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ACPR/675/2026

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 juillet 2026

Entre A______, domicilié ______ [VD], agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 24 juin 2026 par le Tribunal de police, et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Faits

A. Par acte expédié le 9 juillet 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 juin 2026, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, sur mesures provisionnelles, à la suspension de la procédure devant le Tribunal de police jusqu'à droit connu sur son recours; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée en ce sens que l'assistance juridique lui soit accordée pour la prise en charge des honoraires d'un avocat.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 12 juillet 2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-/jour, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate.

Il lui est reproché d'avoir, le 5 septembre 2021, conjointement avec un employé de la protection civile du centre de vaccination de la Clinique B______, à Genève, en lui communiquant ses données personnelles, participé à l'émission d'un certificat officiel attestant fallacieusement qu'il était vacciné contre le COVID-19, dans le but de tromper autrui sur son statut vaccinal et de bénéficier par ce biais d'un accès à des établissements publics et des manifestations auxquels il n'aurait pas eu droit en vertu des dispositions de l'ordonnance COVID-19 situation particulière.

b. A______ a formé opposition à l'ordonnance précitée; il conteste les faits. Il a été entendu par le Ministère public le 1er mars 2024.

c. Par ordonnance de maintien, du 27 mars 2026, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police.

d. Par mandat de comparution du 6 mai 2026, A______ a été cité à comparaître en qualité de prévenu devant le Tribunal de police, le 6 octobre 2026.

e. Par lettre du 4 juin 2026, A______ a requis une défense d'office. En fin de deuxième année de Bachelor en droit, sans revenu propre suffisant, il ne disposait pas des moyens nécessaires pour assumer les frais inhérents aux honoraires d'un avocat. Or, sans l'assistance d'un avocat, il ne comprenait pas comment "ça fonctionne", en particulier pour présenter et motiver ses éventuelles réquisitions de preuve.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que la cause ne présentait aucune difficulté particulière juridique ou de fait, de sorte que le prévenu était à même de se défendre efficacement seul dans le cadre de la procédure, ce qu'il avait d'ailleurs fait durant toute la procédure préliminaire. En outre, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, au vu de la peine requise. Il ressortait par ailleurs de la situation financière de A______ qu’il percevait un revenu net de près de CHF 3'000.-. Il n'était ainsi pas sans ressources et il lui était loisible de prendre conseil auprès d’une assurance de protection juridique, d’une permanence des avocats ou de se faire assister d’un avocat de choix, à ses frais. Par conséquent, ni les conditions de la défense obligatoire, art. 130 "CP", ni les conditions cumulatives de la nomination d'avocat d'office, art. 132 "CP", n'étaient manifestement remplies.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose, sur mesures provisionnelles, que la décision querellée l'exposait à un risque de préjudice irréparable s'il devait être amené à accomplir seul des actes procéduraux déterminants, sans pouvoir réparer utilement cette atteinte par la suite.

Sur le fond, il relève, en premier lieu, que la décision querellée faisait mention des art. 130, 131 et 132 CP, alors qu'il ne trouvait pas ces dispositions dans le Code pénal. Il demande que "l'erreur dans cette ordonnance soit relevée" et souligne que "cela complique d'autant plus la capacité à [s]e défendre dans cette affaire, et que cela soit pris en compte pour l'annulation de la décision attaquée".

Il expose ensuite que l'ordonnance pénale prévoyait une peine pécuniaire de 60 jours- amende à CHF 30.-/le jour, soit CHF 1'800.-, avec sursis, ainsi qu'une amende immédiate de CHF 500.-. Or, l'amende représentait plus de 25% du montant de la peine pécuniaire et plus de 20% de la sanction globale. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 4 CP, l'amende additionnelle prononcée aux côtés d'une peine avec sursis ne devait pas dépasser certaines limites. Cette seule question démontrait déjà que la procédure soulevait des difficultés juridiques concrètes. De plus, il n'avait, pour des raisons de santé, pas été en mesure de participer utilement à l'ensemble de la procédure. Il n'avait pu répondre aux courriers de la police, ce qu'il avait expliqué au Ministère public. Il avait par ailleurs dû poser plusieurs questions au Tribunal de police pour comprendre les modalités de la procédure et l'accès au dossier.

