ACJC/1277/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 23 JUILLET 2026
Entre
appelants contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2026, représentés par Me Matteo INAUDI, avocat, Junod Halpérin, avenue Léon Gaud 5, case postale, 1211 Genève 12,
et
intimés, représentés par Me Raphaël JAKOB, avocat, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juillet 2026.
Faits
instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, au fond, rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formées les 20 mars et 1er juin 2026 par B______ et A______ SA (ch. 2 du dispositif), révoqué en conséquence l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 20 mars 2026 (ch. 3), mis à la charge de B______ et A______ SA les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. versée par eux (ch. 4), condamné B______ et A______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 1'500 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 5) ainsi que 3'000 fr. TTC à C______ SA, E______ et D______ à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7);
Que par acte expédié à la Cour de justice le 14 juillet 2026, B______ et A______ SA ont formé appel contre cette ordonnance; qu'ils ont conclu, au fond, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à C______ SA de supprimer de l'article "______ liste des créanciers ayant permis à M. F______ de s'improviser banquier" toute référence à B______ et A______ SA, soit le passage: "comme A______ SA à Genève appartenant à B______, d'origine ______, passé comme F______ par l'école [privée] G______ et qui deviendra ensuite vice-directeur de [la banque] H______", ce sur quelque support que ce soit, notamment sur son site internet https://www.C______.___ ou dans ses archives internes, à ce qu'il soit fait interdiction à C______ SA de les mentionner dans tout article de presse qui pourrait être publié à l'avenir, sur quelque support que ce soit, en lien avec les conditions dans lesquelles F______ a financé l'acquisition de H______ par le I______ et de faire obligation à C______ SA de demander à tous hébergeurs ou sites internet auxquels l'article précité a été transmis ou autrement rendu accessible de supprimer l'article en question dans toute version comportant leurs noms, ces injonctions devant être prononcées sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP;
Que B______ et A______ SA ont également conclu à la suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit dit que l'ordonnance sur mesures préprovisionnelles rendue par le Tribunal le 20 mars 2026 continuera de déployer ses effets jusqu'à droit jugé sur l'appel; qu'ils ont invoqué qu'une protection adéquate de leur sphère privée imposait que la situation soit maintenue en l'état jusqu'à droit jugé sur leur appel; qu'il n'y avait aucun intérêt public à la divulgation de leurs noms;
Qu'invités à se déterminer, C______ SA, E______ et D______ ont conclu au rejet de cette requête; qu'ils ont soutenu que l'appel n'avait pas de chance de succès et que toute nouvelle ingérence dans leur travail ne répondrait à aucune nécessité impérieuse ni à aucune logique de proportionnalité;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 315 al. 2 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles; que l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 6.1); qu'elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels;
Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 précité consid. 4.1; arrêt 5A_576/2025 précité loc. cit.);
Que l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_161/2026 du 1er avril 2026 consid. 1.3.1;5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les références); que cela étant, certains auteurs considèrent que l'octroi de l'effet suspensif entre en ligne de compte lorsque des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, avec pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles et certains auteurs affirment même que le dépôt de l'appel (ou du recours) maintiendrait la validité des mesures superprovisionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les références doctrinales citées;5A_133/2024 du 25 avril 2024, consid. 6.1.1;5A_204/2026 du 18 mai 2026, consid. 5.1.2);
Qu'en l'espèce, la décision attaquée rejette la requête de mesures provisionnelles formée par les appelants; que cela étant, le Tribunal avait fait droit aux conclusions des appelants par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 20 mars 2026 (sous réserve de la menace de la peine prévue par l'article 292 CP); qu'il ne peut dès lors être considéré que la requête d'effet suspensif est sans objet ou infondée au motif qu'elle est dirigée contre un décision de rejet des mesures provisionnelles requises;
Que les appelants invoquent une atteinte à leur personnalité qui résulterait d'un article publié par les intimés; que si une telle atteinte devait être admise par la Cour, les effets qui résulteraient de la publication litigieuse seraient difficilement réversibles, ce qui causerait un préjudice difficilement réparable aux appelants;
Qu'il est vraisemblable que, pour leur part, les intimés ne subiront pas de préjudice difficilement réparable si les injonctions prononcées par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2026 restent en vigueur pour la durée de la procédure d'appel;
Qu'il ne peut être retenu à ce stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement dépourvu de chance de succès;
Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise et le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera suspendu, y compris celui du chiffre 3 de son dispositif qui révoque l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 20 mars 2026, laquelle restera ainsi en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise:
Admet la requête formée par A______ SA et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/461/2026 rendue le 10 juillet 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7141/2026, l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 20 mars 2026 restant en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Le président ad interim : La greffière :
Laurent RIEBEN Barbara NEVEUX
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.