Fonte

923.62

Règlement sur l’exercice de la pêche dans le lac de Morat en 2013, 2014 et 2015

923.62

Règlement

du 8 août 2012

sur l’exercice de la pêche dans le lac de Morat en 2013, 2014 et 2015

La Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Morat Vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) et son ordonnance d’exécution du 24 novembre 1993 ; Vu l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) ; Vu le concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Morat ; Vu le règlement du 24 avril 2009 d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Morat ;

Edicte les dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER Normes d’utilisation des engins autorisés pour la pêche professionnelle

Art. 1 Filets : généralités

Le filet à simple toile ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 5 mètres de haut. Il peut être utilisé comme filet de fond ou filet flottant (filet « de lève »).

Le filet tramaillé, qui ne peut être utilisé que de fond, ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 2 mètres de haut. Ses mailles doivent être de 45 millimètres au minimum.

Les filets flottants doivent être ancrés et tendus au minimum à 2 mètres sous la surface du lac.

Sous réserve de l’article 10, il est interdit d’utiliser des filets autres que ceux qui sont définis aux articles 3 à 8.

La hauteur des filets est définie en fonction de la dimension et du nombre de mailles conformément au tableau figurant dans l’annexe 2.

Art. 2 Filets de fond

a) Généralités 1 Le filet de fond doit reposer sur le fond sur toute sa longueur.

Il est permis de tendre simultanément 25 filets de fond au maximum, toutes dimensions de mailles confondues.

Art. 3 b) 23 à 28,9 mm de maille

L’usage du filet de fond de 23 à 28,9 mm de maille est réglé comme il suit :

  1. sa hauteur ne peut dépasser 2 mètres ;

  2. du 1er décembre au 31 mai, il est permis d’utiliser au maximum 10 filets de 26 millimètres de maille au minimum ;

  3. du 1er juin au 30 novembre, il est permis d’utiliser 3 filets de 23 millimètres de maille au minimum et 7 filets de 26 millimètres de maille au minimum ;

  4. du 1er mars au 31 mai et du 1er décembre au 31 décembre, ce filet ne peut pas être tendu à moins de 15 mètres de profondeur.

Art. 4 c) 29 à 31,9 mm de maille

L’usage du filet de fond de 29 à 31,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes :

  1. sa hauteur ne peut dépasser 2 mètres ;

  2. du 1er mars au 31 mai et du 15 octobre à la fin de la période de protection de la truite, ce filet ne peut pas être tendu à moins de 15 mètres de profondeur ;

  3. du 1er au 31 mai, pour la capture des cyprinidés (poissons blancs), il est permis d’utiliser au maximum 4 filets tendus à 3 mètres de profondeur au maximum.

Les services de la pêche des cantons concordataires peuvent fixer les profondeurs d’utilisation de ces filets pour la période allant du 1er juin au 14 octobre.

Art. 5 d) 45 millimètres de maille

L’usage du filet de fond de 45 millimètres de maille au minimum est soumis aux restrictions suivantes :

  1. seuls 6 de ces filets peuvent avoir plus de 2 mètres de hauteur ;

  2. un filet de plus de 2 mètres de hauteur remplace 3 filets de 2 mètres de hauteur ;

  1. de l’ouverture de la pêche de la truite au dernier jour de février, ce filet peut être tendu à toute profondeur ;

  2. du 1er mars au 30 avril et pendant la période de protection de la truite, ce filet ne peut être tendu à moins de 10 mètres de profondeur.

Art. 6 Filet flottant de 45 millimètres de maille au minimum

L’usage du filet flottant est soumis aux restrictions suivantes :

  1. ses mailles doivent avoir 45 millimètres au minimum ;

  2. il est interdit de tendre plus de 2 de ces filets ;

  3. il n’est autorisé que du 16 avril au 14 octobre ; ce filet peut être tendu à moins de 15 m de profondeur ;

  4. du samedi à 7 heures au dimanche à 16 heures, ce filet est interdit et doit être retiré du lac ;

  5. les coubles doivent être tendues en ligne droite, perpendiculairement au grand axe du lac.

Art. 7 Filet de 26 à 29,9 mm de maille

L’usage d’un seul filet de plus de 2 mètres de hauteur et de 26 à 29,9 mm de maille, tendu de fond ou de lève, est autorisé avec les restrictions suivantes :

  1. cet engin remplace 4 des filets de fond prévus à l’article 3 ;

  2. il est interdit pendant la période de protection des corégones ;

  3. du 1er mars au 31 mai, il ne peut pas être tendu à moins de 15 mètres de profondeur ;

  4. du samedi à 7 heures au dimanche à 16 heures, ce filet est interdit et doit être retiré du lac.

