820.2
Loi sur les prestations médico-sociales
du 12.05.2016 (version entrée en vigueur le 01.01.2018)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu les articles 63 al. 1 et 68 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;
Vu le message 2013-DSAS-77 du Conseil d'Etat du 24 mars 2015;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
1 Dispositions générales
Art. 1 But et objet
La présente loi a pour but de garantir la qualité et la coordination de prestations médico-sociales répondant aux besoins de prise en charge de la population dans le canton.
Dans ce but, elle:
définit les prestations médico-sociales et les exigences auxquelles sont soumis les fournisseurs et fournisseuses qui les offrent;
définit l'organisation des relations entre les pouvoirs publics et les fournisseurs et fournisseuses de prestations médico-sociales;
fixe les conditions auxquelles les prestations médico-sociales font l'objet d'un financement des pouvoirs publics.
Art. 2 Définitions
Les prestations médico-sociales sont les soins et autres prestations offerts par des fournisseurs et fournisseuses de soins au sens de l'article 7 al. 1 let. a à c de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance des soins en cas de maladie (ci-après: OPAS).
On entend par autres prestations, au sens de l'alinéa 1, les prestations qui permettent à la personne les requérant d'accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne et qui visent à favoriser une vie autonome à domicile ou l'intégration sociale au sein d'une communauté.
Parmi ces autres prestations, on distingue:
les prestations d'accompagnement, qui contribuent au maintien et au développement des capacités physiques, psychiques, spirituelles et sociales des bénéficiaires de prestations en établissement médico-social (ci-après: EMS), dans la mesure où ces actes ne sont pas reconnus comme soins au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie;
les prestations socio-hôtelières fournies en EMS;
les prestations d'aide fournies à domicile.
Art. 3 Libre choix des fournisseurs et fournisseuses de prestations
Dans la mesure où elle n'y a pas renoncé, toute personne nécessitant une prestation médico-sociale choisit librement son fournisseur ou sa fournisseuse, à la condition que la prestation souhaitée soit disponible et conforme à ses besoins.
Art. 4 Evaluation des besoins
Tout fournisseur et toute fournisseuse de prestations médico-sociales mandaté-e ou exploité-e par une association de communes au sens de l'article 11 (ci-après: association) est tenu-e de procéder à l'évaluation des besoins de la personne concernée à l'aide de l'outil d'évaluation déterminé par le Conseil d'Etat et d'informer cette personne des prestations répondant à ses besoins.
Art. 5 Planification de l'offre
Dans le cadre de la planification sanitaire, le Conseil d'Etat établit périodiquement une planification de l'offre de prestations médico-sociales pour l'ensemble du canton, après consultation des milieux intéressés.
Sur la base de la planification de l'offre de prestations médico-sociales, le Conseil d'Etat établit la liste des établissements médico-sociaux, conformément à la législation fédérale.
3 Associations de communes
Art. 11 Constitution
Les communes et les fournisseurs et fournisseuses de prestations collaborent afin d'assurer la coordination de la prise en charge médico-sociale fournie à domicile et en EMS.
A cette fin, l'ensemble des communes d'un ou de plusieurs districts forment une association au sens de la loi sur les communes.
L'association offre les prestations médico-sociales permettant d'assurer la couverture des besoins de la population idoine ou mandate des fournisseurs et fournisseuses de prestations dans ce but.
Art. 12 Compétences
L'association:
établit un plan de couverture des besoins, sur la base de la planification cantonale;
coordonne l'offre de prestations médico-sociales;
assure l'information de proximité relative à l'offre de prestations;
établit les critères d'admission pour les accueils résidentiels de longue durée dans les EMS qu'elle exploite ou qu'elle mandate et valide les demandes individuelles y relatives;
définit les frais d'investissement pris en charge par l'association et transmet à la Direction le calcul des frais financiers de l'ensemble des EMS du district;
collecte et valide, pour transmission à la Direction, les données nécessaires à la planification cantonale et au contrôle de qualité;
formule, à l'attention de la Direction, des propositions relatives à la reconnaissance de lits en EMS et à la dotation des services d'aide et de soins à domicile subventionnés;
assure la surveillance administrative et financière des fournisseurs et fournisseuses mandatés;
répartit entre les communes l'ensemble des coûts relevant de ses compétences;
exerce les autres compétences que lui attribue la législation spéciale.
