721.1.11
Arrêté concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoise
du 12.03.1973 (version entrée en vigueur le 01.07.2014)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux, révisée le 23 mars 1962;
Vu la loi cantonale du 7 février 1951 sur la chasse, modifiée le 4 février 1959;
Vu l'arrêté bisannuel d'exécution de dite loi;
Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage et son ordonnance d'exécution du 27 décembre 1966;
Vu l'arrêté cantonal du 2 juillet 1968 concernant l'exécution de dite loi fédérale;
Vu les articles 281 et 282 de la loi d'application du code civil;
Vu le préavis de la Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage;
Sur la proposition de la Direction de l'agriculture, de la police et des affaires militaires,
Arrête:
Art. 1 Animaux protégés
Les espèces suivantes sont protégées:
a) en vertu de la législation fédérale sur la chasse:
1. le bouquetin;
2. les faons du cerf, du chevreuil et du chamois, les marcassins (aussi longtemps qu'ils sont allaités) et les mères qui les accompagnent;
3. les marmottes de l'année;
4. le grand tétras (coq de bruyère);
5. l'ours, le lynx, le chat sauvage, la loutre, le castor et le hérisson;
6. toutes les espèces d'oiseaux qu'on rencontre en Suisse à l'état sauvage et dont la chasse n'est pas permise,
b) en vertu de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage:
1. toutes les chauves-souris;
2. tous les reptiles (serpents, lézards, orvets, cistudes d'Europe);
3. tous les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons);
4. le groupe des fourmis rousses,
c) en vertu de la législation cantonale sur la chasse:
1. le cerf;
2. le lagopède, la bartavelle, la gélinotte, la poule du petit tétras, le tétras hybride, le râle des genêts;
3. l'escargot (selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 mars 1972);
4. certains animaux protégés dans tout le canton, ou dans des régions déterminées, par l'arrêté bisannuel sur l'exercice de la chasse.
Art. 2 Plantes intégralement protégées
Il est interdit d'arracher ou de cueillir les plantes suivantes (y compris leurs boutons, fleurs, fruits ou graines):
1. Androsace – Androsaces (toutes les espèces)
2. Artemisia Mutellina – Armoise lâche (Génépi blanc)
3. Clematis alpina – Clématite des Alpes
4. Cyclamen purpurascens – Cyclamen
5. Daphne alpina – Daphné des Alpes
6. Delphinium elatum – Pied d'alouette
7. Dracocephalum ruyschiana – Dracocéphale de Ruysch
8. Eryngium alpinum – Panicaut des Alpes (chardon bleu)
9. Leontopodium alpinum – Edelweiss (cueillette d'un seul exemplaire autorisée)
10 Lilium martagon – Lis martagon
11. Narcissus pseudonarcissus – Jonquille
12. Nuphar luteum et Nuphar pumilum – Nénuphar (les 2 espèces)
13. Nymphaea alba – Nymphéa
14. Orchidaceae y.c. Cypripedium et Nigritella – Orchidée y.c. Sabot de Vénus et Orchis vanillé, mais excepté:
a) Gymnadenia conopea – Gymnadénia moucheron
b) Orchis latifolia – Orchis à larges feuilles
c) Orchis maculata – Orchis tacheté
d) Orchis mascula – Orchis mâle
15. Papaver alpinum – Pavot des Alpes
16. Phyllitis scolopendrium – Langue de cerf
17. Primula auricula – Primevère auricule
18. Pulsatilla vernalis – Anémone vernale
19. Ranunculus parnassifolius – Renoncule à feuilles de Parnassie
20. Senicio capitatus – Séneçon orangé
21. Typha – Massette (toutes les espèces)
22. Viola calcarata – Pensée des Alpes
23. Viola cenisia – Pensée du Mont Cenis
Art. 3 Arbres protégés
Il est interdit d'exploiter les Aroles (Pinus cembra) et les Pins de montagne (Pinus mugo). L'arrachage est également interdit.
Art. 4 Réserves naturelles
La destruction, l'arrachage et la cueillette des plantes sauvages sont totalement interdits dans les réserves naturelles.
Art. 5 Plantes partiellement protégées
Il est interdit de déraciner les plantes sauvages énumérées ci-dessous; leur cueillette est limitée à 10 exemplaires:
Aconitum – Aconits (toutes les espèces)
Anemone narcissiflora – Anémone à fleurs de narcisse
Anthericum liliago – Anthéric à fleurs de Lis
Arnica montana – Arnica
Aster alpinus – Aster des Alpes
Corylus avellana – Chatons de noisetier
Daphne mezereum – Bois-gentil
Dianthus silvester – Oeillet sylvestre
Doronicum grandiflorum – Doronic à grandes fleurs
Drosera – Rossolis (toutes les espèces)
Gentiana – Gentianes (toutes les espèces)
Leucojum vernum – Nivéole
Menyanthes trifoliata – Trèfle des marais
Orchidaceae – Orchidées (les espèces qui ne jouissent pas d'une protection totale: voir art. 2)
Paradisia liliastrum – Paradisie faux-lis
Pinguicula – Grassettes (toutes les espèces)
Primula farinosa – Primevère farineuse
Pulsatilla alpina – Anémone alpine
Salix – Chatons de saules (toutes les espèces)
Saxifraga – Saxifrages (toutes les espèces)
Sempervivum – Joubarbes (toutes les espèces)
Senecio doronicum – Séneçon doronic
Silene, Draba et Petrocallis – Toutes les plantes alpines en coussinets
Soldanella alpina – Soldanelle
Swertia perennis – Swertie
Art. 6 …
Art. 7 …
Art. 8 …
Art. 9 …
Art. 10 …
Art. 11 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et abroge les arrêtés des 1er juillet 1938 et 9 avril 1946 concernant la protection de la flore fribourgeoise.
Il sera publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets, ainsi qu'en affiches, accompagné de la liste des plantes protégées par la législation fédérale. Les communes font afficher le présent arrêté dans les principaux lieux publics (bâtiments scolaires, salles d'attente de gares, bureaux de poste, hôtels, auberges etc.).
BL/AGS 1973 f 50 / d 51