821.20.211
Ordonnance DSAS concernant l'utilisation professionnelle de médicaments
du 22.04.2016 (version entrée en vigueur le 01.05.2016)
La Direction de la santé et des affaires sociales
Vu la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh);
Vu l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2001 sur les médicaments (OMéd);
Vu l'article 113 al. 4 et 5 de la loi du 16 novembre 1999 sur la santé;
Vu l'ordonnance du 9 mars 2010 sur les produits thérapeutiques (OPTh);
Adopte ce qui suit:
Art. 1
Le pharmacien ou la pharmacienne cantonal-e établit la liste des médicaments pouvant être utilisés, dans l'exercice de leur profession, par les catégories de professionnel-le-s de la santé visées à l'article 27a OMéd. Au besoin, il ou elle fixe les conditions spécifiques de cette utilisation.
Il ou elle établit également la liste des médicaments pouvant être utilisés professionnellement par d'autres personnes, comme les esthéticiens et esthéticiennes ou les tatoueurs et tatoueuses.
Il ou elle tient les listes à la disposition des personnes intéressées et les publie de manière adéquate, notamment sur le site Internet du Service de la santé publique.
Art. 2
Les sages-femmes peuvent établir, à l'attention de leurs patientes, des attestations indiquant des médicaments pouvant être utilisés dans l'exercice de leur profession. L'attestation mentionne le nom, le prénom et l'année de naissance de la patiente, le médicament, son dosage, sa forme galénique, la grandeur et le nombre d'emballages ainsi que la posologie. L'attestation n'a pas valeur d'ordonnance médicale; elle permet toutefois au pharmacien ou à la pharmacienne de remettre les médicaments à titre exceptionnel (art. 24 al. 1 let. a LPTh).
Demeure réservée la prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins, des médicaments ainsi indiqués.
Art. 3
L'approvisionnement en médicaments se fait en règle générale auprès d'une pharmacie publique, ou exceptionnellement auprès du commerce de gros ou auprès des fabricants.
Art. 4
Les personnes concernées par la présente ordonnance sont soumises à la surveillance du pharmacien ou de la pharmacienne cantonal-e, conformément aux articles 2 et 48 et suivants OPTh.
Elles sont notamment tenues d'assurer la traçabilité de l'acquisition et de l'utilisation des médicaments.
Art. 5
Cette ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2016.
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