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ACJC/1278/2026

Cour de justice Genève

Del 23 lug 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ge/cour-de-justice/acjc-1278-2026/fr/acjc-1278-2026

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Ginevra
  3. Cour de justice Genève
Fonte

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C/14622/2025 · ACJC/1278/2026

ACJC/1278/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 23 JUILLET 2026

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2026,

et

Madame B______, domiciliée c/o C______ SA, ______, intimée.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 23 juillet 2026.

Faits

instance, statuant par voie de procédure sommaire, a, préalablement, à titre incident, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal de proximité de D______ (France), n° 1______; minute 2024/2______, dans la cause ayant opposé B______ à A______ (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 3______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 3), mis ceux-ci à la charge de A______, condamné à les verser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 27 juin 2026, A______ a formé recours contre ce jugement; qu'il a conclu à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée définitive formée par B______;

Qu'il a par ailleurs conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'il a soutenu que l'exécution immédiate du jugement entraînerait un risque concret de saisie ou de mesures de poursuite; que son recours avait des chances de succès et qu'il convenait de préserver le statu quo;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a soutenu que le risque invoqué de poursuites ou de saisie était uniquement abstrait;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l’instance de recours peut cependant, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice difficilement réparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1;5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi l'exécution du jugement attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable; qu'il évoque un risque "concret" de saisie ou de mesures de poursuite, sans toutefois rendre vraisemblable un tel risque, se limitant à une simple affirmation; qu'il ne rend pas non plus vraisemblable

que ledit risque pourrait lui causer un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable;

Qu'il ne peut être retenu, prima facie, à ce stade, que le recours est manifestement fondé;

Que requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent rejetée;

Qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l’arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/9883/2026 rendu le 17 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14622/2025.

Dit qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l’arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président ad intérim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.