Fonte

815.11

Règlement sur le climat

du 31.03.2026 (version entrée en vigueur le 01.07.2026)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 30 juin 2023 sur le climat (LClim);

Sur la proposition de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement,

Arrête:

1 Autorités compétentes (art. 14 à 17 LClim1)

Art. 1 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exécute les tâches qui lui sont confiées par la loi et le présent règlement.

Il veille à la conformité de l'action gouvernementale avec les objectifs fixés par la loi sur le climat (LClim)2.

Il définit dans le Plan Climat cantonal la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre (ci-après: GES), les étapes nécessaires à la réalisation des mesures ainsi que les objectifs sectoriels.

Il autorise la publication du rapport annuel de mise en œuvre du Plan Climat cantonal.

Art. 2 Délégation du Conseil d'Etat

La Délégation du Conseil d'Etat pour les affaires environnementales a les attributions suivantes:

  1. elle examine et préavise le Plan Climat cantonal à l'attention du Conseil d'Etat;

  2. elle propose au Conseil d'Etat les adaptations nécessaires au renforcement de la politique climatique, notamment des modifications du Plan Climat cantonal, lorsqu'elle constate que les mesures en place ne permettent pas de réaliser les objectifs fixés;

  3. elle formule des propositions au Conseil d'Etat concernant les orientations stratégiques et la cohérence des politiques publiques en matière climatique;

  4. elle veille à la prise en compte des enjeux climatiques lors des travaux préparatoires des planifications financières de l'Etat et rend compte à l'attention du Conseil d'Etat de leur conformité avec les objectifs climatiques, notamment pour assurer la cohérence entre les politiques sectorielles et transversales;

  5. elle est compétente pour les réallocations budgétaires en cours d'année de plus de 50'000 francs lorsque les réallocations budgétaires n'impliquent pas de transfert de crédit entre positions budgétaires.

Les réallocations budgétaires sont effectuées dans le respect des dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat du 12 mars 19963.

Art. 3 Direction

La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: la DIME) exerce toutes les tâches qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe et peut les déléguer au Service de l'environnement et en particulier à sa section climat.

Art. 4 Comité interdirectionnel – Tâches

L'assistance mutuelle prévue par l'article 15 al. 3 LClim4 est assurée par un Comité interdirectionnel pour le climat (ci-après: le Comité).

Le Comité a les attributions suivantes:

  1. il participe à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du Plan Climat cantonal;

  2. il s'assure de la représentation des intérêts du Plan Climat cantonal au sein des Directions et des unités administratives et inversement;

  3. il s'assure de la bonne mise en œuvre des mesures du Plan Climat cantonal au sein de l'Etat;

  4. il valide les priorisations annuelles des mesures du Plan Climat cantonal ainsi que la répartition du budget entre elles; à défaut d'entente, la Délégation du Conseil d'Etat pour les affaires environnementales tranche le désaccord.

Art. 5 Comité interdirectionnel – Composition et fonctionnement

Le Comité est composé de représentants et représentantes des Directions, de la Chancellerie d'Etat, du Service de l'environnement ainsi que des unités administratives concernées par la mise en œuvre des mesures du Plan Climat cantonal.

Il est présidé par une personne représentant la DIME. Sa vice-présidence est assurée conjointement par une personne représentant la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle et une personne représentant la Direction des institutions de l'agriculture et des forêts.

Ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat sur proposition des Directions et de la Chancellerie d'Etat.

Il se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois par année. Il est convoqué par la présidence ou à la demande d'au moins trois membres.

Il peut convoquer une séance avec la Délégation du Conseil d'Etat pour les affaires environnementales à la demande de la majorité de ses membres.

Le secrétariat est assuré par la section climat du Service de l'environnement.

Art. 6 Service de l'environnement

Le Service de l'environnement (ci-après: le SEn) est le service spécialisé en matière de protection du climat et d'adaptation aux changements climatiques par sa section climat.

