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102 2021 2

Ière Cour administrative

Rubrum

Arrêt du 25 février 2021 IIe Cour d’appel civil

Composition

Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, défendeur et recourant, contre B.________ SA, demanderesse et intimée

Objet

Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 11 janvier 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 4 janvier 2021

Faits

A.

Le 22 octobre 2020, B.________ SA a requis la faillite de A.________ (poursuite n° ccc OP Lac), le montant de la créance s’élevant à CHF 792.35 avec intérêts à 5% l’an dès le 8 décembre 2019, plus frais de rappel par CHF 30.-, frais d’encaissement par CHF 95.-, et frais de commandement de payer et de commination de faillite par CHF 106.60.

B.

Par décision du 4 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de A.________, frais de justice, par CHF 200.-, à la charge de ce dernier.

C.

Par courrier du 11 janvier 2021, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. De plus, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours, que la Juge déléguée de la Cour a octroyé par arrêt du 12 janvier 2021.

D.

B.________ SA ne s’est pas déterminée sur le recours.

Considérants

1.

1.1

Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée datant du 4 janvier 2021, le recours, interjeté le 11 janvier 2021, l’a été en temps utile.

1.2

Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).

1.3

En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2.

A.________ allègue qu’il a versé sur le compte du greffe du Tribunal du Lac un acompte de CHF 500.- le 2 décembre 2020 et le solde de CHF 764.25 le 22 décembre 2020.

Il ressort effectivement du relevé de compte du Tribunal du Lac que le recourant a versé CHF 500.- en date du 3 décembre 2020 et CHF 764.25 le 23 décembre 2020, soit CHF 1'264.25 au total. Ce paiement constitue un pseudo-nova au sens de l’art. 174 al. 1 LP, lequel peut être invoqué sans restriction.

Contrairement au débiteur qui s'acquitte de sa dette après le prononcé du jugement de première instance (art. 174 al. 2 LP), le recourant n'a ainsi pas à rendre simultanément vraisemblable sa solvabilité (arrêts TC FR 102 2016 75 du 3 juin 2016, 102 2014 279 du 17 mars 2015, 102 2013 15 du 13 février 2013; Ammon/Walter, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2013, n. 58 p. 339-340; KUKO SchKG-Diggelmann, 2014, art. 174 n. 12);

Il appartient donc simplement à la Cour d’examiner si les conditions de la faillite n’étaient effectivement pas remplies lors du prononcé de la décision de première instance.

En l’espèce, le débiteur s’est acquitté, avant le prononcé de la faillite, d’une somme de CHF 1'264.25, laquelle correspond à celle réclamée par le Tribunal comprenant la dette, les intérêts et les frais de poursuite et de procédure (cf. courrier du 19 novembre 2020 du Tribunal). Le montant versé couvre donc intégralement la dette, les frais et les intérêts dus à l’intimée. Dans la mesure où le débiteur avait payé l’intégralité de sa créance, la faillite doit être annulée (art. 172 ch. 3 LP).

3.

3.1

Les frais de la procédure de première instance, par CHF 200.-, sont mis à la charge du débiteur, ceux-ci étant causés par le fait qu’il n’a pas payé le montant en poursuite avant le dépôt de la réquisition de faillite.

3.2

Dans la mesure où la procédure de recours a dû être introduite suite à une erreur du Tribunal du Lac, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (émolument global, art. 48 et 61 OELP).

Il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

la Cour arrête :

I.

Le recours est admis.

Partant, la décision du 4 janvier 2021 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac prononçant la faillite de A.________ est annulée.

II.

Les frais de la procédure de première instance, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________.

III.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg.

Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 500.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 février 2021/say

Le Vice-Président :

La Greffière-rapporteure :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77 e Art. 90 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 107, Art. 320 e Art. 327 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 172 e Art. 174 — letto nella versione del 20 ottobre 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48 e Art. 61 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.