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ACPR/674/2026

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 juillet 2026

Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me Nicola MEIER, avocat, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, requérant, et B______, C______ et D______, p.a. Tribunal correctionnel, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, cités.

Faits

A. Par acte expédié le 30 juin 2026 au Tribunal correctionnel, qui l’a transmis le 3 juillet suivant à la Chambre de céans, A______ requiert la récusation des juges B______, C______ et D______ dans la procédure P/1______/2023 ainsi que l’annulation et la répétition des actes de procédure auxquels ils ont participé.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

procédure P/1______/2023, des chefs d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, blanchiment d’argent aggravé et conduite sans permis.

b. Le 13 mars 2026, le Ministère public a saisi le Tribunal correctionnel d’un acte d’accusation en procédure simplifiée, à teneur duquel il a conclu à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie, et que son expulsion de Suisse soit prononcée pour une durée de 10 ans.

c. Par mandat de comparution du 4 mai 2026, A______ a été cité à comparaître pour une audience le 24 juin suivant, à 8h15, avec la mention que "Le Tribunal siégera dans la composition suivante : Mme B______, présidente, Mme H______, greffière".

d. Aucun échange de correspondance ne figure au dossier du Tribunal correctionnel, ni aucune note d’entretien téléphonique avec l’une ou l’autre des parties.

e. À teneur du procès-verbal de l’audience, la cause a été appelée à 8h25, le Tribunal correctionnel siégeant dans la composition formée des trois magistrats cités. A______ a été invité à confirmer qu’il reconnaissait les faits décrits dans l’acte d’accusation et leur qualification juridique, acquiesçait à la peine et à l’expulsion requises par le Ministère public de même qu’avec les frais mis à sa charge et qu’il était enfin conscient que les possibilités d’appel en cas de procédure simplifiée étaient limitées. Il a ajouté avoir pris conscience de la gravité des faits commis et présenté des excuses.

Les trois autres prévenus ont, en substance, répondu aux mêmes questions, ensuite de quoi l’audience a été suspendue à 8h40 pour délibération, puis reprise à 8h55, la présidente notifiant alors la décision du Tribunal correctionnel.

f. Cette décision indique que "les peines requises par le Ministère public sont arbitrairement clémentes, eu égard à la gravité des faits et de la faute respective des prévenus" de sorte que "les conditions permettant de rendre un jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies".

C. a. Dans sa requête en récusation, A______ relève que les pièces de la procédure tenaient dans près d’une quinzaine de classeurs fédéraux. Après réception de la convocation aux débats, son conseil avait téléphoné au greffe du Tribunal correctionnel pour connaître la composition du tribunal dans son ensemble, sans succès. Il n’en avait pris connaissance que le 24 juin 2026, selon affichage à l’entrée de la salle d’audience, étant précisé que l’audience suivante, convoquée dans la même salle, concernant une autre cause, était présidée également par B______ mais avec d’autres juges à ses côtés.

Une fois le verdict communiqué, son conseil avait souhaité plaider un incident, relatif à la violation de son droit d’être entendu et la violation de son droit à un procès équitable, incident rejeté par le tribunal. En fin de compte, aucune question ne lui avait été posée sur sa situation personnelle ni aucune d’ailleurs en lien avec les critères de fixation de la peine. Considérer dans ces conditions que la peine convenue était arbitrairement clémente ne pouvait que donner l’apparence d’avoir préjugé.

La désignation tardive de la composition du tribunal pourrait, elle aussi, donner l’apparence d’une cause préjugée, en ce qu’il semblait qu’elle ne soit pas intervenue dans un délai permettant aux deux juges ayant siégé avec la présidente d’apprécier l’instruction de la cause ainsi que l’adéquation des peines proposées.

Le déroulé de l’audience était au demeurant contraire au droit. Si le tribunal envisageait de rejeter la procédure simplifiée, les parties auraient à tout le moins dû en être informées et invitées à se déterminer. Cette violation de son droit d’être entendu, plus précisément le fait que le tribunal ait estimé la peine requise arbitrairement clémente sans avoir au préalable examiné les éléments déterminants permettant d’en apprécier le bien-fondé, confirmait l’apparence de prévention à son encontre.

b. À réception de la requête, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1. Partie à la procédure P/1______/2023 en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de leur requête, dirigée contre des magistrats d’un tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). N'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).

2.2 En l'espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur le déroulement de l’audience du 24 juin 2026. Sa requête, formée par courrier du 30 juin suivant, soit 6 jours plus tard, n’est ainsi pas tardive.

3. 3.1.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux évoqués par l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention.

Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral

3.1.2 Bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l'avance. Ainsi, la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité. Le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique, délibérer sur le siège (arrêts 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.3;6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 1.2;1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.2 et les références citées).