Il a les attributions suivantes:

  1. il pilote l'élaboration, la mise en œuvre, le réexamen et le suivi du Plan Climat cantonal;

  2. il gère les montants issus du crédit d'engagement dévolus à la mise en œuvre du Plan Climat cantonal;

  3. il prépare la priorisation annuelle des mesures du Plan Climat cantonal en concertation avec les unités administratives concernées;

  4. il réalloue au besoin les montants y relatifs en cours d'année jusqu'à un montant de 50'000 francs en concertation avec les unités administratives concernées;

  5. il coordonne et prépare la communication de l'Etat concernant le Plan Climat cantonal;

  6. il collabore avec les entités communales, cantonales, intercantonales et fédérales en charge de la politique climatique ainsi qu'avec les milieux économiques, académiques et associatifs;

  7. il prépare les rapports annuels de suivi en collaboration avec les unités administratives concernées et les transmet au Comité pour consultation (art. 11 al. 3 LClim5);

  8. il informe régulièrement le Comité sur les aspects essentiels de son activité.

Lorsque les réallocations budgétaires impliquent un transfert de crédit entre positions budgétaires, elles sont effectuées dans le respect des dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat6.

Art. 7 Commission Climat – Tâches

La Commission Climat (ci-après: la Commission) prend connaissance et se positionne sur les projets importants du Conseil d'Etat au sens de la l'article 16 LClim7.

Dans le cadre de la réalisation de ses tâches, la Commission prend connaissance en particulier:

  1. du bilan carbone cantonal;

  2. du rapport de mise en œuvre annuel du Plan Climat cantonal;

  3. des rapports finaux du test climat approfondi au sens de l'article 12.

Art. 8 Commission Climat – Composition et fonctionnement

Le Conseil d'Etat désigne, sur la proposition de la DIME, jusqu'à vingt membres.

La Commission est composée au minimum comme suit:

  1. cinq personnes représentantes du Grand Conseil;

  2. deux personnes représentantes des communes;

  3. deux personnes représentantes des milieux de la protection de la nature;

  4. une personnes représentante des milieux agricoles;

  5. une personne représentante des milieux économiques;

  6. six personnes représentantes des autres milieux intéressés.

La présidence est assurée par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice de la DIME. La Commission désigne elle-même son vice-président ou sa vice-présidente.

Le secrétariat est assuré par la section climat du SEn.

La Commission siège au minimum une fois par an.

Pour le surplus, le règlement sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat8 est applicable.

2 Test climat (art. 5 al. 2 LClim9)

Art. 9 Principes

Le Test climat au sens de l'article 5 al. 2 LClim10 se compose d'un test préliminaire et, au besoin, d'un test approfondi.

Les projets soumis au Test climat sont évalués par leurs responsables dès la phase d'initiation.

Le SEn élabore la base méthodologique à valider par le Conseil d'Etat pour réaliser le Test climat et se met à disposition du ou de la responsable de projet pour apporter ses compétences.

Art. 10 Projets examinés

Font l'objet d'un Test climat lorsqu'ils portent sur un domaine thématisé au sein du Plan Climat cantonal les projets (y compris les projets modificateurs substantiels) suivants:

  1. les lois;

  2. les stratégies, plans et programmes du Conseil d'Etat;

  3. toute décision qui engendre des dépenses brutes d'investissements dont la valeur excède ⅛ % du total des dépenses des derniers comptes de l'Etat arrêtés par le Grand Conseil.

Les documents accompagnant les projets transmis au Conseil d'Etat ainsi que les rapports et les messages explicatifs accompagnant les projets transmis par le Conseil d'Etat au Grand Conseil informent sur la nécessité de procéder au Test climat et, le cas échéant, sur son résultat.

Art. 11 Test préliminaire

Le test préliminaire identifie et qualifie les principaux impacts du projet à l'aune des objectifs climatiques cantonaux.

Art. 12 Test approfondi

Lorsque le test préliminaire démontre l'incompatibilité du projet avec les objectifs climatiques du canton, le projet est modifié, abandonné ou fait l'objet d'un test approfondi.

Le test approfondi vise à analyser et à quantifier les incidences du projet au regard des objectifs climatiques ainsi qu'à proposer l'amélioration du projet.

Art. 13 Procédure

Les Directions informent le SEn des projets faisant l'objet d'un Test climat ainsi que lorsqu'un test approfondi au sens de l'article 12 al. 1 est requis.

Lorsque le test approfondi est requis, il intervient le plus tôt possible et de manière continue.

La réalisation du Test climat est assurée par le ou la responsable de projet sous la responsabilité de la Direction concernée.

Celle-ci veille à ce que le ou la responsable de projet s'entoure de l'expertise nécessaire.

