951.16
Ordonnance fixant les taxes locales de séjour
du 02.10.2006 (version entrée en vigueur le 01.01.2007)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 13 octobre 2005 sur le tourisme;
Vu le règlement du 21 février 2006 sur le tourisme;
Considérant:
Le tarif des taxes locales de séjour est demeuré inchangé depuis le 1er janvier 2001. Compte tenu de l'augmentation du coût de la vie et de l'amélioration de l'offre touristique survenues dans l'intervalle, et afin de donner aux sociétés de développement, notamment à celles qui exploitent un office de tourisme permanent (catégorie 1), les moyens adéquats pour accomplir leurs tâches, le montant maximal des taxes locales de séjour doit être adapté.
Compte tenu de la prise en compte régionale des prestations à la disposition des hôtes et en raison de la réduction, dès le 1er janvier 2007, du nombre de sociétés de développement reconnues, celles-ci sont désormais classées en deux catégories (au lieu de quatre précédemment).
Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,
Arrête:
Art. 1
Le montant maximal des taxes locales de séjour dans les établissements hôteliers ou analogues, apparthôtels, motels, établissements de cure ou paramédicaux et tous les autres établissements d'hébergement similaires est le suivant:
1 fr. 80 par nuitée et par personne pour les sociétés de développement de la catégorie 1;
1 fr. 20 par nuitée et par personne pour les sociétés de développement de la catégorie 2.
Art. 2
Le montant maximal des taxes locales de séjour dans les institutions à service hôtelier en tout genre, centres de formation, résidences secondaires, immobilières ou mobilières, ainsi que dans les chalets et appartements de vacances et dans les logements ou chambres en location est le suivant:
1 fr. 50 par nuitée et par personne pour les sociétés de développement de la catégorie 1;
1 franc par nuitée et par personne pour les sociétés de développement de la catégorie 2.
Art. 3
Le montant maximal des taxes locales de séjour dans les tentes, caravanes tractées ou autotractées est le suivant:
1 fr. 30 par nuitée et par personne pour les sociétés de développement de la catégorie 1;
90 centimes par nuitée et par personne pour les sociétés de développement de la catégorie 2.
La taxe due est réduite de 50 % pour les enfants de moins de 16 ans, non accompagnés de leurs parents ou représentants légaux.
Art. 4
Le montant maximal des taxes locales de séjour dans les bateaux habitables est le suivant:
90 centimes par nuitée et par personne pour les sociétés de développement de la catégorie 1;
70 centimes par nuitée et par personne pour les sociétés de développement de la catégorie 2.
La taxe due est réduite de 50 % pour les enfants de moins de 16 ans, non accompagnés de leurs parents ou représentants légaux.
Art. 5
Le montant maximal des taxes locales de séjour dans les maisons d'hébergement collectif, auberges de jeunesse, cabanes ou maisons de clubs et dans tous les autres établissements similaires est le suivant:
1 fr. 30 par nuitée et par personne pour les sociétés de développement de la catégorie 1;
90 centimes par nuitée et par personne pour les sociétés de développement de la catégorie 2.
La taxe due est réduite de 50 % pour les enfants de moins de 16 ans, non accompagnés de leurs parents ou représentants légaux.
Art. 6
Le montant maximal des taxes locales de séjour dans les instituts, pensionnats, hautes écoles, appartements et chambres pour étudiants et dans tous les autres établissements ou logements similaires est le suivant:
4 francs par mois et fraction de mois supérieure à dix jours pour les sociétés de développement de la catégorie 1;
3 francs par mois et fraction de mois supérieure à dix jours pour les sociétés de développement de la catégorie 2.
Art. 7
La classification des sociétés de développement prévue par l'article 34 al. 2 de la loi du 13 octobre 2005 sur le tourisme figure dans l'annexe 1 à la présente ordonnance.
Art. 8
La taxe locale de séjour s'ajoute à la taxe cantonale et, le cas échéant, à la taxe régionale de séjour.
Art. 9
L'arrêté du 7 février 2000 fixant les taxes locales de séjour (RSF 951.16) est abrogé.
Art. 10
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
A1 ANNEXE 1 – Classification des sociétés de développement du canton de Fribourg (art. 7)
Art. A1-1
Les sociétés de développement de la catégorie 1 sont:
Fribourg Tourisme
Schwarzsee, Plaffeien et environs
Bulle et environs
Charmey, Châtel-sur-Montsalvens, Cerniat et Crésuz
Gruyères / Moléson
Morat Tourisme
Romont
Estavayer-le-Lac et environs
Châtel-Saint-Denis / Les Paccots
Les sociétés de développement de la catégorie 2 sont:
Düdingen
Broc, Botterens, Villarbeney et Morlon
Intyamon
Jaun / Im Fang
Lac de la Gruyère
Kerzers
Vully Tourisme
Cheyres / Châbles
Delley / Portalban / Gletterens
2006_102