922.113
Ordonnance concernant la prévention et l’indemnisation des dommages causés par les sangliers
922.113
Ordonnance
du 5 avril 2007
concernant la prévention et l’indemnisation des dommages causés par les sangliers
La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts Vu l’article 46 du règlement du 20 juin 2000 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (RCha) ;
Adopte ce qui suit :
Art. 1
La présente ordonnance complète et précise les dispositions du Chapitre 5 du règlement du 20 juin 2000 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (RCha), dans les cas où il s’agit de prévenir et d’indemniser les dommages causés par les sangliers aux cultures agricoles et aux prairies.
Art. 2
Des zones à risques sont définies par le Service des forêts et de la faune (ci-après : le Service) en fonction de la présence durable de sangliers.
En tout temps, le Service peut définir de nouvelles zones à risques ou en supprimer certaines.
Les zones à risques sont portées à la connaissance des agriculteurs qui y exploitent des terres. Cette information est faite par le Service, notamment par affichage au pilier public des communes concernées.
Art. 3
Dans les zones à risques, il appartient aux exploitants agricoles de prendre des mesures de prévention des dommages causés par les sangliers, à savoir la pose et l’entretien de clôtures électriques ou la pose de répulsifs adéquats autour des champs de maïs, des champs de pommes de terre et des champs sur lesquels du maïs a été cultivé l’année précédente.
Dommages causés par les sangliers, indemnisation – O 922.113
Art. 4
Dans les zones à risques, des contributions aux frais d’achat de matériel de protection sont accordées s’il s’agit de mesures de prévention indispensables, rationnelles et adaptées aux conditions locales.
Les contributions sont de 10 à 50 % des frais de matériel.
Le Service détermine le genre de matériel de protection qui peut être subventionné. Il fixe également le coût maximal des éléments de protection qui peut être pris en compte.
Les exploitants agricoles qui veulent prendre des mesures de prévention et qui souhaitent bénéficier de contributions financières doivent préalablement prendre contact avec un garde-faune de la région.
Le matériel de protection subventionné doit être utilisé conformément aux directives du Service.
Dès que les installations de protection sont en place, les exploitants agricoles doivent en informer un garde-faune de la région.
Art. 5
Les contributions financières à la pose et à l’entretien des clôtures électriques ne sont en principe accordées que dans les zones à risques.
Dans des cas particuliers et là où les conditions le justifient, elles peuvent être accordées pour des terres agricoles sises hors des zones à risques.
Lorsqu’il fixe les montants forfaitaires de ces contributions financières, le Service peut convertir la longueur des clôtures en surface de cultures.
Art. 6
L’estimation des dommages a lieu selon les principes et les tarifs fixés par l’Union suisse des paysans (dernière édition du guide pour l’estimation des dommages causés aux cultures).
Art. 7
Les dommages causés par les sangliers sont indemnisés conformément aux dispositions du Chapitre 5 RCha.
Toutefois, dans les zones à risques, en cas de dommages causés à des cultures pour lesquelles les mesures de prévention n’ont pas été prises ou l’ont été de manière inadéquate, les indemnités sont réduites de 30 % au moins.
Le refus ou la réduction des indemnités selon l’article 45 RCha demeure réservé.
Dommages causés par les sangliers, indemnisation – O 922.113
Art. 8
Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2007.
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