Le SEn reçoit le Test climat sous forme de rapport le plus tôt possible avant la date limite de mise au bordereau du projet et peut se prononcer sur le Test climat à l'attention du Conseil d'Etat.

3 Plan Climat cantonal (art. 7 à 13 LClim11)

3.1 Réexamen et suivi (art. 11 LClim12)

Art. 14 Politiques impactantes

Les politiques impactantes pour le climat sont analysées régulièrement afin d'évaluer leur compatibilité avec les objectifs climatiques et font l'objet d'un rapport adressé au Grand Conseil.

3.2 Procédure de modification (art. 12 LClim13)

Art. 15 Modification majeure

On entend par modification majeure du Plan Climat cantonal:

  1. les modifications du volet stratégique du Plan Climat cantonal;

  2. les modifications du contenu des mesures entrainant une incidence financière supérieure ou égale à 5'000'000 de francs;

  3. les réallocations du budget global d'une mesure vers une ou plusieurs autres mesures portant sur un montant supérieur ou égal à 5'000'000 de francs.

Le Conseil d'Etat est compétent pour adopter toute modification majeure du Plan Climat cantonal.

Art. 16 Autre modification – Principe

On entend par autre modification, en particulier:

  1. les modifications du contenu d'une mesure entrainant une incidence financière inférieure à 5'000'000 de francs;

  2. les réallocations du budget global d'une mesure vers une ou plusieurs autres portant sur un montant inférieur à 5'000'000 de francs.

Ces modifications sont adoptées sans consultation publique.

Art. 17 Autre modification – Compétences

Dans le cas où la somme des montants concernés par la modification est supérieure ou égale à 500'000 francs, le Conseil d'Etat est compétent pour adopter la modification.

Dans le cas où la somme des montants concernés par la modification est supérieure ou égale à 50'000 francs, la DIME est compétente pour adopter la modification.

Le SEn est compétent pour adopter les modifications qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe.

Le Comité est consulté sur les modifications du Plan Climat cantonal.

Art. 18 Compétences financières

Les compétences financières sont réglées par la législation sur les finances.

4 Subventions (art. 19 LClim14)

4.1 Règles générales

Art. 19 Principe

Les subventions sont octroyées dans le cadre des crédits d'engagement (art. 18 LClim15) afin d'assurer la mise en œuvre du Plan Climat cantonal.

Art. 20 Compétences

Sont compétents pour octroyer les subventions jusqu'à 50'000 francs par objet subventionnable:

  1. Grangeneuve pour un objet relevant du domaine de l'agriculture;

  2. le Service de la mobilité pour un objet relevant du domaine de la mobilité;

  3. le Service de l'énergie pour un objet relevant du domaine de l'énergie;

  4. le Service de la santé publique pour un objet relevant du domaine de la santé de la population;

  5. le Service des forêts et de la nature pour un objet relevant des domaines de la forêt, des dangers naturels, de la biodiversité, de la nature et du paysage;

  6. le SEn pour les autres objets subventionnables.

Le SEn coordonne la procédure en cas de conflit de compétences; à défaut d'entente, le conflit est tranché par le Comité.

La législation sur les finances de l'Etat est applicable.

Art. 21 Modalités procédurales

Les demandes de subventions sont adressées à l'autorité compétente.

Le dossier de demande est établi conformément aux exigences fixées par l'autorité compétente dans le respect des principes de finalité et de proportionnalité de la protection des données.

Art. 22 Suivi et contrôle

La surveillance générale des travaux est assumée par l'autorité compétente.

L'autorité compétente peut réaliser des contrôles sur place ou exiger un rapport de réalisation.

La gestion et le suivi des subventions sont assurés conformément aux dispositions de la législation en matière de subventions.

Art. 23 Révocation de la décision et restitution de la subvention

L'autorité compétente peut révoquer la décision d'octroi, réduire le montant de la subvention octroyée et/ou en exiger la restitution totale ou partielle conformément aux dispositions y relatives de la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub)16.

Art. 24 Objets subventionnables

Peuvent être subventionnés:

  1. des aménagements et installations;

  2. des conseils, des études, de l'information et de la formation;

  3. des contributions agricoles à la surface;

  4. les plans climat communaux ou intercommunaux.