Art. 8 Filet destiné à la capture de cyprinidés (poissons blancs)

L’usage de 2 filets de fond ou flottants de 28 à 31,9 mm de maille est autorisé pour la capture de cyprinidés.

Cet engin ne peut être tendu que dans les parties du lac qui ont au moins

mètres de profondeur.

Du 1er mai au 14 octobre, ce filet doit être retiré du lac du samedi à 7 heures jusqu’au dimanche à 16 heures.

Art. 9 Dérogations aux profondeurs autorisées

En cas de besoin, les services de la pêche des cantons concordataires peuvent fixer, d’un commun accord et pour une durée limitée, des profondeurs d’utilisation des filets autres que celles qui sont définies aux articles 3 à 8.

Art. 10 Filet destiné à capturer du fretin

Chaque canton peut autoriser, moyennant l’accord de l’autre canton, l’usage de filets pour la capture du fretin. Les caractéristiques de ces engins peuvent déroger aux dispositions de l’article 1.

Art. 11 Nasse

La nasse ne doit pas avoir plus de 2 mètres de long, ainsi qu’une largeur, une hauteur ou un diamètre de plus de 1,25 m. Elle peut avoir une ou deux entrées. La dimension de ses mailles doit être de 23 millimètres au minimum.

L’usage de la nasse est soumis aux restrictions suivantes :

  1. du 1er juin au dernier jour de février, il est permis de poser au maximum 10 nasses ;

  2. du début de la période de protection du brochet au 31 mai, il est permis de poser au maximum 2 nasses ;

  3. pendant la période de protection du brochet, il est interdit de poser la nasse à moins de 2 mètres de profondeur.

Art. 12 Nombre d’engins autorisés pour le permis spécial

Les titulaires d’un permis B ont le droit d’utiliser au maximum la moitié des engins autorisés par les articles 3 à 6, 8 et 11.

Ils ont le droit d’utiliser au maximum la moitié des filets de plus de 2 mètres de hauteur. Si le nombre de ces engins est impair, le nombre est arrondi vers le haut.

Art. 13 Fil

Les titulaires de permis A ont le droit d’utiliser un nombre illimité de fils dormants et de fils flottants, ces derniers pouvant être pourvus au maximum de 500 hameçons simples, doubles ou triples.

CHAPITRE 2 Normes d’utilisation des engins autorisés pour la pêche professionnelle

et de loisir

Art. 14 Torchon

Les titulaires de permis A ont le droit d’utiliser un nombre illimité de torchons.

Les titulaires de permis B ou C ont le droit d’utiliser au maximum 12 torchons.

Le torchon ne peut avoir qu’un seul hameçon simple, double ou triple (cf.

art. 17 ).

Art. 15 Lignes : généralités

Les lignes autres que la ligne traînante et la gambe sont munies chacune d’un seul appât comprenant des hameçons simples, doubles ou triples, munis au maximum de 9 branches au total.

Art. 16 Hameçons et appâts

L’utilisation des poissons d’appât vivants pour la pêche de poissons carnassiers est permise uniquement aux pêcheurs professionnels et aux pêcheurs de loisir titulaires d’une attestation de compétence (SaNa).

L’usage de poissons d’appât vivants n’est autorisé qu’à l’intérieur d’une bande de zone riveraine de 300 mètres de large, pour la pêche au moyen des engins suivants :

  1. le fil utilisé par les titulaires d’un permis de pêche professionnelle ;

  2. le torchon utilisé par les titulaires d’un permis de pêche de loisir ;

  3. la ligne flottante, plongeante (hormis la gambe) et dormante, pratiquée depuis une embarcation non mue volontairement.

Les poissons d’appât vivants doivent être fixés à l’hameçon uniquement par la bouche.

Il est interdit d’utiliser comme appâts :

  1. des poissons et des écrevisses appartenant à des espèces étrangères au lac de Morat ;

  2. des poissons dont le statut de menace est 1, 2, 3 ou 4 selon l’annexe 1 ;

  3. des œufs de poissons et de batraciens.

Art. 17 Hameçons munis d’un ardillon

L’utilisation d’hameçons munis d’un ardillon est permise uniquement aux pêcheurs professionnels et aux pêcheurs de loisir titulaires d’une attestation de compétence (SaNa).