Dans la partie "En droit" de son recours, A______ se fonde sur les art. 132 CPP et 29 al. 3 Cst. Il soutient que le Tribunal de police ne pouvait déduire du seul fait qu'il avait été entendu ou qu'il avait accompli certains actes sans avocat qu'il serait désormais capable d'assurer seul sa défense. Il n'avait pas encore consulté l'entier du dossier. Lors du dépôt de sa demande de défense d'office, il était à un stade important où les choix procéduraux pouvaient avoir des conséquences déterminantes : "consultation du dossier, réquisitions de preuve, audience de recours à l'ordonnance pénale, appréciation de la peine, éventuelle audition de témoins et détermination sur des questions de droit pénal matériel et de procédure". Ces actes ne pouvaient pas être accomplis efficacement par une "personne indigente non assistée". La procédure était "complexe" et nécessitait plusieurs heures de conseil d'avocat, qui ne pouvaient être livrées dans le cadre d'une permanence juridique. Le fait d'être étudiant en droit n'excluait pas la nécessité d'un avocat, car les connaissances juridiques théoriques ne remplaçaient pas l'expérience pratique d'un défenseur pénaliste. La procédure n'était en outre pas dépourvue de chances de succès.

Les conséquences concrètes d'une éventuelle condamnation étaient importantes. Il préparait son avenir professionnel dans le domaine juridique. Une condamnation pénale, même à une peine pécuniaire avec sursis, pouvait avoir une incidence sérieuse sur ses perspectives professionnelles, en raison de l'inscription au casier judiciaire. L'existence de la procédure pénale avait déjà eu une incidence concrète, car il avait été déclaré "inapte à l'armée".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le recourant reproche au Tribunal de police de ne pas l'avoir mis au bénéfice d'une défense d'office.

3.1 En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

3.2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).

3.3 Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2;1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt du Tribunal fédéral 7B_483/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.2.2).

3.4 Il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2;1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1).

3.5 En l'espèce, la question de l'indigence du recourant peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit.

Le recourant, bien que poursuivi pour un faux dans les titres, s'expose en l'occurrence à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, donc à une peine inférieure à une peine privative de liberté de 4 mois ou à une peine pécuniaire de 120 jours. La cause est donc de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP.

En outre, la procédure ne revêt aucune difficulté de fait ni de droit que le recourant ne saurait appréhender seul. Ce dernier est en effet poursuivi pour une seule infraction et pour des faits circonscrits, puisqu'il lui est reproché d'avoir, en communiquant ses données personnelles, participé à l'émission d'un certificat officiel attestant fallacieusement qu'il était vacciné contre le COVID-19. Ces faits ne consacrent, en eux-mêmes, ainsi que sous l'angle du droit, aucune difficulté nécessitant l'aide d'un avocat. Au demeurant, le recourant est étudiant en droit, de sorte qu'il dispose de connaissances juridiques au-dessus de la moyenne des justiciables, lui permettant de comprendre les notions de procédure même s'il n'a pas encore terminé son cursus. Il est donc à même de comprendre le dossier, lors de sa consultation, et de se prononcer sur les réquisitions de preuve, en particulier de se déterminer sur la question de savoir qu'il souhaite faire entendre un ou des témoin(s).

Le recourant invoque encore le fait que la décision mentionnait par erreur les art. 130ss "CP", au lieu de CPP. Il a, toutefois, corrigé de lui-même cette erreur de frappe, puisqu'il cite, dans son recours, les bonnes dispositions légales, de sorte que la cause n'a pas été rendue plus complexe par cette mention erronée. Le recourant évoque par ailleurs la question de la quotité de l'amende à titre de sanction immédiate, qu'il estime trop élevée au regard des principes de l'art. 42 al. 4 CP. Ce faisant, il démontre être capable de soulever par lui-même ces griefs, sans l'aide d'un avocat. Qu'il n'ait pas été, pour des raisons médicales, en mesure de répondre aux courriers de la police ne l'a pas empêché de s'expliquer devant le Ministère public et ne le privera pas de la possibilité de répondre aux questions du Tribunal de police.

Par ailleurs, l'inscription au casier judiciaire, conséquence inhérente à toute condamnation pénale – et qui n'interviendrait que si le recourant était reconnu coupable de l'infraction reprochée –, n'est pas un élément pertinent des conditions d'octroi de l'assistance juridique en matière pénale (arrêt du Tribunal fédéral 7B_790/2025 du 26 janvier 2025 consid. 2.4).

En définitive, la cause ne présente pas de difficulté particulière nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait être refusée, par le Tribunal de police.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. L'issue du recours rend sans objet la demande de mesures provisionnelles.

6. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ).

7. En tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a droit à aucune indemnité de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), étant relevé qu'il a agi en personne.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 20 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 21 agosto 2026.