Art. 25 Taux

Pour les objets subventionnables visés à l'article 24 al. 1 let. a et b, le taux de subventionnement maximal d'un projet varie entre 25 et 50 % du coût subventionnable.

Il se calcule sur la base du rapport entre le coût et le bénéfice du projet de la manière suivante:

Coût/Bénéfice

3

4

5

6

Coût élevé

25 %

30 %

35 %

50 %

Coût moyen

30 %

35 %

40 %

50 %

Coût faible

35 %

40 %

45 %

50 %

Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une commune ou un groupement de communes, le taux de subventionnement maximal s'élève à 30 %.

Art. 26 Evaluation du bénéfice

Pour les objets subventionnables visés à l'article 24 al. 1 let. a et b, le bénéfice est évalué en fonction des effets du projet sur les objectifs climatiques.

Les co-bénéfices sont évalués en fonction des effets du projet sur la préservation des ressources, la société et la biodiversité.

Les points sont attribués de la manière suivante:

Bénéfice

Points

Bénéfice modéré

3

Bénéfice grand

4

Bénéfice très grand

5

Co-bénéfice

1

Art. 27 Montant

Pour les objets subventionnables visés à l'article 24 al. 1 let. a et b, le montant maximal de la subvention s'élève à 200'000 francs par projet.

Art. 28 Dérogation

Le Conseil d'Etat peut déroger par décision au taux et au montant maximum dans le respect des dispositions de la LSub17.

4.2 Aménagements et installations

Art. 29 Conditions d'octroi

Seuls les coûts imputables aux aménagements et installations ayant un intérêt au regard des objectifs climatiques sont subventionnables.

Le demandeur ou la demanderesse doit démontrer l'intérêt des aménagements et installations par rapport aux objectifs climatiques dans le descriptif de son projet et estimer les coûts y relatifs séparément du coût total du projet.

Le projet global ne va pas à l'encontre des objectifs climatiques cantonaux.

4.3 Conseils, études, information et formation

Art. 30 Conditions d'octroi

Les projets pouvant être subventionnés sont destinés à:

  1. faciliter la faisabilité d'un projet qui s'inscrit dans la réalisation des objectifs climatiques;

  2. optimiser un projet afin de le rendre compatible avec les objectifs climatiques;

  3. former des professionnel-le-s pour leur permettre d'adapter leurs compétences aux enjeux climatiques;

  4. informer la population sur les enjeux climatiques;

  5. promouvoir des solutions et innovations basées sur le principe de sobriété qui tendent à l'atteinte des objectifs climatiques.

Art. 31 Conditions spécifiques d'octroi

La prestation de conseil ou d'étude est effectuée par un centre de compétence, un bureau d'étude ou une association compétente, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, des constructions et de l'environnement.

Le coût subventionnable est basé sur les coûts relatifs à la prestation ayant un intérêt au regard des objectifs climatiques.

4.4 Contributions agricoles à la surface

Art. 32 Conditions d'octroi

Des contributions à la surface peuvent être octroyées pour des cultures agricoles aux exploitants et exploitantes agricoles.

Art. 33 Montant

Le montant de la subvention est déterminé par l'autorité compétente par rapport au bénéfice de la mesure au regard des objectifs climatiques.

Le montant maximal de la subvention s'élève à 1000 francs par hectare et par an.

4.5 Plans climat communaux ou intercommunaux

Art. 34 Conditions d'octroi

Les communes peuvent recevoir une subvention pour l'élaboration des plans climat communaux ou intercommunaux.

Le plan climat communal ou intercommunal est subventionnable aux conditions suivantes:

  1. il contient a minima un volet protection du climat (réduction des émissions de GES et séquestration) et un volet adaptation aux changements climatiques;

  2. il contient un bilan GES du territoire et de l'administration communale;

  3. il contient une analyse des risques et opportunités basée sur les scénarios climatiques et hydrologiques cantonaux;

  4. il rappelle formellement l'engagement de la ou des communes conformément aux objectifs fixés par la LClim18.

Art. 35 Montant

La subvention inclut un montant de base forfaitaire qui se monte à 12'000 francs par commune auquel s'ajoute un montant variable qui se monte à 0,6 franc par habitant et habitante.

Le montant maximal de la subvention par commune se monte à 20'000 francs.

Dans le cas des plans climat intercommunaux, les montants sont additionnés en fonction du nombre de communes parties à la collaboration.

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