Art. 18 Gambe servant à capturer la perche et le corégone (palée)

Une seule gambe peut être utilisée, aux conditions suivantes :

a) son usage est interdit pour la pêche de la perche du 15 avril au 31 mai et pour la pêche du corégone (palée) du 15 octobre au 31 décembre ;

  1. elle ne peut être utilisée qu’avec 5 hameçons simples au maximum ;

  2. son usage est interdit à partir d’une embarcation mue volontairement et il est interdit d’attacher l’embarcation à une boille ou à un engin de pêche ou de s’en approcher à moins de 50 mètres ;

  3. il est interdit de lancer la gambe depuis une embarcation ;

  4. le lest de la gambe ne peut être fixé qu’à l’extrémité de la ligne ou au- dessus du dernier hameçon.

Art. 19 Ligne traînante

Il est permis d’utiliser des lignes traînantes totalisant 8 appâts au maximum par pêcheur et 16 appâts au maximum par embarcation.

Chaque appât peut être muni au maximum de 5 hameçons simples, doubles ou triples. Les hameçons doivent être fixés directement sur l’appât.

L’usage de la ligne traînante est interdit du 1er novembre à la fin de la période de protection de la truite.

Les pêcheurs à la traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes de rechange non montées d’appâts.

Conformément à l’article 53 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses, les titulaires d’un permis de pêche C ont le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec une embarcation portant la signalisation prescrite, cela dans le cadre de la pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à 10 km/h.

Art. 20 Autres lignes

Il est permis d’utiliser au maximum 4 lignes parmi les suivantes : ligne flottante, plongeante, dormante ou au lancer.

Utilisée de terre, aucune ligne ne peut se trouver à plus de 10 mètres du pêcheur. Chaque ligne doit être surveillée.

Art. 21 Carrelet

Il est permis d’utiliser un seul carrelet. Son usage est réglé comme il suit :

  1. le carrelet ne peut avoir plus de 1 mètre de côté ;

  2. il ne peut être posé à plus de 1 mètre de profondeur ;

  3. il ne peut servir qu’à la capture de poissons utilisés comme appâts et uniquement pour les propres besoins du titulaire de permis de pêche ;

  4. seuls les poissons qui n’appartiennent pas aux espèces citées à l’article 26 al. 1 peuvent être capturés au moyen du carrelet.

Art. 22 Bouteille à vairons

Il est interdit d’utiliser plus de 2 bouteilles à vairons.

La bouteille à vairons ne peut servir qu’à la capture des appâts dont le pêcheur a personnellement besoin.

Art. 23 Filoche ou épuisette

La filoche ou épuisette ne peut servir qu’à retirer de l’eau le poisson pêché au moyen d’un autre engin.

Art. 24 Obligation de relever les engins

Les titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche dans les vingt-quatre heures s’il s’agit d’un engin autre qu’une nasse, tendu ou posé à moins de 20 mètres de profondeur dans la période du 1er mai au 30 septembre.

En cas de mauvais temps prolongé, les gardes-pêche peuvent autoriser des dérogations à l’alinéa 1.

Art. 25 Signalisation des engins de pêche

Tout engin de pêche posé ou tendu dans l’eau doit être muni d’un insigne flottant portant le nom et le prénom de son propriétaire. Ces insignes sont les suivants :

  1. les filets et les coubles de filets seront munis à chaque extrémité d’une boille de 10 litres au minimum ou d’un drapeau émergeant de 60 centimètres au moins ;

  2. les insignes qui marquent les extrémités d’un même filet ou d’une même couble de filets doivent être de même type (boille ou drapeau) et de même couleur ;

  3. chaque nasse et chaque fil flottant autre que le torchon doit être muni d’une boille de 10 litres au minimum ; chaque insigne de nasse doit être marqué de manière bien visible de la lettre majuscule « N » ;

  4. le torchon et la bouteille à vairons doivent également être munis d’un insigne qui permette d’identifier lisiblement le titulaire du permis ;

  5. les insignes ne peuvent être fixés à l’aide d’une chaîne ou d’un câble métallique que si cette chaîne ou ce câble est protégé par une gaine rigide sur les deux premiers mètres en dessous de la surface du lac ou si ces deux premiers mètres sont remplacés par une corde.

