750.16
Ordonnance fixant les taxes et redevances pour l’utilisation du domaine public
750.16
Ordonnance fixant les taxes et redevances pour l’utilisation du domaine public
du 02.03.2010 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 4 février 1972 sur le domaine public; Vu la loi du 5 novembre 2021 sur la mobilité (LMob); Vu le règlement du 20 décembre 2022 sur la mobilité (RMob); Sur la proposition de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions,
Arrête :
Art. 1 Taxes et redevances
Les taxes et redevances pour l’utilisation du domaine public cantonal sont fixées comme il suit :
I. Domaine public des routes Fr.
1. Occupation passagère (chantiers, installations diverses, dépôts de tout genre, etc.) − hors localité, par mètre carré et par semaine 1.70 − en localité, par mètre carré et par semaine 3.40 1bis.Occupation passagère avec perturbations du trafic (en particulier chantier avec réglementation du trafic par signaux lumineux, suppression de liaisons piétonnes, réduction de voies de circulation, etc.), par jour, selon le caractère de la route et l’importance de la perturbation, taxe supplémentaire 60.– à 360.– 2. Occupation prolongée (parkings, voies industrielles, édicules, stations-service, constructions et installations diverses) − hors localité, par mètre carré et par année 3.40 − en localité, par mètre carré et par année 16.– 3. Locaux techniques
mise à disposition de surfaces dans les locaux techniques – surface chauffée et/ou refroidie, par mètre carré et par année 180.– – surface non chauffée et non refroidie, par mètre carré et par année (min. 1 m2) 120.–
participation forfaitaire pour entretien d'accès – par accès et par année 120.– 4. Panneaux d’affichage, enseignes, poteaux, etc.
pour la fondation – par mètre carré au sol et par année (min. 1 m2) 15.–
pour le panneau d’affichage et/ou l'enseigne – par mètre carré ou fraction supplémentaire et par année (min. 2 m2) 45.– 5. Conduites (eau, gaz, électricité, etc.)
taxe unique au mètre 20.–
taxe unique pour passage dans un tube, compartiment de tube, de support dans les galeries techniques (la taxe unique selon la let. a est incluse dans le montant) – conduite eau D<80 mm, par mètre 65.– – conduite eau D>80 mm, par mètre 110.– – conduite énergie D<120 mm, par mètre 65.– – conduite énergie D>120 mm, par mètre 110.– – câble télécommunication D<40 mm, par mètre 30.– – câble télécommunication D>40 mm, par mètre 55.– 6. Réfection ultérieure de fouilles (surfaces effectives)
surfaces latérales non stabilisées – par mètre carré 5.–
surfaces latérales stabilisées – par mètre carré 15.–
surfaces avec enrobé de moins de quatre ans – par mètre carré, jusqu’à 100 m2 110.– – par mètre carré supplémentaire 85.–
surfaces avec enrobé de plus de quatre ans – par mètre carré, jusqu’à 100 m2 80.– – par mètre carré supplémentaire 60.– 7. Câbles au-dessus du domaine public – taxe unique au mètre 25.– 8. Passerelles – taxe unique au mètre carré 75.– 9. Tirants d’ancrages permanents ou provisoires – taxe unique par ancrage 300.– 10. Mâts de télécommunication et antennes
implantation de mâts de télécommunication – par mât et par année 11 000.– – par antenne supplémentaire utilisée par une autre société et par année 3 600.–
implantation du local technique – par local technique et par année 1 800.–
mise à disposition de place sur les mâts appartenant à l’Etat – taxe unique de mise à disposition (quel que soit le nombre d’antennes) par mètre courant du mât utilisé pour l’antenne multiplié par la hauteur totale du mât 840.– – taxe d’utilisation du domaine public et de l’infrastructure, par antenne et par année 1 200.–
pose d’antennes contre les structures appartenant à l’Etat (parois, tunnels, bâtiments) – taxe d’utilisation du domaine public et de l’infrastructure, par antenne et par année 1 200.– 11. Mise à disposition d’énergie électrique – secourue par batteries avec ASC ou génératrice (min. 1 kW), par kilowatt et par année 3 600.– – non secourue (min. 1 kW), par kilowatt et par année 2 900.– La consommation d’énergie n’est pas incluse dans le montant.
12. Raccordements aux canalisations – selon l’arrêté du Conseil d’Etat du 7 décembre 1992 concernant l’utilisation des canalisations des routes cantonales pour l’évacuation des eaux II. Eaux publiques Fr.
A) Utilisation de l’eau par l/min et par année (débit maximal concédé) 1. Eau de source et de nappe souterraine
eau alimentaire pour les réseaux d’adduction communaux ou considérés comme tels 6.–
eau pour les besoins agricoles – cultures en plein champ 1.– – cultures sous serre 3.–
eau pour les besoins industriels, pompe à chaleur, refroidissement et autres usages 3.–
eau pour piscines et bains thermaux 35.– 2. Eau de surface (lac naturel, bassin d’accumulation, retenue d’eau et eau courante)
eau alimentaire pour les réseaux d’adduction communaux ou considérés comme tels 5.–
eau pour les besoins agricoles – cultures en plein champ 1.– – cultures sous serre 3.–
eau pour les besoins industriels, pompe à chaleur, refroidissement et autres usages 12.–
eau pour l’alimentation de pisciculture –.85 B) Prélèvement de matériaux 1. Prélèvement de matériaux pierreux – par mètre cube 7.– Ce montant peut être réduit jusqu’à 3 francs lorsque l’extraction a pour seul but d’assurer un écoulement normal des eaux et la protection des terrains riverains, le maintien des bassins d’accumulation et la sauvegarde des nappes phréatiques exploitables.
