Fonte

922.142

Ordonnance sur les droits spéciaux des conducteurs de chiens de rouge

922.142

Ordonnance

du 10 mai 2004

sur les droits spéciaux des conducteurs de chiens de rouge

La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts Vu l’article 29 al. 3 du règlement du 20 juin 2000 sur l’exercice de la chasse ;

Adopte ce qui suit :

Art. 1 Objet

La présente ordonnance définit les droits dont bénéficient les conducteurs de chiens de rouge en dérogation aux dispositions du règlement sur l’exercice de la chasse.

Art. 2 Moyens de communication

Le conducteur de chien de rouge est autorisé à utiliser un téléphone mobile durant la chasse.

Art. 3 Circulation sur les routes

Le conducteur de chien de rouge peut circuler sur une route ou un chemin normalement interdit aux chasseurs :

  1. le dimanche qui précède l’ouverture de la chasse, pour se rendre au chalet où il loge ;

  2. lorsqu’il doit intervenir avec son chien ;

  3. pour quitter définitivement son chalet et regagner son domicile.

A ces occasions, il doit être accompagné de son chien et être porteur du certificat attestant de sa qualité de conducteur de chien de rouge.

Art. 4 Intervention

a) le dimanche 1 Lorsqu’un animal est tiré le samedi soir et que le conducteur de chien de rouge ne peut intervenir que le dimanche, le garde-faune de la région doit être informé.

Dans ce cas, le garde-faune peut autoriser le port d’une arme.

Conducteurs de chiens de rouge, droits spéciaux – O 922.142

Art. 5 b) dans les zones protégées

Lorsqu’un animal tiré s’enfuit dans une zone protégée pour les animaux sauvages, le conducteur de chien de rouge peut l’y rechercher en portant une arme et l’achever.

Art. 6 Animal en mauvais état

L’animal retrouvé qui a déjà une mauvaise odeur ou a été mordu par des carnassiers doit être muni de la marque de contrôle correspondante ; la formule de contrôle et le carnet de statistique doivent être remplis.

Le garde-faune décide si l’animal est utilisable ou non. Si l’animal n’est pas utilisable, il remet une nouvelle marque de contrôle et une nouvelle formule de contrôle.

Art. 7 Animal accidenté

Un animal accidenté et retrouvé par un conducteur de chien de rouge doit, quel que soit son état, être remis à un garde-faune.

Art. 8 Conducteur non titulaire d’un permis de chasse

Le conducteur de chien de rouge qui n’est pas titulaire d’un permis de chasse peut porter et utiliser pour achever un animal un pistolet dont la longueur du canon et de la chambre à cartouche ne dépasse pas 90 millimètres. La législation fédérale sur les armes est réservée.

Art. 9 En dehors de la période de chasse

En dehors de la période de chasse, un conducteur de chien de rouge ne peut effectuer une recherche que lorsqu’il en est requis par un garde-faune ou un agent de la Police cantonale.

Dans ces cas, il peut porter un pistolet pour achever l’animal. La législation fédérale sur les armes est réservée.

Art. 10 Abrogation

L’ordonnance du 13 août 2001 du Service de la chasse et de la faune sur les droits spéciaux des conducteurs de chiens de rouge (RSF 922.142) est abrogée.

Art. 11 Disposition finale

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004.

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