831.0.11
Règlement d'exécution de la loi sur l'aide sociale
du 30.11.1999 (version entrée en vigueur le 01.02.2025)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc);
Vu la loi du 26 novembre 1998 modifiant la loi sur l'aide sociale;
Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,
Arrête:
Art. 1 Propres moyens (art. 3 LASoc)
Sont considérés comme propres moyens notamment les revenus nets du travail, les prestations d'assurances sociales, les ressources provenant de l'obligation d'entretien et de la dette alimentaire ainsi que la fortune et ses revenus.
Par revenu net du travail, il faut entendre les revenus obtenus après déduction des charges sociales.
Art. 2 Mesure d'insertion sociale (art. 4 al. 5 LASoc)
La mesure d'insertion sociale vise à atteindre conjointement les objectifs suivants:
renforcer les compétences sociales: compétences personnelles, relationnelles et organisationnelles;
développer des liens sociaux qui permettent de retrouver une forme valorisante de participation à la société.
Les mesures d'insertion sociale se répartissent en six catégories:
formation;
développement personnel;
développement du bien-être personnel;
activités communautaires;
participation sociale;
utilité sociale.
Le concept des mesures d'insertion sociale émis par la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction) fixe le cadre de la mise en œuvre des mesures relevant de l'alinéa 2 du présent article.
Art. 3 Contrat d'insertion sociale (art. 4a LASoc)
Le projet d'insertion sociale est défini entre le service social et la personne dans le besoin qui peut proposer elle-même un projet d'insertion sociale.
Pour déterminer les capacités et les potentialités de la personne dans le besoin, on tient compte notamment de sa situation personnelle et familiale, de sa formation professionnelle, de son âge et de son état de santé.
Outre la mesure d'insertion sociale reconnue comme contre-prestation, le contrat indique la définition du projet et les moyens envisagés pour le réaliser, les engagements pris par les parties, les prestations d'aide sociale octroyées, la durée du contrat et les conditions de sa résiliation ainsi que toute autre condition particulière liée à son exécution.
Art. 4 Bilan (art. 4b al. 2 LASoc)
Le service social examine avec la personne bénéficiaire et le tiers organisateur, au moins tous les deux mois, l'adéquation de la mesure d'insertion sociale.
Art. 5 …
Art. 6 Changement de domicile (art. 9a LASoc)
La décision de la nouvelle commission sociale est notifiée par écrit à l'ancienne commission sociale, avec indication des voies de droit. Y est annexé un avis d'aide sociale. La notification de la décision au sens de l'article 26 LASoc demeure réservée.
L'aide matérielle est facturée à l'ancien service social dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil. La facture est réglée dans le délai d'un mois.
Compte tenu de la répartition fixée à l'article 34 al. 1 LASoc, l'ancien service social ne doit pas rembourser l'aide matérielle lors d'un changement de domicile d'aide sociale à l'intérieur du même district.
Art. 7 Personnel qualifié (art. 18 al. 1 LASoc)
Est considérée comme qualifiée la personne qui est au bénéfice d'un diplôme d'assistant social reconnu ou d'une formation, voire d'une expérience, jugée équivalente par la Direction.
Art. 8 Aide matérielle (art. 18 al. 2 let. b LASoc)
Les demandes d'aide matérielle sont examinées par le service social.
Le service social se fonde sur les normes de calcul de l'aide matérielle édictées par le Conseil d'Etat.
Art. 9 Avis d'aide sociale (art. 18 al. 2 let. d LASoc)
Les avis d'aide sociale doivent être notifiés au Service de l'action sociale dans le délai prescrit par le droit fédéral ou les conventions internationales.
Art. 10 Décompte des aides matérielles (art. 18 al. 2 let. e LASoc)
Le service social présente au Service de l'action sociale, dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, un récapitulatif des comptes individuels de l'aide matérielle qui relève de l'article 4 al. 4 LASoc.
Il y joint, pour chaque cas, un compte individuel faisant état des dépenses et des recettes.
Il présente au Service de l'action sociale, pour chaque personne bénéficiaire, le décompte des frais des organisateurs ou organisatrices de mesures d'insertion sociale (art. 32a LASoc) au moins une fois durant l'année civile.
La collectivité débitrice règle les décomptes dans le délai d'un mois.
Art. 11 Rapport d'activités (art. 18 al. 2 let. f LASoc)
La Direction détermine le contenu du rapport annuel d'activités.
Le service social envoie son rapport d'activités jusqu'au 31 mars de chaque année.
Art. 12 …
Art. 13 …
Art. 14 Commission sociale – Composition (art. 19 LASoc)
Les membres de la commission sociale doivent être choisis dans les différents milieux politiques, économiques et sociaux.