C) Utilisation des rives, berges et plans d’eau 1. Terrains bâtis (bâtiments, habitations, garages, abris, couverts, terrasses, balcons, escaliers et autres ouvrages) – par mètre carré de surface occupée par le bâtiment et par année 12.– 2. Terrains non bâtis – par mètre carré de surface occupée et par année 6.– 3. Plages, établissements de bain, campings et installations de sport – par mètre carré de surface exondée et par année –.60 – par mètre carré de surface bâtie et par année 7.– 4. Ports et chenaux
pour les 1000 premiers mètres carrés concédés – par mètre carré et par année 1.50
pour les mètres carrés supplémentaires – par mètre carré et par année 1.– 5. Installations nautiques
débarcadères, estacades, passerelles, pontons, radeaux, plongeoirs, engins flottants, rampes – par mètre carré de surface occupée et par année 12.–
rails et glissières – par mètre et par année 12.–
boucles d’amarrage, bouées, pilotis, pieux, échelles, par unité d’embarcation et par année – lac de Morat et lac de Neuchâtel 330.– – lacs artificiels et Lac-Noir 265.–
place à terre – par unité d’embarcation et par année 265.–
installations sportives sur plan d’eau – par mètre carré et par année –.12 6. Canalisations et ponts
canalisations d’eau, de gaz, d’électricité, etc., dans et par-dessus le domaine public – taxe unique au mètre 22.–
ponts et passerelles – taxe unique au mètre carré 72.–
Art. 2 Taxe minimale
Pour toute utilisation du domaine public, la taxe ou la redevance minimale est de 120 francs.
Art. 3 Cas particuliers
Pour les cas particuliers n’entrant pas dans l’une des catégories énumérées à l'article 1, la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement fixe le montant de la taxe par analogie.
Art. 4 Exonération
Pour des utilisations présentant un caractère d’utilité publique, les communes et associations de communes peuvent être exonérées, en tout ou en partie, des taxes et redevances prévues sous :
– article 1 ch. I, – article 1 ch. II let. A ch. 1 let. d, – article 1 ch. II let. C ch. 5 let. a, – article 1 ch. II let. C ch. 6.
Cette exonération est accordée sous réserve de réciprocité de la part des communes qui renoncent, en outre, à la perception de taxes et contributions publiques qui seraient dues par l’Etat en tant que propriétaire du domaine public.
Les organismes responsables des transports publics peuvent être exonérés des taxes et redevances prévues à l’article 1 ch. I. Si des travaux entrepris sur la route exigent une adaptation ou un déplacement des installations des transports publics (notamment lignes aériennes de contact, voies ferrées), le ou la propriétaire de ces dernières doit les adapter ou les déplacer à ses frais. Si la prise en compte d’installations des transports publics entraîne des coûts supplémentaires pour la construction ou l’entretien de routes, le ou la propriétaire de ces installations les assume.
Art. 5 Prestations des partenaires
Les taxes et redevances peuvent être transformées en prestations des partenaires (p. ex. : utilisation réciproque de leurs installations).
Art. 6 Pêcheurs professionnels
Les pêcheurs professionnels peuvent être exonérés, en tout ou en partie, des taxes prévues dans la présente ordonnance pour les utilisations liées à leur activité.
Art. 7 Maisons de vacances
Est réservé l’arrêté du 31 décembre 1963 concernant l’utilisation du domaine public ou privé de l’Etat en vue de la construction de maisons de vacances.
Art. 7a Adaptation au renchérissement
Le 1er janvier de chaque année, les taxes et redevances sont adaptées à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, à la condition que cet indice ait subi une augmentation d’au moins 5 points (indice de référence: octobre 2025 = 107,2 pts; base décembre 2020 = 100 pts) jusqu’en septembre de l’année précédente, depuis l’entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2025 ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.
Art. 8 Abrogation
L’arrêté du 23 novembre 1998 fixant les taxes et redevances pour l’utilisation du domaine public (RSF 750.16) est abrogé.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.
Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en Source (ROF depuis 2002) vigueur 07.12.2015 Art.1 modifié 01.01.2016 2015_132 18.03.2022 Art. 3 modifié 01.02.2022 2022_032 15.12.2025 Préambule modifié 01.01.2026 2025_109 15.12.202 Art. 1 modifié 01.01.2026 2025_109 15.12.202 Art. 2 modifié 01.01.2026 2025_109 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en Source (ROF depuis 2002) vigueur Préambule modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 1 modifié 07.12.2015 01.01.2016 2015_132
Art. 1 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 2 modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 3 modifié 18.03.2022 01.02.2022 2022_032
Art. 7a introduit 07.12.2015 01.01.2016 2015_132
Art. 7a modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
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