838.31
Arrêté concernant les centres de consultation en matière de grossesse
du 12.03.1985 (version entrée en vigueur le 01.01.2012)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse;
Vu l'ordonnance du 12 décembre 1983 concernant les centres de consultation en matière de grossesse;
Considérant:
En vertu de la législation fédérale en matière de protection de la grossesse, les cantons doivent mettre sur pied des centres où les personnes concernées par ce problème sont informées de l'assistance privée et publique sur laquelle elles peuvent compter pour mener une grossesse à terme, sur les conséquences médicales d'une interruption et sur la prévention de la grossesse. Les cantons peuvent également confier ces tâches à des institutions publiques ou privées existantes. Il se justifie de confier ce rôle au Centre de planning familial qui requerra, en cas de besoin, l'assistance du personnel spécialisé mentionné dans la législation fédérale.
Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,
Arrête:
Art. 1
Le secteur planning familial et information sexuelle du Service du médecin cantonal est le centre de consultation en matière de grossesse.
Il remplit les tâches prescrites par la législation fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse.
Art. 2
Le Service du médecin cantonal (ci-après: le Service) informe le public de toutes les questions médicales, sociales et psychologiques concernant la conception, la grossesse et la naissance.
Art. 3
Le Service peut s'adjoindre le concours de médecins, de psychologues, d'assistants et assistantes sociaux et de toute personne dont il estime avoir besoin pour remplir les tâches prévues par la législation fédérale.
Art. 4
Le Service préavise, à l'intention du Conseil d'Etat, la reconnaissance d'autres institutions publiques ou privées aptes à remplir le rôle de centres de consultation en matière de grossesse.
Art. 5
Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 1985.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1985 f 80 / d 81