Fonte

912.4.21

Ordonnance sur le contrôle des vignerons encaveurs

du 21.09.2004 (version entrée en vigueur le 01.09.2004)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'ordonnance fédérale du 28 mai 1997 sur le contrôle du commerce des vins;

Vu l'accord intercantonal d'exécution coordonnée du contrôle des vignerons encaveurs de Suisse romande;

Considérant:

Entre avril et mai 2003, les autorités responsables des cinq cantons de Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud ont signé l'accord intercantonal d'exécution coordonnée du contrôle des vignerons encaveurs de Suisse romande. Cet accord a pour but l'exécution de façon uniforme, dans l'ensemble de la Suisse romande, des contrôles prévus par l'ordonnance fédérale sur le contrôle du commerce des vins (OCCV) auprès des vignerons encaveurs.

Par lettre du 1er décembre 2003, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a demandé à pouvoir adhérer à cet accord. Entre février et mai 2004, les autorités responsables des cinq cantons concordataires ont accepté cette demande.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Affiliation

Le canton de Fribourg instaure un contrôle équivalent des vignerons encaveurs au sens de l'ordonnance fédérale sur le contrôle du commerce des vins et s'affilie à l'accord intercantonal des cantons de Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.

Art. 2 Chimiste cantonal

Le chimiste cantonal a les tâches suivantes:

  1. il veille à l'exécution des contrôles par l'organisation intercantonale de certification (OIC), conformément au contrat de prestations conclu entre les chimistes cantonaux romands et l'OIC;

  2. il prend les décisions administratives et pénales selon le droit alimentaire et viticole dans les cas d'infractions constatés par l'OIC;

  3. il établit un rapport annuel à l'intention de la Direction de la santé et des affaires sociales ainsi que de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.

Le chimiste cantonal exerce en outre toutes les autres tâches qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Art. 3 Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF) fournit annuellement au chimiste cantonal les résultats des contrôles de vendange (synthèse des attestations de vendange).

Au besoin, le chimiste cantonal ou l'OIC peuvent obtenir des renseignements complémentaires auprès de la DIAF.

Art. 4 Organisation intercantonale de certification (OIC)

L'OIC a les tâches suivantes:

  1. elle contrôle les vignerons encaveurs à la fréquence établie en fonction des quantités de vins encavés, en règle générale tous les deux à cinq ans;

  2. elle transmet régulièrement au chimiste cantonal les rapports des inspections. Lorsque des infractions sont constatées, les rapports, accompagnés de toutes les pièces nécessaires à la poursuite de la procédure, sont adressés sans délai;

  3. elle facture aux vignerons encaveurs les émoluments d'inspection calculés proportionnellement aux quantités de vins encavés;

  4. elle établit un rapport annuel à l'intention du chimiste cantonal sur les contrôles effectués.

L'OIC et ses contrôleurs sont soumis au secret de fonction. L'OIC veille à la protection des données en sa possession.

Les dispositions du contrat de prestations entre les chimistes cantonaux et l'OIC sont réservées.

Art. 5 Vignerons encaveurs assujettis

Les vignerons encaveurs ont les obligations suivantes:

  1. ils tiennent une comptabilité de cave. Les travaux de comptabilité doivent être exécutés au fur et à mesure;

  2. ils conservent les pièces comptables (bulletins de livraison, factures, etc.);

  3. ils envoient au chimiste cantonal, jusqu'au 15 janvier au plus tard, l'inventaire des stocks arrêtés au 31 décembre;

  4. ils secondent l'OIC dans son travail de contrôle en donnant libre accès à tous les locaux de l'entreprise et en présentant les documents nécessaires;

  5. ils sont astreints à payer les émoluments de contrôle facturés par l'OIC.

Art. 6 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2004.

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