820.61
Ordonnance sur le nouveau régime de financement des soins
du 25.01.2011 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 9 décembre 2010 d'application de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins (ci-après: la loi);
Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,
Arrête:
Art. 1 Calcul des coûts des soins
Le coût des soins fournis dans les établissements médico-sociaux autorisés à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (ci-après: EMS) est déterminé par la législation spéciale.
Pour les organisations de soins et d'aide à domicile au bénéfice d'un mandat de prestations selon la loi sur l'aide et les soins à domicile, les coûts des soins correspondent aux montants fixés par l'article 7a al. 1 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.
Pour les organisations de soins et d'aide à domicile non mandatés, les coûts des soins sont fixés comme il suit (par heure):
évaluation, conseils et coordination: Fr. 89.15
examens et traitements: Fr. 73.10
soins de base: Fr. 61.00
Pour les infirmiers et infirmières, les coûts des soins sont fixés comme il suit (par heure):
évaluation, conseils et coordination: Fr. 95.50
examens et traitements: Fr. 78.50
soins de base: Fr. 65.00
La Direction de la santé et des affaires sociales est compétente pour fixer les modalités et conditions de facturation des coûts non pris en charge par l'assurance obligatoire des soins.
Art. 2 Financement du coût des soins pour la personne non résidante
Pour les soins fournis dans un EMS à la personne non résidante (court séjour et foyer de jour), la part du coût des soins non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire est financée par les pouvoirs publics conformément à l'article 2 al. 2 de la loi, applicable par analogie.
Art. 3 Garantie de prise en charge financière
Les frais de soins fournis dans un EMS à une personne non domiciliée dans le canton font l'objet d'une demande de garantie de prise en charge financière adressée, par l'EMS, à l'autorité compétente du canton concerné.
Art. 4 Modifications – Aide et soins à domicile
Le règlement du 10 janvier 2006 sur l'aide et les soins à domicile (RASD) (RSF 823.11) est modifié comme il suit: ...
Art. 5 Modifications – Etablissements médico-sociaux
Le règlement du 4 décembre 2001 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (REMS) (RSF 834.2.11) est modifié comme il suit: ...
Art. 6 Disposition transitoire
Pendant une année à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, une indemnité peut être octroyée pour les soins fournis la nuit, le dimanche et les jours fériés par les infirmiers et infirmières. La Direction de la santé et des affaires sociales est compétente pour en fixer le montant, les conditions d'octroi et les modalités de versement.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.
2011_004