ACJC/1197/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 8 JUILLET 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2026, représentée par Me B______, avocat,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE] intimé.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 juillet 2026, ainsi qu’au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le même jour.
Faits
A.
Par jugement JTPI/3917/2026 du 10 mars 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment autorisé continuer à vivre séparés, la vie commune étant suspendue depuis le 15 janvier 2026 (ch. 2 du dispositif), attribué à A______ exclusivement la garde de fait sur l’enfant D______, née le ______ 2024 (ch. 4), et réservé à C______ un droit aux relations personnelles s’exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi 17h au dimanche 17h et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), les mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 12).
S’agissant du point encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré que « les parties étaient toutes deux d’accord avec le fait de confier la garde de fait de l’enfant D______ à sa mère, ainsi qu’avec le droit de visite usuel réservé au père, il sera[it] statué en ce sens ».
B.
a. Par acte expédié le 13 avril 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l’annulation du chiffre 5 de son dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour, sous suite de frais et dépens, dise qu’il est renoncé à fixer en l’état un droit de visite en faveur du père.
Elle a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif de la décision précitée, conclusion accueillie par la Cour par arrêt
A______ a allégué de nouveaux faits et a produit de nouvelles pièces.
b. C______ n’a pas déposé d’écriture de réponse.
c. Le 8 mai 2026, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a communiqué à la Cour une décision rendue sur mesures superprovisionnelles le même jour.
d. Il en a fait de même le 8 juin 2026, transmettant à la Cour une décision rendue sur mesures provisionnelles le même jour.
e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
C.
Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______, né le ______ 1984, de nationalité tunisienne, et A______, née le ______ 1995, de nationalité tunisienne, se sont mariés le ______ 2021 à E______, Tunisie.
b. De cette union est issu un enfant, D______, née à Genève le ______ 2024.
c. Durant l’été 2025, alors que le couple était en vacances en Italie, A______ a été victime de violences physiques de la part de son mari; elle a écourté ses vacances et est rentrée à Genève.
d. Le 17 décembre 2025, A______ a saisi le Tribunal d’une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment, outre l’autorisation des époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, l’attribution de la garde exclusive de D______ et la fixation d’un droit aux relations personnelles en faveur du père à raison d’un week-end sur deux du vendredi 17h au dimanche 17h.
e. Depuis le 15 janvier 2026, A______ vit avec sa fille D______ dans un logement séparé.
f. A l’audience de comparution personnelle des parties du Tribunal du 18 février 2026, A______ a confirmé vivre dans un nouveau logement.
C______ a acquiescé à la plupart des conclusions de son épouse (autorisation de vie séparée, attribution à lui-même de la jouissance du domicile conjugal, attribution de la garde de fait sur D______ à son épouse, notamment). S’agissant du droit de visite, il a déclaré ne pas se sentir capable d’assumer des relations personnelles avec sa fille.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.
g. Par décision DTAE/3818/2026 du 8 mai 2026, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a, sur mesures superprovisionnelles, retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence à C______ sur sa fille D______, attribué la garde exclusive de l’enfant à A______, instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur du précité et octroyé au père un droit aux relations personnelles devant s’exercer à raison d’une visite à quinzaine en modalité « un pour un » au sein du Point Rencontre.
h. Par décision DTAE/4762/2026 du 1er juin 2026, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a, statuant sur mesures provisionnelles, confirmé sa décision du 8 mai 2026.
Le Tribunal s’est notamment fondé sur un courrier du Service de protection des mineurs du 5 mai 2026, à teneur duquel plusieurs épisodes de violences avaient eu lieu de la part du père. Ceux-ci semblaient être en lien avec l’instabilité de la prise en charge médicale du précité, lequel souffrait d’une pathologie psychique. Ces éléments ne permettaient pas à ce jour d’envisager que le père bénéficie de la disponibilité psychique et de « l’étayage » éducatif nécessaire à la prise en charge, en autonomie et durant une longue période, d’un enfant en bas âge. Les visites qui s’étaient déroulées avaient été irrégulières et très ponctuelles. En conséquence, les visites devraient avoir lieu dans un cadre médiatisé afin d’offrir un cadre sécure et prévisible à D______.
Considérants
1.
1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.
Déposé dans le délai utile (314 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l’appel est recevable.
1.2
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne exclusivement des questions liées à l’enfant mineure des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).
1.3
Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour sont recevables, de même que les faits nouveaux qui s'y rapportent (art. 317 al. 1bis CPC).
1.4
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
2.
L’appelante reproche au Tribunal d’avoir constaté certains faits de manière inexacte.
L’état de fait dressé ci-avant a été modifié et complété dans la mesure utile sur la base des actes et des pièces de la présente procédure.
3.
L’appelante reproche au Tribunal d’avoir retenu que les parties s’étaient entendues quant au droit de visite devant être accordé à l’intimé et d’avoir violé l’art. 273 CC.
3.1
Conformément à l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
3.1.1
L'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 130 III 585 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).
A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).
Le droit aux relations personnelles n'est cependant pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2;5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1;5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1;5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1;5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1).
L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2;5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1;5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).
Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1;5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1;5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1).
3.2
En l’espèce, c’est à raison que l’appelante se plaint de ce que le Tribunal a considéré que les parties s’étaient entendues quant au droit de visite devant être réservé à l’intimé. En effet, ce dernier a, lors de son audition par le premier juge, expressément déclaré ne pas se sentir capable d’assumer des relations personnelles avec sa fille.
Il résulte du courrier adressé par le Service de protection des mineurs le 5 mai 2026 au Tribunal, que plusieurs épisodes de violences ont eu lieu de la part du père sur la mère. Ceux-ci semblaient être en lien avec l’instabilité de la prise en charge médicale du précité, lequel souffrait d’une pathologie psychique. Selon ce Service, ces éléments ne permettaient pas à ce jour d’envisager que le père bénéficie de la disponibilité psychique et de « l’étayage » éducatif nécessaire à la prise en charge, en autonomie et durant une longue période, d’un enfant en bas âge. Les visites qui s’étaient déroulées avaient été irrégulières et très ponctuelles. En conséquence, les visites devraient avoir lieu dans un cadre médiatisé afin d’offrir un cadre sécure et prévisible à D______.
D______ est encore très jeune (moins de deux ans) et elle n’a semble-t-il plus eu de contact avec l’intimé depuis plusieurs mois. Ainsi, l’exercice du droit aux relations personnelles entre D______ et l’intimé doit se faire dans un cadre sécurisé afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par conséquent, les relations personnelles s’exerceront à raison d’une heure à quinzaine au sein du Point Rencontre, lors de visites médiatisées selon la modalité « un pour un ». La curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles n’est pas remise en cause et apparaît nécessaire au vu des circonstances.
3.3
Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et réformé dans le sens qui précède.
4.
Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 1’000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), mis à la charge des parties par moitié chacune, compte tenu de l’issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
L’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
L’intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 avril 2026 par A______ contre le jugement JTPI/3917/2026 rendu le 10 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/31861/2025.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :
Réserve à C______ un droit de visite sur sa fille D______ lequel s’exercera au sein du Point Rencontre, selon la modalité « un pour un » à raison d’une heure à quinzaine.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 1’000 fr. et les met à la charge de A______ et de C______ par moitié chacun.
Dit que la part des frais de A______ sera provisoirement supportée par l’Etat de Genève.
Condamne C______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : La greffière :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.