Fonte

900.65

Règlement relatif à la structure Seed capital

du 02.03.2010 (version entrée en vigueur le 01.04.2010)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu le décret du 18 juin 2009 relatif au plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg;

Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,

Arrête:

Art. 1

La structure «Seed capital» est créée sous la forme d'une fondation d'intérêt public à but non lucratif, dont l'appellation est «Fondation Seed Capital Fribourg».

Le statut de cette fondation est approuvé par le Conseil d'Etat.

Art. 2

La fondation a pour but de favoriser l'innovation en contribuant au financement et au développement d'entreprises ou de futures entreprises dans les domaines scientifique, technologique et à haute valeur ajoutée, présentant un intérêt économique évident pour le canton.

Art. 3

Le Conseil de fondation est composé de trois membres au moins, tous désignés par le Conseil d'Etat.

L'organisation du Conseil de fondation fait l'objet d'un règlement que ce dernier doit adopter.

Le Conseil de fondation peut confier la gestion de la structure sous la forme d'un mandat.

Art. 4

La fondation est dotée d'un capital initial de 2'000'000 de francs, qu'elle peut utiliser conformément à ses buts.

Elle peut compléter ce capital par des capitaux privés, des dons, des legs et d'autres contributions de personnes physiques ou morales, sous réserve que ces libéralités ne soient pas grevées de charges ou de conditions incompatibles avec son but.

Les éventuels revenus de l'activité de la fondation servent également à compléter son capital.

La fortune de la fondation doit être administrée conformément aux principes de liquidité, de sécurité, de rendement et de répartition appropriée des risques, tout en tenant compte de ses buts.

Art. 5

Le financement des entreprises ou des futures entreprises se fait par des prêts avec ou sans intérêts ou par des prises de participation directes, d'un montant maximal de 200'000 francs par bénéficiaire, et est en principe libéré par tranches.

Le financement est limité dans le temps, et l'entreprise soutenue est tenue, dès sa première année bénéficiaire, de rembourser les prêts ou de racheter les fonds propres avancés. Un plan de remboursement ou de rachat est établi aux conditions définies par le Conseil de fondation.

Art. 6

Peuvent bénéficier de prêts ou de prises de participation les entreprises qui ont été récemment créées ou qui n'existent pas encore.

Les conditions cumulatives à ce financement sont les suivantes:

  1. l'entreprise ou le porteur de projet déploie son activité dans les domaines scientifique, technologique et à forte valeur ajoutée;

  2. l'entreprise ou le porteur de projet est en mesure de fournir la documentation demandée par le Conseil de fondation;

  3. le projet présente un caractère innovant soit dans son processus de production, soit dans la technologie qu'il intègre, ou dans son modèle d'affaires;

  4. le financement doit permettre, à terme, le lancement du produit sur le marché ou la recherche de financement supplémentaire.

Art. 7

Les bénéficiaires du financement ratifient une convention avec le Conseil de fondation, laquelle prévoit au moins:

  1. le devoir d'informer des bénéficiaires;

  2. les conditions du prêt ou de la participation;

  3. les tranches de financement et les conditions à leur libération telles que les a définies le Conseil de fondation;

  4. le devoir de se structurer selon les critères définis par le Conseil de fondation;

  5. l'obligation d'utiliser le financement pour la réalisation du projet pour lequel il est alloué;

  6. l'obligation pour la société ou la future société d'être domiciliée et d'exercer son activité économique principale à terme dans le canton de Fribourg.

Art. 8

Le Conseil de fondation remet à la fin du mois de février de chaque année un rapport de gestion à l'attention du Conseil d'Etat, la première échéance étant fixée en 2011.

Ce rapport comprend notamment les comptes de la fondation, le rapport de l'organe de révision ainsi que l'état des entreprises ou futures entreprises ayant bénéficié de prêts ou de participations, avec les montants alloués par bénéficiaire.

Art. 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.

A la dissolution de la fondation, notamment lorsque le capital de la fondation, y compris les compléments prévus à l'article 4 al. 2 et 3, sera épuisé, ce règlement devra être abrogé.

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