Il faut toutefois garder à l'esprit que selon l'art. 365 al. 2 CPP, si des débats ont eu lieu, la décision doit être notifiée immédiatement et oralement. Ainsi, le juge doit préparer les débats et être prêt à statuer immédiatement à l'issue de l'audience. Il doit de plus motiver sa décision de manière suffisante au regard du droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst.. Comme la jurisprudence l'a précisé dans des cas où un projet de décision avait été rédigé avant les débats, cela signifie que le juge peut déjà avoir envisagé de manière assez précise certaines options pour sa prise de décision ultérieure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_990/2023 du 3 avril 2024 consid. 3.4 et les références citées;6B_1178/2019 du 10 mars 2021, consid. 1.2, non publié dans : ATF 147 IV 340;4A_67/2011 du 7 juin 2011, consid. 2.2.2).

3.1.3 Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. La procédure de récusation n'a en effet pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1).

3.1.4 L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 I 86 consid. 2.2; 140 I 285 consid. 6.3.1).

3.3 À teneur de l’art. 330 al. 1 et 2 CPP, lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation et que le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation. L’art. 331 al. 1 CPP dispose qu’elle fait connaître aux parties la composition du tribunal, puis fixe la date des débats (al. 4).

3.4 Les débats en procédure simplifiée sont limités à ce qui est prévu à l’art. 361 al. 2 CPP, à savoir que le tribunal interroge le prévenu et constate s’il reconnaît les faits fondant l’accusation et si sa déposition concorde avec le dossier. Si nécessaire, le tribunal interroge également les autres parties (al. 3), étant précisé qu’il n’y a pas d’administration de preuves (al. 4).

L’art. 362 CPP dispose quant à lui que le tribunal apprécie librement, notamment, si les sanctions proposées sont appropriées (al. 1). Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire (al. 3). Le tribunal peut en particulier refuser l’exécution de la procédure simplifiée lorsqu’il estime que les sanctions proposées dans l’acte d’accusation ne sont pas adéquates (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3ème éd., 2025, N 12 ad art. 362 et les réf.).

Le tribunal notifie sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 362 al. 3).

3.5 En l'espèce, ne pas communiquer la composition du tribunal avant la fixation des débats contrevient en effet à l’art. 331 al. 1 CPP.

Rien ne permet cependant de considérer que le défaut de communication de cette composition aux parties emporte que celle-ci ait été arrêtée si tardivement que les deux juges siégeant avec la présidente n’auraient pas eu le temps de prendre connaissance du dossier de la procédure. Le fait que la composition siégeant dans le cadre de la cause convoquée dans la même salle après celle du requérant ait été différente ne permet pas de le déduire non plus. En tout état, le non-respect d’une règle de droit, si elle n’est pas particulièrement lourde et répétée, ne constitue pas un motif de récusation.

Quant au déroulement de l’audience du 24 juin 2026, on n’y décèle pas non plus de motif de récusation. D’une part, les art. 358ss CPP ne prévoient pas d’administration de preuves, dont fait partie l’audition du prévenu (art. 341 al. 3 CPP), dans le cadre de débats portant sur une procédure simplifiée. D’autre part, et comme rappelé supra, il est attendu du juge qu’il ait pris connaissance du dossier avant l’ouverture des débats. La notification de la décision après 15 minutes de délibération ne peut dès lors fonder l’apparence d’une prévention de la part des magistrats cités.

On n’y voit d’ailleurs pas non plus de violation du droit d’être entendu du requérant, que ce soit en lien avec l’absence d’interrogatoire sur sa situation personnelle, ou avec la motivation du rejet de la procédure simplifiée, qui repose en l’espèce sur l’inadéquation des sanctions proposées, soit un motif de refus prévu par l’art. 362 al. 1 let. b CPP.

En fin de compte, les griefs invoqués par le requérant ne constituent pas des motifs de récusation des cités. En tant qu’ils visent le refus d’exécution de la procédure simplifiée, il sera rappelé que le jugement rendu en application de l’art. 362 CPP n’est pas sujet à recours, ce que la procédure en récusation ne saurait contourner.

4. Dans ces circonstances, la requête, dénuée de tout fondement, sera rejetée.

5. Au vu de l'issue de la cause, point n'était besoin de demander aux juges concernés par la requête de prendre position, au sens de l'art. 58 al. 2 CPP, avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références).

6. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 1'200.-.

7.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette la demande de récusation formée dans la procédure P/1______/2023 contre les juges

Condamne A______ aux frais de la présente instance, arrêtés à CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et aux cités.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/46/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- demande sur récusation (let. b) CHF 1'115.00

Total CHF 1'200.00