900.66
Règlement fixant les conditions d'utilisation du Fonds de soutien à l'innovation
du 06.12.2010 (version entrée en vigueur le 01.01.2011)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu les articles 17 et 18 du décret du 18 juin 2009 relatif au plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg;
Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi et de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,
Arrête:
Art. 1 But
Le Fonds de soutien à l'innovation (ci-après: le Fonds), institué par l'Etat dans le cadre des mesures décrétées en vue de contrer les effets de la crise, sert au financement des activités d'innovation scientifique et technologique.
Il doit permettre de soutenir financièrement les initiatives suivantes:
des projets d'innovation impliquant des entreprises et des hautes écoles fribourgeoises;
la structure commune de transfert technologique du canton de Fribourg;
le lancement de projets de grande envergure;
la protection de la propriété intellectuelle.
Art. 2 Alimentation
Le Fonds est alimenté par:
un versement unique de 3 millions de francs;
une partie du produit des activités des hautes écoles fribourgeoises financées par le Fonds;
des dons, legs et autres contributions semblables.
Art. 3 Conditions particulières d'utilisation du Fonds
Des contributions financières du Fonds aux projets au sens de l'article 1 al. 2 let. a sont octroyées uniquement aux hautes écoles fribourgeoises et en fonction des critères suivants:
le potentiel d'innovation;
l'intérêt économique prépondérant pour la région;
l'implication d'au moins une entreprise et d'au moins une haute école sises dans le canton de Fribourg.
Le partage des droits de propriété intellectuelle tient compte de la participation financière des entreprises impliquées.
Le soutien au lancement d'un projet de grande envergure, au sens de l'article 1 al. 2 let. c, est accordé en fonction de son envergure et du potentiel économique qu'il recèle pour le canton.
Le Fonds peut contribuer aux frais de protection de la propriété intellectuelle, à la condition qu'une valorisation soit prévue.
La contribution du Fonds ne peut dépasser 50 % de l'ensemble des coûts d'un projet.
Art. 4 Dossier de requête
La requête en vue de l'obtention d'une contribution de soutien pour un projet doit tenir compte de l'ensemble des possibilités de financement par tous les partenaires. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant notamment:
la description du cadre et des objectifs;
le budget et le plan financier;
la planification des travaux;
les résultats attendus et leurs caractéristiques;
la liste des personnes et des partenaires prenant part au projet;
un curriculum vitæ des personnes responsables du projet;
l'adéquation aux critères de financement figurant à l'article 3;
l'analyse des risques et des chances de succès;
le cas échéant, le projet d'accord relatif à la propriété intellectuelle à passer entre les partenaires.
La requête concernant le financement du dépôt de demande d'un titre de protection de la propriété intellectuelle doit être accompagnée d'un business plan portant sur sa valorisation.
Art. 5 Conseil du Fonds
Le Conseil du Fonds (ci-après: le Conseil) se compose de cinq membres délégués par les institutions suivantes:
la Promotion économique du canton de Fribourg, représentant la Direction de l'économie et de l'emploi;
le Service des affaires universitaires, représentant la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport;
l'Université de Fribourg;
la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale Fribourg;
la Chambre de commerce.
Le Conseil se constitue lui-même. Il désigne deux de ses membres à la présidence et à la vice-présidence. Son secrétariat est rattaché à l'institution dont le président ou la présidente est issu-e.
Le Conseil peut, par mandat, confier le secrétariat et la gestion courante des activités à un tiers.
Il ne peut statuer valablement que si quatre de ses membres ont pris position. Si un membre est empêché de participer directement au vote, il est autorisé à faire part de son avis à la présidence par correspondance. Les décisions sont prises à la majorité qualifiée; les abstentions ne sont pas admises.
Art. 6 Décision de financement
Une décision d'octroi ne peut intervenir que si les moyens disponibles du Fonds sont suffisants.
Les requêtes de financement dont le montant total ne dépasse pas 300'000 francs font l'objet d'une décision du Conseil.
Les requêtes portant sur un montant supérieur font l'objet d'un préavis et sont soumises pour décision au Conseil d'Etat.
Art. 7 Procédure
Le dossier complet est adressé au secrétariat du Conseil. Celui-ci peut renvoyer aux requérants des dossiers lacunaires ou demander des compléments. Si nécessaire, la présidence peut faire appel à des experts.
Le dossier doit parvenir au secrétariat au plus tard un mois avant la date de séance du Conseil pour être traité au cours de celle-ci.
Le Conseil statue sur la demande et rend une décision motivée, par écrit, à la personne responsable du projet. Le cas échéant, il formule un préavis à l'intention du Conseil d'Etat.
Art. 8 Suivi des projets
Les responsables de chaque projet bénéficiant d'un soutien financier fournissent un rapport annuel sur l'avancement de celui-là, ainsi qu'un rapport final, une fois qu'il est terminé.
Art. 9 Gestion des engagements
Le secrétariat du Conseil tient à jour un inventaire des projets soutenus et des engagements financiers décidés.
Au début de chaque année, le Conseil adresse un rapport au Conseil d'Etat.
Art. 10 Gestion
Le Fonds est géré par l'Administration des finances. Il est intégré au bilan de l'Etat.
La gestion administrative du Fonds relève du Conseil.
Les dépenses relatives à la gestion sont à la charge du Fonds.
Art. 11 Droit de signature
Les décisions du Conseil et les ordres de paiement sont signés collectivement par la présidence ou la vice-présidence et par un autre membre.
Art. 12 Suppression de l'aide et restitution
Si les contributions financières octroyées ne sont pas utilisées conformément à leur destination ou si les charges et conditions ne sont pas respectées, le Conseil ou le Conseil d'Etat peut supprimer l'aide et exiger le remboursement des montants déjà versés.
Art. 13 Surveillance
La surveillance de la gestion du Fonds est exercée par la Direction de l'économie et de l'emploi.
L'Inspection des finances procède chaque année au contrôle du Fonds.
Art. 14 Recours
Les décisions du Conseil peuvent, dans les trente jours dès leur notification, faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
Les décisions du Conseil d'Etat peuvent, dans les trente jours dès leur notification, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Art. 15 Entrée en vigueur
Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
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