Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

ACPR/649/2026

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 juillet 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.

Faits

A. Par acte expédié le 13 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 octobre 2025, notifiée le 5 novembre 2025, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté et dit que les étaient assimilées à des jugements entrés en force.

Le recourant conclut à l’annulation de cette décision et à ce que son opposition aux ordonnances pénales précitées soit déclarée recevable.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 23 avril 2025, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 40.- (émoluments de CHF 40.- en sus), pour avoir, le 5 octobre 2024 [à 16h43], à la rue de Zurich, à Genève, stationné le véhicule de marque B______, immatriculé GE 15_____, en dépassant la durée du stationnement autorisée de deux heures au plus, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 48 OSR.

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet le 25 avril 2025 à A______.

b. Par ordonnance pénale n° 2______ du 4 juin 2025, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 40.- (émoluments de CHF 40.- en sus), pour avoir, le 14 octobre 2025 [à 15h53], à la rue de Zurich, à Genève, stationné le véhicule de marque B______, immatriculé GE 15_____, sur une ligne interdisant le parcage jusqu'à deux heures, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 79a al. 1 OSR.

À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, le pli contenant cette ordonnance pénale a été expédié le 4 juin 2025, avisé pour retrait le lendemain, avant d'être renvoyé au SdC le 13 suivant avec la mention "non réclamé".

Dite ordonnance pénale avait été précédée d'un avis d'infraction et suivie d'un rappel de paiement [majoré de CHF 20.-], adressés à A______ par le SdC le 24 avril, respectivement le 29 juillet 2025.

du 16 juin 2025, le SdC a condamné A______ à des amendes de CHF 60.- (émoluments de CHF 40.- en sus), pour avoir, les 21 février [à 10h01], 10 mars [à 6h02], à Genève, circulé et stationné le véhicule de marque C______, immatriculé GE 15_____, sur terrain privé [plaintes de D______], faits constitutifs d'infraction aux art. 10 LPG cum 10 RCSV.

c.b. Par ordonnances pénales n°s 8______ et 9______ du 16 juin 2025, le SdC a condamné A______ à des amendes de CHF 60.- (émoluments de CHF 40.- en sus), pour avoir, les 21 août [à 11h50] et 12 septembre 2024 [à 11h08], à la rue 16_____ no. ______, à Genève, circulé et stationné le véhicule de marque B______, immatriculé GE 15______, sur terrain privé [plaintes de D______], faits constitutifs d'infraction aux art. 10 LPG cum 10 RCSV.

c.c. À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, les plis contenant ces ordonnances pénales ont tous été distribués au guichet le 17 juin 2025 à A______.

d.a. Par ordonnance pénale n° 10_____ du 16 juin 2025, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 60.- (émoluments de CHF 40.- en sus), pour avoir, les 22 janvier 2024 [à 08h07], à la rue 16_____ no. ______, à Genève, circulé et stationné le véhicule de marque C______, immatriculé GE 15_____, sur terrain privé [plaintes de D______], faits constitutifs d'infraction aux art. 10 LPG cum 10 RCSV.

2025, le SdC a condamné A______ à des amendes de CHF 60.- (émoluments de CHF 40.- en sus), pour avoir, les 30 octobre [à 09h48], 11 novembre [à 10h06] et 9 décembre 2024 [à 08h03], ainsi que le 22 janvier 2025 [à 09h04] à la rue 16_____ no. ______, à Genève, circulé et stationné le véhicule de marque B______, immatriculé GE 15______, sur terrain privé [plaintes de D______], faits constitutifs d'infraction aux art. 10 LPG cum 10 RCSV.

d.c. À teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, les plis contenant ces ordonnances pénales ont tous été distribués au guichet le 1er juillet 2025 à A______.

e. Au pied de chacune de ces 14 ordonnances pénales querellées, le SdC précisait qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

f. A______ a formé opposition à ces ordonnances pénales par pli expédié le 20 août 2025.

g. Par ordonnances sur opposition tardive du 7 octobre 2025, le SdC a transmis les causes au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité des ordonnances pénales et de l’opposition, concluant à l’irrecevabilité de cette dernière.