Art. 13 Organisation
L'association dispose du personnel nécessaire pour effectuer les tâches qui lui incombent.
Elle nomme une commission consultative composée des personnes représentant les fournisseurs et fournisseuses exploités ou mandatés par l'association ainsi que les bénéficiaires de prestations.
Au surplus, l'association s'organise selon les dispositions de la législation sur les communes.
4 Financement
4.1 Généralités
Art. 14 Définition des coûts
Le coût des prestations fournies à domicile se compose du coût des soins et du coût de l'aide.
Le coût des prestations fournies en EMS comprend:
le coût des soins;
le coût de l'accompagnement;
les frais socio-hôteliers;
les frais d'investissement.
Le Conseil d'Etat détermine le coût des soins. Il définit aussi les autres coûts des fournisseurs et fournisseuses exploités ou mandatés par les associations.
Art. 15 Principes de financement
Les pouvoirs publics participent au coût des soins prodigués par les fournisseurs et fournisseuses de prestations médico-sociales conformément à la législation sur le financement des soins.
Le Conseil d'Etat détermine la part et les modalités de la prise en charge des frais de formation continue par les pouvoirs publics.
Sous réserve des alinéas 4, 5 et 6, les autres coûts sont à la charge des bénéficiaires, à qui il incombe de faire valoir leurs droits à des subventions découlant de la présente loi ou de la législation sur les assurances sociales.
Tout prélèvement direct sur une fortune inférieure à 200'000 francs est exclu pour la participation des bénéficiaires aux frais d'accompagnement.
L'Etat subventionne les services d'aide et de soins à domicile exploités ou mandatés par les associations conformément à l'article 7 al. 2 ainsi que l'accueil de jour et l'accueil de nuit au sens de l'article 8 al. 2 let. c et d pour les personnes domiciliées dans le canton.
Les communes assument la part des coûts d'investissement imputables à une prestation fournie en EMS à une personne domiciliée dans le canton ainsi que, conformément à l'article 19, les charges d'exploitation des fournisseurs et fournisseuses qu'elles mandatent.
Les conventions intercantonales sont réservées. Le Conseil d'Etat est compétent pour conclure avec les autorités d'autres cantons les conventions réglant réciproquement les séjours dans des EMS reconnus.
4.2 Subventions
Art. 16 Subvention aux services d'aide et de soins à domicile
L'Etat alloue aux services d'aide et de soins à domicile exploités ou mandatés par une association une subvention correspondant à 30 % des frais du personnel exécutant les prestations d'aide et de soins.
Le Conseil d'Etat fixe les modalités de subventionnement.
Art. 17 Subvention pour les accueils de jour et les accueils de nuit dans les EMS reconnus
Pour les accueils non résidentiels dans les EMS reconnus, les pouvoirs publics allouent des subventions sous forme de forfaits.
La subvention est prise en charge à raison de 45 % par l'Etat et 55 % par l'ensemble des communes, au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d'Etat.
Art. 18 Prise en charge des frais d'investissement des EMS
Les frais d'investissements mobiliers et immobiliers des EMS exploités ou mandatés par une association sont à la charge de l'association à laquelle appartient la commune dans laquelle la personne bénéficiaire est domiciliée.
Pour les personnes bénéficiant de prestations en dehors de leur district de domicile, les frais d'investissement sont facturés à l'association à laquelle appartient la commune dans laquelle la personne bénéficiaire est domiciliée, jusqu'à concurrence de la moyenne cantonale par bénéficiaire déterminée par la Direction.
