des entrées après chaque match soumis à autorisation.
Les articles 7, 10 et 11 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux matchs soumis à autorisation.
Art. 19 Manifestations sportives
Pour les engagements liés aux manifestations sportives, il est perçu un émolument par heure et par agents et agentes de la Police cantonale.
Art. 20 Manifestations non autorisées
Pour les services de circulation, de maintien de l'ordre et/ou de protection à l'occasion de manifestations non autorisées, il est perçu un émolument par heure et par agents et agentes de la Police cantonale.
5 Prestations particulières
Art. 21 Réquisitions
Des émoluments sont perçus pour les prestations suivantes:
notifications et mandats d'amener des offices de poursuite, avec ou sans déplacement;
actes matériels d'exécution ou de notification d'une décision judiciaire ou administrative (expulsion d'un locataire, transport de personnes placées à des fins d'assistance, etc.) sous réserve de mesures prises dans le cadre d'une procédure pénale;
retraits de plaques d'immatriculation;
travaux informatiques, contribution à l'espace de stockage des données;
mise en place d'une alarme temporaire ou d'un contrôle technique.
Art. 22 Frais d'entreposage
Des débours sont perçus pour l'entreposage de véhicules, de bateaux et de matériaux dans les locaux de l'Etat.
Pour l'entreposage de tout autre objet ou matériel, le prix mensuel est déterminé selon le prix coûtant, au mètre carré.
Art. 23 Alarmes
La Police cantonale perçoit des frais pour les alarmes dont elle assure la réception. Ces frais comprennent le droit unique de raccordement, l'abonnement mensuel ainsi que l'établissement du dossier d'intervention, selon l'importance du travail.
Un émolument est perçu, selon l'importance du travail, pour l'établissement du dossier d'intervention dans le cas de dispositifs d'alarme non reliés à la Police cantonale.
Un émolument est perçu pour les interventions de la police dues à une fausse alarme donnée par un dispositif technique, même non relié à la police.
6 Procédure et voies de droit
Art. 24 Procédure
Les frais sont facturés et perçus par les services compétents de la Police cantonale, conformément aux directives du commandant ou de la commandante.
La personne qui conteste le principe ou le montant des frais ainsi perçus peut, dans les dix jours, interjeter une réclamation auprès du commandant ou de la commandante.
La décision sur réclamation est sujette à recours dans les 30 jours auprès de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la DSJS).
Art. 25 Réduction et remise
Les frais peuvent, d'office ou sur requête, être réduits ou remis par la DSJS dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus par le code de procédure et de juridiction administrative.
A1 ANNEXE 1 – Montants des frais perçus par la Police cantonale (art. 7 al. 1 et 8 al. 2)
Art. A1-1 Prestations générales de base (art. 8 à 14)
Les montants des frais des prestations générales de base sont les suivants:
Article | Frais | Montant (Fr.) |
|---|---|---|
8 al. 1 | Engagement d'agent ou d'agente de la Police cantonale (par heure et par personne) | 120 |
8 al. 2 | Services spéciaux | |
– service de circulation avec ou sans service d'ordre minimal lors de manifestations /cortèges, courses, manifestations commerciales, sportives ou culturelles, fêtes, assemblées, etc.) (par heure et par agent ou agente) | 120 | |
– le transport ou l'escorte de personnes (par heure et par agent ou agente) | 120 | |
– l'expertise effectuée par les services spécialisés (par heure et par agent ou agente) | 200 | |
– accompagnement de transports spéciaux au sens de la législation sur la circulation routière (par heure et par agent ou agente) | 120 | |
– accompagnement de transports de fonds (par heure et par agent ou agente) | 120 | |
– plongée subaquatique (par heure et par agent ou agente) | 120 | |
– engagement d'un chien de police avec conducteur – dès le quatrième jour – mais dès le premier jour en cas de négligence grave (par heure et par agent ou agente) | 120 | |
– recherche et récupération de véhicules et de bateaux (par heure et par agent ou agente) | 120 | |
– engagement d'agents dans la recherche et le sauvetage de personnes – dès le quatrième jour – mais dès le premier jour en cas de négligence grave (par heure et par agent ou agente) | 120 | |
– hébergement d'un chien | 20 | |
– dépannage d'un véhicule de jour | 240 | |
– dépannage d'un véhicule de nuit | 300 | |
– autres prestations spéciales fournies principalement dans l'intérêt de particuliers (par heure et par agent ou agente) | 120 | |
