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ACJC/460/2018

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 13 AVRIL 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2018, comparant par Me Reza Vafadar, avocat, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______(GE), intimée, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 avril 2018.

Faits

instance, statuant par voie de procédure sommaire sur nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale, a débouté A______ (ch. 1 du dispositif) et B______ (ch. 2) de toutes leurs conclusions, mis à leur charge à raison de la moitié chacun les frais judicaires, arrêtés à 500 fr., et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4);

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 8 mars 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, principalement, à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et, cela fait, à ce que le ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/8346/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal dans la cause C/1_____, rectifié le 23 mars 2017, soit modifié en donnant acte à la société C______ de verser mensuellement directement en mains de B______ la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er décembre 2016;

Qu'il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué que le paiement de la contribution d'entretien de 8'000 fr. qu'il a été condamné à payer par le jugement JTPI/8346/2016 entamait son minimum vital;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif au motif qu'une décision négative ne pouvait pas être suspendue;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel contre une décision refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);

Qu'en l'espèce, le Tribunal ayant rejeté la requête de l'appelant tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par jugement JTPI/8346/2016, il ne peut y avoir de suspension des effets du jugement attaqué; que l'appelant ne peut obtenir, par l'octroi de l'effet suspensif requis, la réduction du montant de la contribution d'entretien qu'il sollicite;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

******

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requêtes de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/2838/2018 rendu le 20 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24852/2016-1.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 104, Art. 308 e Art. 315 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.

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