903.1
Loi sur l'approvisionnement économique du pays
du 09.02.2012 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP);
Vu l'ordonnance fédérale du 6 juillet 1983 sur l'organisation de l'approvisionnement économique du pays;
Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;
Vu le message du Conseil d'Etat du 20 septembre 2011;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi vise à assurer l'application, dans le canton, des mesures fédérales en matière d'approvisionnement économique du pays en biens et en services d'importance vitale.
Elle règle notamment l'organisation, la formation et l'engagement de la structure mise en place afin d'assurer l'approvisionnement du canton en cas de graves pénuries ou de situations de crise auxquelles l'économie n'est plus en mesure de faire face.
Art. 2 Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en la matière.
Il édicte au besoin les dispositions d'exécution complémentaires.
Art. 3 Organe cantonal de l'approvisionnement économique
Il est créé un organe cantonal de l'approvisionnement économique (ci-après: l'organe cantonal), qui est rattaché à la Direction compétente en matière d'économie (ci-après: la Direction).
Art. 4 Chancellerie d'Etat
La Chancellerie d'Etat assure auprès de la population la diffusion de l'information concernant les mesures prises par l'organe cantonal, sur la base des données fournies par celui-ci.
Afin de garantir l'information la plus large possible, la Chancellerie d'Etat transmet également les informations aux médias, aux communes et aux services de l'administration cantonale, en utilisant tous les moyens de communication habituels.
Pour le surplus, il est renvoyé à la législation cantonale en matière d'information du public.
Art. 5 Communes
Les communes sont compétentes pour l'application sur le plan local des instructions fédérales et cantonales en matière d'approvisionnement économique du pays.
Elles mettent sur pied un office communal de l'approvisionnement économique du pays. Elles en désignent la personne responsable ainsi que la personne chargée de son remplacement.
Les communes peuvent collaborer entre elles dans les formes prévues par la législation sur les communes.
Art. 6 Partenaires
Dans l'accomplissement de ses tâches, l'organe cantonal peut compter avec la collaboration des partenaires suivants:
la police;
le corps des sapeurs-pompiers;
le Service de la santé publique;
le Service du médecin cantonal;
le Service de la sécurité civile et militaire;
Grangeneuve;
le Service des forêts et de la nature;
le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, par le ou la vétérinaire cantonal-e;
le Service de l'environnement;
l'Office de la circulation et de la navigation;
le Service des ponts et chaussées;
le Service de la mobilité;
le Service de l'énergie;
les autres services publics, les institutions privées ou les particuliers dont la collaboration peut se révéler nécessaire.
Art. 7 Protection de la population
Les tâches que doivent remplir le canton et les communes en cas de catastrophes, de situations d'urgence ou d'accidents et de sinistres majeurs sont régies par la législation sur la protection de la population.
2 Organe cantonal de l'approvisionnement économique
Art. 8 Chef-fe et composition
Le ou la chef-fe de l'organe cantonal, nommé-e par le Conseil d'Etat, dirige l'organisation de l'approvisionnement économique du pays.
Cette personne désigne un état-major chargé de la seconder dans ses tâches. Elle désigne également un ou une chef-fe d'état-major, qui assure son remplacement si nécessaire.
Le Conseil d'Etat désigne les services qui composent l'organe cantonal et les personnes qui les représentent.
Art. 9 Tâches
Les tâches de l'organe cantonal sont notamment les suivantes:
assurer un état de préparation et une organisation permettant de garantir l'approvisionnement économique;
assurer la formation des partenaires cantonaux et des responsables communaux;
veiller à la mise en place des structures requises dans les communes;
appliquer sur le plan cantonal les mesures fédérales en matière d'approvisionnement économique du pays;
coordonner et superviser l'activité des services de l'administration cantonale et des partenaires concernés;
proposer au Conseil d'Etat les mesures propres à améliorer l'application des mesures fédérales.
En situation normale, l'organe cantonal se réunit au moins une fois par année. En situation extraordinaire, il peut devenir un organe permanent, dont les fonctions peuvent se poursuivre jusqu'au rétablissement d'une situation normale.
Art. 10 Moyens
Le Conseil d'Etat met à la disposition de l'organe cantonal tous les moyens en personnel et en matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Si la situation l'exige, l'organe cantonal peut avoir recours à la réquisition de biens mobiliers ou immobiliers. L'indemnisation des ayants droit a lieu conformément à la législation fédérale en la matière.
L'organe cantonal peut accepter ou requérir une aide intercantonale ou fédérale si le canton ne peut faire face seul à la situation de crise avec les moyens dont il dispose et dans la mesure où le droit fédéral le prévoit.
Art. 11 Formation
Les membres de l'organe cantonal sont tenus de suivre une formation continue, notamment celle qui est dispensée par les organes fédéraux compétents.
Art. 12 Financement
En temps normal, le financement nécessaire à l'exécution de la présente loi est assuré par le budget ordinaire.
Pour faire face à une situation de crise, le Conseil d'Etat peut recourir à des crédits spéciaux. Le règlement définitif des frais fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat, sur la proposition de la Direction.
3 Voies de droit et poursuite pénale
Art. 13 Voies de droit
Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Toutefois, pour les décisions rendues lors de situations extraordinaires, le délai de recours est de dix jours et le recours n'a pas d'effet suspensif. La Direction statue définitivement au niveau cantonal.
Le recours à l'autorité fédérale compétente est réservé.
Art. 14 Poursuite pénale
La poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral ont lieu conformément à la loi sur la justice.
4 Disposition finale
Art. 15 Entrée en vigueur et referendum
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.
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