h. Par courriel du 13 octobre 2025 au Tribunal de police, confirmé par courrier du 23 suivant intitulé "demande de prorogation de délai et opposition à l'ordonnance d'amende", A______ exposait ne pas avoir pu former opposition dans les délais, "faute d'avoir eu connaissance de ladite amende". Les véhicules concernés par les contraventions n'étaient pas immatriculés à son nom mais appartenaient à son employeur [E______ Sàrl] – avec lequel il était en litige –, "dont le dirigeant a[vait] utilisé [s]on identité sans [s]on consentement afin d'éviter le paiement des amendes". Il avait également appris que "la nièce du dirigeant a[vait] participé à cette fausse déclaration". Il avait immédiatement formé opposition lorsqu'il avait eu connaissance de cette situation le 20 août 2025, à "réception du rappel du 7 août 2025".

C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que les ordonnances notifiées à A______, respectivement, les 25 avril, 17 juin et 1er juillet 2025. L'ordonnance pénale n° 2______ du 4 juin 2025 avait été notifiée le 12 juin 2025, étant souligné que l'intéressé avait précédemment été informé, par avis d'infraction du 24 avril 2025, qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, une ordonnance pénale lui serait notifiée.

Dans la mesure où le délai pour former opposition était arrivé à échéance, respectivement, les 5 mai, 23 et 27 juin, et le 10 juillet 2025, et où son opposition n'avait été expédiée que le 20 août 2025, elle avait été formée après l'expiration du délai légal de dix jours, de sorte qu'elle n'était pas valable. Les ordonnances pénales devaient ainsi être assimilées à des jugements entrés en force.

D. a. Dans son recours, A______ conteste avoir déposé tardivement son opposition aux ordonnances pénales. Il n'avait pas pu respecter le délai légal, faute d'avoir eu connaissance à temps des ordonnances pénales en raison d'une "erreur d'identité". Il demandait à ce que sa "situation soit réexaminée et que [s]on opposition soit déclarée recevable, afin qu'[il] puisse faire valoir [s]es arguments sur le fond".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

3.2 En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.

3.3 Selon l'art. 85 al. 2 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

3.4 Conformément à l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2).

3.5 Selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).

3.6 En l’espèce, les ordonnances pénales n°s 1______ du 23 avril 2025, 3______, ont été valablement notifiées au recourant, respectivement, le 25 avril 2025 s'agissant de la première, le 17 juin 2025 s'agissant des sept suivantes, le 1er juillet 2025 pour les cinq dernières. Partant le délai de 10 jours pour former opposition arrivait à échéance les 4 mai, 27 juin et 11 juillet 2025.

S'agissant de l’ordonnance pénale n° 2______ du 4 juin 2025, elle a été notifiée valablement au recourant le 12 juin 2025, soit à l'échéance du délai de garde postal de 7 jours (art. 85 al. 4 let. a CPP), l'intéressé devant s'attendre à recevoir une communication de l'autorité judiciaire à la suite de l'avis d'infraction du 24 avril 2025, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Partant, le délai de 10 jours pour former opposition arrivait à échéance le 23 juin 2025.

Ainsi, l'opposition, expédiée le 20 août 2025 par le recourant, est tardive et n'est pas valable, étant souligné que chaque décision litigieuse mentionnait explicitement qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours et remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse.

En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal de police a considéré que l'opposition devait être déclarée irrecevable, pour cause de tardiveté, et les ordonnances pénales litigieuses assimilées à des jugements entrés en force.

4. Au vu de cette issue, c'est à juste titre que le Tribunal de police n'est pas entré en matière sur le fond du litige, à savoir le bien-fondé ou non des ordonnances pénales litigieuses prononcées par le SdC. Les griefs y relatifs du recourant n'ont ainsi pas à être examinés.

Il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur une éventuelle demande de restitution du délai d’opposition, cette question étant de la compétence du SdC.

5. Infondé, le recours sera rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Catherine GAVIN

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/23545/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 205.00

Total CHF 300.00