Une personne représentant le Service de l'action sociale peut participer, à titre consultatif, aux séances de la commission sociale.
Art. 15 Commission sociale – Tâches (art. 20 al. 1bis LASoc)
La commission sociale conclut les contrats suivants:
un contrat d'insertion sociale avec la personne bénéficiaire de la mesure d'insertion sociale;
un contrat de prestations avec le tiers organisateur de la mesure d'insertion sociale; elle fixe, avec ce dernier, notamment la durée et le coût de la mesure.
Art. 16 Service de l'action sociale et remboursement de la part de l'Etat (art. 21 al. 3 LASoc)
Le Service de l'action sociale détermine la forme et le contenu des récapitulatifs et des comptes individuels de l'aide matérielle présentés par les Services sociaux ainsi que les modalités d'application nécessaires.
Il fixe les données statistiques qui doivent lui être transmises.
Art. 17 Catalogue des mesures d'insertion sociale (art. 22 al. 1 LASoc)
En complément au concept des mesures d'insertion sociale, la Direction transmet aux services sociaux, aux tiers organisateurs et aux milieux intéressés un catalogue de mesures d'insertion sociale.
Les services sociaux, les tiers organisateurs et les milieux intéressés soumettent au Service de l'action sociale, en vue de leur validation par ce dernier, des propositions de mesures d'insertion sociale.
Art. 18 Remboursement (art. 29 et 30 LASoc)
Le service social soumet, pour décision, à la commission sociale ou au Service de l'action sociale les cas où le remboursement de l'aide matérielle entre en considération.
Lorsqu'une aide matérielle a été accordée à titre d'avance sur des prestations d'assurances sociales, le service social ou le Service de l'action sociale introduit auprès de l'office compétent une demande de remboursement rétroactif de rente en sa faveur.
Les montants de l'aide matérielle remboursée font partie intégrante des récapitulatifs qui sont énoncés à l'article 10 du présent règlement et qui sont présentés au Service de l'action sociale.
Les montants de l'aide matérielle remboursée sont crédités à l'Etat et aux communes, proportionnellement aux montants versés et selon la répartition financière prévue par les articles 32 et suivants LASoc.
Si nécessaire, le Service de l'action sociale effectue la répartition prévue aux articles 32 et suivants LASoc, en tenant compte de la date ou de la période pour laquelle les aides matérielles avaient été accordées.
Art. 19 Répartition des charges entre communes (art. 34 al. 1 LASoc)
Sous réserve de la déduction de la participation financière de l'Etat, la part des dépenses relevant de l'article 32a let. b, c et d et restant à la charge de toutes les communes du district est déterminée par année civile par le Service de l'action sociale comme il suit:
au prorata du nombre de postes équivalents plein-temps des services sociaux de chaque district, pour les frais de formation propres à l'instauration du concept des mesures d'insertion sociale;
au prorata du nombre de mesures d'insertion sociale mises sur pied dans chaque district durant la période d'évaluation, pour les frais d'évaluation relevant de l'article 22a al. 3 LASoc;
au prorata du domicile des personnes bénéficiaires dans chaque district, pour les frais des services sociaux spécialisés relevant de l'article 14 al. 1 LASoc.
Art. 20 Répartition par district (art. 34 al. 2 LASoc)
Est déterminante, pour l'application de la répartition entre toutes les communes du district, la date ou la période pour laquelle les prestations relevant des articles 32 et 32a ont été accordées.
Art. 21 Frais de fonctionnement (art. 34a LASoc)
Les frais de personnel et les frais d'exploitation constituent les frais de fonctionnement des services sociaux.
Art. 21a Rapport sur la situation sociale et la pauvreté
Les données à fournir par les entités figurant à l'article 34d al. 1 LASoc sont énumérées dans l'Annexe 1 au présent règlement.
En accord avec les autres entités concernées, le Service de l'action sociale définit les périodes de référence et impartit les délais pour la transmission des données. La collaboration peut être spécifiée dans une convention entre les entités concernées.
La transmission de données en vue de la production du rapport se fait en concertation avec le Service de l'informatique et des télécommunications par des moyens organisationnels et techniques adéquats pour assurer la sécurité des données (disponibilité, intégrité et confidentialité). Le traitement et la conservation des données se font dans un espace de stockage dont les accès sont protégés et peuvent être audités.
Le Service de la statistique et de la donnée nomme ses collaborateurs et collaboratrices habilités à traiter les données. Ces derniers sont soumis au secret fiscal pour les données fiscales proprement dites.
L'utilisation des données porte sur l'élaboration du rapport.
Art. 22 Abrogation
Le règlement du 20 septembre 1993 d'exécution de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.11) est abrogé.
Art. 23 Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.
BL/AGS 1999 f 523 / d 534