866.2.16
Ordonnance fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations de travail à des étrangers
du 10.12.2007 (version entrée en vigueur le 01.07.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI);
Vu l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers et l'intégration (Tarif des émoluments LEI, Oem-LEI);
Vu l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA);
Vu l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP);
Vu l'ordonnance fédérale du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét);
Sur la proposition de la Direction de la sécurité et de la justice,
Arrête:
Art. 1
Un émolument administratif est perçu auprès de l'employeur pour chaque décision en matière d'autorisation de travail.
Art. 2
Les émoluments perçus pour les décisions relevant de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative sont les suivants:
Autorisation de séjour initiale (art. 20 OASA): Fr. 800
Prolongation d'autorisation de séjour: Fr. 100
Autorisation de séjour de courte durée initiale (art. 19 OASA): Fr. 400
Renouvellement d'autorisation de séjour de courte durée: Fr. 100
Autorisation non contingentée de quatre mois au maximum: Fr. 200
Autorisation de travail pour les artistes: Fr. 120
Autorisation de travail accessoire pour les étudiants: Fr. 100
Autorisation de changement d'emploi (art. 83 OASA): Fr. 50
Autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante (art. 83 al. 1 let. c et 53 al. 3 OASA): Fr. 200
Autres autorisations d'exercer une activité lucrative: Fr. 200
Décision de refus: Fr. 150 à 400
Art. 3
Les émoluments perçus pour les décisions concernant les ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE, dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes leur est applicable, sont les suivants:
Autorisation de séjour CE: Fr. 400
Autorisation de séjour de courte durée CE: Fr. 200
Autorisation de quatre mois au maximum: Fr. 100
Autorisation non contingentée de nonante jours ouvrables au maximum selon l'article 14 OLCP: Fr. 200
Art. 4
Un émolument de 25 francs est prélevé pour les confirmations d'annonces prévues par le droit fédéral.
Art. 5
Un émolument administratif est perçu lorsqu'une sanction ou une menace de sanction est prononcée à l'égard de l'employeur, conformément à l'article 122 LEI.
Le montant de l'émolument est fixé comme il suit:
Décision de rejet (sanction): de Fr. 500 à 1500
Menace: de Fr. 200 à 800
Art. 5a
Les émoluments perçus pour les décisions concernant les requérants d'asile et les personnes à protéger sont les suivants:
Autorisation initiale pour les requérants d'asile: Fr. 100
Autorisation de changement d'emploi pour les requérants d'asile: Fr. 30 à 50
Autorisation de travail et autorisation de changement d'emploi pour les personnes à protéger: Fr. 30 à 50
Art. 6
Les émoluments sont dus par l'employeur.
Celui-ci ne peut en réclamer le remboursement au travailleur.
Art. 6a
Les émoluments prévus par la présente ordonnance peuvent être perçus lors du dépôt de la demande.
Art. 7
L'ordonnance du 11 octobre 2004 fixant les taxes pour l'octroi d'autorisations de travail à des étrangers (RSF 866.2.16) est abrogée.
Art. 8
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
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