953.1
Loi sur les cinémas et les théâtres
953.1
Loi
du 15 novembre 1977
sur les cinémas et les théâtres
Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 28 septembre 1962 sur le cinéma ; Vu le message du Conseil d’Etat du 6 avril 1977 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
I. Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente loi est applicable à toutes les entreprises donnant des représentations cinématographiques ou théâtrales publiques, même si leur activité est occasionnelle ou exercée à des fins non lucratives.
La législation sur la police du commerce demeure réservée en ce qui concerne les professions ambulantes ou temporaires.
L’organisation, dans des locaux destinés au cinéma ou au théâtre, de toutes autres manifestations reste soumise à la législation spéciale.
Une représentation est publique lorsqu’elle n’est pas réservée à un nombre restreint et déterminé de personnes.
Le Conseil d’Etat peut, si l’intérêt public l’exige, étendre le champ d’application de la loi à des représentations non publiques, à l’exception toutefois des représentations données dans le cadre de la famille.
Art. 2 Encouragement
Le Conseil d’Etat veille à promouvoir le cinéma et le théâtre en tant que moyens d’expression et de documentation de la pensée, de l’art et de la culture.
Art. 3 Restriction
Le Conseil d’Etat peut déterminer certains jours où les représentations sont prohibées.
II. Autorisation d’installer
Art. 4 Octroi et retrait
L’ouverture et la transformation d’une entreprise de projection de films ou de représentations théâtrales sont subordonnées à une autorisation donnée par le préfet.
L’autorité communale exprime son préavis.
Le retrait de l’autorisation est également de la compétence du préfet.
Le règlement d’exécution fixe la procédure d’octroi et de retrait de l’autorisation.
Art. 5 Conditions de l’octroi
L’autorisation est accordée lorsque :
les conditions imposées par la législation fédérale sont remplies ;
les prescriptions arrêtées par la législation sur l’hygiène, la police du feu et des constructions sont observées ;
les exigences de la présente loi et de son règlement d’exécution sont respectées ;
le requérant a son domicile ou son siège en Suisse ;
le requérant est au bénéfice d’un contrat d’assurance garantissant l’exécution des obligations nées de sa responsabilité civile.
Les dispositions fédérales concernant l’ouverture, la transformation et la fermeture d’entreprises de projection de films sont applicables, par analogie, aux entreprises destinées aux représentations théâtrales.
Art. 6 Conditions du retrait
L’autorisation est retirée lorsque l’une des conditions de son octroi n’est plus remplie.
Art. 7 Recours
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III. Autorisation d’exploiter
Art. 8 Octroi et retrait
Nul ne peut exploiter une entreprise de projection de films ou de représentations théâtrales, que ce soit pour son compte ou pour le compte d’un tiers, s’il n’est au bénéfice d’une autorisation d’exploiter accordée par le Service de la police du commerce.
Le retrait de cette autorisation est également de la compétence du Service de la police du commerce.
Le règlement d’exécution fixe la procédure d’octroi et de retrait.
Art. 9 Durée
L’autorisation d’exploiter à titre permanent est délivrée pour un an. Elle est renouvelée d’année en année, d’office, tant que les conditions de son octroi demeurent remplies.
La durée de l’autorisation d’exploiter à titre occasionnel ne dépasse pas soixante jours.
Art. 10 Conditions de l’octroi
Pour obtenir l’autorisation d’exploiter à titre permanent, le requérant doit être domicilié en Suisse et, s’il n’est pas de nationalité suisse, être au bénéfice d’un permis d’établissement.
Il doit avoir satisfait aux exigences d’un examen portant sur ses qualités personnelles, ses aptitudes et connaissances, conformément aux dispositions du règlement d’exécution.
Le règlement fixe également les conditions de l’octroi de l’autorisation d’exploiter à titre occasionnel.
Art. 11 Conditions du retrait
L’autorisation est retirée lorsque les dispositions fédérales concernant l’exploitant d’une salle de cinéma le prévoient, ces dispositions étant applicables, par analogie, à l’exploitant d’une salle de théâtre.
L’autorisation est retirée lorsque l’exploitant n’offre plus les garanties qui avaient déterminé l’autorité à la lui accorder.
Le retrait est définitif ou temporaire.
L’exploitant à qui l’autorisation a été temporairement retirée peut être contraint de se soumettre à un nouvel examen, selon l’article 10 al. 2.
Le règlement d’exécution fixe la procédure de retrait.
Art. 12 Recours
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IV. Protection des mineurs et surveillance
Art. 13 Principe
Les spectacles de cinéma et de théâtre, de même que la publicité annonçant ces spectacles, ne peuvent être présentés aux mineurs sans une autorisation spéciale.
Art. 14 Autorisation spéciale
L’autorisation spéciale est délivrée par une commission de surveillance, selon la procédure arrêtée dans le règlement d’exécution.
Art. 15 Commission de surveillance
La commission de surveillance est nommée par le Conseil d’Etat qui en définit la composition, le fonctionnement et en désigne le président. Le mandat des membres de la commission de surveillance, à l’exception de celui qui est conféré aux délégués de l’administration cantonale, est limité à huit ans.
La commission détermine librement quels spectacles sont accessibles aux mineurs, en fixant un âge minimum.
Elle procède à l’examen prévu à l’article 10 al. 2.
Art. 16 Recours
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Art. 17 Surveillance
Le respect des décisions de la commission ou de l’autorité de recours, en ce qui concerne les mineurs, incombe au premier chef à l’exploitant, au représentant légal et à toute autre personne à qui la surveillance d’un mineur est confiée.
Les organes de police chargés d’un contrôle, les membres de la commission de surveillance, les préfets, ainsi que les représentants du Ministère public ont libre accès à tous les spectacles.
V. Taxes, patentes, émoluments
Art. 18 Taxes, patentes, émoluments
L’autorisation d’ouvrir ou de transformer une entreprise de projection de films ou de représentations théâtrales est subordonnée au paiement d’une taxe dont le montant, n’excédant pas six mille francs, est arrêté par le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat détermine, de même, le montant de la patente due à l’Etat et aux communes par les exploitants professionnels ou occasionnels de cinémas ou de théâtres. Ce montant ne dépassera pas six mille francs par an ou cinquante francs par jour pour l’Etat et deux mille francs par an ou vingt francs par jour pour les communes.
Un émolument est perçu pour chaque décision de la commission de surveillance ou de son président.
Art. 19 Exonérations et réductions
Des exonérations ou des réductions peuvent être accordées sur ces droits :
lorsque des représentations sont données gratuitement ou dans un but de bienfaisance ;
lorsque des représentations sont organisées par des sociétés locales.
Vbis. Voies de droit
Art. 19a
Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure de juridiction administrative.
VI. Dispositions pénales
Art. 20 Infractions
Toute contravention à la présente loi ou à son règlement d’exécution est punissable d’une amende de 20 à 5000 francs. La négligence est également punissable.
Art. 21 Procédure
La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.
VII. Dispositions finales
Art. 22 Droit transitoire
L’examen prévu à l’article 10 al. 2 ne peut être imposé à l’exploitant qui était au bénéfice d’une autorisation avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins que, par la suite, cette autorisation n’ait dû lui être temporairement retirée.
Art. 23 Clause abrogatoire
La loi du 1er février 1949 sur les cinémas et les théâtres est abrogée, ainsi que l’article 81 al. 1 de la loi du 27 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs.
Art. 24 Disposition finale
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il fixe la date de l’entrée en vigueur. 1) 1) Date d'entrée en vigueur : 1er septembre 1978 (ACE 7.3.1978).
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