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Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière

781.1 · Législation Fribourg

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Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Friburgo
  3. Legislazione Friburgo
Fonte

781.1

Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière

du 12.11.1981 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) et ses dispositions d'exécution;

Vu la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO) et ses dispositions d'exécution;

Vu les messages du Conseil d'Etat des 7 avril et 6 octobre 1981;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Champ d'application

Art. 1 Champ d'application

La présente loi régit l'application de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) ainsi que de ses dispositions d'exécution.

La loi sur les réclames, la loi sur l'imposition des véhicules automobiles et des remorques ainsi que la loi sur les routes sont réservées.

2 Attributions des autorités et organes cantonaux d'application

Art. 2 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes:

  1. il donne le préavis ou l'accord du canton ou fait des propositions au nom de celui-ci dans les cas prévus par la législation fédérale; il consulte s'il y a lieu les communes intéressées;

  2. il nomme les membres de la commission prévue à l'article 10 de la présente loi;

  3. il arrête le tarif des émoluments dus en matière de circulation routière et celui des taxes à percevoir pour l'utilisation accrue des routes par des transports spéciaux;

  4. il peut édicter des prescriptions complémentaires de la législation fédérale, notamment au sens de l'article 106 al. 3 LCR;

  5. il prend les dispositions pour interdire, restreindre ou régler la circulation des véhicules automobiles ou d'autres catégories de véhicules ou d'usagers en dehors des routes, lorsque ces mesures relèvent du droit cantonal;

  6. il peut instituer le contrôle des cycles et cyclomoteurs;

  7. il peut interdire la circulation dans les cas prévus par le droit fédéral;

  8. il assure la coordination entre les organes d'application prévus par la présente loi;

  9. il peut déléguer aux communes qui disposent des services nécessaires, des tâches concernant l'application de la législation sur la circulation routière;

  10. il arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 3 Direction principalement responsable

La Direction en charge de l'admission des personnes et des véhicules à la circulation1 prend les décisions et les mesures qui ne sont pas attribuées par la présente loi ou ses dispositions d'exécution à une autre autorité.

…

Footnotes

  1. [1] Actuellement: Direction de la sécurité, de la justice et du sport.

Art. 4 Office de la circulation et de la navigation

L'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: l'Office) est l'autorité d'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière.

A ce titre, il procède notamment:

  1. à la délivrance des permis de conduire et d'élèves conducteurs;

  2. à la délivrance et au retrait des permis de circulation et des plaques de contrôle;

  3. à la délivrance et au retrait des permis de moniteurs de conduite;

  4. à l'expertise et aux contrôles subséquents des véhicules.

Il est également compétent pour prononcer les mesures suivantes:

  1. les avertissements en matière de circulation routière;

  2. l'obligation de suivre un cours d'éducation routière;

  3. le refus ou le retrait du permis de conduire ou d'élève conducteur;

  4. l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale;

  5. l'interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger ou international;

  6. l'interdiction de circuler avec des cyclomoteurs, engins assimilés à un véhicule ou encore des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire;

  7. toutes les autres mesures administratives découlant de la législation fédérale ou cantonale sur la circulation routière.

Il exerce en outre toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par les dispositions d'exécution de la présente loi.

L'organisation et la gestion de l'Office sont régies par une loi spéciale.

Art. 5 Direction en charge de la mobilité

La Direction en charge de la mobilité2 édicte les mesures de circulation pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur les voies publiques.

Elle est l'autorité compétente en matière de signalisation routière. Elle décide, ordonne, modifie ou annule les mesures durables régulant la circulation au sens de l'article 3 al. 2 à 4 LCR.

Elle approuve, conformément au droit fédéral, les mesures temporaires prises par la gendarmerie en application de l'article 3 al. 6 LCR.

Lorsqu'il s'agit de signaux de prescription et de priorité sur les routes cantonales et sur les routes communales importantes et à fort trafic, la Direction recueille un préavis auprès de la police cantonale.

Elle désigne le ou la préposé-e à la sécurité routière au sens de l'article 6a al. 4 LCR.

Elle peut déléguer ces compétences à toute commune qui dispose d'un service technique et qui en fait la demande.

Elle exerce en outre toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par les dispositions d'exécution de la présente loi.

Footnotes

  1. [2] Actuellement: Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions.

Art. 6 Préfets

Les préfets exercent les compétences qui leur sont attribuées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.

Ils sont compétents pour accorder l'autorisation d'utiliser des haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles. L'Office est toutefois compétent lorsque la publicité se fait en une même tournée dans plusieurs districts.

Art. 7 Police cantonale

La police cantonale exerce la police de la circulation. Elle prend, à l'égard des conducteurs et conductrices et des véhicules ainsi qu'en ce qui concerne l'utilisation des routes, les mesures prévues par la législation fédérale.

