634.1.11
Arrêté d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
du 05.01.1995 (version entrée en vigueur le 01.01.2016)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD);
Considérant:
Aux termes de l'article 104 al. 4 LIFD, l'organisation des autorités cantonales d'exécution de la LIFD est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral n'en dispose autrement.
Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête:
Art. 1 Administration cantonale de l'impôt fédéral direct
Le Service cantonal des contributions est l'autorité désignée comme Administration cantonale de l'impôt fédéral direct.
Il dirige et surveille l'application de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.
Art. 2 Taxation
Le Service cantonal des contributions est l'autorité de taxation des personnes physiques et des personnes morales.
Il communique au contribuable le résultat de la taxation.
Art. 3 Réclamation
Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral, la procédure de réclamation est réglée par analogie en application des dispositions correspondantes du droit cantonal.
Art. 4 Recours
Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours au sens de l'article 104 al. 3 LIFD.
Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral, la procédure de recours est réglée par analogie en application des dispositions correspondantes du droit cantonal.
Les frais de la procédure (art. 144 al. 5 LIFD) devant le Tribunal cantonal sont fixés en application du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative.
Art. 5 Impôt à la source
Le Service cantonal des contributions établit chaque année le décompte (art. 89 et 101 LIFD) des parts revenant à la Confédération, au canton, aux communes et paroisses.
Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral, les voies de droit concernant la perception de l'impôt à la source (art. 139 al. 2 LIFD) sont réglées par analogie en application des dispositions correspondantes du droit cantonal.
Art. 6 Inventaire
Le juge de paix est l'autorité cantonale compétente pour l'établissement de l'inventaire et l'apposition des scellés (art. 159 al. 1 LIFD). L'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2001 sur l'inventaire fiscal au décès est réservé.
...
Art. 7 Perception
L'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques et les personnes morales est perçu une fois par année (art. 161 al. 1 LIFD).
Il doit être acquitté au plus tard le trentième jour qui suit son échéance (art. 163 al. 1 LIFD).
Le Service cantonal des contributions est le service cantonal d'encaissement de l'impôt fédéral direct (art. 163 al. 3 LIFD).
Les termes généraux d'échéance et de paiement de l'impôt fédéral direct sont publiés dans la Feuille officielle.
Art. 8 Radiation du registre du commerce
Le Service du registre du commerce annonce au Service cantonal des contributions toutes les demandes de radiation de personnes morales. Il ne procède à la radiation que lorsque le Service cantonal des contributions lui a communiqué que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés (art. 171 LIFD).
Art. 9 Inscription au registre foncier
Lorsqu'une personne physique ou une personne morale assujettie à l'impôt uniquement en raison d'un élément immobilier aliène un immeuble sis dans le canton, l'acquéreur ne peut être inscrit au registre foncier en qualité de propriétaire qu'avec l'accord écrit du Service cantonal des contributions.
Le Service cantonal des contributions remet à l'aliénateur, à l'intention du Registre foncier, une attestation confirmant son accord lorsque les impôts liés à la possession ou à l'aliénation de l'immeuble sont acquittés ou garantis par des sûretés, lorsqu'il est établi qu'aucun impôt n'est dû ou que l'aliénateur offre des garanties suffisantes quant à l'exécution de ses obligations fiscales.
Art. 10 Remise
Le Service cantonal des contributions est le représentant du canton auprès de la Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (art. 102 al. 4 LIFD).
La Direction des finances statue sur les demandes en remise dont la liquidation relève de la compétence du canton (art. 167 al. 3 LIFD).
Art. 10a
La moyenne des charges extraordinaires supportées pendant les années 1999 et 2000 est déductible du revenu imposable afférent à la période fiscale 1999/2000.
Art. 11 Dispositions pénales
Le Service cantonal des contributions est l'autorité chargée de la poursuite pour soustractions d'impôt et pour violations de règles de procédure (art. 182 al. 4 LIFD).
La poursuite et le jugement des délits fiscaux (art. 188 LIFD) ont lieu conformément à la loi sur la justice.
Art. 12 Dispositions finales
La Direction des finances est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Cet arrêté abroge:
l'arrêté du 21 décembre 1982 d'exécution de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD; RSF 634.1.11);
l'arrêté du 19 juillet 1960 fixant les émoluments des juges de paix pour l'apposition des scellés et l'établissement de l'inventaire au décès (RSF 634.1.61).
Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin de lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1995 f 14 / d 14