Fonte

842.1.12

Convention d’application de la loi du 11 mai 1982 sur l’assurance-maladie

842.1.12

Convention

du 4 novembre 1983

d’application de la loi du 11 mai 1982 sur l’assurance- maladie

L’Etat de Fribourg, représenté par la Direction de la santé publique et des affaires sociales, et

La Fédération fribourgeoise des sociétés de secours mutuels et des caisses-maladie, ci-après : la Fédération,

ont convenu de régler leurs rapports tendant à l’application de la loi du 11 mai 1982 sur l’assurance-maladie et conviennent ce qui suit :

Art. 1 Base légale

La présente convention a pour but l’application de l’assurance-maladie obligatoire dans le canton de Fribourg conformément à l’article 7 de la loi du 11 mai 1982 sur l’assurance-maladie (ci-après : la loi).

Art. 2 Etendue de la convention

Les caisses-maladie et les sociétés de secours mutuels affiliées à la Fédération sont liées par la présente convention et appelées « caisses conventionnelles ».

Sont aussi appelées « caisses conventionnelles » les caisses-maladie non membres de la Fédération qui adhèrent à titre individuel à la présente convention au sens de l’article 6 al. 2 let. b de la loi.

Art. 3 Droits et obligations des caisses conventionnelles

Les droits et obligations des caisses conventionnelles à l’égard de leurs membres et de l’Etat sont définis par la loi, le règlement d’exécution du 28 février 1983 (ci-après : le règlement), la présente convention et ses avenants.

Assurance-maladie – Convention 842.1.12

Art. 4 Représentation dans le canton

La Fédération représente les caisses conventionnelles dans le canton. Les services de l’Etat lui adressent les communications relatives à l’application de la loi et de ses dispositions d’exécution.

Art. 5 Prestations obligatoires des caisses

Les prestations minimales obligatoires des caisses conventionnelles sont celles qui sont prévues par les articles 12 et 13 de la loi et l’article 10 du règlement.

Les autres prestations prévues à l’article 11 du règlement feront l’objet d’avenants à la présente convention. Dans l’intervalle, les statuts et règlements des caisses demeurent déterminants.

Art. 6 Formules officielles

Le Département de la santé publique édicte et tient à la disposition des caisses conventionnelles les formules d’avis d’affiliation et les attestations de cotisations.

Art. 7 Exécution des directives

Les caisses conventionnelles veillent à exécuter les directives élaborées par la Direction de la santé publique et des affaires sociales et la Fédération tendant à ce que les dispositions légales et réglementaires soient appliquées de manière identique.

Art. 8 Transfert

En cas de transfert dans une caisse conventionnelle, les personnes assurées provenant d’une caisse-maladie reconnue non conventionnelle ou d’une institution privée sont admises dans une caisse conventionnelle selon l’âge d’entrée effectif ou selon les statuts de la caisse.

Art. 9 Hospitalisation de longue durée

Les caisses-maladie sont autorisées à effectuer une réduction des prestations servant à couvrir les frais de pension, en cas de traitement de longue durée, conformément aux dispositions conventionnelles ou statutaires.

Art. 10 Affiliation d’office

Les affiliés d’office conformément à l’article 10 de la loi sont assurés auprès d’un pool de caisses conventionnelles. Un avenant règle le statut particulier des affiliés d’office. Les cotisations de ce groupe sont fixées par la Fédération.

Assurance-maladie – Convention 842.1.12

En fin d’exercice comptable, l’excédent des produits ou des charges de cette catégorie d’assurés est réparti entre toutes les caisses conventionnelles au prorata de leur effectif dans le canton.

Art. 11 Publicité

Les problèmes relatifs au recrutement des membres des caisses-maladie sont régis conformément aux principes du concordat des caisses-maladie suisses.

Art. 12 Conventions communales

En application de l’article 27 de la loi, les conventions passées entre les caisses-maladie et les communes, en vertu des règlements communaux établis sur la base de la loi du 6 mars 1919, sont abrogées.

Art. 13 Adhésion individuelle

Les caisses non membres de la Fédération qui sollicitent la qualité des caisses conventionnelles adhèrent à la présente convention et à ses avenants et s’y soumettent.

Art. 14 Avenants

Les avenants ainsi que la liste des caisses conventionnelles font partie de la présente convention.

Art. 15 Entrée en vigueur et durée

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1984 et arrive à échéance le 31 décembre 1985. Elle est renouvelable d’année en année, sauf dénonciation de part ou d’autre six mois à l’avance, la première fois le 30 juin 1985.

Art. 16 Modification

La présente convention peut être modifiée en tout temps selon entente entre les parties.

Art. 17 Approbation du Conseil d’Etat

La présente convention est soumise à l’approbation du Conseil d’Etat.

Approbation Cette convention a été approuvée par le Conseil d’Etat le 14.11.1983.

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