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Arrêté fixant le tarif cadre médical

842.1.18 · Législation Fribourg

https://lexipedia.io/it/docs/ch-fr/sgf-rsf/842-1-18/fr/arrete-fixant-le-tarif-cadre-medical

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Friburgo
  3. Legislazione Friburgo
Fonte

842.1.18

Arrêté fixant le tarif cadre médical

du 07.04.1998 (version entrée en vigueur le 01.01.1998)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 48 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal);

Considérant:

Selon la disposition ci-dessus, le Gouvernement cantonal fixe le tarif cadre lors de l'approbation du tarif conventionnel. Celui-ci a été approuvé le 12 janvier 1998 à 3 fr. 90 le point médical et à 3 fr. 70 le point des analyses médicales. Le principe du tarif cadre réside dans le fait que les taxes minimales doivent être inférieures au tarif conventionnel et les taxes maximales, supérieures. La Fédération fribourgeoise des assureurs-maladie demande un tarif cadre de plus ou moins 5 centimes et la Société de médecine du canton de Fribourg, de plus ou moins 10 %.

Le tarif cadre est un tarif de réserve qui s'applique en cas de suppression de la convention. Il doit permettre aux médecins d'offrir leurs prestations à des prix «quelque peu inférieurs ou supérieurs à celui qui est appliqué en vertu de la convention existante», selon le message du Conseil fédéral. Il doit en outre inciter les parties à conclure assez rapidement une nouvelle convention à des conditions raisonnables. La Surveillance des prix préconise plus ou moins 5 centimes. Il y a lieu de suivre cette recommandation.

Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

Un tarif cadre médical est fixé, dont les taxes minimales et les taxes maximales sont respectivement inférieures ou supérieures de 5 centimes à celles du tarif conventionnel en vigueur.

Art. 2

Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1998.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

BL/AGS 1998 f 177 / d 176