9 | Etablissement et transmission de rapports (selon le temps d'exécution) | 60 à 500 |
10 al. 1 | Frais de déplacement | |
– usage de véhicules dans le canton (par déplacement et par véhicule) | 60 | |
– usage de véhicules hors du canton (par km et par véhicule) | 1.50 | |
10 al. 3 | Usage d'embarcations | |
– embarcation légère (par heure) | 70 | |
– bateau de police (par heure) | 210 | |
12 al. 1 | Dénonciations pénales | |
– contrôle au moyen d'un éthylotest | 50 | |
– contrôle du poids d'un véhicule | 60 | |
– test de drogue | 50 | |
– test CBD | 5 | |
– contrôle au moyen d'un éthylomètre | 100 | |
– constat technique | 60 | |
– frottis de la muqueuse jugale | 360 | |
– analyse de traces ADN | 840 | |
– test de viol | 190 | |
– enregistrement vidéo (audition filmée, reconstitution, etc.) | 60 | |
12 al. 2 | Utilisation de matériel lors d'un accident de la circulation | 60 |
14 | Frais de repas des personnes interrogées | 10 |
Art. A1-2 Emoluments administratifs (art. 15 à 17)
Les montants des émoluments administratifs sont les suivants:
Article | Emoluments | Montant (Fr.) |
|---|---|---|
15 | Actes administratifs | |
– délivrance d'un livret de travail OTR18 | 24 | |
– délivrance d'un livret de travail OTR29 | 17 | |
– dispense de la tenue d'un livret de travail OTR ou du registre patronal | 35 | |
– autorisation d'une restriction temporaire de la circulation ou de la navigation délivrée à un organe privé (selon l'importance et la durée de la restriction) | 120 à 960 | |
– autres décisions et préavis rendus par la Police cantonale dans l'intérêts de particuliers (selon l'importance du travail) | 35 à 600 | |
16 | Attestations et autres renseignements | 35 |
17 | Copies | |
– photocopies | 1 | |
– plan de grand format | 80 | |
– photocopies destinées à des assurances (forfait de base) | 35 |
Art. A1-3 Frais pour le service d'ordre lié aux manifestations sportives et aux manifestations non autorisées (art. 18 à 20)
Les montants des frais pour le service lié aux manifestations sportives et aux manifestations non autorisées sont les suivants:
Article | Frais | Montant (Fr.) |
|---|---|---|
18 | Match soumis ou pouvant être soumis à autorisation (par billet d'entrée vendu) | 1.50 |
19 | Manifestations sportives (par heure et par agent ou agente) | 120 |
20 | Manifestations non autorisées (par heure et par agent ou agente) | 120 |
Art. A1-4 Prestations particulières (art. 21 à 23)
Les montants des frais des prestations particulières sont les suivants:
Article | Frais | Montant (Fr.) |
|---|---|---|
21 | Réquisitions | |
– notifications et mandats d'amener des offices poursuite avec déplacement | 100 | |
– notifications et mandats d'amener des offices poursuite sans déplacement | 35 | |
– actes matériels d'exécution ou de notification d'une décision judiciaire ou administrative (expulsion d'un locataire, transport de personnes placées à des fins d'assistance, etc) sous réserve des mesures prises dans le cadre d'une procédure pénale | 60 | |
– Retraits de plaques d'immatriculation | 85 | |
– travaux informatiques, contribution à l'espace de stockage des données (par appareil) | 300 | |
– la mise en place d'une alarme temporaire ou d'un contrôle technique (par prestation) | 120 | |
22 al. 1 | Entreposage (montant journalier) | |
Cycle | ||
– du 1er au 30e jour | 2 | |
– dès le 31e jour | 0.50 | |
Cyclomoteur | ||
– du 1er au 30e jour | 5 | |
– dès le 31e jour | 1 | |
Motocycle ou scooter | ||
– du 1er au 30e jour | 7 | |
– dès le 31e jour | 1.50 | |
Véhicule automobile jusqu'à 3,5 t | ||
– du 1er au 30e jour | 10 | |
– dès le 31e jour | 3 | |
Véhicule automobile de plus de 3,5 t | ||
– du 1er au 30e jour | 35 | |
– dès le 31e jour | 15 | |
Remorque (selon le volume) | ||
– du 1er au 30e jour | 10 à 40 | |
– dès le 31e jour | 3 à 12 | |
Autre véhicule et bateau (selon le volume) | ||
– du 1er au 30e jour | 10 à 40 | |
– dès le 31e jour | 3 à 12 | |
23 al. 2 | Alarmes | |
– droit unique de raccordement | 700 | |
– abonnement mensuel | 75 | |
– établissement du dossier d'intervention (selon l'importance du travail) | 500 à 2500 | |
23 al. 2 | Etablissement du dossier d'intervention dans le cas de dispositifs d'alarme non reliés à la Police cantonale | 300 à 750 |
23 al. 3 | Interventions de la police dues à une fausse alarme donnée par un dispositif technique | |
– première fausse alarme durant une année | 120 | |
– deuxième fausse alarme dans la même année | 360 |
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