En cas de changement de lieu de domicile après l'entrée en EMS dans le canton, la compétence financière pour les frais d'investissement ne change pas.
Art. 19 Prise en charge des frais d'exploitation des fournisseurs et fournisseuses mandatés par l'association
Le mandat de prestations définit pour les fournisseurs et fournisseuses mandatés les modalités de la prise en charge des frais d'exploitation non couverts par les contributions de l'assurance obligatoire des soins, des bénéficiaires ou des pouvoirs publics.
Art. 20 Subvention aux frais d'accompagnement des bénéficiaires de prestations résidentielles en EMS reconnu
Peut obtenir une subvention aux frais d'accompagnement la personne bénéficiant d'une prestation reconnue qui a fait valoir ses droits à toutes les prestations sociales et d'assurance auxquelles elle peut prétendre (notamment rente AVS ou AI) et déposé une demande de prestation complémentaire.
Le Conseil d'Etat fixe la procédure pour l'obtention de la subvention et les modalités de son versement.
La subvention reçue indûment doit être restituée par les bénéficiaires ou leurs héritiers et héritières. Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales sont applicables par analogie à la restitution et à la libération de l'obligation de restituer.
La subvention est prise en charge à raison de 45 % par l'Etat et 55 % par l'ensemble des communes, au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d'Etat.
La subvention ne peut être accordée qu'en faveur de personnes qui sont domiciliées dans le canton depuis deux ans au moins avant le dépôt d'une demande pour cette subvention. Le Conseil d'Etat prévoit les conditions qui permettent, à titre exceptionnel, de renoncer à ce délai de carence.
5 Coordination et surveillance
Art. 21 Coordination
L'Etat veille à la coordination entre les fournisseurs et fournisseuses de prestations médico-sociales et les réseaux hospitaliers.
A cet effet, il institue une commission cantonale composée de personnes représentant les milieux concernés.
Art. 22 Surveillance
La Direction veille à la qualité des soins dispensés par l'ensemble des fournisseurs et fournisseuses de prestations médico-sociales.
Le Conseil d'Etat nomme une commission d'experts et expertes comme autorité de recours contre les décisions fixant le niveau des soins des bénéficiaires de prestations médico-sociales fournies en EMS. Les associations faîtières des EMS et des assureurs-maladie sont représentées dans cette commission.
Art. 23 Obligation de renseigner
Les fournisseurs et fournisseuses de prestations sont tenus de transmettre à la Direction l'ensemble des informations nécessaires à la surveillance de la qualité des soins et de l'accompagnement ainsi qu'à l'octroi de subventions.
6 Voies de droit et dispositions finales
Art. 24 Voies de droit
Les décisions fixant le niveau des soins des bénéficiaires de prestations médico-sociales fournies en EMS peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission cantonale d'experts et expertes.
Les décisions de la commission cantonale d'experts et expertes sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal.
Les décisions des associations de communes sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal.
Les décisions prises par les autres autorités d'application peuvent faire l'objet d'un recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 25 Remboursement de la subvention
Les subventions d'investissement versées par l'Etat sous le régime de la loi du 15 septembre 1983 sur les établissements pour personnes âgées doivent être remboursées par le propriétaire de l'établissement si, dans les vingt-cinq ans qui suivent leur octroi, le bâtiment change d'affectation.
Le montant à rembourser est celui de la subvention, réduit chaque année d'un amortissement de 4 %.
Art. 26 Droit transitoire
Les associations effectuent la répartition des frais financiers pour l'année 2017 selon les modalités de l'ancien droit.
Art. 27 Abrogations
Sont abrogées:
la loi du 8 septembre 2005 sur l'aide et les soins à domicile (RSF 823.1);
la loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (RSF 834.2.1).
Art. 28 Modification
La loi du 9 décembre 2010 d'application de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins (RSF 820.6) est modifiée comme il suit: ...
Art. 29 Entrée en vigueur et referendum
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Elle est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.
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