CHAPITRE 3 Mesures de protection des poissons et écrevisses

Art. 26 Longueurs minimales et périodes de protection

Aucun poisson ne peut être pêché pendant la période de sa protection ou s’il n’atteint pas la longueur minimale suivante, mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale normalement déployée : Espèce Période de protection Longueur minimale Truite selon alinéa 2 45 cm Corégone du 15 octobre au 31 décembre 30 cm Brochet du 15 mars au 15 avril 45 cm Silure du 15 mai au 15 juin 50 cm Perche du 15 avril au 31 mai 15 cm Anguille – 50 cm Bouvière toute l’année – Sandre du 15 avril au 31 mai –

La période de protection de la truite est fixée comme il suit :

Premier jour Dernier jour Jour supplémentaire de protection de protection d’interdiction de pêche 1er janvier 2013 11 janvier 2013 13 janvier 2013 21 octobre 2013 17 janvier 2014 19 janvier 2014 20 octobre 2014 16 janvier 2015 18 janvier 2015 19 octobre 2015 31 décembre 2015 –

La capture des écrevisses par des pêcheurs de loisir est interdite.

Les poissons protégés ou qui n’atteignent pas la taille prescrite à l’alinéa 1, qui sont jugés non viables par le pêcheur, doivent être immédiatement mis à mort et remis à l’eau. S’ils sont jugés viables, ils ne doivent pas être mis à mort et doivent être remis immédiatement à l’eau, à l’exception des corégones et des perches capturés au moyen de filets ou de nasses qui peuvent être conservés.

Les écrevisses pêchées par des pêcheurs professionnels dans le lac de Morat ne peuvent pas être transportées vivantes hors du plan d’eau.

Art. 27 Heures de pêche

La pêche est autorisée pendant les heures suivantes :

– durant l’heure d’été : de 4 à 22 heures ; – durant l’heure d’hiver : de 6 à 19 heures.

Une demi-heure avant l’ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins de pêche secs.

Une demi-heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins de pêche ou avec du poisson.

Il est interdit de tendre ou de poser des engins de pêche le jour qui précède leur période d’interdiction et de les lever le jour qui suit une telle période.

Art. 28 Contrôle et détention du poisson pêché

La capture des poissons et des écrevisses doit être effectuée avec ménagement.

Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs professionnels et les pêcheurs titulaires d’une attestation de compétence (SaNa), au sens de l’article 5a de l’ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP), peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants ; ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.

Par courte durée, on entend, en principe, jusqu’à la fin de la journée de pêche. Des exceptions sont possibles pour les poissons qui sentent la vase (carpe et autres cyprinidés en été).

Les poissons blessés ne doivent pas être détenus vivants.

Les poissons capturés par les pêcheurs professionnels, dont la mise à mort immédiate n’est pas possible en raison des conditions météorologiques défavorables ou de la masse de poissons capturés, peuvent être transportés sur de la glace et doivent être mis à mort dès que possible, mais au plus tard après le retour dans l’entreprise.

Les poissons capturés ne doivent pas être mutilés d’une manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre avant la fin de la partie de pêche.

Il est interdit de remettre à l’eau un poisson qui a été stocké.

Les prescriptions des alinéas 2 à 4 ne sont pas applicables pour les poissons d’appât vivants.

La mise à mort des poissons et des écrevisses doit être effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (art. 177ss OPAn).

Art. 29 Nombre maximal de poissons capturés

Le titulaire du permis de pêche de loisir, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peut capturer plus de 70 perches par jour et 1500 perches par année civile.

Le titulaire du permis de pêche de loisir, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peut capturer par jour plus de : – 5 brochets ; – 8 sandres ; – 10 corégones ; – 2 truites.

Le titulaire du permis de pêche de loisir, ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, ne peut capturer par année civile plus de 150 brochets et 20 truites.

Si le titulaire d’un permis de pêche de loisir est accompagné d’une personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ou d’un enfant âgé de moins de 14 ans révolus, le produit total de la pêche pratiquée par les intéressés ne peut dépasser les normes fixées par le présent article.

Les exceptions autorisées par un canton lors d’un concours de pêche sont réservées.

CHAPITRE 4 Lieux où la pêche est interdite

Art. 30 Zones de protection

Il est interdit de pêcher :

  1. à l’intérieur de la partie lacustre du canal de la Broye et dans un rayon de 100 mètres à compter de l’extrémité de ses môles au moyen de filets et de nasses ;

  2. à l’embouchure de la Broye, à l’intérieur des poteaux de démarcation sur la partie lac de l’embouchure ;

  3. dans un rayon de 300 mètres de l’embouchure de la Broye, du Chandon et du ruisseau de Löwenberg, pendant la période de protection de la truite.