Elle édicte les prescriptions temporaires, au sens de l'article 3 al. 6 LCR, pour interdire, restreindre ou régler la circulation lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux sur la voie publique, lors de manifestations ou de tout autre événement affectant momentanément la mobilité. Elle peut déléguer ces attributions au Service en charge de la surveillance et de l'entretien des infrastructures de mobilité et à une commune. Elle peut aussi les déléguer, sous sa surveillance, à une entreprise de construction ou à une autre organisation.

Elle favorise la prévention routière et déploie toute activité utile dans ce cadre.

Elle assure, en collaboration avec la Direction en charge de la mobilité, l'information, conformément aux dispositions du droit fédéral.

Elle exerce en outre les tâches et les compétences qui lui sont attribuées par le droit fédéral et par les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 8 …

Art. 9 …

Art. 10 Commission de la circulation des routes d'améliorations foncières et forestières

La Commission de la circulation des routes d'améliorations foncières et forestières est composée de sept membres représentant les communes, les services cantonaux concernés, l'Union fribourgeoise du tourisme et les organisations de protection de la nature.

…

Elle donne son avis sur des problèmes de circulation concernant les routes d'améliorations foncières et forestières, après avoir consulté le maître de l'ouvrage et les communes dont le territoire est touché par le tracé de ces routes.

Art. 10a Contrats de publicité

Les autorités compétentes peuvent conclure avec des tiers des contrats de parrainage ou de publicité pour organiser ou financer leurs activités de promotion de la sécurité routière.

Art. 10b Education routière

Les dispositions relatives à l'éducation routière à l'école sont fixées dans la réglementation d'exécution.

3 Attributions des communes

Art. 11 Communes

Les communes ont les attributions suivantes:

  1. elles sont compétentes pour autoriser l'exploitation d'entreprises de taxis qui occupent le domaine public communal, sous réserve de la législation sur le domaine public; elles édictent à ce sujet un règlement et le soumettent pour approbation à la Direction mentionnée à l'article 3, qui décide sur le préavis du Service des communes; le règlement peut prévoir des dérogations au sens de l'article 25 de l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes;

  2. elles accordent les exceptions prévues à l'article 20 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière;

  3. elles exercent les autres tâches qui leur sont déléguées par les dispositions d'exécution de la présente loi.

4 Recours

Art. 12 Principe

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

…

Toutefois, l'Office peut rendre directement une décision avec voie de réclamation dans les cas d'avertissements ou de retraits ou interdictions dont la durée correspond aux seuils minimaux légaux prévus par la LCR.

Quiconque est atteint par une décision au sens de l'alinéa 3 a le droit de déposer une réclamation écrite et motivée auprès de l'Office dans un délai de 30 jours dès réception de la décision querellée.

Art. 13 …

Art. 14 Droit réservé

Les recours directs auprès d'autorités fédérales sont réservés, ainsi que les prescriptions spéciales de procédure du droit fédéral en matière de circulation routière.

Art. 15 …

Art. 16 …

5 Répression pénale

Art. 17 Compétence en général

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice, sous réserve des dispositions qui suivent. La législation cantonale et fédérale sur les amendes d'ordre demeure réservée.

Art. 18 Compétence du préfet

Les infractions prévues aux articles 90 al. 1, 91 al. 1 let. c, 92 al. 1, 93 al. 2, 96 al. 1, 98 et 99 LCR ainsi que les infractions aux ordonnances du Conseil fédéral sont dévolues à la connaissance du préfet.

En cas de doute sur la gravité d'une violation des règles de la circulation (art. 90 LCR), le préfet transmet le dossier au Ministère public, qui statue sur la compétence.

Art. 19 Attraction de compétence

Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans un accident et qu'elles relèvent de différentes autorités pénales, elles sont toutes déférées à l'autorité compétente pour connaître de l'infraction la plus grave.

Art. 20 Maintien de compétence

Lorsque l'autorité compétente pour connaître de l'infraction la plus grave a été régulièrement saisie, elle reste compétente pour connaître du cas, même si l'infraction devait se révéler moins grave par la suite et entrer de ce fait dans la compétence d'une autre autorité.

Art. 21 Mesures probatoires

Les mesures probatoires et la compétence pour les ordonner sont régies par le code de procédure pénale et la loi sur la justice.

Art. 22 Contraventions de droit cantonal

Les dispositions d'exécution de la présente loi peuvent prévoir pour les infractions qu'elles définissent une amende de 50 à 2000 francs.

L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.

6 …

Art. 23 …

Art. 24 …

Art. 25 …

Art. 26 …

7 Dispositions finales et transitoires

Art. 27 Abrogation et droit transitoire

La loi du 25 février 1960 d'application de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière est abrogée.

… (droit transitoire devenu sans objet)

Art. 28 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.3

Footnotes

  1. [3] Date d'entrée en vigueur: 1er septembre 1982 (ACE 16.03.1982).

BL/AGS 1981 f 279 / d 279