ACJC/1186/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 3 JUILLET 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], requérant en restitution de l'effet suspensif d'une ordonnance rendue par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2026, représenté par Me Leonardo CASTRO, avocat, Etude Castro, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6,
et
1) Le mineur B______, représenté par sa mère, C______, cité,
2) Madame C______, autre citée,
tous deux domiciliés chemin des Polonais 6, 2016 Cortaillod, représentés par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 7 juillet 2026.
Faits
Tribunal de première instance le 19 juin 2026 dans la cause C/20448/2025;
Vu la requête en restitution de l'effet suspensif formée à la Cour de justice le 25 juin 2026 par A______ à l'encontre de cette ordonnance;
Vu la réponse à la requête du mineur B______ et de C______ du 2 juillet 2026, indiquant notamment s'être constitués un nouveau domicile dans le canton de Neuchâtel et avoir déménagé au 22 juin 2026;
Que la procédure de restitution d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet;
Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons que celles mentionnées à l'art. 241 CPC, sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que tel est le cas, en l’espèce, suite à la constitution d'un nouveau domicile et au déménagement du 22 juin 2026 des parties citées dans le canton de Neuchâtel;
Que la requête étant devenue sans objet, la cause sera rayée du rôle;
Qu’au vu de l’issue de la procédure et de l'activité déployée par la Cour de céans, les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. et mis à la charge du requérant;
Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par le requérant, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC);
Que chaque partie supportera ses propres dépens.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Constate que la requête en restitution de l'effet suspensif formée par A______ le 25 juin 2026 contre l'ordonnance OTPI/407/2026 dans la cause C/20448/2025 est devenue sans objet.
Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.
Le président : La greffière :
Cédric-Laurent MICHEL Sonia MORTAGUA RATO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.