Art. 31 Autres restrictions

Il est interdit de pêcher :

  1. des môles et des embarcadères, lors du départ ou de l’arrivée d’un bateau assurant un service public ;

  2. à moins de 30 mètres des établissements de bains publics ouverts.

A l’entrée ainsi qu’à l’intérieur des ports, il est interdit :

  1. de lancer des lignes ou de pêcher au moyen d’une ligne au lancer ;

  2. de tendre des filets et de poser des nasses de manière à gêner la navigation ou à mettre en danger les bateaux et leurs occupants.

CHAPITRE 5 Dispositions finales

Art. 32 Abrogation

Le règlement du 24 avril 2009 sur l’exercice de la pêche dans le lac de Morat en 2010, 2011 et 2012 est abrogé.

Art. 33 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Approbation Les articles 1 à 30, 33 et les annexes 1 et 2 de ce règlement ont été approuvés par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication le 2.10.2012. Les articles 17 et 18 modifiés par la décision du 23.1.2014 ont été approuvés par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication le 9.4.2014.

ANNEXE 1 Statut de menace des poissons dans le lac de Morat (art. 16) Nom vernaculaire/ Name deutsch/lokal Dénomination Statut de local scientifique menace 1 Anguillidae : Anguille Aal Anguilla anguilla 3 Cobitidae : Loche de rivière Dorngrundel Cobitis taenia 3, E Coregonidae : Corégones Felchen Coregonus spp. 4, E Cyprinidae : Brème franche Brachsmen Abramis brama NM Spirlin Schneider Alburnoides 3, E bipunctatus Ablette Laube Alburnus alburnus NM Barbeau Barbe Barbus barbus 4 Brème bordelière Blicke Blicca bjoerkna 4 Nase Nase Chondrostoma 1, E nasus Carpe Karpfen Cyprinus carpio 3 Goujon Gründling Gobio gobio NM Vandoise Hasel Leuciscus NM leuciscus Vairon Elritze Phoxinus NM phoxinus Bouvière Bitterling Rhodeus amarus 2, E Gardon, Vengeron Rotauge Rutilus rutilus NM Rotengle Rotfeder Scardinius NM erythrophthalmus Chevaine Alet Squalius cephalus NM Blageon Strömer Telestes souffia 3, E Tanche Schleie Tinca tinca NM Esocidae :

Nom vernaculaire/ Name deutsch/lokal Dénomination Statut de local scientifique menace 1 Brochet Hecht Esox lucius NM Gadidae : Lotte Trüsche Lota lota NM Gasterosteidae : Epinoche Stichling Gasterosteus 4 gymnurus Nemacheilidae : Loche franche Schmerle, Barbatula NM Bartgrundel barbatula Percidae : Grémille Kaulbarsch Gymnocephalus NM cernua Perche Flussbarsch, Egli Perca fluviatilis NM Salmonidae : Truite de rivière Bachforelle Salmo trutta fario 4 Truite lacustre Seeforelle Salmo trutta 2 lacustris Omble-chevalier Seesaibling Salvelinus umbla 3 Siluridae : Silure glâne Wels Silurus glanis 4, E

Statut de menace de l’espèce : 1 = menacée d’extinction, 2 = fortement menacée,

= menacée, 4 = potentiellement menacée, NM = non menacée, E = protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne. Selon annexe 1 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche Espèces de poissons et d’écrevisses étrangères à la faune du lac de Morat Nom vernaculaire/ Name deutsch/lokal Dénomination local scientifique Centrarchidae : Perche soleil Sonnenbarsch Lepomis gibbosus Cyprinidae : Poisson rouge Goldfisch Carassius auratus auratus Carpe prussienne Giebel Carassius auratus gibelio Carassin Karausche Carassius carassius Percidae : Sandre Zander Sander lucioperca Salmonidae : Truite arc-en-ciel Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss Astacidae : Ecrevisse américaine Kamberkrebs Orconectes limosus (amerikanischer Krebs) ANNEXE 2 Mesure de la hauteur des filets de pêche (art. 1 al. 5) Hauteur du filet en pêche HP = 2 m

50 2,3

44 2,3

41 2,3

38 2,3

36 2,3

35 2,3

34 2,3

33 2,3

32 2,3

30 2,3

29 2,3

26 2,3

23 2,3

19 2,3 Hauteur du filet en pêche HP = 5 m

110 5,0

103 5,0

95 4,9

90 4,9

85 5,0

80 5,0

64 5,0

57 4,9

48 5,0 15