Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

ACJC/944/2025

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 JUILLET 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2025,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Karin ETTER, avocate, Etter & Buser, Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juillet 2025.

Faits

A______, confirmée par son conseil le 23 juin 2025, concluant à ce que le Tribunal adapte immédiatement le montant de la contribution d'entretien à verser à ses deux enfants issus de son premier mariage;

Vu l'ordonnance du 24 juin 2025, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête;

Vu le recours formé contre cette ordonnance par A______ par acte du 4 juillet 2025;

Considérant, EN DROIT, qu'un recours est manifestement irrecevable contre une décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC, celle-ci n'étant susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée (ATF 139 III 417 consid. 1.3; 137 III 86 consid. 1.1.1 et réf. citées);

Que tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles n'étant pas susceptible de recours; que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'enfin, le recours étant déclaré irrecevable d'entrée de cause, la Cour renonce à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 4 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2025 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de première instance dans la cause C/6498/2025.

Renonce à la perception de frais de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI-RIZZI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 265 e Art. 312 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2026.

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