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ACJC/423/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 MARS 2026

Pour

Monsieur A______, domicilié ______ (FR), appelant d’une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2025.

Le présent arrêt est communiqué à la partie appelante par pli recommandé du 10 mars 2026.

Faits

par A______ le 19 décembre 2025, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu'il avait formée contre le [partenariat international] B______, C______ et D______ et mis à sa charge les frais judiciaires en 400 fr.;

Que, le 20 février 2026, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et renvoie la cause au Tribunal, subsidiairement "statue elle-même sur la requête de mesures sollicitées";

Qu'il a requis la restitution du délai de recours, faisant valoir qu'au moment de la notification de la décision querellée, il se trouvait "en traitement stationnaire de réadaptation psychosomatique depuis le 17 décembre 2025 dont il n'est ressorti que le 10 février 2026"; qu'il lui était durant cette période d'hospitalisation impossible d'entreprendre les démarches nécessaires pour former recours ou organiser sa représentation juridique;

Considérant, EN DROIT, que le délai de recours contre l'ordonnance litigieuse, rendue par voie de procédure sommaire, est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC);

Que, selon l'article 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère;

Que l'art. 148 CPC est aussi applicable aux délais de recours, étant cependant souligné que la sécurité du droit commande que la possibilité de recourir après l'échéance du délai ordinaire reste exceptionnelle, la notion de faute légère devant être interprétée restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2019 du 9.12.2019 consid. 3;GOZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung n. 5 ad art. 148; THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 31 ad art. 311 N 31);

Qu'est notamment considéré comme un empêchement non fautif la maladie subite et grave si elle empêche d’agir pendant tout le délai ou à la fin de celui-ci, y compris de charger un tiers de réceptionner son courrier et d’agir à sa place (arrêts du Tribunal fédéral 5C.36/2005 du 7 mars 2005 consid. 3;4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1;4A_468/2014 du 12 mars 2015 consid. 3.2);

Que, pour apprécier la faute, il faut déterminer si, même si le requérant avait fait preuve de la diligence que l’on pouvait attendre de lui dans les circonstances, le défaut n’aurait pas pu être évité, étant précisé qu'il faut que le motif d’empêchement ait été causal pour le défaut : tel n’est pas le cas si ce motif n’a existé que dans une première phase du délai, les parties n’ayant pas de droit à disposer de l’entier du délai pour sauvegarder leurs droits (GOZZI, op. cit., n. 11 ss ad art. 148);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée au guichet de la poste au recourant ou à son représentant le 19 décembre 2025, de sorte que le délai de recours expirait le 29 décembre 2025;

Que le recours formé le 20 février 2026 est tardif;

Que les conditions d'une restitution du délai de recours ne sont pas réalisées;

Qu'en effet, les certificats médicaux produits par le recourant attestent du fait qu'il séjournait dans une clinique à St-Gall pour un traitement de réadaptation psychosomatique entre le 17 décembre 2025 et le 10 février 2026 et qu'il était en incapacité de travail;

Qu'il ne résulte cependant pas de ces certificats médicaux que le recourant n'était pas en mesure de former recours dans le délai légal ou de mandater un tiers pour ce faire;

Que cela est confirmé par le fait qu'il a été en mesure de se rendre au guichet de la poste pour recevoir notification du jugement querellé ou de mandater un tiers pour ce faire;

Que la requête de restitution du délai de recours sera donc rejetée;

Que le recours, expédié après l'expiration du délai, sera déclaré irrecevable;

Que les frais judiciaires seront fixés à 300 fr. (art. 25 RTFMC), mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance fournie par celui-ci, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC);

Que le solde de l'avance versée en 400 fr. lui sera restitué;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Rejette la requête en restitution du délai de recours formée par A______ le 20 février 2026.

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ le 20 février 2026 contre l'ordonnance OTPI/858/2025 rendue le 12 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30942/2025 SP.

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite l'Etat de Genève à restituer à A______ le solde de son avance en 400 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nathalie LANDRY et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : La greffière :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 e Art. 119 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 111, Art. 148 e Art. 321 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.

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