785.17
Ordonnance sur l'obligation de déclaration et de nettoyage des bateaux
du 08.07.2026 (version entrée en vigueur le 01.08.2026)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 2 al. 2 let. a et b de la loi d'application du 7 février 1991 de la législation fédérale sur la navigation intérieure (LALNI);
Considérant:
Les plantes et les animaux exotiques envahissants présents dans les eaux suisses endommagent les infrastructures et supplantent les espèces indigènes. Les espèces envahissantes sont transportées d'une eau à une autre principalement par les bateaux. Une fois ces espèces introduites dans un plan d'eau ou un cours d'eau, il n'est quasiment plus possible d'en limiter la propagation.
Sur la proposition de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport et de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement,
Arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance a pour but de protéger les eaux de surface indigènes contre l'introduction d'espèces aquatiques exotiques envahissantes susceptibles d'être transportées par des bateaux.
Art. 2 Objet et champ d'application
La présente ordonnance règle les compétences et la procédure relatives à l'obligation de déclaration et de nettoyage ainsi qu'à l'octroi de l'attestation de conformité.
Elle s'applique à tous les bateaux soumis à immatriculation au sens de la législation fédérale sur la navigation intérieure qui sont stationnés ou utilisés dans les voies d'eau du canton.
Pour les bateaux non soumis à immatriculation et les équipements de sport nautique et de pêche, le Service de l'environnement (ci-après: le SEn) peut, en collaboration avec les services compétents, édicter des recommandations.
Art. 3 Obligation de déclaration et de nettoyage
Les bateaux transférés d'une voie d'eau à une autre sont déclarés avant leur transfert et font l'objet d'un nettoyage préalable dans une station de nettoyage agréée.
L'obligation de nettoyage s'étend aux moyens de transport et aux accessoires des bateaux s'ils entrent en contact avec la voie d'eau.
Le SEn assure l'enregistrement des déclarations.
La déclaration de changement de voie d'eau doit contenir les informations suivantes:
les informations nécessaires à l'identification du bateau;
les voies d'eau de départ et d'arrivée;
le canton de destination et la date de la mise à l'eau prévue.
Art. 4 Exceptions
L'obligation de déclaration et de nettoyage ne s'applique pas aux organisations exerçant des tâches dans le domaine de la sécurité publique.
Ces organisations procèdent elles-mêmes au nettoyage professionnel de leurs bateaux. En cas d'urgence, elles peuvent y renoncer.
Sur préavis du SEn, l'Office de la circulation et de la navigation peut, sur demande motivée, exempter un ou plusieurs bateaux immatriculés de l'obligation de déclaration et de nettoyage.
Art. 5 Attestation de conformité
L'attestation de conformité est délivrée par le SEn lorsque le transfert a été annoncé et que l'opération de nettoyage a été confirmée par une station de nettoyage agréée.
L'attestation de conformité reste valable jusqu'au prochain changement de voie d'eau.
L'attestation doit être conservée à bord du bateau et présentée sur demande aux organes de contrôle.
Art. 6 Plateforme électronique
Le SEn met à disposition des détenteurs et des détentrices de bateaux une plateforme électronique pour la gestion des déclarations, des confirmations de nettoyage et des attestations de conformité.
Il saisit dans ce système les déclarations qui n'ont pas été transmises par voie électronique.
Les stations de nettoyage agréées bénéficient d'un accès restreint à la plateforme électronique, exclusivement aux fins de confirmer les opérations de nettoyage.
Art. 7 Stations de nettoyage
Sont considérées comme stations de nettoyage agréées les entreprises spécialisées, en règle générale les chantiers navals, qui satisfont aux exigences fixées par le SEn.
Les stations de nettoyage agréées certifient que le nettoyage a été effectué de manière appropriée.
Le SEn est compétent pour:
édicter les directives relatives aux exigences applicables aux stations de nettoyage en matière de protection des eaux, de formation et d'infrastructure;
contrôler les stations de nettoyage et, lorsque les exigences sont remplies, leur accorder l'agrément;
reconnaître les attestations de nettoyage délivrées par des stations de nettoyage agréées dans d'autres cantons selon des exigences techniques similaires.
Le SEn tient une liste des stations de nettoyage agréées et publie la liste des stations de nettoyage agréées et accessibles au public.
Art. 8 Surveillance
La surveillance du respect de l'obligation de déclaration et de nettoyage est assurée par:
la Police cantonale;
les gardes-faune et les surveillants et surveillantes des réserves naturelles dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la législation en matière de chasse, de pêche et de protection de la nature et du paysage;
le SEn dans le cadre des tâches qui lui sont attribuées par la législation sur les eaux.
En cas d'infraction, les organes mentionnés aux lettres a et b sont habilités à:
interdire la mise à l'eau des bateaux;
ordonner la mise à terre immédiate des bateaux.
Art. 9 Traitement des données personnelles
Les autorités d'exécution et leurs sous-traitants ou sous-traitantes peuvent traiter et s'échanger les données personnelles nécessaires à la procédure de déclaration, de nettoyage et d'attestation.
Ces données portent sur les informations nécessaires à l'identification des bateaux et de leurs détenteurs ou détentrices, soit les données d'identité et les coordonnées, notamment le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse postale et électronique, ainsi que celles relatives à l'immatriculation et aux signes distinctifs des bateaux.
Les règles cantonales sur la protection des données s'appliquent pour le surplus.
Art. 10 Sanctions pénales
Toute personne qui enfreint l'obligation de déclaration ou de nettoyage est punie d'une amende conformément à l'article 48 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure.
Art. 11 Régime applicable aux eaux intercantonales
Tant que l'ensemble des cantons concernés n'a pas adopté une réglementation équivalente, seule l'obligation de déclaration est applicable; elle suffit à elle seule pour la délivrance de l'attestation de conformité.
Dès que l'ensemble des cantons concernés a adopté une réglementation équivalente, les dispositions relatives à l'obligation de nettoyage s'appliquent de plein droit.
Art. 12 Régime transitoire relatif à l'obligation de déclaration initiale
Les détenteurs ou détentrices de bateaux immatriculés dans le canton de Fribourg déclarent, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la voie d'eau sur laquelle leur bateau est stationné ou a été stationné en dernier.
Les bateaux annoncés dans le délai reçoivent une attestation de conformité relative à leur voie d'eau. Ce document reste valable jusqu'à un changement de voie d'eau au sens de l'article 3 de la présente ordonnance.
Toute personne qui enfreint l'obligation de déclaration est punie d'une amende conformément à l'article 48 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure.
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